CHAPITRE II
Lorsque les familles commencèrent à se grouper en tribus, en cités, en États, le gouvernement domestique, le seul qu'on connût encore, dut servir de type au gouvernement politique qu'il s'agissait de créer. L'État ne fut qu'une grande famille dont le monarque était le père ; la puissance du monarque sur ses sujets fut aussi absolue que l'était celle du père sur ses enfants. C'est ainsi que, du régime patriarcal, les sociétés se trouvèrent conduites au régime despotique.
En Europe, ce nouveau régime ne fut que transitoire. Entre ces côtes si profondément découpées de la Grèce et de l'Italie, premier théâtre de la civilisation européenne, la tyrannie manquait d'espace pour s'étendre et s'affermir; sur chaque cap, sur chaque golfe, s'élevait une cité indépendante, et le pouvoir de chaque tyran, renfermé le plus souvent dans l'étroite enceinte d'une ville, était trop menacé au dehors, trop faible au dedans, pour être durable. Mais dans les plaines sans bornes de l'Asie orientale, les populations agglomérées formèrent de bonne heure des États immenses et compactes, et, le poids de la tyrannie croissant toujours avec l'étendue de ces empires, les peuples, une fois asservis, ne purent plus se relever. Aujourd'hui encore, après plusieurs milliers d'années, le même despotisme pèse sur ces contrées, opposant aux efforts continus de la civilisation européenne une force invincible d'inertie. Sans doute, en Orient comme en Europe, des révolutions nombreuses ont renversé les trônes et les dynasties; les lois, les mœurs.
les religions, tout a changé; mais le despotisme est resté immuable, en sorte que les sociétés orientales ont marché sans avancer et ont, pour ainsi dire, tourné sur place. Nous pourrons donc, pour cette période comme pour les précédentes, trouver dans les États modernes d'Orient l'image des monarchies primitives et dans des faits contemporains la confirmation des plus antiques documents. Cardiaque forme des sociétés humaines a sa place déterminée dans la géographie comme son époque distincte dans l'histoire : de même que nous avons retrouvé dans l'Océanie les mœurs de l'ère primitive , dans l'Afrique et les Indes occidentales les institutions de l'ère patriarcale, nous allons retrouver aussi, en plein xix" siècle, cette grossière ébauche de gouvernement des premiers temps historiques, le despotisme absolu. Il règne sur l'Asie tout entière, et plus près de nous encore : l'autocratie asiatique a sa place en Europe , dans cet empire ottoman qui, entouré et comme pressé de toutes parts par la civilisation moderne, est cependant plus éloigné de nous par les institutions et par les mœurs que les Grecs d'il y a trois mille ans.
C'est donc le régime patriarcal, transporté de la famille dans l'État , que nous allons rencontrer encore dans les législations orientales. Le monarque est devenu ce que le père de famille était naguère, seul législateur, juge suprême, souverain pontife , maître absolu de la personne et des biens de tous ses sujets. Seulement cette puissance , en passant du père au monarque , a perdu son contre-poids naturel : l'autorité domestique était tempérée par les affections domestiques» la puissance du monarque n'a plus de frein. Sans doute il est de maxime chez les Chinois que l'empereur a pour ses sujets toute l'affection et tous les soins d'un père, de même que le père a sur sa famille tous les droits d'un souverain ^ Mais pour prendre au sérieux ces belles maximes, il faut la naïve inexpérience de peuples restés enfants.
' Davis, The Chinese, a gênerai description of the empire of China and ils inhabitants, London, 1836, vol. I, ch. vue.
Toutefois les sociétés orientales n'auraient pu subsister, même dans l'abaissement où elles sont plongées , sans quelque principe supérieur à ce despotisme absolu qui est la négation de tous les droits. On a toujours reconnu, même en Orient, une autorité au-dessus du despote, c'est la Divinité, ce sont les livres saints où elle a révélé ses lois \ La religion, chez ces peuples, doit tenir lieu de tout, car en dehors d'elle il n'y a plus que les volontés arbitraires d'un maître. Aussi la voyons-nous sortir de son domaine, étendre sa consécration jusque sur les institutions et les intérêts privés et les ériger en droit. Le droit, en Orient, n'a donc pu être qu'un droit religieux : tous les codes de lois qui s'y sont succédé, depuis le Ma?iava jusqiï diU Coran, ont été reçus par les peuples comme des révélations divines. Dans ces codes tout est confondu , théologie, morale, droit pénal, public et privé : l'on y voit tantôt le voleur ou l'assassin menacé d'une peine dans la vie à venir; tantôt le blasphémateur et l'impie frappés par la justice humaine ^ Rien n'échappe à l'omnipotence d'une loi que Dieu même a dictée : elle pénètre jusqu'au foyer domestique, elle perce tous les voiles, et il n'est pas de rapport si intime et si secret entre le mari et la femme , entre la mère et la fille, qu'elle n'atteigne et ne réglemente.
En présence de ces deux autorités toutes-puissantes, le despote et la loi religieuse , le père de famille n'a plus conservé, en Orient, qu'une faible partie de ses anciennes prérogatives, et la famille qui, dans l'ère patriarcale, concentrait en elle tous les pouvoirs, se trouve maintenant presque absorbée par l'État. Il est aisé de prévoir quelle va être l'influence de ce changement sur la condition de la femme. La femme ne sera plus dans la dépendance absolue de son mari ou de son père. La loi religieuse l'a prise sous sa garde ; dé-
1 Les Mongols et les Chinois eux-mêmes ont une religion et un culte, bien qu'on ait parfois prétendu le contraire. Cpr. A. Frank, Le droit chez les anciennes nations de l'Orient {Études orientales, 1861).
2 Manou, VIII, 82; IX, 290; XII , 53-81.
sormais, quiconque manquera aux devoirs prescrits envers elle va attirer sur sa tête la colère des dieux *.
Le premier de ces devoirs, c'est de la marier quand elle est nubile; le mariage, dans les idées orientales, est une obligation légale, une dette envers l'État. En Chine, un officier public préposé aux mariages fait, dit-on, rassembler sur la place publique, à la lune du milieu du printemps, tous les hommes de trente ans et toutes les femmes de vingt ans qui ne sont pas encore mariés, et les fait punir s'ils ne se marient. Chez les Perses, les Hindous, les Hébreux, le père qui négligeait de marier sa fille nubile , était déchu de la puissance paternelle : la fille pouvait elle-même se donner en mariage à l'homme de son choix ^.
Ainsi le mariage des enfants ne se règle plus sur l'intérêt privé du père de famille^ mais sur l'intérêt de l'État; il ne dépend plus du père de garder sa fille ou de la vendre , suivant le profit qu'il y trouve; marier sa filïe, ce n'est plus pour lui un droit, mais un devoir. Dès lors, l'antique usage du mariage par vente disparaît peu à peu. Manou, le premier, l'interdit dans l'Inde, et plus tard, cette prohibition se répand, avec les doctrines bouddhiques, dans une partie de l'Asie orientale. Plus tard encore, le même progrès s'accomplit à l'occident de l'Asie : dans le Talmud comme dans le Coran, ce n'est plus au père de la jeune fille que l'époux vient offrir ses présents, c'est à la fille elle-même; le prix de l'épouse s'est transformé en une sorte de douaire à son profit , et , grâce à cette heureuse transformation , la même institution qui consacrait l'asservissement de la femme, est devenue pour elle une promesse et presque une garantie d'indépendance^
Une fois mariée, la femme passe sous le pouvoir du mari,
1 Manou, IX, 9o : « Lors même que le mari prend une femme pour qui il n'a point d'inclination...., il doit la protéger si elle est vertueuse, afin de plaire aux dieux. » Koran, Sura IV, 23.
■2 L.-A.. Martin, Histoire de la femme dana V antiquité , Paris, 1862, t. I, p. 135, 280, 364.
3 Mischna, Ketuhoth, i, iv, v, § 1; Koran, Sura IV, 3, 23.
mais reste sous la protection de la loi religieuse : « Le mari est maître de sa femme, dit le Coran, mais Dieu est puissant et a l'œil sur lui*. » Ces devoirs du mari, pour qui se borne à lire les Codes de l'Orient, semblent, à première vue, différer à peine de ceux que prescrivent les lois de l'Europe moderne; ils se résument toujours dans les mots de protection, secours, assistance, fidélité^. Mais ce n'est là qu'une trompeuse apparence. Des peuples polygames, on le comprend , doivent entendre tout autrement que nous le devoir de fidélité conjugale. L'infidélité du mari consiste chez nous non pas à délaisser son épouse , mais à avoir commerce avec une autre femme, chez les Orientaux, au contraire, elle consiste , non pas à entretenir la femme d'autrui , mais à négliger sa propre femme et à ne pas lui rendre assidûment les devoirs conjugaux. Il doit en être ainsi chez des peuples où la seule fin du mariage est la procréation des enfants et où l'Etat demande à chaque citoyen, non-seulement d'être époux, mais aussi et surtout d'être père. Aussi la loi et la jurisprudence asiatiques prennent-elles le soin de réglementer la manière dont le debitum conjugale doit être acquitté, avec des détails d'une précision trop indiscrète et trop choquante pour qu'il me soit permis de les reproduire ^ Et ce ne sont point là de vains conseils donnés au mari par un législateur moraliste : si l'on en croit les voyageurs modernes, en Turquie, par exemple, la femme négligée par son mari peut le traduire devant le cadi et le faire punir*.
Ces devoirs de fidélité et d'assistance, la loi les impose au mari pour sa vie entière. Elle semble ne lui permettre le divorce qu'à regret ; elle ne se borne pas à le menacer de la vengeance céleste s'il répudie sa femme injusteptient^ elle
1 Sura II, 228, 229, 231.
2 « Qu'une fidélité mutuelle se maintienne jusqu'à la mort, tel est , en somme, le principal devoir de la femme et du mari. » Manou, IX, 101, 102; III, 55, 61, 62; Koran, Sura IV, 128 ; Exode, XXI, 10.
3 Manou, III, 45-50; Lévitique, XII, XV; Mischna, Ketuboih, 61 a, 63 a; Selden, De uxore hebraïca, Londini, 1646, liv. III, ch. vi.
* Voy. les auteurs cités par Michaëlis, Mosaïsches Recht, t. Il, § 118. ^ « Si le divorce est fermement résolu. Dieu sait et entend tout. » Koran, Sura II, 227.
prend soia d'opposer à une injuste répudiation des obstacles plus efficaces, précautions devenues nécessaires depuis que le mariage par vente est aboli et que le mari peut ainsi changer de femme sans qu'il lui en coûte rien. Les lois de rinde et de la Chine déterminent et limitent les cas où la répudiation est permise. Dans la législation mosaïque, la liberté des répudiations trouve un frein dans les formalités qui doivent accompagner l'acte de divorce; chez les musulmans, dans l'obligation pour le mari de laisser un douaire à la femme qu'il répudie*. Si le mariage est dissous par la mort du mari , ses héritiers succèdent à l'obligation de protéger et d'entretenir la veuve 2.
Enfin la loi ne se borne pas à protéger la personne de la femme, elle protège aussi ses biens et lui assure une sorte de patrimoine. Ce patrimoine se compose des présents que reçoit la femme en se mariant, de son trousseau, des esclaves attachées à sa personne ^ enfin des successions qui peuvent lui échoir. Toujours exclue, dans le principe, par les héritiers mâles, la femme a peu à peu obtenu à côté d'eux une part, minime, il est vrai, dans le partage héréditaire : elle est admise à succéder dans une mesure plus ou moins étroite, chez les Hébreux, chez les Hindous, chez les musulmans, dans tout l'Orient enfin, excepté chez les Chinois *.
Ainsi la famille a perdu son autonomie : l'antique constitution domestique est de toutes parts battue en brèche et entamée par l'État. Qu'il s'agisse de la fille ou de l'épouse, du mariage ou de la répudiation, de la personne ou des biens, partout l'État et la loi publique sont venus mettre un frein à la toute-puissance du père de famille et assurer à la femme des droits, des garanties, des libertés.
Et maintenant que la femme est ainsi à demi affranchie
* Deutéronome, XXIV, 1-4 ; Ta-tsing-lea-lee, sect. 116 ; Koran, Sura II, 238; V, 24, 25.
2 Manou, VIII, 28.
3 Genèse, XVI, 2, 3; XXIV, 22, 29; Maaou, III, 55; IX, 194, 200; Koran, Sura IV, 3 , 23 .
'* Gans, das Erbrecht in weltgesch. Entwicklung , Berlin, 1824, t. I, p. 118, 148, 189, 248.
par les lois, quelle va être sa place dans la société? Va-t-elle acquérir, avec une capacité légale et des droits nouveaux, une influence morale et une autorité nouvelles? Loin de là , nous la voyons subir une déchéance profonde : tandis que tous les monuments de l'époque patriarcale nous la représentaient entourée d'honneurs et de respect;, malgré son incapacité et sa dépendance, en Orient, au contraire, nous la voyons dégradée et avilie, malgré la protection des lois. D'un bout à l'autre de l'Asie, la femme est considérée comme un être d'une nature inférieure , tenant à la fois de l'enfant et de l'esclave, faible comme le premier, vil comme le second, objet à la fois de pitié et de mépris. Nos missionnaires ne peuvent parvenir à faire comprendre aux Chinois qu'une femme a une âme immortelle comme l'homme ^ Les mahométans, un peu plus avancés, reconnaissent que la femme a une âme ; mais ce qu'il leur est difficile de concevoir, c'est que son âme puisse aller en paradis ^ « Manou , disent les saints livres de l'Inde , a donné en partage aux femmes l'amour de leur lit, de leur siège et de la parure, la concupiscence, la colère , les mauvais penchants , les mauvais désirs , la perversité. Connaissant le caractère dont les a douées le Créateur, que les maris mettent donc la plus grande vigilance à les surveiller. Jour et nuit, elles doivent être tenues dans la dépendance: jeunes ou vieilles, elles ne doivent jamais rien faire , même dans leur maison , suivant leur propre volonté ^ » A son tour, le plus illustre interprète de la loi juive, Maimonides, nous déclare qu'une femme, de même qu'un esclave ou un jeune enfant, est indigne d'étudier la loi sainte *. Enfin Mahomet, revêtant ces idées communes de la précision d'une formule mathématique, enseigne qu'un homme vaut deux femmes, de même qu'une femme vaut
1 Hue, VEmpire chinois, Paris, 1857, t. I, ch. vi.
2 Chardin, Voyage en Perse, Amsterdam, 1733, t. IV, p. 26.
3 Manou, V, 147; IX, 2-19.
* Maimonides, De Doctrina legis, Oxonii, 1703, I, 1, 13 : « Quoniam mu-
lierum animi sunt plerumque doctrinae incapaces et ob ingenii imbecillitatem verba legis ad vanum et iiyperbolicum sensum trahunt. »
deux esclaves '. Ainsi, dans l'esprit de tous les Orientaux, la femme se rapproche de l'esclave par sa nature. Faut-il s'étonner, après cela, si elle s'en rapproche aussi par la condition qui lui est faite, si elle est tenue dans la même contrainte , si parfois elle partage les mêmes travaux?
