‹ Étude sur la condition privée de la femmeChapitre 21 sur 36 · ROME. IH · texte numérisé non relu

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telle testamentaire a servi de type à d'autres tutelles de même nature ; comment , par les usurpations de ces diverses tutelles nominales, la vraie tutelle, celle de la famille, a été peu à peu restreinte et dépossédée. Ce ne serait plus décrire cette institution , ce serait en raconter la décadence et la chute , et ce récit trouvera sa place plus loin.

Jamais les législateurs chrétiens n'ont mieux défini le mariage que ne l'avaient fait les jurisconsultes de l'ancienne Rome : « C'est l'union de deux vies, la confusion de deux patrimoines, la mise en commun de tous les intérêts temporels et religieux'. » Dans cette antique notion du mariage apparaissent déjà les deux principes qui font le fondement du mariage chrétien et moderne, l'indissolubilité du lien conjugal et la monogamie.

Nous avions retrouvé en Grèce quelque chose de la polygamie orientale. En Italie, au contraire, la monogamie est aussi ancienne que la fondation de Rome. Elle est entrée si profondément dans les mœurs des Romains que, lorsqu'ils ont introduit plus tard dans leurs institutions une forme plus libre d'union conjugale, le concubinat, ils l'ont soumis, tout comme le mariage légitime, à la loi de la monogamie. Et cette loi ne peut point être éludée, comme à Athènes , par la légitimation des enfants naturels ; l'ancien droit romain exclut à toujours l'enfant naturel de l'enceinte de la famille , il n'admet ni légitimation , ni reconnaissance, et, pour qu'aucune légitimation détournée ne puisse se cacher sous le masque de l'adoption, il subor-

1 Modestin, fr. 1, D. XXIII, 2 : « Consortium omnis vitas, individuae vitae coasuetudo, divini et humani juris communicatio. » — Tite-Live, I, 9 ; « Societas fortunarum omaiuin civitatisque. » — Denys d'Haï., II, 25 : « KotvMvia àuâvrwv XPYiaâxwv Ts jcat Upôw. » — Crupea, de uxore romana, Hanov., 1727.

donne l'adoption elle-même à une enquête des pontifes et à la ratification du peuple tout entier ^

Le principe de la monogamie a son complément naturel dans l'indissolubilité du mariage; car la monogamie avec la faculté du divorce n'est , comme on l'a dit , qu'une sorte de polygamie successive. Le mariage est indissoluble dans l'ancienne Rome. Sans doute cette indissolubilité n'est point écrite dans la loi^ : la législation romaine, nous l'avons vu, n'a point voulu toucher à l'indépendance de la famille ni resserrer par une contrainte légale les liens que l'affection naturelle avait formés. Mais si le divorce est autorisé par les lois, il est interdit par la religion et par les mœurs : l'homme qui répudie sa femme est déshonoré par le blâme du censeur ; il est excommunié par le prêtre , et ne peut racheter sa faute qu'en déposant une partie de ses biens sur l'autel des divinités qui ont présidé à son union ^ Cette sanction morale fut plus efficace que ne l'a jamais été celle des lois : le divorce n'était pas illégal , mais il était moralement impossible, et tous les auteurs de l'antiquité s'accordent à dire que, durant cinq siècles, l'on n'en vit pas un seul exemple*.

Il suffit de rappeler ces deux principes fondamentaux et aussi anciens que Rome elle-même , la monogamie , l'indissolubilité du mariage, pour montrer ce que vaut l'opinion vulgaire qui représente la puissance maritale dans l'ancienne Rome comme la plus odieuse des tyrannies ^ Il est difficile

1 Gaius, I, 99. — Les pontifes devaient s'enquérir, entre autres choses, de la moralité de V adoption. Cicéron, pro domo , 13, 14; Aulu-Gelle, V, 19.

