Gomp. Boid80nade,op. cit., p. 128 etsuiv
frait seulement ; cette dernière règle réduisant au profit de ses enfants les droits de la femme survivante, pauvre et non dotée, relevait évidemment de notre sujet. Il convient, du reste, d'ajouter que la femme, répudiée sans motif légitime, reçut la faculté, si elle était pauvre et non dotée, de réclamer, au moment même de la répudiation, des avantages identiques.
La raison d'affection naturelle qui dicta à Justinien les réformes que nous venons d'exposer, lui en inspira quelquesunes complètement étrangères à la matière des successions. La dispensant d'un serment qu'il craignait de voir trop souvent violer, nam quod' raro fit (sicutetiam vêtus sapientia docet) non, observant legislatores : sed quod fit plerumque et respictunt et medentur, il décida que la mère continuerait d^avoir le droit de réclamer, par devant le magistrat, la tutelle de ses enfants mineurs, si elle renonçait à contracter un second mariage et à se prévaloir du secours du sénatus-consulteVelléien, mais considérant sans doute que Taffection de la mère pour ses enfants devenait trop suspecte ou du moins n'offrait plus les garanties suffisantes si la mère convolait à de nouvelles noces, il décida que le seul fait des secondes noces emporterait de plein droit la perte immédiate de la tutelle (l). D'ailleurs, les autres dispositions des lois antérieures sur la tutelle subsistaient ; nous n'avons pas besoin de le rappeler. En 234, Justinien fit davantage, et à défaut de tuteur testamentaire, déféra de
i. Nov. 94, ch. 2 et I. 2, V, 35, C.
droit la tutelle à la mère et à l'aïeule, pourvu qu'dles renonçassent, comme elles le devaient précédemment, à se marier de nouveau et à exciper des dispositions du sénatus-consulte Velléien (1). On sait qu'auparavant le père ne pouvait nommer sa femme tutrice, désormais il eut un moyen fort simple de lui assurer la tutelle en ne nommant aucun tuteur testamentaire.
D^autre part, vers le même temps, Justinien réglait de nouveau la délation du droit de garde au cas de divorce : quand le divorce était imputé au père, si d'ailleurs la mère ne se remariait pas, les enfants devaient être remis aux mains de la mère, et l'éducation se faisait aux frais du père ; quand, au contraire, le divorce était imputable à la mère, le père conservait les enfants et les élevait à ses frais ; m toutefois la mère était riche et que le père fût pauvre, la mère, même coupable^ obtenait les enfants et supportait les dépenses de leur éducation. Tels furent les termes du <ih. vn de la Nov. Ii7 : les motifs en sont, croyons-nous, aisés à discerner. Lorsque les père et mère se séparent, en principe, aucun n'a un droit exclusif sur les enfants, qu'ils aiment également, mais la faute de l'époux auquel le divorce est imputable élève contre lui une présomption d'indignité au profit de son conjoint; si d'ailleurs^ le père innocent qui obtient la garde supporte seul les frais d'éducation, c^est apparemment parce que la dot demeure en son pouvoir (2) ; si enfin la mère doit subvenir seule aux dépenses,
i. Nov. 8, ch. il5.