‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 94 sur 280 · L. 2, C. Just., IX · texte numérisé non relu

L. 2, C. Just., IX

— i46 — pium esse credidimus casum fortuitum in qus admitti detrimenium(i). •

De pareils motifs, les liens de la Dature, en autres termes Taifection qui unit naturellement les ascendants aux descendants, plus spécialement le père et la mère aux enfants, les douleurs et les périls de l'enfantement devaient amener dans la succession ab intestat des enfants une réforme plus complète encore que les précédentes. L'empereur ne pouvait ne pas voir bientôt que l'affection du père pour ses enfants égale souvent celle de leur mère, que si la mère donne la vie à ses enfants au péril de sa propre existence, souvent le père la leur conserve au prix de travaux ardus, qu'à priori il n'y avait aucune raison naturelle d'établir une distinction entre le père et la mère, et de préférer l'un à l'autre. Aussi, la distinction disparut dans la célèbre novelle 118, qui inaugure tout un nouvel ordre de succession, fondé apparemment sur l'ordre présumé des affections du défunt : en première ligne, elle appelait à la succession les descendants, à défaut des ascendants, les père et mère seuls, ou en concours avec les frères et sœurs germains, à défaut des père et mère le plus proche ascendant ou les ascendants du degré le plus proche en concours avec les frères et sœurs germains, à défaut de ces derniers et de tout ascendant, les autres collatéraux du degré le plus proche. Le vœu de la nature était seul considéré, toute différence disparaissait entre les sexes, entre les enfants en puissance

el les enfants hors de puissance. Dans ce nouvel élal du droit, la mère concourant avec le père seul, à défaut de descendants et de frères et sœurs germains vivants ou représentés, prenait la moitié de la succession en pleine propriété; concourant avec le père et des frères et sœurs germains ou leurs représentants, elle prenait une part virile de la succession, et elle excluait en principe tous autres collatéraux que les frères et sœurs germains ou leui-s représentants.

On s'est demandé si lorsque la mère concourait avec le père seul, celui-ci ne retenait pas l'usufruit et la totalité des biens dont se composait le pécule adventice (1). Nous l'avons implicitement indiqué ; suivant nous, la pleine propriété se divisait également entre le père et la mère. D'abord, il nous paraît certain qu'au cas de concours du père, de la mère, et de frères et sœurs germains ou leurs représentants, le partage se faisait absolument par portions viriles entre le père, la mère, les frères et sœurs vivants el les représentants de chacun des frères et sœurs prédécédés. Le texte dit formellement que les ascendants et les frères et sœurs prendront portions égales ; Siautem pater aut mater fuerinty dividenda inter cos quippe hercditate secundum personarum numerum,uii et ascendentium et fratrum sin^ guli œqualem habcant portionem{2). Puis il ajoute immédiatement que le père ne pourra pas réclamer l'usufruit des portions afférentes à ses fils et à ses filles, car la présente

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