2 Les XII Tables réglaient au contraire les formes du divorce. Cicéron, PMlipp., II, 28 : Mimam suam suas res sibi habere jussit ex XII Tabulis. » — * Cpr. Esmein, la manus, la paternité et le divorce dans l'ancien droit romain {Revue générale du droit, 1883).

3 Valère Max., II, ix, 2 : « Censores L. Antonium senatu moverunt quod quam virginem in matrimonium duxerat, repudiasset, nuUo amicorum in consilium adhibito. » — Plutarque, RomuL, 22 : « ... Tov 8" à-rto^o[j.svov pvawa 6ûe(r8ai toîç 3(9ovîoii; ôsoîç » Sur le sens de àTvo^ojAsvov (répudier), voy. Rossbach, rœm Ehe, note 450 ; sur le sens de ôôeaSai [sacer esse), voy. Klenze, Freiheit d. Ehescheid. [Zeitschr. f. gesch. Rechtsw., t. VII, p. 27).

* Voy. suprà, p. 95.

s En France surtout, cette opinion est très-répandue : les plaintes sur le triste

de croire que le mari fût un despote et la femme une esclave , là où une fidélité inviolable était le devoir réciproque des deux époux; et, en effet, une étude plus attentive va nous convaincre que le mariage à Rome était une véritable association , oii l'autorité du mari n'excluait point l'indépendance de la femme. Mais pour déterminer en quoi consistait cette indépendance , il faut distinguer deux sortes de mariage : tantôt la femme , bien que mariée , demeurait dans sa famille , sous la puissance de son père ou la tutelle de ses agnats ; tantôt ces liens étaient rompus par le mariage , la femme passait, suivant l'expression technique, « in manum mariti, » et n'avait plus d'autre famille que celle de son mari.

Cette dernière espèce de mariage est , sans contredit , la plus ancienne. L'antiquité de son origine se révèle dans les formes particulières qui l'accompagnent et que l'on retrouve, presque identiques, dans les plus anciennes législations *. 11 est donc probable qu'aux premiers siècles de Rome \^manus mariti était la suite inévitable du mariage. Dès le jour où les nouveaux époux, près du lit nuptial, avaient offert leur sacrifice commun aux divinités du foyer, la femme n'avait plus d'autre famille, d'autres agnats, d'autres héritiers que son mari et les parents de son mari. Que devenaient les liens de l'épouse avec son ancienne famille, les droits de ses agnats à sa tutelle et à sa succession ? Le mariage les avait détruits, et détruits pour toujours. Mais il y avait là un danger qui dut éveiller bientôt l'attention du législateur.

Les agnats tuteurs de la femme devaient être peu disposés à consentir à un mariage qui les dépouillait de tous leurs

sort des femmes in manu mariti sont le refrain perpétuel de toutes les thèses des docteurs en droit sur ce sujet.

1 ha. confarreatio , particulière à la caste patricienne et sacerdotale (Boèce, ad Cic. Top., 3, éd. Orelli, p. 299), rappelle dans les moindres détails le mariage sacré de l'Inde qui n'était permis qu'aux bramines (Manou , III , 23) ; l'assistance de dix témoins représentant les dix gentes de la curie , correspond à la réception de la nouvelle épouse par les cppârope;, dans le mariage grec. Rossbach, p. 119, 203. — La coemptio n'est que l'ancien mariage par vente. Voy. suprà, ch. I, § 2.

i 14 LIVRE I. CHAPITRE IV.

droits, et sans leur aveu le mariage était imposssible \ Aurait-on pu les forcer à sacrifier leurs droits? Mais ces droits étaient sacrés : gardiens des intérêts de la famille, c'était pour eux un devoir d'empêcher que le patrimoine de leurs ancêtres ne passât à des étrangers. Pour donner satisfaction à tous ces besoins contradictoires, il fallut bouleverser les anciens principes : il fallut séparer deux choses qui avaient paru d'abord inséparables , le mariage et la manus, c'est-àdire le changement de famille. A côté du mariage antique aux formes solennelles, on imagina un mariage nouveau, qui se contractait par le simple consentement et laissait la femme dans sa famille , sous la tutelle de ses agnats. Le consentement des tuteurs fut toujours nécessaire pour l'ancien mariage avec manus, mais il ne le fut plus pour le mariage pur et simple , qui laissait intacts les droits des agnats. Cette révolution dans le régime de la famille était déjà accomplie ou en voie de s'accomplir lors de la loi des XII Tables ^