Mais comment concilier ensemble deux résultats si contradictoires en apparence, l'affranchissement de la femme dans la famille, sa déchéance dans la société? Un même fait les explique l'un et l'autre : quand l'État, attirant à lui tous les pouvoirs, dépouilla la famille de ses anciennes prérogatives et s'empara de la tutelle de la femme, la femme perdit 1 plus qu'elle ne gagna à cette émancipation apparente. Tous les coups qui frappaient la famille atteignaient la femme elle-même. Pouvait-il en être autrement? C'est dans la famille qu'est la vraie place de la femme; c'est là surtout qu'elle est puissante, car c'est à l'ombre du foyer domestique que brillent le mieux toutes ses vertus. Lofsque la famille était souveraine, comme dans l'époque patriarcale, l'influence de la femme était considérable : lorsque le père de famille était pontife et roi, la mère ou l'épouse, elle aussi, était prêtresse et reine, et ces liens inflexibles qui l'unissaient si étroitement au chef de la maison , en enchaînant sa liberté, l'associaient en même temps à tous les honneurs et à tous les pouvoirs. Mais le jour où un pouvoir public s'est fondé, où le souverain domestique a dû abdiquer devant un monarque, la femme a été déchue du même coup. Le régime despotique, qui semblait l'affranchir, l'a en réalité frappée d'impuissance.
Ce serait ici le lieu de rechercher quels peuvent être, quels ont été de tout temps les effets du despotisme absolu sur la condition civile de la femme. Le premier, c'est la polygamie : la polygamie et le régime absolu n'ont jamais existé l'un sans l'autre dans les nations civilisées. Et comment le principe de la monogamie , qui implique une réciprocité de devoirs entre l'homme et la femme , une sorte
1 Koran, Sura IV, 6, 12, 38; Sura XLIII, 15-17. Cpr. J. Unger, Die Ehe in ihrer welthistorischen Enhmcklung, p. 45.
d'égalité entre le plus fort et le plus faible, pourrait-il trouver place dans le pays d'où la notion de la liberté est absente? Aussi , s'il est une institution qui , à travers toutes les différences de race, de siècle, de religion, de climat, se retrouve identique et immuable dans fout l'Orient , c'est la pluralité des femmes. Ceux mêmes qui ont donné à l'Asie les lois les plus pures et les plus saintes, Zoroastre, Moïse même, se sont vus contraints de plier à cet impur usage l'austère rigidité de leurs doctrines \ La polygamie est l'institution caractéristique en Asie comme la monogamie en Europe , et c'est dans le contraste de ces deux institutions qu'apparaît, sous sa forme la plus saillante, cet antagonisme radical qui, toujours vivace depuis les origines de l'histoire jusqu'à nos jours, a tour à tour séparé et mis aux prises les deux parties du monde civilisé.
Partant de cette idée , on a voulu voir dans la polygamie un effet du climat, et peu s'en faut qu'on n'ait fait d'une des plus graves questions de politique et de morale une simple question de géographie. Montesquieu semble admettre que , dans les climats chauds, il est naturel d'avoir plusieurs femmes , et cela pour les raisons suivantes : dans ces pays, il naît beaucoup plus de filles que de garçons; on y a moins de besoins, de sorte qu'il en coûte moins pour entretenir plusieurs femmes et de nombreux enfants ; enfin les femmes n'y sauraient avoir d'influence , car elles se marient étant encore enfants, et lorsqu'elles entrent dans l'âge de raison, elles ont déjà perdu leur beauté; dans les pays froids, au contraire, elles conservent leur beauté plus longtemps, et, comme d'ailleurs, dans ces pays, les hommes s'adonnent d'ordinaire aux boissons fortes, les femmes y ont encore l'avantage de la raison sur eux^ Si tout cela était vrai, il
1 On a cru trouver dans le Zend-Avesta (III, 230) la consécration de la monogamie; mais toute l'histoire des Perses prouve qu'ils n'ont vu dans ce texte qu'un simple précepte, et non une prescription législative. — « Moïse, dit Jésus, vous a permis la polygamie à cause de la dureté de vos cœurs. » Mathieu, XIX, 8; Marc, X, 5. — Pour les Hindous, cpr. Manou, IX, 198; Yàjnavalkya, I, 57.
2 Je résume VEsprit des lois, liv. XVI, ch. ii-iv. Il est juste d'ajouter que notre
faudrait désespérer de toute civilisation morale pour les climats chauds. Je crois qu'une meilleure observation des faits doit nous conduire à une conclusion moins décourageante. Certains voyageurs, il est vrai, racontent qu'à Batavia et à Bantam il naît cinq, huit, jusqu'à dix filles pour un garçon; mais tant qu'on ne tiendra pas dans ces pays des statistiques et des registres de l'état civil qui me le démontrent, j'aurai de la peine à croire que les lois de la nature y soient- tout autres que chez nous*. D'ailleurs il est faux de s'imaginer que , partout où règne la polygamie , il doit y avoir un excédant de population féminine; la polygamie, chez les divers peuples du Levant, existe en principe bien plutôt qu'en fait, et chez ceux qui l'admettent avec le moins de réserve, chez les musulmans, les voyageurs modernes ont trouvé tout au plus un homme sur cent qui eût deux femmes; ils n'ont pas trouvé un homme sur cinq cents qui en eût plus de deux^. Ce n'est que dans les riches capitales, dit Michaëlis, que l'on voit de nombreux harems ; les femmes qui les peuplent y ont été transportées de tous les marchés de l'Asie ; la plupart ont vu le jour dans les steppes de la Tartarie ou dans les montagnes de l'Himalaya ou du Caucase, et le voyageur que surprendrait une telle affluence de femmes dans les villes d'Orient serait aussi naïf que celui qui s'étonnerait de voir beaucoup plus d'hommes que de femmes dans nos villes de garnison. Aussi la polygamie , qui est déjà un si grand mal, entraîne-t-elle après elle un mal plus grand encore, la polyandrie chez ces pauvres peuplades des steppes ou des montagnes qui fournissent les harems , il ne reste plus qu'un nombre de femmes si insuffisant, que tous les hommes de la même famille n'ont le plus souvent qu'une même femme qu'ils se partagent entre eux; il en est ainsi chez les Tartares mongols , au pied de l'Himalaya et sur quelques côtes de la
grand publiciste termine en disant : « Dans tout ceci , je ne justifie pas les usages, mais j'en rends les raisons. »
1 Les relations à ce sujet sont contradictoires. Voy. Michaëlis, Mosaïsches Recht, t. Il, § 96.
2 Lane, Modem Egjjptians, Londres, 18G0, ch. vi, p. 178 (S^ éd.).
mer des Indes*. La polygamie fait donc violence aux lois de la nature comme à la loi morale, et ce qui prouve bien qu'elle n'est particulière à aucun climat, c'est qu'elle a existé et existe encore sous toutes les zones comme sous tous les méridiens : on la rencontre chez les Indiens des deux Amériques comme chez les Tartares des deux Russies, aux glaces du Ramschatka comme sous les feux des tropiques ^, enfin chez toutes les peuplades qui en sont restées au régime patriarcal , comme dans tous les États qui n'ont pas dépassé le régime despotique. La polygamie est donc appropriée, non pas à certaines circonstances physiques , mais à un certain état de civilisation , ou plutôt de barbarie ; ce n'est pas sous tel ou tel climat que le publiciste doit chercher sa place naturelle, c'est aux premières étapes dans la marche progressive de l'humanité.
Si la polygamie est la conséquence du despotisme , quels seront les efTets de la polygamie? ^'asservissement de la femme, son abaissement moral, j'en ai déjà donné les preuves; enfin son incapacité légale. Sans doute les législateurs d'Orient protègent la femme, mais cette protection même témoigne de son incapacité : ils n'auraient pas eu besoin de la protéger ainsi s'ils n'avaient pas commencé par la rendre impuissante. Si la femme peut posséder certains biens, recueillir certaines successions , tous ces droits sont plus apparents que réels : car le même code qui appelle les femme à succéder, qui prescrit aux pères et aux maris de « combler les femmes de présents ^, » déclare en même temps ^ que tout ce que peut acquérir une femme est acquis à son mari ou à son père. Le patrimoine de la femme n'est donc qu'un pécule, son droit qu'une simple jouissance, et elle ne peut évidemment disposer, contracter, s'obliger qu'avec l'autorisation, disons
1 Eric von Schœnberg, Patmakhanda, Lebens und Charakterbilder aus Indien und Persien, Leipsick, 1852, t. I, p. 114. En Géorgie, où l'antique mariage par vente se pratique encore, les femmes sont, dit-on, si rares, qu'on n'en peut avoir qu'à des prix élevés.
2 Klemm, Die Frauen, t. I, p. 29, 51, 80, 131.
3 Manou, III, 53.
■► Ibid., VIII, 416, et infrà, p. 53.
mieux, avec l'ordre ou le concours de son père , de son mari ou des héritiers de son mari '.
Jusqu'ici, je n'ai fait qu'esquisser les traits communs à tout l'Orient, et, en restant dans les généralités, je suis peut-être resté dans le vague. Pour nous faire une idée plus précise du droit oriental, examinons un instant de plus près deux codes particuliers, celui de Manou et celui de Moïse. Nous pouvons les prendre comme types des deux classes de législations qui se partagent l'Asie , les législations panthéistes, qui ont toujours régné sur l'extrême Orient, les législations monothéistes qui ont régi de tout temps l'Asie occidentale. D'ailleurs, ces deux codes présentent un intérêt particulier pour qui recherche les origines de nos institutions européennes; la loi de Manou, à cause de la communauté de race qui nous unit aux Hindous,- la loi de Moïse, à cause de l'influence qu'elle a exercée sur le droit canon et par suite sur les lois modefrnes.
La loi de Manou a souvent , pour les femmes , des paroles pleines de douceur ; le christianisme même n'a rien inspiré de plus délicat et de plus tendre : « Ne frappez pas, même avec une fleur, une femme chargée de fautes. Partout oi^i la femme est honorée , les divinités sont satisfaites ; mais lorsqu'on ne l'honore point, tous les actes pieux sont stériles. Les femmes doivent être comblées d'égards et de présents par leurs pères , leurs frères et leurs maris ; car, lorsque la femme brille par sa parure, toute la famille resplendit; mais si elle n'est point parée , elle ne fait point naître la joie dans le cœur de son époux. Celui-là seul est un homme parfait qui se compose de trois personnes réunies : sa femme, luimême et son fils ; et les brahmanes ont déclaré cette maxime : Le mari ne fait qu'une même personne avec son épouse.
1 « Tout contrat passé par une femme , si ce n'est en temps de détresse , est nul et de nul effet. » Naréda, cité par Macnaghten , Principles of Hindu law, Londres, 1861, p. 105.
Qu'une fidélité mutuelle se maintienne jusqu'à la mort, tel est le principal devoir de la femme et du mari. Dans toute famille oii le mari se plaît avec sa femme et la femme avec son mari, le bonheur est assuré pour jamais. «Tous, excepté les brahmanes, doivent, par déférence, céder le pas à une femme. La femme n'est pas seulement honorée, elle est divinisée : « Les femmes qui s'unissent à leurs époux pour devenir mères, et qui font l'honneur de leurs maisons, sont véritablement les déesses de la fortune \ »
Mais si la femme est divinisée, c'est que dans cette législation panthéiste tout est considéré comme divin. La même protection qui couvre la fille ou l'épouse, s'étend aussi sur tous les êtres de la nature : celui qui frappe une femme n'est guère plus coupable que celui qui écrase par mégarde l'insecte des champs ou qui coupe la liane en fleuri Dans la même classe de fautes sont rangés le meurtre involontaire d'une femme et celui d'une vache ^. Sera-t-on surpris dès lors si la même loi qui, tout à l'heure divinisait la femme, la dégrade et la ravale : « Les femmes sont avides de plaisirs, capricieuses d'humeur, sans affection naturelle ; elles sont privées de la connaissance des saintes lois et des prières, elles sont la fausseté même. Tel est le caractère qui leur a été donné au moment de la création par le Seigneur des créatures. » Tout le bien qui peut être en elles, elles le doivent à leur mari, qui leur communique ses propres vertus. « Car une femme, par un mariage légitime, revêt les mêmes qualités que son époux, semblable à la rivière qui se perd dans l'Océan, et elle est admise après sa mort dans le même séjour céleste. » Aussi n'y a-t-il pour la femme d'autre Dieu que son mari. Elle est exclue de toute cérémonie religieuse: « Il n'y a pour elle ni sacrifice , ni jeûne , ni pratique pieuse ; son zèle à servir son époux lui tient lieu de séjour auprès du
1 Lois de Manou (Irad, Loiseleur-Deslongchamps, Paris, 1833), II, 138, 139; 111,53,56, 60; IX, 26, 43, 101. Yâjnavalkya (.ubers. Stenzler, Berlin, 1849), I, 74.
2 Ibid., XI, 140 ; cpr. 66, 142-143 ; III, 68, 69. » Manou, XI, 66; cpr. 59.
Père spirituel , et le soin de sa maison , de l'entretien du feu sacré*. »
Exclue des offices religieux , la femme l'est également des offices civils : Manou ayant déclaré que la femme était la fausseté même, son témoignage n'est point reçu, si ce n'est dans des affaires qui ne concernent que des personnes de son sexe^ Son incapacité civile est générale et perpétuelle : « Pendant son enfance, la femme doit dépendre de son père; pendant sa jeunesse, de son mari ; veuve , de ses fils ; si elle n'a pas de fils, des proches parents de son mari ; elle ne doit jamais se gouverner elle-même^. » Tous ces divers protecteurs de la femme sont maîtres de ses biens comme de sa personne : ce que la loi appelle le patrimoine séparé de la femme* n'est, comme je l'ai dit, qu'un simple pécule; et ce qui le prouve , c'est que la fille qui chercherait à s'approprier ce pécule, qui emporterait, par exemple, en se mariant, les présents qu'elle a reçus dans la famille de son père , se rendrait coupable de vol".
