‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 98 sur 280 · L. 8, § 4, G. Just., V · texte numérisé non relu

L. 8, § 4, G. Just., V

lorsque le père n'a point de fortune, on ne saurait refuser de voir dans celte règle une application de ce principe que le devoir d'éducation grève également le père et la mère, mais que l'intérêt des enfants, l'emportant sur toutes autres considérations l'un des époux possédant une fortune suffisante, rindigence du conjoint ne doit pas nuire aux enfants. Nous ne voyons pas aussi nettement pour quelles raisons le mari coupable perdant la garde était tenu de subvenir seul aux frais d'éducation, et la mère coupable et riche en présence d'un père indigent recevait la garde : la femme innocente recouvrait sa dot et avait le droit de réclamer la donation propter nuptias (1), il n'y avait donc pas lieu dt la décharger de toute contribution aux frais, du reste le père coupable payant tous les frais, quoique la garde lui fût enlevée, on ne pouvait dire que grever l'un des parents de tous les frais en le privant de ses enfants eût été le traiter trop durement. En vérité, nous ne savons qu'un moyen d'expliquer ces décisions singulières, c'est de dire qu'elles étaient de pure faveur pour la femme, destinées à effrayer le mari : les maris plus autoritaires et durs, semblaient apparemment fournir plus souvent, les femmes plus dévouées et plus douces donner plus rarement des motifs de divorce ; le législateur voulut par des mesures plus sévères rappeler les maris à celle modération et au respect des faibles qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de l'autorité. Ces idées furent-elles celles de Justinien ? Nous

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