Au reste , l'introduction d'une nouvelle forme de mariage n'entraîna pas l'abandon de l'ancienne : elles coexistèrent longtemps % car elles pouvaient l'une et l'autre, dans des cas divers, satisfaire tour à tour au même besoin. Parfois, en effet , c'est le mariage avec manus qui devait le mieux assurer la conservation des biens dans la famille. Que la femme, lors du mariage, se trouvât, non plus en tutelle, mais en puissance paternelle, c'est-à-dire sans patrimoine,

1 On se rappelle que le consentement des tuteurs était nécessaire pour la conventio in manum, bien qu'il ne le fût pas pour le mariage.

2 Déjà, dans les XII Tables, la manus est considérée comme une suite naturelle, mais non plus nécessaire, du mariage, la loi indique elle-même comment la manus peut être évitée, par Vusurpatio annuelle du trinoctium.

Il faut signaler ici une différence profonde entre la loi romaine et les lois grecques et orientales. Ces dernières accordent aux tuteurs un droit exclusif sur la main de l'orpheline (voy. suprà, p. 51, 58, 79); à Rome, le tuteur n'a rien à voir dans le choix de l'époux. En Orient et en Grèce , les familles peuvent se continuer par les femmes; à Rome, il ne peut jamais en être ainsi, car la fdle peut choisir son époux hors de la famille et un beau-père ne peut jamais adopter son gendre. Fr. 55, D. XXIII, 2.

3 Uusus , qui suppose le mariage libre , nous est présenté comme contemporain de la coemptio et de la confarreatio.

et la conve7itio in manum ne présentait plus que des avantages pour les agnats : car elle équivalait alors à ces pactes de renonciation à successions futures, qui, dans notre ancien droit français , accompagnaient si souvent les contrats de mariage. Ainsi, le même intérêt, celui de la conservation des biens patrimoniaux, fit à la fois introduire le mariage sans manus pour l'héritière et maintenir le mariage avec manus pour la fille qui n'avait pas encore hérité.

Je vais m'occuper tour à tour de ces deux formes de mariage, et, pour plus de clarté, je commencerai par la plus récente, le mariage sans manus. Souvent, en effet, on a obscurci cette matière en confondant la manus avec la puissance maritale; je voudrais essayer de les distinguer l'une de l'autre, et, pour cela, je rechercherai d'abord ce qu'est la puissance maritale sans la manus, je montrerai ensuite ce que la manus vient ajouter à cette puissance.

I. Le propre du mariage conctracté sans conventio in manum, c'est, avons-nous dit, de laisser la femme dans la famille oh elle est née , et de ne porter aucune atteinte aux droits que ses parents peuvent avoir sur elle.

La femme , lors du mariage , était-elle en puissance paternelle, cette puissance persiste avec toute son énergie. Le père pourra toujours disposer de sa fille, l'arracher à l'époux auquel il l'avait donnée ^ , la vendre , la châtier, la punir de mort.

La femme était-elle, lors du mariage, sous la tutelle de ses agnats, ses tuteurs conservent sur elle tous leurs droits. A l'exception de la dot, qu'elle n'a pu constituer qu'avec leur permission, tout son patrimoine reste sous leur garde, elle n'en peut rien distraire , fût-ce au profit de son mari ou de ses enfants , et , à sa mort , ses agnats les plus éloignés ou ses gentiles excluront ses enfants eux-mêmes de toute part à sa succession.