Cette législation panthéiste, qui fait de chaque personne une émanation de la Divinité , revêt aussi d'une forme religieuse chaque acte de la vie civile. Le mariage , en particulier, « ne peut s'accomplir sans prières nuptiales '^, » et les cérémonies religieuses qui l'accompagnent présentent dans leurs moindres détails une frappante analogie avec celles d'Athènes ou de Rome. A côté de cette solennité commune, la loi signale huit formes différentes que l'union de l'homme et de la femme peut revêtir \ De ces huit formes, quatre sont
1 Manou, II, 67; V. 15S, 165, 166 ; IX, 15, 16, 18, 22.
2 Ihid., VIII, 77; Yâjnavalkya, II, 70.
3 Ibii., V, 148; Yâjnavalkya, I, 85, 86. 4/6id., IX, 194.
6 Ihid., IX, 92; VIII, 416. — Sans doute, cette jouissance de la femme est, jusqu'à un certain point , protégée par la loi , qui punit comme voleurs les frères ou autres parents qui s'approprieraient le bien des femmes orphelines, veuves ou répudiées (Manou, VIII, 28, 29 ; Yâjnavalkya, II, 23) ; mais la loi n'impose aucune limitation aux droits des pères ou des maris. Cpr. Macnaghten, Principles of Hindu law. ch. m.
6 Ibid., VIII, 227.
7 Ibid., 111, 20-42.
saintes et quatre impies. Parmi les quatre premières, il en est une qui nous rappelle la coemptio du droit romain , et où la vente de la mariée s'est conservée comme un pur symbole : les bœufs offerts par l'époux comme prix du contrat sont immolés pour le sacrifice. Les trois autres, purement religieuses comme la confarreatio romaine, ne se distinguent entre elles que par de légères différences dans le cérémonial. Quant aux formes réprouvées par la religion, elles ne pouvaient, en général, consacrer une union légitime, la femme restait avec ses biens sous la puissance de sa famille et ne passait point sous celle de son mari \
La religion, qui préside au mariage, consacre aussi tous les rapports de famille. La famille indienne n'est qu'une sorte de corporation religieuse, vouée, comme dans l'ère patriarcale, au culte perpétuel des divinités domestiques. Ces divinités, ce sont les ancêtres, c'est le père de famille défunt, qui revient , hôte invisible , au foyer qu'il habita , pour y recevoir chaque jour les prémices du repas du soir ^, et y jouir encore de l'afifection fidèle de ses enfants et de sa veuve ^ Si ce culte des mânes s'interrompait , si une famille venait à s'éteindre, les âmes des ancêtres, toujours errantes ici-bas parmi les mauvais génies, ne pourraient jamais parvenir au céleste repos *. Le premier devoir d'un enfant envers ses aïeux, c'est donc de perpétuer leur famille; pour remplir ce devoir, la loi lui indique les moyens suiA^ants.
1 Manou, IX, 197. Il faut saos doute faire exception pour le gandarvha, mariage contracté par la fille nubile sans le consentement de ses parents. Manou, III, 32, 35. Au reste, ces diverses formes de mariage sont toutes autorisées ou tolérées de nos jours. Macnaghten, Principles of Hindu law, ch. v, p. 62.
2 Ibid., 111, 82, 122, 266-273, 189 : « Les mânes des ancêtres, à l'état invisible, accompagnent les brahmanes conviés; sous une forme aérienne, ils les suivent, et prennent place à côté d'eux lorsqu'ils s'asseyent. »
3 La loi prescrit à la veuve la plus stricte fidélité envers le défunt. Manou, V, 156, 157 : « Une femme qui désire obtenir le même séjour de félicité que son mari, ne doit rien faire qui puisse lui déplaire, soit pendant sa vie, soit après sa mort... Après avoir perdu son époux , qu'elle ne prononce pas même le nom d'un autre homme. »
* Ibid., IX, 137, 138 : « Par un fils, un homme gagne les mondes célestes; par le fils d'un fils, il obtient l'immortalité ; par le fils de ce petit-fils, il s'élève au séjour du soleil. »
D'abord, le mariage : le seul but du mariage, ce qui l'honore et le sanctifie, c'est la naissance des enfants : « en mettant un enfant mâle au monde , la femme procure le ciel à son époux et aux ancêtres de son époux \ » Si la femme est stérile , le mari doit la répudier et en prendre une autre.
Mais l'union peut être stérile par la faute du mari. En ce cas, une autre institution vient suppléer à l'insuffisance du mariage. Le mari peut se procurer un fils en cédant temporairement à son frère ou à l'un de ses parents ses droits sur sa femme. Cet usage, quelque étrange qu'il nous paraisse, remonte à la plus haute antiquité et revêtait sans doute à l'origine une forme bien plus grossière. Nous avons vu que, chez plusieurs tribus voisines de l'Inde, la femme est la propriété commune de tous les membres de la famille, et divers témoignages de l'antiquité accusent en divers lieux un semblable usage ^ Il devait en être de même dans l'Inde antique : le mariage s'y contractait par vente; la femme était achetée dans l'intérêt commun de la famille , pour la perpétuer en lui donnant des héritiers mâles ; elle était achetée des deniers communs, car l'indivision a toujours été considérée dans les familles indiennes comme plus sainte que le partage; elle devait donc aussi être pour tous les parents comme une propriété commune. La loi de Manou, tout en maintenant dans la famille l'indivision des biens, en a fait disparaître la communauté des femmes : désormais, le mari a sur son épouse des droits exclusifs, et s'il devient nécessaire, pour rendre le mariage fécond, qu'il cède un instant ses droits à l'un des membres de sa famille, cette infraction à la loi conjugale, par les solennités austères qui l'accompagnent, est dépouillée de tout caractère impur, et revêt la forme d'un devoir religieux ^
1 Manou, IX, 28; cpr. III, 36-38.
2 StraboD, liv. XVI, ch. iv, n. 25; César, de Bello GalL, V, 14. Cpr. J. Grimm, Rechtsalterthûmer, p. 443.
3 Manou , IX , 58-63 : « Arrosé de beurre liquide et gardant le silence , que le parent chargé de cet office, en s'approchant, pendant la nuit, d'une veuve ou d'une femme sans enfants , engendre un seul fils, jamais un second. . . Après cela, que la femme et le parent se comportent, l'un envers l'autre, comme une belle-fiUe
Enfin, le mariage peut n'être point stérile, mais ne produire que des filles. En ce cas, comment s'y prendra l'époux pour acquitter sa dette envers ses aïeux? La loi lui en indique le moyen : a Qu'il charge sa fille de lui donner un fils, en disant : Tentant mâle que tu mettras au monde deviendra le mien et devra accomplir en mon honneur la cérémonie funèbre. Le jour où la fille ainsi mariée mettra au monde un fils, l'aïeul maternel deviendra le père de cet enfant. Que cet enfant offre deux gâteaux funèbres, l'un à son propre père, l'autre à son aïeul maternel; il délivrera son grandpère dans l'autre monde, aussi bien que le fils d'un fils \ » Aussi « tout homme de sens, ajoute le législateur, doit-il se garder d'épouser une fille qui n'ait pas de frère, de crainte que le père ne lui accorde sa main dans l'intention d'adopter plus tard le fils auquel elle donnera le jour ^ »
On voit que, aux yeux du législateur indien, toute la destinée, tout l'emploi de la femme ici-bas, se réduit à donner à l'homme des enfants et à perpétuer l'espèce humaine. Toutes les faveurs même que la loi lui accorde, elle n'en jouit qu'en devenant épouse et mère. C'est à cette condition seulement que le législateur lui attribue comme un semblant de patrimoine et de succession : en réalité , la femme ne peut jamais succéder, car elle ne peut offrir le sacrifice aux mânes de la famille, et « le gâteau funèbre, dit Manou, suit la famille et le patrimoine ^ » Si donc un homme meurt ne laissant pour toute descendance qu'une fille, sa succession reste provisoirement vacante ; mais les parents doivent au plus tôt marier cette fille, et remettre tous les biens héréditaires entre les mains du mari, qui les garde
et un père. » D'après Vrihaspati et Smiriti (cités par W. Jones, Institut, of Hindu law, append.), celte institution serait aujourd'hui réprouvée, « car maintenant les hommes et les femmes sont adonnés au péché. » Toutefois, elle se pratique encore de nos jours dans certaines provinces. Colebrooke, Digest of Hindu law, Londres, 1801, vol, m, p. 276.
^ Manou, IX, 127, 132, 136, 139.
2 Ibid., III, 11; Yàjnavalkya, I, 53. Cette forme d'adoption n'est plus usitée aujourd'hui. Colebrooke, Digest of Hindu law, vol. III, p. 493.
^ Ibid., IX. 142, cpr. 183, 192.
comme un dépôt jusqu'à la naissance du premier enfant mâle : à sa naissance, cet enfant acquiert la succession et devient le continuateur de la personne du défunt \ Si le défunt laisse des fils et des filles, « que les frères, dit la loi, • donnent chacun le quart de leur portion à leurs sœurs non mariées, afin qu'elles puissent se marier ^ » Mais c'est au mari de la sœur, et non pas à la sœur elle-même , que ces biens seront acquis ; et ils ne formeront point une dot, puisque aucune loi n'oblige le mari , ni à les conserver pendant le mariage, ni à les rendre à sa dissolution ^
C'est ainsi que la loi de Manou réglait la condition de la femme. Trois mille ans se sont écoulés depuis, et, sauf quelques modifications de détail, c'est la même loi qui règne encore. Cependant depuis Manou, un grand réformateur a paru dans l'Inde; on a vu un fils de roi échanger volontairement les splendeurs du trône contre la misère, les persécutions et l'exil, pour aller prêcher aux classes opprimées et souffrantes la charité, l'humilité, le dévouement, vertus inouïes jusqu'alors, et dont sa vie tout entière a offert un admirable exemple. Il semble que tant de .sainteté et d'héroïsme n'aurait pas dû rester sans fruit pour l'humanité, et que la femme, comme le paria et l'esclave, aurait dû trouver son affranchissement dans la loi nouvelle du Bouddha. Il n'en fut rien, et les relations des voyageurs constatent que nulle part la femme n'est plus opprimée et plus avilie que parmi les trois cent millions d'hommes qui ont embrassé le bouddhisme. C'est que le génie du Bouddha ne sut point s'élever jusqu'au principe même de toute liberté, l'affirmation de l'individualité humaine et de la personnalité divine. Le panthéisme , qui fait le fond de la religion bouddhique aussi bien que de celle des brahmanes, a pour conséquence fatale, dans l'ordre civil comme dans l'ordre politique, la négation du droit individuel , le despotisme absolu.
'Manou, IX, 130-132; Yâjnavalkya, II, 51.
Ubid., IX, 118.
•^ Le Yâjnavalkya (II, 147) semble avoir modifié sur ce point la loi de Manou.
Tandis que , au fond de l'Asie , l'influence du panthéisme étouffait les plus généreuses aspirations, vers les confins de l'Europe au contraire, Moïse donnait pour fondement à ses lois la foi au Dieu personnel et libre qui a créé l'homme à son image. Ce principe, germe de toutes les libertés, devait produire des fruits, même sur le sol ingrat de l'Asie. La libre acceptation populaire est à la base des institutions mosaïques : c( Regardez, je vous propose aujourd'hui la bénédiction et la malédiction ; la bénédiction si vous obéissez aux commandements de l'Éternel, votre Dieu; la malédiction si vous n'obéissez pas aux commandements de l'Éternel. Je prends à témoin les cieux et la terre contre vous que j'ai mis aujourd'hui devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis donc la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité \ » La constitution presque républicaine promulguée au pied du Sinaï n'étouffa point, sous la pression d'un pouvoir central, l'indépendance des tribus patriarcales ^ Et quand plus tard, en Palestine, les Hébreux se soumirent au régime commun de l'Asie en se donnant un monarque absolu ^ ils trouvèrent encore dans leur foi religieuse un rempart et, selon l'expression biblique, une « haute retraite » contre les excès du despotisme oriental. La voix des prophètes se fit l'organe de la conscience publique, et leur protestation , que ne pouvait étouffer aucune police préventive*, fut parfois assez puissante pour ébranler le trône
1 Deutéronome, XI, 26 et suiv.; XXX, 13 et suiv.; Exode, XIX, 7.
2 Chaque tribu pouvait faire la guerre séparément. Juges, IV, 10; XVIII et suiv.; I, Chroniques, IV, 41, 43.
3 Liv. I, Samuel, VIII, 5-18 : « Les Hébreux dirent à Samuel : Établis sur nous un roi pour nous juger, comme en ont toutes les nations. » La réponse de Samuel montre ce qu'était alors le régime monarchique : « Yoioi comment vous traitera le roi qui régnera sur vous : il prendra vos fils et vos filles et en fera ses serviteurs et ses servantes ; il prendra vos champs et vos vignes , vos serviteurs et vos troupeaux , et vous serez ses esclaves, » etc.
'* On ne pouvait punir un prophète qu'après que l'événement avait démenti sa
s 4 LIVRE I. — CHAPITRE II.
d'un tyran. Car le seul monarque souverain que reconnût Israël, c'était Jéhovah; c'était lui qui commandait les armées, lui qui distribuait la justice par la voix de ses sacrificateurs*. Le roi sur son trône, comme tout enfant d'Israël à son foyer, n'était qu'un possesseur précaire ; le seul propriétaire, le seul roi, c'était l'Éternel ^.
Ce caractère libéral et spiritualiste éclate dans la constitution de la famille comme dans celle de l'Etat. Ce n'est pas seulement avec les chefs de famille que « l'Eternel établit son alliance ; » c'est avec les enfants , les femmes et les esclaves : « Comparaissez tous aujourd'hui devant l'Eternel votre Dieu, les chefs de vos tribus, vos anciens, vos officiers et tout homme d'Israël, et vos petits enfants, et vos femmes, et jusqu'à l'esclave qui coupe votre bois et qui puise votre eau, afin que vous entriez dans l'alliance que l'Eternel votre Dieu contracte en ce jour avec vous '. » Si l'organisation presque patriarcale des tribus israélites laisse encore aux pères de famille une puissance presque absolue, cette puissance s'empreint d'un caractère nouveau de tendresse et de douceur, sous l'influence d'une loi dont le premier précepte est : « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu , de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces *. » La sollicitude de la loi protège la femme jusque dans l'esclavage : « Si un homme, ayant pour concubine une esclave juive, épouse une autre femme, il ne retranchera rien de la nourriture de l'esclave ni des devoirs conjugaux qui lui sont dus^. » — « Si tu prends pour femme une captive étrangère, tu la mèneras d'abord en ta maison , et là elle prendra le deuil , et pieu-
prophétie. Deutéron., XVIII, 20-22. Cette loi fut rarement violée. Jérémie, XXVI, 7 et suiv.
1 Deutéron., XXI, 5; Ézéchiel, XLIV, 24. Cpr. II, Chroniques, XIX, 6.
2 Lévitique, XXV, 23 : « La terre ne sera point vendue absolument , car la terre est à moi, et vous êtes étrangers et habilanls chez moi. » De là aussi l'expression : « Il s'assit sur le trône de l'Éternel. » 1, Ctironiques, XXIX, 23.
