‹ Étude sur la condition privée de la femmeChapitre 10 sur 36 · PAUL GIDE. XV · texte numérisé non relu

PAUL GIDE. XV

prudence l'incapacité personnelle de la femme dotale : « C'est la doctrine de l'incapacité personnelle, disait-il, qui a triomphé sur toute la ligne ; aucun arrêt ne la formule , mais tous la présupposent, car de toutes les conséquences pratiques de cette doctrine que nous avons énumérées, il n'en est pas une seule que les tribunaux ne soient venus consacrera » Sans doute, M. Gide aurait répudié l'usag-e qu'on faisait de sa doctrine, en transportant hors du régime dotal une incapacité qui lui paraissait une pièce essentielle du système de la dotalité : mais ce fait n'en montre pas moins quelle est la portée des hautes études désintéressées, en jurisprudence comme partout ailleurs. La théorie dominera toujours la pratique; elle seule peut dégager la loi et la raison intime des combinaisons qu'invente le praticien ; elle seule peut ramener à l'unité de principe les décisions isolées et éparses que la logique inconsciente des choses impose aux tribunaux, dans la variété infinie des espèces. Voilà comment, au grand honneur de la science, le livre que le théoricien a composé dans le silence du cabinet , se trouve porté soudain au milieu des débats judiciaires. Quelle pensée avait dicté à M. Gide cette conclusion dont le Palais s'emparait? Elle sortait pour lui de la force des traditions et de la logique des idées. Il concluait à la persistance secrète du sénatus-consulte Yelléien dans notre législation. « Qu'est-ce, en effet, disait-il, que cette incapacité de la femme sous le régime dotal, si ce n'est l'ancienne incapacité romaine, la défense d'intercéder pour le mari jointe à la présomption que tout engagement n'est qu'une intercession en sa faveur?... En dépit des rédacteurs du Code, l'incapacité Yelléienne s'est glissée dans notre jurisprudence, furtivement sous le manteau de l'inaliénabilité dotale ; et , après cette dernière expérience législative , nous pouvons, je crois, conclure avec certitude qu'il n'y a pas d'inaliénabilité dotale possible sans le sénatus-consulte Yelléien^. »

* Page 510 de la première édition.

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