La femme restant ainsi , malgré le mariage , dans les liens et sous l'autorité de sa famille, il semble qu'un tel régime

1 Enaius, op. auct. ad Herenn., 11,24; Afranius, ap. Non., voc. Spurcum.

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ne laissait point de place pour un pouvoir étranger, celui du mari. Et cependant la femme tombait sous la puissance de son mari tout en restant sous celle de sa famille ; le mari pouvait, lui aussi, disposer de la personne de sa femme, châtier ses fautes ou ses délits , la punir de mort ; et tous ces droits, qu'on le remarque bien, appartenaient au mari comme mari, et résultaient par conséquent, non pas de la manus, comme on le croit d'ordinaire, mais du mariage lui-même ^ La femme mariée sans manus appartenait en même temps et à son mari et à sa famille ; la puissance paternelle ou tutélaire d'une part, la puissance maritale de l'autre , concouraient sans s'exclure.

Cette concurrence de pouvoirs ne pouvait guère amener de conflit entre le mari et les tuteurs. Les tuteurs n'avaient de droit que sur les biens de la femme, le mari n'avait de droit que sur sa personne ; s'il avait reçu une dot , il pouvait en disposer sans contrôle. Les puissances maritale et tutélaire occupaient donc des sphères séparées et pouvaient se mouvoir librement sans se heurter. Mais il en était tout autrement des puissances maritale et paternelle : l'une et l'autre étaient illimitées , l'une et l'autre exclusives ; le conflit était inévitable , et la discorde eût régné au cœur même de la famille si l'entremise d'une autorité modératrice ne fût venue concilier et réunir les deux puissances rivales. Ce pouvoir médiateur, c'était le tribunal domestique.

Le tribunal domestique complète l'organisation patriarcale de l'ancienne famille romaine. C'est grâce à ce tribunal que la famille, réunissant dans son sein l'autorité qui exécute et celle qui délibère, peut se gouverner par elle-même et former, au sein de l'Etat, comme une république indépendante. Les juristes modernes ont cherché parfois à déterminer avec précision la composition, la compétence, la

1 Aulu-Gelle, X, 23; Valère Max., II, ix, 2; Tacite, Ann., XIII, 32. Dans ce dernier passage, il ne s'agit point d'une femme in manu , la manus était tombée en désuétude à cette époque. Tacite, Ann., IV, 16. Cpr. Hase, de Manu comm., Halis, 1847, p. 54. — * Cf. Esmein : Le délit d'adultère à Rome et la loi Julia de Adulleriis coercendis (Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, 1878).

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procédure du tribunal de famille; leurs recherches sont restées et devaient rester infructueuses. Cette juridiction , en effet, n'a rien de commun avec les magistratures publiques : elle n'est point réglée par les lois, mais par les mœurs. Sorte de censure domestique, son autorité est toute morale et son organisation, variable et incertaine, ne dépend que des usages et n'a jamais fait l'objet d'un règlement légal. Aussi ce tribunal se compose-t-il , non pas de la famille légale, des agnats, mais de la famille naturelle, c'est-à-dire des cognats, des proches et parfois même des amis\ Sa compétence , comme sa composition , échappe à toute règle précise : il intervient dans tous les événements importants de la famille : il préside, soit aux fiançailles de la jeune fille, soit à la cérémonie où le jeune garçon, sortant de tutelle , revêt la toge virile ; il veille aux intérêts des orphelins'; il assiste le chef de famille qui juge et punit les fautes de sa femme ou de ses enfants. Sans doute, dans ces diverses circonstances, l'assemblée domestique n'est armée d'aucune force coercitive, d'aucune puissance légale : le chef de famille qui, sans convoquer ses parents et ses amis ou au mépris de leur sentence , répudiait sa femme ou donnait la mort à son fils , ne violait aucune loi ; mais il soulevait contre lui l'opinion publique , il s'exposait au blâme du ceuseu^^ il s'exposait même à une accusation criminelle devant le peuple qui, à la fois législateur et juge, pouvait suppléer au silence des lois pour venger la morale outragée*.