3 Deutéron., XXIX, 10-12; Exode, XXII, 22-23; Psaume LXVIII, 6 : « Dieu est le père des orphelins et le juge des veuves. »
4 Deutéron., VI, 5.
e Exode, XXI, 10-11,
rera durant un mois son père el sa mère, puis tu viendras vers elle , et tu seras son mari et elle sera ta femme. S'il arrive qu'elle ne te plaise plus , tu la renverras à sa volonté , et tu ne pourras la vendre pour de l'argent, parce que tu l'auras eue pour femme \ » Une fois veuve, la femme, quoique continuant à dépendre de la famille de son mari, semble acquérir une certaine indépendance : elle s'oblige valablement par son serment ou par son vœu sans aucune autorisation ^ Enfin la mère exerce sur ses enfants une autorité presque égale à celle du père de famille : « Quand un homme aura un enfant pervers et rebelle , qui n'écoutera point la voix de son père ni la voix de sa mère, et qui, châtié par eux, ne leur obéira point, alors le père et la mère le prendront et le conduiront vers les anciens de la ville, et il leur diront : Voici notre fils, qui est pervers et rebelle, il n'obéit point à notre voix ^. »
Jamais sans doute l'Orient n'avait ouï de si nobles et de si généreux préceptes; on croit y voir briller déjà, comme dans la parole prophétique d'un Amos ou d'un Isaïe, l'aurore des vérités chrétiennes. Toutefois, malgré ces sublimes aspirations, la législation hébraïque ne peut se dégager entièrement de l'influence orientale. En Palestine, comme dans le reste de l'Asie , la femme est considérée comme un être inférieur à l'homme par sa nature morale. « J'ai cherché la sagesse, dit Salomon, et j'ai trouvé que la femme, dont le cœur est comme un piège et dont les mains sont
comme des lacets, est plus redoutable que la mort Voici
ce que j'ai cherché partout, mais ce que je n'ai point trouvé: j'ai bien trouvé un homme entre mille , mais non pas une femme entre toutes \ » La femme israélite n'a pas été traitée moins sévèrement par le législateur que par le poète : son
' Deutéron., XXI, 11-14.
2 Nombres, XXX, 10. Ce qui n'implique point une capacité absolue de s'obliger; car le fils de famille, lui aussi, peut faire un vœu ou un serment valable.
3 Deutéron., XXI, 18-21.
i Ecclésiaste, VII, 28-28. — Les Esséniens, dit Josèplie {De bello jud,,Yiv. Il, ch. VIII, n. 2), s'abstenaient du mariage , « persuadés que parmi les femmes il n'en est pas une de fidèle. » Cpr. Sapience, III, 13, 14 ; Y, 1.
témoignage en justice est rejeté comme indigne de créance*; elle ne peut s'engager, même par son serment ou par son vœu, qu'avec l'autorisation de son père ou de son époux^; le premier devoir, l'unique mission de son sexe, c'est de donner le plus d'enfants possible à la famille et à l'État. Dieu avait dit aux premiers hommes : Croissez et multipliez; il avait promis à Abraham que sa postérité serait plus nombreuse que le sable de la mer; en établissant les institutions les plus favorables à la propagation de leur race , les Hébreux croyaient donc se conformer à la volonté divine. D'ailleurs , entourés d'ennemis puissants , ils sentaient le besoin de devenir plus nombreux pour devenir plus forts ^ Les moyens par lesquels chaque famille pouvait se procurer une postérité, ne nous sont pas inconnus : ils diffèrent peu de ceux que nous avons déjà rencontrés dans les lois de l'Inde.
C'est d'abord le mariage; et pour que les unions soient plus fécondes, la loi mosaïque facilite la répudiation et autorise la polygamie. La liberté de répudiation n'a pas d'autre entrave que l'obligation pour le mari de dresser la lettre de divorce'*. Quant à la polygamie, elle est plus largement permise en Judée que dans toute l'Asie orientale : non-seulement l'homme marié peut prendre des concubines , mais il peut avoir en même temps plusieurs femmes légitimes^; au lieu que les lois de l'Inde et de la Chine permettent bien des concubines, mais" n'autorisent qu'une seule épouse ^
1 Josèphe , Antiq. jud., liv. IV, ch. viii, n. 13 : « ruvaix.ûv 8k u.ïi euto) [Aaprjpîa, S'ià xoucpoTYiTa y.cù ôpâcc; -où •^iwjç aÙTwv. )>
2 Le fils, au contraire, s'oblige par vœu ou par serment sans l'autorisation de son père. Nombres, XXX.
3 Malachie, II, 15. Tacite {HisL, V, 5) caractérise les Hébreux par ces quatre mots : « Generandi amor, moriendi contemptus. »
4 Deutéron., XXIV, 1 et suiv.
5 Exode, XXI, 7; Deutéron., XXI, 15-17. Le nombre des femmes n'étant pas limité par Moïse, la jurisprudence des rabbins l'a fixé à quatre, d'après l'exemple du patriarche Jacob (Genèse, XXXII, 22). Maimonides, Hilchoth Ischoth, XIV, 4. Le même nombre est fixé par le Koran, Sura IV, 3.
6 Ta-tsing-leu-lee, 103 (trad. Sainte-Croix, t. I, p. 186); Thomas Strange , Eléments of Hindu law, t. 1, p. 451.
C'est au roi seulement que Moïse défend d'avoir un grand nombre de femmes*, et l'exemple du plus pieux des rois d'Israël montre assez combien cette défense fut mal observée ^.
Le mariage, même avec la polygamie et la facilité du divorce , pouvait être insuffisant pour donner des héritiers à la famille : l'union pouvait rester inféconde par la faute du mari. En ce cas, la loi de l'Inde substituait, comme nous l'avons vu , au mari impuissant , son frère ou son parent le plus proche. La loi hébraïque n'allait pas jusque-là ; l'horreur des Hébreux pour l'adultère ^ n'eût pu souffrir cette sorte de partage des droits conjugaux. Mais si le mari ne pouvait de son vivant céder à son frère ses droits sur sa femme, il les lui transmettait à sa mort : la veuve passait, avec l'héritage, au pouvoir du frère, qui devait, en l'épousant à son tour, donner au défunt une postérité. Cette institution que l'on a appelée lévirat, se rattache à l'organisation patriarcale de la famille : on la retrouve dans la plus haute antiquité, comme chez les modernes tribus du désert*. La femme, ayant été achetée avec les biens du mari, faisait partie de son patrimoine et après lui de son héritage; l'héritier du mari pouvait donc disposer de la veuve; il pouvait, lui aussi, exiger d'elle des enfants; car c'est pour donner des enfants à la famille qu'elle avait été achetée. Le lévirat était un droit pour l'héritier, c'était aussi pour lui un devoir : un devoir vis-à-vis de la veuve, dont il devenait, comme représentant du mari, le protecteur légal; un devoir vis-à-vis du défunt, auquel il devait procurer une postérité, « afin que son nom ne fût point effacé du livre d'Israël". » S'il manquait à ce devoir et refusait d'épouser la veuve, il était déshonoré à la face du peuple et déchu de tous ses droits
1 Deutéron., X^^I, 17.
'^ David prit un grand nombre de femmes , outre toutes celles que lui avait laissées en héritage son prédécesseur Saùl. Liv. I, Samuel, XVIII, 27; II, Samuel, II 2; 111,2-6; V, 13-16 ; XII, 8; XV, 16.
3 La femme adultère et son complice étaient punis de mort.
'• Genèse, XXXVIII; Lafitau, Mœurs des sauvages, 1. 1, p. 5j7.
5 Deutéron., XXV, 6.
s 8 LIVRE I. — CHAPITRE II.
d'héritier : l'héritage et la main de la veuve étaient dévolus à un parent plus éloigné *. Ainsi cette institution, bien qu'établie dans l'intérêt de la famille, tournait au profit de la femme et, selon la remarque de Michaëlis, conciliait d'une façon ingénieuse le penchant naturel de la jeune veuve vers un second mariage et son devoir de fidélité envers la mémoire du défunt.
Enfin, si le défunt ne laissait qu'une fille, c'est à elle qu'incombait le devoir de donner à son père une postérité qui empêchât son nom de périr. Aussi en était-il de la fille unique du défunt à peu près comme de sa veuve. Elle faisait, en quelque sorte, partie de la succession. Nul ne pouvait recueillir l'héritage sans épouser l'orpheline, et inscrire sous le nom du défunt, dans les registres généalogiques, le premier enfant mâle qu'elle lui donnait. De même, l'orpheline ne pouvait offrir sa main et l'héritage qui y était attaché, à une personne étrangère à la famille du défunt. Si le père, en mourant, laissait des fils et des filles, les fils recueillaient seuls la succession, mais à la charge, comme sous la loi de l'Inde, de nourrir les filles et de les pourvoir^.
Telle est, dans ses traits principaux, la condition de la femme d'après la loi de Moïse. Mais cette loi n'a pu, comme celle de l'Inde, se soustraire à l'influence européenne. Établie aux portes de l'Europe , plus tard dispersée dans l'Europe entière, la race juive, malgré son attachement obstiné aux coutumes et à la foi de ses ancêtres, n'a pu résister au courant de la civilisation chrétienne, et le Talmud nous offre un mélange hétérogène de coutumes orieatales plus ou moins défigurées et d'institutions empruntées à l'Occident. Nous y retrouvons d'abord la polygamie ^ restreinte toutefois par la défense , prononcée depuis le retour de la capti-
1 Deutéronome, XXV, 7-10; Ruth, IV.
2 Nombres, XXVII, XXXVI. Cpr. Michaëlis, Mosaïsches Recht.,FTmcfoTt, illO- 75, t. II, § 78; S. Mayer, die Hechle der Israeliten, etc., Leipsick, 1862-66, t. II, § 253 A.
3 Maimonides , Hilchoth Ischoth, XIV, 4. On voit , jusqu'au xiite siècle, des juifs d'Europe prendre plusieurs femmes. Mayer, die Rechte der Israeliten, t. Il, § 223.
vite, de prendre pour femmes des étrangères*. Le mariage se célèbre encore sous la forme d'une vente, mais le prix est devenu fictif, comme dans la coemptio romaine ^ Le mari a conservé le droit de répudier son épouse, mais la jurisprudence cherche à restreindre cette faculté : déjà avant Jésus, Samaï avait soutenu qu'on ne pouvait répudier sa sa femme que pour cause d'adultère ^ Le lévirat subsiste encore en principe , mais tombe peu à peu en désuétude, et la renonciation à ce droit par tous les parents de la fiancée devient une clause de style dans tous les contrats de mariage*. Enfin, sous les ruines de ces institutions orientales. Ton voit surgir des institutions toutes nouvelles que l'Orient n'avait point connues : la femme a une dot comme dans le droit romain; elle reçoit une donatio propter niiptias comme dans le droit byzantin, et le mariage où l'on n'a pas pris soin d'assurer ainsi l'indépendance et la dignité de l'épouse n'est plus qu'un concubinat^
On voit à ces quelques traits combien la loi du Talmud est en progrès sur la loi du Pentateuque. Cette différence a été souvent méconnue, et, dans un zèle plus pieux qu'éclairé, on a voulu faire honneur au législateur inspiré de toutes les améliorations que les rabbins avaient plus tard apportées à son œuvre. Pour moi, j'ai cherché à montrer la loi de Moïse telle qu'elle est , et sans voiler ses taches : le vrai ne saurait être l'ennemi du vrai, et la vérité religieuse ne peut rien avoir à redouter de la vérité historique. Si les lois de Moïse sont imparfaites, c'est pour être mieux appropriées à un peuple et à un siècle grossiers ; et si des principes plus nobles et plus purs guident aujourd'hui le législateur, n'oublions pas que celui qui a révélé ces principes au monde est
' Néhémie, X, 30. Moïse n'avait interdit le mariage qu'avec les Cananéennes. Exode, XXXIV, 16.
2 Mischna, Kiduschin, 1,1.
3 Mischna, Gittin, 90 b. Cpr. Malachie, II, 14, 15. De plus, la femme a obtenu le droit de demander elle-même le divorce en cas d'adultère du mari. Maimonides» Hilcholh Ischolh, I, 4,
♦ Ibid., Bechoroth, 13 a; Mayer, Rechte d. Israël, t. II, § 254, note M. " Ibid., Ketuboih, 5.
ce même Messie que Moïse et les prophètes annonçaient aux Hébreux.
* Depuis 1867, la connaissance du droit Hindou a fait en Europe de notables progrès. Comme sources originales, M. Gide ne pouvait consulter que les lois deManou, traduites en français par Loiseleur de Longchamps, le Code de Yâjnavalkyia traduit en allemand par Stenzler, et le Digeste de Jagannâtha traduit en anglais par Colebrooke. Depuis lors, les Institutes de Apastamba , Gautama , Vâsistha , Baudhâyana^ celles de Vichnou^ et de Nârada^ ont été traduites du sanscrit en anglais ; et nous possédons ainsi « une série de livres brahmaniques oîi l'on suit le développement de la science du droit pendant une période de deux mille ans environ et dont l'ère chrétienne serait le point central*. » Aussi, dans ces dernières années, des études importantes sur le droit Hindou ont été publiées, plus précises que celles qu'on avait pu esquisser jusque-là; quelques-unes même sont dues à des auteurs qui ont pu directement consulter les textes sanscrits.
Parmi les études d'ensemble, nous signalerons les suivantes : R. Dareste, Les anciens Codes brahmaniques^ ; — J. Jolly, Ueber die Systematik des indischen Rechts^ ; Die juristichen Abschnitte aus dem Gesetzbuch des Ma?iu %• — parmi les travaux consacrés aux droits de famille en général ou spécialement aux droits des femmes : Hearn, The Aryan Household , its structure aud développement , an introduction
1 TAe sacred lavas of the Aryas, as taught in the schools of Apastamba, Gautama, Vâsistha aud Baudhâyana, translated by Georg Bûhler, dans la collection des Sacred books ofthe East, tomes II et XIV. Oxford, 1879-1882.
2 The institutes of Vishnu, translated by Julius Jolly, dans les Sacred books of the fiasf. tome VII. Oxford, 1880.
3 The institutes of Nârada, translated for the first time front the unpublished sanskrit original by D^ Julius Jolly. London, 1876.
4 R. Dareste : Les anciens Codes brahmaniques, p. 2.
5 Journal des Savants, janvier-février 1884.
6 Zeitschrift fiir vergleichende Rechtswissenschaft, tome I, p. 234. "> Ibid., tomes TU et TV.
to comparative jurisprudence, 1879; — Banerjee, The law of marriage aud stridhan, Calcutta, 1879; — Jolly, Rechtliche Stellung der Frauen bei den alten Indern *; — du même : 071 the légal position of women in ancient India^] — Kohler, Indische Ehe-und-Familienrecht^. M. Kohler cite et combat sur certains points le livre de M. Gide. Il reproche à celui-ci d'avoir exagéré l'influence du panthéisme sur le droit Hindou, et de n'avoir pas dans son exposition distingué suffisamment les diverses époques. M. Kohler soutient que de bonne heure dans l'Inde la femme , même mariée , a été reconnue capable de s'obliger et d'ester en justice*, et que, dans le mariage , un patrimoine distinct et propre s'est peu à peu constitué pour l'épouse par des procédés analogues à ceux qui dégagèrent au profit du filiusfamilias romain les pécules et les biens adventices; seulement le droit de disposer de ces biens est souvent paralysé aux mains de la femme par un droit concurrent du mari.
