‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 99 sur 280 · Voy. L. 8, §5, G. Just., V · texte numérisé non relu

Voy. L. 8, §5, G. Just., V

aimons à le penser : elles n'étaient pas déplacées dans son temps, mais combien différentes de celles qui avaient légalement réglé dans les siècles antérieurs la condition des maris et des femmes.

Les considérations d'affection, dont nous avons déjà parlé, firent encore décider que la mère serait civilement tenue de doter ses enfants au cas d'indigence du père (i). Justinien aurait dû, ce semble, aller plus loin et grever toujours la mère de la même façon que le père de l'obligation de doter ; dans un seul cas il impose également l'obligation aux deux parents: lorsque tous deux professaient une religion hérétique (2). Manifestement l'égalité dans celle hypothèse constituait une peine à la charge de la mère. Pourquoi, dans les autres par des raisons différentes de cette raison pénale, l'égalité ne fut-elle pas établie? Nous l'ignorons.

Tandis que la qualité de mère acquérait au sein de la famille sa légitime influence, elle perdait au dehors ces avantages d'uliUté publique qui lui avaient été si longtemps attachés : la femme prend parmi les siens la place qu'elle devait avoir, elle cesse d'être au sein de la société publique, cet animal naturellement fécond, qu'il fallait au gré des premiers empereurs, pousserpar l'appât du gain à engendrer au moins trois ou quatre enfants. La dernière prérogative du jus liberorum disparut sous Justinien. Réglementant derechef la matière de la succession aux biens des affranchis, cet

i. L. 19, §i,C.Just.,I, 5.

2, L.i9§l, C.Just.,L.5.

empereur effaça toute distinction entre le patron et la patronne, les biens de l'affranchi et ceux de Taffranchie, et décida d'ailleurs, aux termes d'une constitution, dont le texte original est perdu mais dont les Instituts nous fournissent le résumé, que la succession des affranchis morts intestats serait d'abord déférée à leurs descendants, à défaut de descendants, au patron ou à la patronne, à défaut de patron ou de patronne aux descendants, à défaut de descendants aux collatéraux du patron ou de la patronne, jusqu'au cinquième degré inclusivement, que la succession des affranchis testais qui laissaient une fortune inférieure ou supérieure à cent sous d'or serait dévolue suivant les dispositions testamentaires, et que contre la succession des affranchis qui laissaient une fortune supérieure le patron ou la patronne pourrait reclamer au moyen d'une bonorum possessio contra tabulas un tiers des biens franc et quitte de tous legs (1). Un seul avantage hors des relations ordinaires de famille demeura attaché à la qualité de mère, et celui-ci visiblement procédait d'un autre esprit et visait un autre but que l'ancienne théorie du jus liberorum. Justinien réserva expressément au souverain la faculté de permettre l'adoption aux femmes pour les consoler de la perte de leurs propres enfants. « Feminœ quoque adoptare non possunt : quia nec naturales liberos in sua potestate habent j sed ex indulgent iâ principis, adsolatium liberorum amissorum adoptare possunt (2).

-i. Inst. Just., §3,111. 7.

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