* S'j-j'-j'£v=i? (Denys d'Haï., II, 25); cognati (Valère Max., VI, m, 7; Tite-Live, XXXIX, 18; epit. XLVIII); propinqui (Suétone, Tiber., 35; Tacite, Ann., II, 50), amici (Valère Max., II, ix, 2; Aulu-Gelle, XVII, 21; Plaute, Stich., act. I, se. 2, V. 71) ; necessarii (Valère Max., V, viu, 3 ; VI , i, 1); adfmes et amici (fr. 6, D. XXVII , 2).

2 Appien, de Bell, cio., IV, 30; L. 1, C. IX, 15; D. XXYII, 2. — L'intervention du préteur est une innovation plus récente.

3 Valère Max.. II, is, 2; Cicéron, de Rcpubl., IV, 6.

i Sénèque , de Clément., I, 14 ; Pline , Histor. nat., XIV, 14. — Il ne faudrait pas voir dans ces condamnations l'application d'une restriction légale de la puissance paternelle ou maritale. « Le peuple jugeant au criminel, dit M. Geib {Gesch. des rœm. Kriminalpr., p. 126), peut être comparé aux juges d'Athènes : il était considéré comme étant, non pas au-dessous, mais au-dessus de la loi, et pouvait y suppléer en vertu de sa puissance législative. »

Le tribunal domestique était investi par les mœurs d'une autorité particulière en ce qui regarde les femmes. Souvent l'État, sans doute pour éviter un scandale, lui confiait l'exécution des peines prononcées Icontre elles par la justice publique \ La femme demeurait soumise, durant toute sa vie, à l'autorité morale de ce conseil de famille : était-elle en puissance paternelle , ce conseil assistait son père ; orpheline, ce conseil veillait à ses intérêts moraux^ comme le tuteur à ses intérêts pécuniaires ; enfin venait-elle à se marier, rien n'était changé, sans doute, ni dans les droits ni dans la composition de ce conseil, si ce n'est qu'il s'augmentait d'un membre nouveau, le mari. Le mari, de même que le père , ne manquait pas d'appeler au conseil les parents de sa femme, lorsqu'il s'agissait de la juger et de la punir. Le père et le mari se rencontraient ainsi dans la même assemblée de famille où la puissance maritale et la puissance paternelle s'exerçaient d'un commun accorda

Tel était l'état de la femme mariée sans conveiitio in manum. Nous allons voir quelle était la condition de la femme in manu.

II. Le propre de la manns , c'est d'opérer une capitis miniitio, c'est-à-dire un changement de famille radical et irrévocable. La femme cesse d'être Xo. filia familias de son père, elle cesse d'être l'agnate de ses tuteurs : son père perd tout pouvoir sur elle, ses tuteurs perdent tous droits à sa tutelle et à sa succession.

Voilà les effets négatifs de la manus. Quels sont ses effets positifs? quelle est la situation de la femme dans sa nouvelle famille? Les textes nous répondent qu'elle est loco filiœ'', et,

1 Tite-Live, XXXIX, 18 : « Mulieres damnatas cognatis aut in quorum manu essent tradebant ut ipsi in privato animadverterent in eas. » Valère Max., VI , m , 7; Suétone, Tiber., 35.

2 Ainsi, il intervenait dans le choix d'un époux. Voy. suprà , p. 117, note.

3 Denys d'Haï., II, 25 : « G-, au-^-^evïï; ilizt. tou àvâ'pc); s^UaÇov. » — Tacite, Ann., XIII, 32 : « Is, prisco, instituto , propinquis coram, de capite famaque conjugis cognovit. » — Si l'accord entre le père et le mari ne pouvait s'établir, le père pouvait toujours l'emporter en prononçant le divorce et reprenant sa fille.

iGaius, I, 111, 114, 115 bis, 118, 136; II, 139, 13; III, 3; Ulpien , XXII, 14;

s'attachant à la lettre de cette formule légale \ de nombreux auteurs considèrent la mamis comme identique à la puissance paternelle et analogue au pouvoir du maître sur l'esclave. J'oserai m'écarter ici de l'opinion commune et j'essayerai d'établir que la manus, du moins dans la dernière forme qu'elle a revêtue , est un droit à part , différent de la puissance domestique , de la potestas, non pas dans ses détails, mais dans son essence même.