Parmi les antiques législations de l'Orient qu'il étudie, M. Gide ne fait pas figurer celle de l'Egypte. Ici encore, nous trouvons un domaine nouveau récemment ouvert à la science. La publication et la traduction des papyrus grecs et démotiques ont fourni d'abondants renseignements sur le commerce juridique dans l'ancienne Egypte, et le droit égyptien se dégage peu à peu quoique plein encore d'obscurités ^ On peut consulter, outre les importantes études pu-
' Sitzungsberichte der Bayer. Akademie, phil.-histor. Klasse, 1876.
2 Journal of national indian Association, 1876, p. 359.
s Zeitschrift fiir vergleichende Rechtswissenschajt, tome III.
'♦ Op. cit., p. 391. Il cite dans ce sens : Kàtyàyana dans le Digeste de Jagannâtha, I, 1, no 211, et Yâjnavalkya, II, 49. Le texte invoqué de Yânavalkya n'est pas tout à fait clair ; le voici , dans la traduction Stenzler, p. 53 : « Eine von dem manne anerkannte schuld ist von der Frau zu bezahlen, oder eine welciie von ilir mit dem Manne gemacht ist, oder eine vsrelche von ihr selbst gemacht ist. Eine andere braucht die Frau nichl zu bezahlen. » Bien que les mots « von dem manne » soient suppléés par le traducteur, il semble bien résulter du passage que le consentement du mari seul rend valable l'obligation contractée par la femme.
s M. Révillout a déjà professé à l'École du Louvre un cours de droit égyptien, dont une leçon sur l'hérédité a été publiée dans la Revue internationale de l'enseignement supérieur, 1883, p. 848.
bliées par M. Révillout dans la Revue égyptienne * ; R. Dareste, Les papyrus gréco-égyptiens^ ; — Giraud-Teulon , Les origines du mariage et de la famille, chapitre xi. En Egypte, le vieux droit de la mère semble avoir laissé des traces profondes ; on y trouve , en effet , dans le régime tout conventionnel qui régit le mariage quant aux personnes et quant aux biens , « la liberté absolue de la femme ou plutôt sa domination dans le ménage, domination que les Grecs avaient peine à concevoir et qui les frappait d'étonnement ^ »
1 Publiée depuis 1880 par MM. Brugsch, Ctiabas et Révillout.
2 Journal des Savants , mars 1883.
3 Dareste, op. cit. (tirage à part, p. 2).
Voisine de TAsie, la Grèce s'y rattache encore par plus d'une idée commune, et ce sont ces analogies que je veux signaler tout d'abord. Dans les républiques grecques , plus encore peut-être que sous le despotisme oriental, l'État a absorbé la famille, le droit public a absorbé le droit privé. Le principe communiste, professé par Platon et presque réalisé par Lycurgue, reparaît plus ou moins voilé au fond de toutes les constitutions helléniques. Nulle part le droit individuel n'y est nettement affirmé, comme à Rome ou dans l'Europe moderne. Les mots de propriété, de dominium, n'ont pas d'équivalent dans la langue grecque ; l'action en revendication n'a rien qui lui corresponde dans la procédure attique*. Tandis que la cité grecque nourrissait à ses frais tous les citoyens pauvres, les riches consacraient aux dépenses publiques le superflu de leurs richesses ^ Un habitant d'Athènes souffrait-il un dommage dans sa personne ou dans ses biens, chacun pouvait agir en justice pour réparer l'injure : K Tous les citoyens, disait Solon, sont membres d'un même corps, et quand l'un d'eux est lésé, tous doivent se sentir atteints ^ » Un père de famille , par la faiblesse de sa
^ L'è^oc-^w-^ïiçStxïi, qui suppléait à la revendication, supposait, du moins comme
fiction, une usurpation violente, c'est-à-dire une sorte d'atteinte à l'ordre public.
"2 Harpocration, Suidas, voc, Aâ'ûvaTov; Aristote, Politique, liv. V, ch. iv (v), n. 3.
3 Plutarque, Solon, XYIll, 6 : « Ka.î -^âp TTXvi-j-évx-o; sT-épcj am fiXaêsvTo; xat
raison ou de son âge, devenait-il incapable d'administrer son bien, tout homme pouvait aller trouver le juge et provoquer l'interdiction de l'incapable \ Chaque famille, comme chaque patrimoine , était soumise à cette surveillance active . de tous sur chacun : tout particulier devait compte à l'Etat, non-seulement de l'administration de ses biens , mais du , gouvernement de sa maison. « Au temps de vos ancêtres, 1 disait Démosthène aux Athéniens, les fils et les filles n'ap-l partenaient pas seulement à leurs pères et à leurs mères, ' mais , avant tout, à la patrie ^ » Si donc le chef de famille, abusant de ses pouvoirs, maltraitait son fils, sa fille, sa femme , son pupille , tout citoyen pouvait se porter leur défenseur et faire entendre leur plainte devant la justice criminelle ^ L'autorité publique elle-même les prenait sous sa garde : Solon avait placé les femmes et les mineurs sous la protection spéciale de l'archonte. Dans les lois de Solon, en effet, l'organisation domestique se liait étroitement à l'organisation politique; la cité, telle qu'il l'avait divisée, n'était qu'une agglomération de familles groupées \)dir phratries et par tribus; la conservation de chaque famille intéressait ainsi le corps social tout entier, et, pour mieux l'assurer, la démocratique Athènes s'était assujettie à des institutions qu'on dirait empruntées aux codes de Moïse et de Manou *. Voilà pour les ressemblances entre la Grèce et l'Orient; voici maintenant les différences et le contraste. Sans doute, l'État en Grèce est presque omnipotent, comme il l'était en Asie; mais l'Etat, ce n'est plus un despote absolu, c'est le peuple souverain. En lui résident tous les pouvoirs : le seul
PiaffôÉvTOç, è^viv TW ^uvafASvu) xaî P(;uXo[Ji^;w -ypociipeffâai tov àS'wcoùvTa, x.ai 5'tMKetv •èpôwç l6£^ovTO? Toù vofAOÔSTO'j Tcùç 'Kokiro.ç wdTisp Ivoç [iepouç (TuvaiaôâvEffôat x,cù auvaX-Ysïv àXkriKoiç. »
1 napavotaç -ypatpyi. Platon, Leg., XI [éd. Didot, t. II, p. 473, lin. 24); Lexica Segujer {ap. Bekker, Anecdota, Berlin, 1821, t. I, p. 199, lin. 10; p. 310, lin. 3).
2 Démosthène, Coron., 205; Aristote, Polit., VIII, 1 : « "Ap.a Sk où^è xfn vo[x((^etv aùrov aviTOÛ Ttvà sîvai twv ■ttoXitwv, àXXà 'KÔ.'tTci.;; rfiç tîo'Xewç • [Ao'ptov -^àp sscaoTOç rr.ç Tto'Xeuç • il S" £iTip.EX£ia TVECpuxsv t/.diaro\) (xopîou PXÉiretv Trpôç tw toD oXou èTrifXÊXeiav. »
3 KaxwaeuçS'îxY). Démosthène, c. Macartat., 54. * Voy, infrà, p. 75 et suiv.
législateur, le seul tribunal suprême, c'est l'assemblée populaire. La justice n'est plus le monopole d'un collège sacré de lévites ou de brahmanes; c'est à la multitude, c'est à un jury nombreux, pris indistinctement et par la voie du sort dans toutes les classes de la société, qu'appartenaient, dans la démocratie athénienne, tous les jugements, tant civils que criminels^ Devant un tel tribunal, l'éloquence était plus forte que les raisonnements, et l'équité l'emportait sur la loi; aussi n'est-ce pas avec des arguments juridiques qu'un Démosthène ou un Lysias cherchait à gagner les suffrages de la foule : il faisait appel à ses passions, il tendait vers elle la baguette des suppliants , il l'intéressait aux vertus de son client ou à ses malheurs^ La jurisprudence n'était plus enchaînée, comme en Orient, aune religion immuable; elle n'était point entravée , comme à Rome , dans les liens d'un formalisme conservateur; libre et toujours mobile, elle n'était que l'expression vivante des mœurs, des sentiments, des émotions du peuple, et d'un peuple avide, plus que tout autre au monde, de progrès et de nouveautés. Aussi, le mot droit chez ce peuple , n'exprime-t-il point , comme chez les Romains, une idée de joug et de contrainte^ ; il est synonyme d'usage, de convenance, d'équité\ L'Équité, que la poésie grecque nous représente assise auprès du trône de Jupiter son père et pesant dans sa balance les actions des hommes et des dieux% est descendue, dit Platon ^ au milieu des
1 Du moins depuis Périclès. Grote, History of Greece, vol. V, part, ii, ch. xlvi.
2 Lysias, c. Alcibiad., I, 16 et suiv.; c. Nicomach., 31 etsuiv; Démosth. c. Onetor., I, 32; Aristophane, Plutus, v. 383. C'est ainsi encore que Isée {de Ciron. hered., 44-46) et Démosthène (c. Olympiod., o3 et suiv.), plaidant sur des questions d'hérédité, prennent soin de prouver par enquête que leur adversaire est un débauché et un adultère,
2 Jus, î^up'v, jugum. * Pour l'étymologie vraie du mot jus, voy. Michel Bréal, sur l'origine des mots désignant le droit ou la loi en latin. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, t. .VII p. 603.
* AîxYi a, dans la langue d'Homère, le sens d'usage (Odyssée, IV, v. 691 ; XIV, T. 59; XVIII, V. 275 ; XXIV, v. 255), en même temps que celui d'équité. Hésiode, Opéra, v. 275 et suiv.
8 Théogonie attribuée à Hésiode, v. 902.
* « HStîcouv àXXviXcu? oit' où/i l'y^cvre; tyiv ttoàiti/Cyiv Tsy^vviv /eu? oùv
hommes, et, les unissant par des devoirs mutuels, gages de concorde et d'affection , a fondé les lois et les cités.
Issue de ces idées larges et fécondes, la loi grecque, dans son libre développement, présente ce caractère d'heureuse" et sereine harmonie qui resplendit dans toutes les productions du génie hellénique. Partout, dans la loi grecque, la notion du devoir domine celle du. droit; partout les droits et les privilèges sont pour le plus faible, les devoirs et les charges pour le plus fort. Jamais, du moins depuis Solon, Athènes n"a connu ce despotisme domestique qui pesa sur la famille romaine : au lieu de la. patria potestas , la loi attique établit entre le père et le fils un équilibre de devoirs réciproques fondés sur l'affection mutuelle, et en vertu desquels le plus fort doit toujours subvenir au plus faible, tantôt le père à son fils en bas âge S tantôt le fils à ses parents devenus vieux-; et si le père n"a pas pourvu à l'éducation de ses fils dans leur enfance, il ne peut rien réclamer d'eux dans ses vieux jours ^ Plus libéraux, non-seulement que les Romains, mais que plus d'un peuple moderne, les Athéniens n'ont jamais souffert, en dehors des exigences du commerce, qu'un créancier put faire emprisonner le débiteur insolvable*. Enfin, dans tous les actes de la vie civile, la volonté des parties, enchaînée, à Rome comme en Orient, dans les liens d'un formalisme à la fois subtil et grossier, est ici dégagée de toute entrave : dans les contrats comme dans les actes de dernière volonté, dans l'adoption comme
otXîa.; (rjva-ft>-rc'.. » Platon, Frotagoras, 13 (édit. Didot, t. I, p. 242).
1 Les pouvoirs des parents diminuent à mesure que le fils avance en âge, et disparaissent dès qu'il est devenu majeur. Denys d'Halic, U, 26.
2 Eschine, c. Timarch., 28. — Si le père, affaibli par l'âge, tombe en enfance, il Sera placé par l'archonte sous la tutelle de son propre fils. Xénophon, Apomnem, Socr., liv. I, ch. u, n. 49.
3 Vitruve, Prxfat., 6 : a Athenienses ideo oportet laudari, quod omnium Graecorum leges cogunt parentes ali a liberis, Atheniensium non omnes nisi eos qui liberos artibus erudissent. »
* Démosth., c. Midi., 176-179. La contrainte par corps n'avait lieu que pour dettes de commerce ou envers l'État. Id., c. Apalur., 1 ; c. Androt., 36. * Comparez sur ce point Kohler : Shakespeare vor dem Forum der jurisprudenz, 1883, p. 12, 13.
dans le mariage', le législateur grec s'attache, non pas à l'acte matériel et aux formes extérieures , mais à l'intention des parties ; la vraie source des obligations et des droits , c'est, à ses yeux, la libre volonté de l'homme-. Tel est le caractère de la loi grecque, loi généreuse, élevée, idéaliste, digne du peuple qui a produit avec Socrate la plus noble philosophie qui ait jamais été annoncée aux hommes. Ce pur spiritualisme, auquel le droit romain et les lois modernes n'ont pu parvenir qu'après de longs siècles d'efforts, la race hellénique s'y est élevée tout d'abord et comme par un seul élan de son génie. En législation comme dans tous les domaines de la science et de l'art, ce sont les Grecs qui ont émancipé l'esprit humain et frayé les voies du progrès.
Tel est en résumé le double caractère que présente la cité grecque. L'État y est à la fois aussi envahissant qu'aucun despote oriental, aussi libéral qu'aucune démocratie moderne. Nous avons maintenant à rechercher commentées deux caractères opposés du droit public ont influé , dans des sens divers, sur la condition privée de la femme.
Dans une société où l'État a tout envahi et absorbé , oii la famille et les intérêts privés comptent pour peu de chose l'influence et l'activité de la femme se trouvent par là même annulées ou amoindries. Qu'a-t-elle à faire en dehors de la vie privée? quel service peut-elle rendre à l'État? Qu'elle lui donne des enfants et son rôle est rempli. Tel est, nous l'avons vu, le sort de la femme en Orient, Les mêmes causes, en Grèce, ont produit les mêmes elTets.
Dans ces petites cités grecques, oii toutes les affaires publiques et privées se débattaient devant le peuple assemblé, le citoyen passait sa vie sur la place publique. Tour à tour
' Le mariage était accompagaé, dans l'usage, de cérémonies religieuses fort analogues à celles de l'Inde et de Rome (Rossbach, Die rœm. Ehe, n"» 223 et suiv.); mais ces solennités n'étaient point nécessaires à la validité du mariage comme dans l'ancienne Rome ou dans l'Inde : les rapports civils et les rapports religieux étaient séparés.
