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ne pouvait s'élever au sujet du droit d'usufruit de la mère, dès lors le lexte n'avait pas besoin d'en parler; la situation des entants, au contraire, soulevait une grave raison de douter : si les enfants se trouvaient soumis à cette puissance paternelle qui depuis longtemps n'appartenait plus au mari sur la personne et la fortune de sa femme, n'était-il pas de principe que le père eût l'usufruit des biens adventices de ses enfants en vertu des règles de la puissance paternelle, non en vertu des lois de succession, et ne comptait-on pas au nombre des biens adventices ceux que les frères et sœurs recueillaient dans la succession d'un frèreou d'une sœur pré,décédée. Dès lors, malgré la suppression des anciennes lois de succession, malgré l'attribution que la loi nouvelle faisait par portions égales de la succession du de cujus au père à la mère, aux frères et sœurs germains, les magistrats se pouvaient demander si les termes de la loi de succession nouvelle, du moins à l'égard des frères et sœurs, n'avaient pas un correctif nécessaire dans les régies de la puissance paternelle, et ne devaient pas signifier parts égales de la nue-propriété; Juslinien voulut prévenir expressément le doute. Cette interprétation se confirme encore si l'on observe que la constitution parle non pas seulement des biens adventices du défunt, sur lesquels le père avait un droit d'usufruit du vivant de son enfant, mais de tous les biens du de cujus même de ceux dont l'usufruit n'avait pas appartenu au père, notamment des pécules castrensetquasi-castrens. Le législateur ne songeait donc pas, réglant la condition de toute une masse de biens, à enlever au père dans tous les cas un
droit d'osufrait qu^il n'avait pas toujours nécessairement aux termes des lois anciennes comme père ou comme successeur ; Justinien apparemment se proposait de priver le père d'un droit que celui-ci, conformément à la législation antérieure, pouvait toujours revendiquer sur tous les biens recueillis par ses enfants dans la succession d'un frère ou d'une sœur prédécédée, en un mot du droit d'usufruit du père sur les biens adventices de ses enfants ; il ne s'agissait pas d'un droit sur les biens de l'enfant prédécédé, le droit en question était un droit sur les biens des enfants survivants provenant de la succession de l'enfant prédécédé, d^un droit qu'aurait donné au père la puissance qui lui appartenait sur la personne et les biens des enfants survivants alienijuris. La difficulté, on le voit, s'appliquait même à un cas que nous n'avions pas spécialement indiqué; on pouvait se demander si la mère en concours avec le père et les frères et sœurs germains prenait une part virile de la pleine propriété : nous avons cru l'affirmative certaine, et dès lors la difficulté se trouve résolue pour le cas dont noas avions spécialement parlé. Si de principe la novelle 118 accorde des droits égaux au père et à la mère concourant avec des frères et sœurs germains, si d'autre part la réserve d'usufruit faite au profit des frères et sœurs germains ne saurait fournir un argument à contrario concernant la mère et que d'ailleurs la Novelle 118 ait absolument aboli ' les lois de succession antérieures, on ne peut fournir un motif rationnel de donner au père l'usufruit de tous les biens adventices du défunt lorsque la mère concourt avec
le père seul : la règle d'égalité établie par la Novelle 118 s'applique rigoureusement.
Plusieurs fois nous avons, au cours des explications qui précèdent indiqué que les frères et sœurs prédécédés pouvaient être représentés. De fait, la Novelle 118 ne règle leur représentation qu'au cas où des frères et sœurs seuls survivaient au défunt ; les représentants d'ailleurs étaient naturellement les descepdanls des frères et sœurs prédécédés. La Novelle 127 appliqua le principe d^ la représentation au cas de concours des ascendants et des frères et sœurs, sans statuer toutefois sur le cas où après le prédécès des frères et sœurs leurs descendants prétendaient concourir avec les ascendants : on s'est parfois demandé si le principe de la représentation était applicable à ce cas ; nous le croyons fermement et ne voyons aucune raison sérieuse de distin-? guer entre ce dernier cas et le précédent.
La Nov. 118 apparemment ne modifiait aucunement les règles de la querela inofficiosi testamenti et la querela continuait de sauvegarder les droits des ascendants, des descendants et des frères et sœurs. L'institution de la que* rela fut toutefois singulièrement modifiée sous Justinien, même avant la publication de la Nov. 118, mais en général les modifications ne portèrent pas spécialement sur les droits de la mère. Une seule soulève une question, encore la question nous semble-t-elle difficile à résoudre sûrement: les causes d'exhérédation au lieu d'être laissées à la libre appréciation du juge furent limitativement fixées et arrêtées ku nombre de quatorze à Tégard des descendants, huit à
l'égard des père et mère^ des ascendants, trois à l'égard des frères et sœurs (1) ; or, parmi les causes qui atteignaient les ascendants, la loi comptait le commerce du père avec la femme ou la concubine de son fils, doit-on par analogie ranger sous le même chef le commerce de la mère avec le mari ou le concubin de sa fille? Nous l'ignorons, la loi ne décide pas el nous ne savons si les Romains avaient pour la maxime pœnalia non sunt extendenda un profond respect (2).
Pareillement, avant la Nov. 118, des documents législatifs, émanés de Justinien, créèrent un droit spécial qui intéressait la condition de la mère. Gomme au temps du Bas- Empire, les mari et femme n'étaient en général plus agnats, qu'ils n'avaient jamais été cognais par le fait seul du mariage, et que la Nov. 118 abrogea seulement les lois antérieures réglant la succession entre agnats et cognats, on peut croire que le droit spécial dont nous voulons parler subsista après Tannée 534. Aux termes des Nov. 53, ch. VI, 117, ch. m, la femme pauvre et non dotée put réclamer, sur la succession de son mari, un quart en pleine propriété, si le mari mourait sans enfants ou laissant moins de quatre enfants d'un précédent mariage ; s'il laissait plus de trois enfants d'un précédent mariage, la femme pouvait réclamer une part virile ; que s'il laissait des enfants communs, suivant les distinctions précédemment indiquées, la femme pouvait prendre un quart ou une part virile en usu-
i. îlov. ii5.