‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 95 sur 280 · Nov. 128, ch · texte numérisé non relu

Nov. 128, ch

loi lui donne, au lieu de cet usufruit, un droit de succession sur la pleine propriété : t nullumusumex filiorumaut filia^ rum portione in hoc casu valent e pâtre sibi penitus vindicare, quoniam pro hac usus portione hereditatis jus et se-cundum proprietatem per prœsentem dedimus legem. » Est-ce à dire que par une stricte application du principe qui de uno dicit negat de altero l'empereur réservant aux frères et sœurs, sans parler de la mère, l'usufruit de leurs portions laissait la mère sous le régime du droit antérieur privée de tout droit d'usufruit sur sa portion des biens adventices? Nous ne le croyons pas. Celait une loi de succession qui, dans le dernier état de la législation antérieure, attribuait au père l'usufruit de la totalité des biens adventices de ses enfants défunts (1). Or, le préambule de la novelle 118 déclare que toutes les anciennes lois de succession entre parents sont abrogées ; Itaque pnoribus légibus pro hac causa positis vacantibus, de cetero ea sola servari quœ nunc constituimus. » D'autre part, le même préambule porte que toute différence est abolie entr3 les cognais: Le p!îre et la mire ne sont-ils pas l'un et l'autre cognats? Ne figurent-ils pas au même degré de cognation? Et enfin, nous le répétons, le texte ne dhidet-il pas que le père, la mère, les frères et sœurs germains, concourant onl desdroits égaux? Mais pourquoi le texte fait-il une réserve expresse de Tusufruil de leurs portions au profit des frères et sœurs germains? Le voici : aucun doute sérieux

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