* Platon, Criton, 14; Détiiosth., c. Stephan., Il, 14; elinfrà, p. 93.
juge, avocat, accusateur public \ législateur, administrateur i et soldat, il abandonnait aux esclaves le soin de l'agricul- i ture comme les arts mécaniques ^ et ne faisait trêve aux j affaires publiques que pour les jeux, les lectures, les spec- j tacles publics. Les repas mêmes se faisaient en commun | dans bien des villes de la Grèce ^, et le père de famille ne { rentrait dans sa maison, toujours petite et modeste, fût-ce i celle d'un stratège ou d'un archonte *, que pour y goûter le | repos de la nuit.
Si l'homme vivait toujours hors de sa maison, la femme, , au contraire, ne pouvait en sortir. Pour elle, point de spec- I tacles, point de lectures, point de repas publics; elle ne * pouvait pas même être admise au repas de famille si quelque ami venait y prendre place ^ Tristement reléguée dans son gynécée où les plus proches parents avaient seuls le droit de pénétrer, elle ne pouvait se laisser voir au dehors que dans des cas rares et déterminés par les lois ®. Ainsi tout commerce entre les deux sexes se trouvait rompu, toute vie domestique supprimée, et le mariage, désormais sans attrait, n'était plus, aux yeux des Grecs, qu'un devoir odieux qu'imposait à tout citoyen l'intérêt de l'État. « Nous ne sommes pas naturellement portés au mariage , dit Platon dans le Banquet; il faut les lois pour nous y contraindre '. » Aussi la loi pénale , dès le temps de Solon , avait-elle frappé
1 Les Grecs n'avaient ni barreau ni ministère public ; chacun devait plaider sa cause et pouvait poursuivre un délinquant au nom de l'État. Voy. infrà, p. 100.
2 Xénophon, Économ., IV, 2; Aristote, Polit., liv. Il, ch. iv (vu), n. 13; liv. III, ch, ni(v).
3 Les mccizia., ou repas en commun, étaient en usage, non-seulement à Sparte, ;| comme on sait, mais encore à Mégare, à Corinthe (jusqu'à Périandre), en Carie, en Crète, dans la grande Grèce, etc. Aristote, Polit., liv. V, ch. ix, n. 2; Hérodote, I, 146; Platon, Leg.,l; Diodore, V, 9; Athénée, IV, 22.
* Démosth., Olynth., III, 26.
K Isée, De Pyrrhi her., 14; Aristophane, Thesmophor., v. 790 et suiv. Cpr. Van Stegeren, De conditione domestica feminarum Atheniensium, Zwoll, 1839.
6 Plutarque, Solon, 21 ; Lysias, De cxde Eratosth., 8 et passim,
' Ch. XVI (éd. Didot, t. I, p. 673, lin. 15). Cpr. Antipater, ap. Stobx, Sermon., LXVII, 25 : « NofAiÇouat tw Trpoi; -niç -^vatJCoç eïaoS'ov oîoveî Ttvoç cppoupàç eîç ttoXiv st-
les célibataires et ouvert une action publique contre eux *. Combien les contemporains de Solon s'étaient éloignés, en quelques siècles, de ces mœurs simples et pures dont les poèmes homériques nous présentent un si vivant tableau! Jamais la femme n'a été plus vénérée, le mariage plus en honneur que parmi les héros chantés par Homère : « Il n'est pas d'homme honnête et sensé, dit Achille, qui ne chérisse et n'honore sa femme. » — « Nul bien ici-bas, dit l'époux de Pénélope, n'est aussi précieux que l'union conjugale où régnent la concorde et un mutuel amour. » Arété, l'épouse d'Alcinoûs, partage les honneurs de son mari et presque sa puissance : « Quand elle sort dans la ville, tout le peuple la salue ; les hommes l'honorent comme une déesse et lui soumettent leurs différends ^ » Telles étaient les mœurs patriarcales, non-seulement dans la Grèce héroïque, mais dans toutes les sociétés primitives dont l'histoire ou la poésie nous ont conservé le souvenir. Mais quand la vie patriarcale eut fait place à la vie démocratique des cités, que l'homme eut délaissé son foyer pour la place publique, la femme tomba dans un abaissement que le temps devait rendre chaque jour plus profond. Tandis que l'homme développait toutes ses facultés dans le mouvement de la vie publique, la femme, dans l'isolement et le silence du gynécée, irestait vouée toute sa vie à l'inertie et à l'ignorance. Dès son enfance, le jeune Athénien recevait une éducation libérale; devenu homme, il pouvait partager ses journées entre les délibérations de Vagora, les lectures et les représentations jdu théâtre, les discussions philosophiques du Pécile, et entretenir un commerce incessant avec les plus beaux génies qui aient honoré l'antiquité. Quant à la femme, ce qu'on lui enseignait dès son enfance, c'était « à ne parler, n'entendre et ne voir que le moins possible ^ ; » pour elle , ce la vertu se
* rpaçpTi à-^a[i(ou. Plutarque, De amore prolis, 2; Strabon, liv. X, ch. iv, n. 20; PoUux, Onomast., III, 48; VIII, 40. Ce point est cependant contesté. Cpr. Ossann, De cœlibum apud veteres populos conditione, comm. I, II, Gissae, 1827-1840.
2 Iliade, IX, v. 341; Odyssée, VI, v. 182-185; VII, v. 69-74.
* Xénophon, Économ., III, 13; VU, 5, 14.
réduisait à garder la maison , s'occuper du ménage , obéir à ses parents ou à son mari*. » Il suffisait à la jeune fille, pour toute science, de savoir chanter et danser, afin de pouvoir figurer dans les chœurs, le jour où une fête religieuse la ferait pour la première fois sortir du gynécée ^ Ainsi tous les progrès de la civilisation, loin d'être favorables à la femme, ne faisaient en quelque sorte que tourner contre elle : plus les lumières augmentaient autour d'elle, plus ses ténèbres devenaient profondes ; plus l'homme s'élevait audessus d'elle , plus elle semblait déchoir.
Il était cependant une classe de femmes qui , libres de toute contrainte domestique , pouvait se mêler aux hommes et prendre part à leurs travaux comme à leurs divertissements : c'étaient les courtisanes. Les anciens nous les montrent s'appliquant avec ardeur aux plus hautes études et égalant les hommes par la vivacité de leur esprit comme par l'étendue de leurs connaissances ^ Leur société offrait aux Grecs ces jouissances intellectuelles dont ils étaient si avides et qu'ils ne pouvaient trouver auprès de leurs femmes ou de leurs sœurs. Aussi la courtisane athénienne sut-elle s'approprier tout entière cette influence que la femme exerce i toujours chez un peuple intelligent et libre. C'est la courtisane qui remplit, dans l'histoire d'Athènes, le rôle qui, dans les annales du peuple romain, est réservé à la chaste matrone. Les Léénas et les Thargilies y tiennent la place des Cornélies et des Lucrèces ; et l'on voit le plus vertueux des Grecs admettre une Aspasie à ses entretiens philosophiques, tandis qu'il en écarte sa femme qui ne peut pas même obtenir par ses larmes d'assister à ses derniers moments.
Ce n'est pas seulement la société des courtisanes qui suppléait, chez les Grecs, à ces jouissances du foyer domestique qu'ils ignorèrent toujours. Un amour sans nom , ou plutôt
1 Platon, Ménon, 3 : « ruvawoç àperw où )(aXETCOv ^ieXôsïv , ozi Bti aÙTTiv otxîav lù oÏkeÎv, aM^oucravTE Tàé'vS'ov xat y.xzrtx.oo'^ oùaav toû âvS'po'ç. «
2 Aristophane, Lysistrata, v. 641 et suiv.
3 Athénée, XIII, 46 : « HaiS'eiai; àvT£-/.oiA£vai y.où tcI; [xa6irîy.a(7i y^^ôw^ à.'KO^ht- m piÇcuaat. » Il
un vice infâme, était honoré dans toute la Grèce comme une vertu. On en peut voir la preuve dans tous les philosophes grecs, depuis Solon jusqu'à Plutarque* : il me répugne de citer les textes et de m'arrêter sur un sujet si odieux. Il faut le dire à la honte de la Grèce : sa corruption était telle que les Romains, tout dégénérés qu'ils étaient eux-mêmes, en eurent horreur^; jamais, même au plus bas degré de leur décadence, ils n'arrivèrent à méconnaître à ce point les sentiments de la nature; s'ils s'abandonnèrent, eux aussi, au plus honteux des vices , du moins ce ne fut pas avec l'assentiment et les louanges de leurs philosophes et de leurs législateurs.
Faut-il s'étonner après cela si, aux plus beaux jours de la civilisation antique, chez le plus poli, le plus doux et le plus libéral de tous les peuples, la femme était descendue, comme en Orient, à un degré d'infériorité qui la rapprochait de l'enfant et de l'esclave? Il y a, disait Aristote, trois classes de personnes qui ne peuvent agir par elles-mêmes et qui ont besoin qu'on les gouverne : ce sont l'esclave, l'enfant et la femme; et il en donnait la raison suivante : « L'esclave n'a pas de volonté ; l'enfant en a une , mais incomplète ; la femme en a une, mais impuissante^. » Ainsi les Grecs considéraient la femme comme privée de capacité juridique par la faiblesse même de sa nature. Soumise durant toute sa vie à la puissance d'un tuteur qui agissait pour elle, elle était réduite à un état purement passif. L'acte même qui l'intéressait le plus, le choix de son mari, se faisait sans elle : le tuteur disposait de sa main sans la consulter. Parfois c'était
* Plutarque, SoloUj 1; Deeducat. puer., 13 ; Eroticus, 4 etpassim; Aristote, Polit., liv. II, ch. vu (x), n. 4.
' Corn. Nepos, Prœfat. : « Laudi in Graacia ducitur adolescentulis quam plurimos habere amatores. .. Quae omnia apud nos partim infamia, partim humilia atque ab honestate remota ponuntur. » — Cicéron , De Républ., IV, 5 : « Opprobrio fuisse adolescenlibus si amatores non haberent. »
^ Polit., I, 5 (13) : « 'O [xàv -^àp i-S'oùXo; (,Ù7.î/j.i tÔ Po'jXe'jtijcov, rb S'a Qfiku £-/,ei [xÈv, âXX' âicupov, ô 8k Ttal; é'x.st p.£v, àXÂ' àrs/i;. » Cpr. Ethîc. Nicom., VII , 10. — D'après Platon {Timée, éd. Didot, t. II, p. 248), les hommes qui, durant leur vie, ont été lâches ou injustes, renaîtront femmes dans une seconde existence; d'autres, plus coupables encore, renaîtront sous diverses "ormes d'animaux.
la loi même qui lui imposait un époux : un homme laissaitil des filles pour toute descendance, la loi, disposant de ces filles comme d'un objet de la succession, les attribuait, avec les biens héréditaires, aux plus proches parents, qui devaient les épouser et procurer ainsi une postérité au défunt. Les prescriptions de Solon à ce sujet sont de tout point analogues, j'aurais presque pu dire identiques, à celles de Moïse et de Manou \
Gardons-nous cependant d'assimiler le gynécée au harem, et le sort de la femme grecque à celui de l'indienne ou de la juive. Ce serait méconnaître le caractère grec, si généreux et je dirais presque si tendre^. Ils traitaient avec douceur jusqu'à leurs esclaves ^ S'ils entouraient la femme d'une étroite surveillance, ce n'était pas avec la défiance ombrageuse du despotisme oriental, mais avec la sollicitude affectueuse qu'on a pour un jeune enfant incapable de se suffire à lui-même. Cette incapacité de la femme était établie dans son intérêt même ; elle était un privilège , comme chez nous celle du mineur. Loin d'effacer sa personnalité, comme en Orient , elle ne faisait que la mieux consacrer, en garantissant contre toute atteinte l'intégrité de ses droits. Fille, épouse, veuve, la femme grecque est toujours en puissance, mais toujours aussi la loi lui assure des droits et un patrimoine inviolables. Fille, elle a dans son père, non pas un maître tout-puissant, mais un tuteur responsable et comptable. Mariée, son mari devient pour elle ce qu'était son père, protecteur responsable de sa personne, administrateur comptable de ses biens, et de plus son indépendance est assurée par deux institutions nouvelles, bases inébranlables de la liberté civile dans la famille, la monogamie et la dot. Veuve enfin , elle ne reste plus enchaînée , comme en Asie , à la famille de son mari ; elle retourne dans sa propre fa-
1 Voy. infrà, p. 58.
2 'A-fa6ot ^'àpt^«x,pu£; àvS'psç. » Parxmiographes , Gœttingue, 1839-Si, t. I,p. 4; t. Il, p. 3, 136.
3 Aristote, Polit., liv. I, ch. v (xii), n. 11; Plaute, Stick., A. III, Se. 1, v. 37 : « Atque id ne vos miremini, homiaes servulos — Potare, araare , atque ad cœnam condicere : — Licet hoc Athenis nobis. »
mille et y retrouve la même tutelle protectrice qui veillait sur elle avant son mariage. On reconnaît là cet esprit libéral qui anime toutes les institutions helléniques, dans la famille comme dans l'État : si les mœurs démocratiques, en enlevant le citoyen à la vie privée , avaient isolé et abaissé la femme , elles avaient en même temps fait descendre jusqu'à elle les bienfaits de la liberté.
Nous allons nous en convaincre mieux encore en étudiant de plus près et au point de vue juridique ces diverses institutions, dot, monogamie, tutelle perpétuelle des femmes, que je n'ai fait encore qu'indiquer. Mais en descendant aux détails, nous serons forcé de resserrer notre cadre : car, si les traits généraux esquissés jusqu'ici sont à peu près communs à toute la Grèce , les détails se diversifient chez les diverses races helléniques. Tandis que la race ionienne, ouverte à toutes les influences du dehors par la mobilité de son génie et par ses habitudes commerciales, contractait, dans ses longs rapports avec l'Asie , quelque chose des mœurs et des idées de l'Orient, les Doriens et les Éoliens au contraire demeuraient attachés aux coutumes et aux mœurs du passé; chez eux, la femme était restée toujours la matrone honorée la despœiia^ de l'époque héroïque et patriarcale. Mais, si l'on veut n'étudier la Grèce que dans ses rapports avec les autres peuples et dans son influence sur le reste du monde, la Grèce tout entière se réduit à la ville d'Athènes , cette petite ville de soixante à quatre-vingt mille habitants , et qui l'emportait autant sur toutes les autres villes du monde que celles-ci sur des villages^. Ainsi c'est dans l'étude du droit attique que je vais me renfermer et, de même que j'ai signalé dans le droit grec en général deux influences et comme deux courants opposés, je vais aussi distinguer en deux classes les dispositions du droit attique relatives à la femme :
^ « ruv*I)caç... S'eff-jrciîvaçirpoavj-yo'peuûv, » dit Plutarque en parlant des Spartiates. Lycurg.,X\S , 2. Sparte, par son génie et par ses mœurs, se rapproche peut-être plus de Rome que d'Athènes.
2 Dicéarque, I, 5 (Didot, Geographi min., t. I, p. 99).
d'abord celles qui la frappent d'incapacité, ensuite celles qui protègent et garantissent ses droits *.
Les lois de police, à Athènes, tenaient les femmes dans une contrainte sévère. Elles déterminaient jusqu'aux cas oii il leur était permis de sortir de chez elles, jusqu'aux vêtements et ornements qu'elles devaient porter. Des magistrats spéciaux étaient chargés de surveiller les femmes et de pourvoir à l'exécution de ces lois\
De plus, les lois civiles frappaient les femmes d'une incapacité générale et les condamnaient, pour ainsi dire, à une minorité perpétuelle. Les mêmes actes qui étaient interdits à l'homme jusqu'à l'âge de dix-huit ans^, étaient interdits à la femme durant toute sa vie. Ces actes éta,ient tout contrat (aliénation ou acquisition, obligation ou créance) dont la valeur excédait un médimne ^: tout procès quelle qu'en fût la valeur*. La femme ne pouvant agir, la loi la plaçait sous la puissance d'un tuteur qui agissait pour elle ; ce tuteur légal était : 1° le père; 2° le mari; 3° l'héritier légitime ou testamentaire du père, ou parfois l'héritier testamentaire du mari; 4° à défaut de tous les autres, l'État, représenté par les fonctionnaires publics.
Le premier point à remarquer sur cette tutelle de la femme, c'est que, fût-elle exercée par le père, le mari ou
* Consulter sur le droit athénien : R. Lallier, De la condition de la femme dans la famille athénienne du v^ au ive siècle, 1875; Caillemer, Le droit de succession légitime à Athènes; R. Dareste, Les plaidoyers civils de Démosthène.
^ ruvaix-ovoy-ot, Fuvaixo/cocjîJ.oi. Plutarque, Soton, XXI, 5-7 ; PoUux, VIII, 112; Athénée, VI, 43; Aristote , Polit., liv. VI, ch. v, n. 13.
2 C'était l'âge auquel le jeune homme sortait de tutelle. Démosth., c. Aphob., I, 4 et 6.
3 Isée, de Arist. her, 10. Le médimne était un demi-hectolitre de blé, et sa valeur, qui était d'une drachme au temps de Solon, s'est plus tard élevée jusqu'à seize drachmes. La drachme valait un peu moins d'un franc.
* La femme accusée ou actionnée se faisait représenter : c'est ainsi que Périclès prit la défense d'Aspasie, et l'orateur Hypéride celle de Phryné, accusées l'une et l'autre du crime d'impiété. Plutarque, Périclès, XXXII, 5 ; Harpocration, voc. "Euelaç.
GRÈCE. 7o
tout autre, c'était toujours la même tutelle; la même quant au nom : le père , le mari , l'héritier, étaient également appelés xuptot, c'est-à-dire maîtres^ ; la même quant aux pouvoirs qu'elle conférait : les pouvoirs du mari ne différaient pas de ceux du père ou de tout autre tuteur.
Quels étaient donc ces pouvoirs? D'abord le tuteur régissait seul les biens de la femme , et la représentait dans tous ses procès comme dans tous ses contrats. Mais son pouvoir s'étendait sur la personne comme sur les biens ; il disposait non-seulement du patrimoine , mais aussi de la main de sa pupille, et la donnait en mariage à qui il voulait. La femme, en cette affaire, ne jouait qu'un rôle purement passif, elle était en quelque sorte l'objet du contrat plutôt qu'elle n'y était partie ^ D'ailleurs pouvait-il être question du choix et de l'inclination réciproques des deux époux, dans un pays où les filles vivaient entièrement séparées des hommes? Le mariage n'était donc qu'une affaire d'argent réglée entre le tuteur qui comptait la dot et le mari qui la touchait. Cette puissance sur la femme était pour le tuteur un droit dont il disposait à son gré : il pouvait transmettre sa tutelle à un autre, soit de son vivant, soit à sa mort. Ainsi le père pouvait transmettre ces droits sur sa fille en la donnant en adoption ou en la donnant en mariage % et les héritiers du pèro jouissaient après lui de la même faculté. Le mari, à son tour, ce qui paraîtra plus étrange , pouvait aussi aliéner ses droits sur sa femme, c'est-à-dire qu'il pouvait, en la répudiant, la donner à un nouveau mari*. Enfin il était permis au mari comme au père de léguer en mourant sa femme ou sa fille à un parent ou à un ami de son choix, qui héritait ainsi de la tutelle et pouvait lui-même la transmettre à son tour".
1 Isée, de Cleonym. her., 10 ; « 'EirirpoTrov jcat îtûpiov. » — Le même nom était aussi donné au tuteur du mineur. Platon, Leg., XI {éd. Didot, t. II, p. 472\
'Stobée, LXVIII, 19; LXXIV, 7.
3 Isée, de Hagn. her., VIII, '41. — Il pouvait même la vendre comme esclave si elle s'était laissé séduire. Plutarque, Solon, XXIII, 3.
'* Démosthène , pro Phorm., 28 et suiv. ; Plutarque , Périclès, XXIV, 9,
» Démosthène, c. Aphob., I, 5 : « 'E/c^oc6at pvaï/.x -rin -wt cpî/.wv xocXôv xa.! c-ivr.Gs;. » Polybe, VII, 6 b.
Ainsi la femme était réduite à un état passif : on disposait d'elle comme d'une marchandise qui passe de main en main. Et quel rôle actif eût-elle pu jouer, parmi des hommes dont l'activité tout entière était vouée à la chose publique? Quel autre service pouvait-elle rendre à la cité , que de devenir mère et lui donner de nouveaux citoyens? Aussi est-ce vers ce seul but que semblent converger toutes les lois attiques relatives à la femme. Toutes tendent,, de près ou de loin, à assurer la perpétuité des familles. C'est à ce point de vue que je vais les envisager, en les rapprochant des institutions analogues de la Palestine et de l'Inde.
Il nous est difficile dans les idées modernes de concevoir tout l'intérêt qui s'attachait, chez les anciens, à la perpétuité des familles et à la transmission des héritages. Aujourd'hui, un héritage n'est autre chose qu'une masse de biens ou de dettes, et son acceptation, comme sa répudiation ou sa vacance, ne mettent en jeu que des intérêts privés. Il en était tout autrement à une époque où le droit privé n'avait pas encore rompu les liens qui l'unissaient au droit public et religieux. En ce temps-là, les charges ou les droits les plus importants dans une succession n'étaient pas des dettes à payer ou une fortune à acquérir. Succéder à un défunt, c'était non-seulement recueillir les biens qu'il laissait sans maître, mais remplir tout entière la place qu'il laissait vide dans sa famille et dans sa cité; c'était porter son nom, hériter de ses dignités et de ses honneurs comme aussi parfois de son infamie , prendre sous sa tutelle les femmes et les enfants qu'il laissait sans protecteur légal , aller s'établir dans sa demeure, continuer sur son autel domestique le culte dû aux divinités de sa maison , et accomplir chaque année sur sa tombe les sacrifices dus à ses mânes ^ Chez les Grecs, comme chez les Indiens , il fallait servir aux morts le repas funèbre ^ pour se rendre les divinités propices, et la législa-
1 Isée, de Dicœog. her., 47; de Menecl. her., 46; Démosth., c. Macart., 58-68. C'est ce qu'on appelait rà SUolux, vo[i.i!^o[i.£va irotslv; c'était le justa facere des Romains.
2 Ne/-pwv ^sÏTvva. Homère, Odyss., XI, v. 23-30; Eschyle, Choephor., v. 15 et suiv. Cpr. Hermann,Le/i?'6. d. griechischen Antiquitciten, Heidelberg, 1852-58, t. Il, §28, note H; t. TII, § 39, note 32.
tion attique, qui punissait l'impiété comme un crime*, ne pouvait permettre l'abandon d'un devoir religieux si important. C'est pour cela que l'archonte devait veiller « à ce qu'aucune maison ne devînt déserte % » et que diverses institutions ouvraient à chacun les moyens de s'assurer dans tous les cas une postérité.
La première de ces institutions était le mariage qui, à Athènes comme dans toute l'antiquité, n'avait pour but que la procréation des enfants. Comme en Orient, le mariage était obligatoire ; obligatoire non-seulement pour la femme qui n'y jouait qu'un rôle passif, mais pour l'homme et pour le tuteur de la femme : une action publique était ouverte , soit contre le célibataire, soit contre le tuteur qui tardait de marier sa pupille^. Comme les lois de l'Orient, les lois grecques réglementaient les rapports conjugaux et prescrivaient aux deux époux une cohabitation assidue : une action pénale était donnée contre le mari qui délaissait sa femme pendant un mois entier'^. Comme en Orient enfin, on avait relâché les liens du mariage dans la crainte des unions stériles : le mari pouvait, à son bon plaisir et sans formalités, répudier '^ sa femme, qui retournait dans la maison de son premier tuteur, remportant avec elle sa dot et son trousseau, mais non pas ses enfants, qui demeuraient auprès du mari. Le mari pouvait même, tout en gardant sa femme, prendre aussi une concubine, et légitimer, même pendant le mariage, les enfants qu'il avait d'elle \ Si ce n'est plus là tout à fai^^
' 'Affeêetaç ■j'pacpin. Voy. l'histoire de Socrate.
^ Isée, deApollod. her., 30.
^ Tpacp'ï) à"fay.tou, 'Ypacpih >ca)cw(reMç. Voy. suprà, p. 38 et 69, infrà, p. 82.
'' Plutarque, Eroticus, 23.
^ Littéralement renvoyer, à-iroTïSfATOiv. La répudiation avait lieu d'ordinaire devant témoins (Lysias, c. Alcibiad., A, 28), mais ce n'était pas une formalité nécessaire.
6 C'est un point fort contesté; mais voy. Isée, de Philoctem. her., 22, et Démosthène, c. Bœol., II, passim. — La seule condition pour cette légitimation, c'était que la concubine fût Athénienne; tel est le sens de la loi citée par Diogène Laërce (II, 26) : « raaetv aév à(îTï)v [xtav, Tcai^oiroiEtoftat S'a /.où =| èxs'paç. » Il est vrai qu'une autre loi frappe le nolhus d'une incapacité absolue : « No'ôou p.r,S'£ vo'ôyiç slvat ày/iaTetav [ji,yitè Ispwv l/.ïitè ô<t[uv. « Isée, de Philoctem. her., 47. Mais le mot nothus, qu'on traduit à tort par bâtard, ne s'applique proprement qu'à l'enfant né d'une
la polygamie asiatique , ce n'est point encore la monogamie rigoureuse et sévèrement sanctionnée de l'ancienne Rome et de l'Europe moderne.
A côté du mariage, les législations orientales avaient établi le lévirat, pour suppléer au besoin à l'impuissance physique du mari. Rien de semblable à cette institution ne se rencontre dans la loi grecque. En Grèce, en effet, le mariage n'entraîne plus pour la femme un changement de famille ; les droits qu'il confère au mari lui sont exclusivement personnels, il périssent avec lui, et la veuve retombe aussitôt sous la tutelle de ses parents naturels \ qui avait été, non pas éteinte, mais un moment suspendue par le mariage de la pupille. Une autre institution vient au secours de l'homme dont les unions sont demeurées stériles : c'est l'adoption. L'adpotion, interdite chez les Grecs à quiconque avait des enfants mâles , était au contraire , pour l'homme privé de postérité, l'unique moyen de s'assurer un héritier direct. En effet , dans une législation oii l'héritier succédait , nonseulement aux biens du défunt , mais à son nom et à tous ses droits de famille , toute institution d'héritier revêtait nécessairement la forme d'une adoption , et les mots adopter et tester devenaient synonymes ^ Remarquons en passant que ce droit de tester, qui n'apparaît encore ici que sous le voile de l'adoption , était complètement inconnu des législations orientales ' , et constitue une des plus hardies conquêtes de la liberté civile.
Enfin le mariage, sans être stérile, pouvait ne donner que des filles. On a vu comment ce cas était réglé par les
concubine étrangère {« vo6o;, é èx %,irt\c, Jtat iraXXaxî^oi;. » Eustathe, adlliad., IV, V. 499), et son incapacité résulte, non de ce qu'il est enfant naturel, mais d'un principe qu'on retrouve dans la loi romaine : « Parentem deterioris conditionis sequitur. »
1 II est même fort douteux que ce droit des parents naturels puisse être exclu par une disposition testamentaire du mari sur la tutelle ou la main de sa veuve.
2 Le mot «oinTo; est pris dans le sens d'héritier, aussi bien que dans celui de fils adoptif; le mot aTraiç s'applique à celui qui est mort intestat, tout comme à celui qui est mort sans enfants. Les mots S'w.Ttôstjôat et etffiTûieïa6at sont synonymes. PoUux, III, 2i.
3 Gans, das Erbrecht in weltgesch. Entw., t. I, p. 97, 122, 170 et suiv.
lois de Manou et de Moïse ; la loi de Solon ne l'a pas réglé autrement : on croirait lire , dans les harangues de Démosthène et d'Isée, le commentaire des textes du Deutéronome et du Manava. Si le défunt n'avait laissé que des filles, ces filles ne pouvaient être héritières dans le vrai sens du mot, car l'incapacité générale dont leur sexe était frappé ne leur permettait pas de remplir, dans l'Etat et dans la famille , la place qu'y occupait le défunte Mais si la fille ne pouvait succéder elle-même , c'est par elle que la famille du défunt devait se conserver et se perpétuer, à cet effet, l'archonte devait veiller à ce que l'orpheline fût mariée, et à ce que le premier enfant mâle qu'elle mettrait au monde reçût le nom du défunt et fût placé dans sa famille par une sorte d'adoption posthume. C'est cet enfant à naître qui était le véritable successeur du défunt, c'est à lui qu'on réservait l'héritage ^
Mais que devenait cet héritage en attendant la naissance de l'héritier? Il formait comme la dot de l'orpheline et appartenait provisoirement à son mari , en sorte qu'on ne pouvait obtenir l'héritage du défunt sans épouser sa fille et lui procurer ainsi une postérité. Pour être son héritier, il fallait être en même temps, si je puis ainsi dire, son gendre posthume. Aussi la main de l'orpheline était-elle considérée comme une dépendance de la succession , comme une sorte de droit héréditaire; les plus proches héritiers du sang pouvaient la réclamer et se la disputer entre eux par une action en justice qui ne différait, ni par le nom, ni par la forme, d'une pétition d'hérédité ^ Cette espèce de succession à la main de la fille différait cependant en quelques points de la succession ordinaire. D'abord elle était indivisible, et l'hérédité revenait tout entière à celui des parents auquel le tri-
* Si la loi grecque attribue à la femme certains droits de succession (elle n'est exclue par les mâles qu'à égalité de degré) , il ne s'agit là que d'un mode de succession tout particulier, comme on va voir tout à l'heure.
2 Isée, de Ciron. lier., 31.
* 'EmS'Dcaoîa ; la qualification d'eTrî^t^oç est appliquée et à l'héritage et à la fille elle-même. La fille est plus ordinairement appelée £u()cXï)po; , é'-fJcXnpo;. Pollux, m, 33.
bunal avait attribué l'orpheline; s'il y avait plusieurs parents du même degré, c'était probablement l'âge ou le sort qui déterminait la préférence. Ensuite, cette succession ne pouvait pas être répudiée : sans doute un héritier collatéral pouvait renoncer à l'héritage du parent qui mourait insolvable, mais il ne pouvait abandonner la fille laissée sans ressources et sans soutien; il était investi par la loi de la tutelle de l'orpheline, et était tenu, ou de l'épouser lui-même,' ou de lui trouver un mari en la dotant à ses frais et conformément à sa propre fortune. S'il manquait à ce devoir d'ordre public, tout citoyen pouvait se porter son accusateur*. Si le défunt qui laissait une fille , laissait en même temps un testament ; s'il avait institué , ou pour mieux dire , adopté un héritier, le premier devoir de cet héritier c'était de continuer la famille du testateur en épousant sa fille. S'il ne voulait pas l'épouser, il était tenu tout au moins de la marier, en lui donnant à titre de dot une partie de l'héritage paternel, et en s'engageant à lui restituer le surplus pour l'époque où elle aurait un enfant mâle parvenu à sa majorité.
Enfin, s'il n'y avait ni héritier testamentaire, ni parent mâle connu, l'orpheline demeurait à la charge et sous la tutelle de l'État; c'était au trésor public à la doter, à l'archonte éponyme à lui trouver un tuteur ou un mari ^
Ainsi, dans quelque position que le sort pût la placer, la femme athénienne ne trouvait nulle part la liberté et l'indépendance; épouse ou fille, orpheline ou veuve, toujours la loi lui donnait un maître qui disposait seul de sa personne et de ses biens.
1 Isée , De Arist. her., 19; Démostbène, c. Macart.,passim. Cpr. Platner, Procès u. Klagen b. d. Attik., Darmst., 1824-25, t. II, p. 256.
2 Démoslhène, c. Neœr., 113. Cpr. C. Bunsen, De Jure hereditario Atheniensium, GoU., 1813; Ch. Giraud, Du droit de succession à Athènes, Paris, 1842 {Rev. de légisL, t. XVI, p. 97); E. Schneider, De Jure hereditario Atheniensium , Monach., 1851 ; * Caillemer, Le droit de succession légitime à Athènes.
Mais ce maître était en même temps un protecteur. Je l'ai déjà remarqué, la puissance paternelle, la puissance maritale, celle des héritiers collatéraux sur l'orpheline, n'avaient, dans le droit attique, qu'un même nom, qui désignait aussi l'autorité du tuteur sur son pupille. Identiques par le nom, tous ces pouvoirs l'étaient aussi par leur nature, et la même protection légale qui entourait l'homme durant sa minorité, accompagnait la femme à tout âge et dans toutes les situations de la vie. Son père, son mari, son parent n'était qu'un tuteur responsable et comptable.
Mais devant qui était-il responsable? Qui pouvait lui demander compte , puisque la seule personne intéressée était incapable d'agir en justice contre lui? Il était responsable devant la république même : la loi appelait en quelque sorte tous les citoyens au secours de celui qui ne pouvait se protéger lui-même, et ouvrait une action publique (xaxw!7£0)ç St'xT))* toutes les fois qu'une personne incapable se trouvait lésée par celui-là même qui était chargé de la défendre. Un enfant était-il abandonné ou négligé par son père , un vieillard maltraité ou délaissé par ses fils , une femme avait-elle à se plaindre de son mari , de son père , des parents chargés de sa tutelle , on considérait cette violation des devoirs domestiques comme un désordre moral dans la cité, et tout citoyen pouvait accuser devant l'archonte l'homme qui avait tourné contre l'enfant, le vieillard ou la femme, le pouvoir dont il n'était armé que pour les protégera
La femme en particulier était toujours garantie par cette action, qu'elle fût en puissance paternelle, en puissance maritale, ou sous la tutelle de ses collatéraux. L'action s'ou-
'II serait plus exact de dire ^pacpïi (Harpocration, voc. Kajtûoew;), quoique l'expression â'uvi soit plus en usage. .
2 Démosthène, c. Macart., 34. ^ , / Y
vrait contre le père, s'il négligeait de marier ou de doter sa lille devenue nubile; contre les tuteurs, s'ils n'épousaient pas ou ne mariaient pas leur pupille , en la dotant au besoin de leurs propres deniers; contre le mari enfin, s'il maltraitait sa femme , ou même s'il lui était infidèle et la délaissait*. Cette action entraînait contre le condamné « les peines les plus graves^. » De plus, elle était entourée, dans la procédure grecque, d'une faveur particulière : ainsi l'accusateur téméraire n'encourait aucune responsabilité , et aucun délai légal ne restreignait la durée des plaidoiries^
Mais c'est surtout en faveur de la femme mariée que se déploie le caractère généreux et libéral de la loi grecque. Tous les principes, toutes les institutions qui, dans l'Europe moderne , assurent l'indépendance de la femme dans le mariage , se retrouvent , soit en germe , soit en pleine maturité , dans la législation attique.
C'est d'abord le principe de la monogamie, qui, sorti peutêtre de l'Egypte*, ne s'est encore qu'imparfaitement dégagé en Grèce de l'influence orientale. La loi d'Athènes ne permet d'avoir qu'une seule femme légitime^, mais elle ne défend pas d'avoir en même temps une épouse et une concubine. Ce n'est là, on le voit, qu'une monogamie fort imparfaite, et qui tient de bien près encore à la polygamie asiatique. Car, sous les lois de l'Inde ou de la Chine, s'il est permis d'avoir plusieurs femmes , il n'en est jamais qu'une seule qui ait le titre et les droits d'épouse , les autres ne sont que des concubines. Toute la différence entre la monogamie de la Grèce
t Schol., ad Aristoph., Équit., v. 399 (Didot, Comicor. fragm., p. 36). On a soutenu que l'action xaJcwuEwi; contre le mari n'était point publique, mais n'appartenait qu'aux parents de la femme. Voy. contra Harpocration, voc. Kaxwastoç.
2 « Al sGx.aTat TtLi.wpîai, » dit Isée (de Pyrrh. lier. 47); et nous savons par Eschine (c. Timarch., 28] qu'en certains cas cette peine était l'àTiiAÎa, l'infamie.
3 Atx-fl aveu û^aroç, — on n'y faisait pas usage de la clepsydre.
* Hérodote, II, 92 : « Kal -^uvatîà [/.ivi exaaTOç aÙTÉwv (At-yuirrtwv) awoixki, xaTâwcp "EXXïivEç. » Cpr. Diodore, I, 80.
5 La prétendue bigamie de Socrate n'est qu'une erreur aujourd'hui démontrée. Voy. Luzac, de bigamia Socratis [Lect. Atticse, Leyden, 1809). De même dans toule la Grèce : le double mariage du roi de Sparte Anaximandre est cité comme un fait exceptionnel, contraire aux mœurs et aux lois. Hérodote, V, 39, 40.
et la polygamie de l'Orient, se réduit donc à ceci : en Asie, les enfants de la concubine sont de plein droit membres de la famille; à Athènes, ils n'y peuvent entrer que par le bénéfice d'une légitimation qui, d'ailleurs, dépend entièrement de la volonté de leur père^
Le principe de la monogamie conduit à celui de l'égalité des deux époux; et cette tendance vers l'égalité se fait jour dans plusieurs dispositions du droit attique. Si la loi punit toujours l'adultère de la femme, elle punit aussi, dans les cas les plus graves, celui du mari^ Si le mari peut, à son gré , prononcer le divorce , la femme aussi peut le faire prononcer par l'archonte, en justifiant, dans une requête écrite, de ses motifs pour divorcera Ainsi la femme, même sous la puissance maritale, conserve son individualité, et, lorsque le mari vient à mourir, elle ne passe plus, comme ime possession héréditaire , au pouvoir des héritiers du mari ; aile rentre dans sa propre famille et retourne sous la tutelle de ses parents *.
Pour mieux assurer l'individualité de la femme mariée, la loi grecque lui assigne une dot et organise le régime dotal avec une sagesse qui n'a guère été dépassée par les législations modernes. L'idée essentielle de la dot, ce n'est pas que la femme apporte au mari les biens qu'elle possède, il en était ainsi déjà chez les Hindous et chez les Hébreux ; c'est que le mari , au lieu de devenir maître absolu de ces biens, soit tenu de les conserver et de les restituer à la dissolution du mariage. Par là, chacun des deux époux a son patrimoine séparé , chacun contribue pour sa part aux charges communes du ménage, et l'union conjugale devient
* Voy. swjorà, p. 29, 56, 77, note 6,
2 Par exemple, lorsque le mari délaisse sa femme pour sa concubine. Voy. suprà, p. 82, note 1 .
3 Quelque simple que fût cette formalité , elle était rendue fort difficile par l'étal de dépendance dans lequel la femme était tenue. Plutarque nous raconte qu'Alcibiade, rencontrant sur le marché sa femme qui se rendait chez l'archonte, sa requête de divorce à la main, la ramena de vive force jusque chez lui, sans que personne songeât à s'opposer à cette violence. Alcibiade , VIII, C et 7.
* Voy. suprà, p. 72, 78, note 1.
une association du plus fort et du plus faible , au lieu d'être l'absorption du plus faible par le plus fort*.
Nulle part l'institution de la dot ne tient une plus grande place que dans la loi grecque. Nécessaire pour pousser l'homme au mariage, la dot n'était pas moins nécessaire pour le détourner du divorce. Aussi, le législateur d'Athènes exigea-t-il que toute femme fût dotée. C'était l'apport d'une dot qui , en l'absence d'autres solennités , distinguait l'union légitime de l'union illicite , et la femme à qui son mari n'avait point reconnu de biens dotaux était présumée d'ordinaire n'être qu'une concubine ^
Il est un cas où la femme n'avait pas besoin qu'on la dotât; c'est celui oi^i son père était mort sans laisser d'enfant mâle pour recueillir ses biens : la succession tout entière devenait alors, on l'a déjà vu, la dot de l'orpheline. Dans tous les autres cas, il fallait constituer une dot% et cette obligation incombait aux divers tuteurs de la femme : père, frères, aïeuls, collatéraux, ou, à leur défaut, à l'Etat luimême. Le montant, ou du moins le minimum de la dot à fournir, était fixé par la loi dans des proportions qui variaient à la fois suivant la fortune du tuteur et suivant son degré de parenté ^ Au moment du mariage, un acte contenant l'inventaire et l'estimation de tous les biens apportés par la femme était présenté au mari ; en y apposant sa signature, le mari prenait ces valeurs sous sa responsabilité et s'engageait à les restituer un jour. Tous les biens de la femme qui ' n'auraient pas été spécifiés dans cet acte estimatif, seraient devenus la propriété définitive du mari.
* Voy. G. Barrilleau, La constitution de dot dans l'ancienne Grèce (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, Vil, 145).
1 Isée, De Pyrrh. her., 28 et suiv, Dion Chrysostome (XV, 4) définit la femme légitime : « 'Aotyiv ÈÇ àarwv xcù Trpoïxa wavnv £7rEVYiv£"y[/.='vYiv. « — Au reste, quand Plutarque nous dit {Selon, XX, 8) que, d'après une loi de Solon, la femme ne pouvait apporter en dot à son mari plus de « Ip-âxia rpîa xal axisûvi p.t)cpoii vo[i.îcT[AaTc5 a^ia, » cette limitation ne doit s'entendre que du trousseau (cpepvYi), et non pas de la dot proprement dite (Trpoi^),
2 En ces cas la femme était dite imn^oMoç, par opposition à la femme ÈmxXYjpoç.
3 Démosthène, c, Macart., 54; Harpocration , voc, ©tîte;.
Pendant le mariage, le mari n'était pas seulement admilistrateur de la dot, il en était le maître % et son droit n'avait i'autres limites que la double obligation, d'une part, d'entretenir la femme et les enfants sur les revenus dotaux, l'autre part, de restituer, lors de la dissolution du mariage, ie capital de la dot. Cette restitution était garantie par des ictions spéciales ^, par un privilège légal ^, et le plus souk^ent par une hypothèque *. Ces actions étaient intentées, joit par les héritiers de la femme , si le mariage était dissous lar son décès , soit par ses tuteurs % en cas de divorce ou de k'euvage. Mais les tuteurs, en ce cas, n'acquéraient les biens iotaux, si la femme divorcée ou veuve était encore en âge l'être remariée, qu'à la charge de les lui restituer plus tard m la remariant ^
Je termine ici cet exposé, qui, tout incomplet qu'il est, ;uffira peut-être pour donner une idée de l'importance du iroit grec et faire entrevoir quels germes féconds de civilisaion et de progrès recelait cette législation si injustement légligée par la science moderne. Ces germes n'ont point péri, 3t, de nos jours encore, les sociétés civilisées en recueillent es précieux fruits. Athènes, il est vrai, succomba sous les unnes romaines ; mais sa philosophie , ses arts , toute sa civiisation, survécurent à sa ruine et s'imposèrent au vainqueur. L'esprit large et libéral de la loi grecque pénétra dans la loi ,'omaine et fit éclater de toutes parts les moules trop étroits l'un formalisme suranné; une jurisprudence nouvelle, s'ins-
* Le fonds dotal était inscrit au cens sous le nom du mari et non sous celui de la femme. A. Boeckh, Staatshaushaltung d. Athen., liv. IV, § 6.
^ La femme était préférée , pour le recouvrement de sa dot , à tous les autres îréanciers, du moins en cas de confiscation des biens du mari. Etytnologicon mavum, Leipsick, 1816, p. 340.
* 'ATOTi[An u.a. Bien qu'il n'y eût pas d'hypothèque légale dans le droit attique, il 'Hait d'un usage général d'en constituer une sur les biens du mari. Lexic. Seguier
Bekker, Anecdota), p. 201.
6 J'entends ceux sous la puissance desquels se trouvait la femme, son père, ses Us ou ses collatéraux.
6 Démosth., c. Bseot., II, 1; c. Nexr., 32. Sur tous ces points, voy. Démoshène, c. Bxol., c, Sptidi.; Isée, De Pijrrh. lier.
pirant du jus getitiiim, du droit de l'étranger, remania et transforma toutes les anciennes institutions nationales, et dans cette législation romaine refondue , telle que l'a léguée aux nations modernes l'Empire expirant, l'élément grec s'est partout mêlé à l'élément romain. C'est ce que nous allons reconnaître, en étudiant la loi romaine dans les périodes successives de son histoire.