Cette différence consiste, si je ne m'abuse, en ce que la potestas a pour objet la personne même de l'enfant ou de l'esclave, au lieu que la manus , tout comme la tutelle, ne confère , par elle-même , aucun droit sur la personne de la femme et ne s'exerce que sur ses biens.

Gains va me fournir la preuve de ce que j'avance : « Nous pouvons , dit-il , acquérir par nos fils ou nos esclaves , soit la propriété, soit même la possession. Nous pouvons également acquérir la propriété par les fsmmes qui sont in manu nostra; mais il est fort douteux que nous puissions acquérir la possession par elles, car nous ne les possédons pas^ » N'est-ce pas dire clairement que, la. potestas frappant la personne et le corps même du fils ou de l'esclave , tout ce qu'ils possèdent coiyore est par cela même au pouvoir et en la possession du chef de famille, tandis que la manus, n'atteignant que le patrimoine de la femme et ne donnant aucun pouvoir sur sa personne, ne peut faire acquérir que ce qui entre dans son patrimoine et non pas ce qui est seulement possédé par elle?

Une autre application de cette même différence , c'est que le père peut vendre son esclave ou son fils, ou, s'ils ont com-

CoUat., XVI, II, 14. Les mots manus et potestas sont parfois employés comme synonymes. Servius, ad JEneid., IV, v. 103; Tite-Live , XXXIV, 27 (servitus muliebris) ; Ulpien, fr. 4, D. I, 1. — * Sur la manus, Voy. Voigt : Die XII Tafeln, §§ 92- 100, 157-162. — Esmein : la manus, la paternité et le divorce dans Vancien droit romain.

1 Pour montrer combien cette interprétation littérale est abusive , il suffirait de rappliquer aux textes qui disent que l'enfant in mancipio est loco servi, que le bonorum possessor est « in omni causa loco hxredis , » etc.

2 Gaius, II, 89, 90.

mis quelque dommage , les livrer en guise d'indemnité à la personne qu'ils ont lésée. Mais la femme in manu ne peut être ni vendue , ni cédée en réparation de dommage , ni donnée en adoption*; le mari peut seulement lui nommer un tuteur, car la tutelle, comme la manus , n'a que les biens de la femme pour objet.

Sans doute le mari a des droits sur la personne même de la femme ; mais ces droits , c'est du mariage même qu'il les tient; la manus n'ajoute rien à sa puissance maritale^ S'il s'agit, par exemple, de répudier la femme ou de châtier ses fautes, son père et ses parents , qu'elle soit ou non m manu, devront être appelés au tribunal de famille; qu'ils aient perdu, par l'effet de la manus, leurs droits de père et d'agnats, il n'importe : ils sont restés les parents naturels , les cognats de la femme, et ce titre suffit pour qu'ils aient le droit de protéger sa personne et de veiller sur ses mœurs.

Ainsi la m,anus ne modifie point les rapports personnels des deux époux , mais seulement leurs intérêts pécuniaires. Si j'osais employer ici le langage du droit moderne, je dirais que c'est une espèce de régime nuptial, et que ce régime se rapproche de ce que nous appelons aujourd'hui une communauté universelle. C'est au point de vue des rapports pécuniaires que la femme m manu est, à la lettre, loco fîUse. Nous avons dit que , dans l'ancienne famille romaine , il n'y avait qu'un seul patrimoine pour le père et les enfants ; lorsque la femme entre dans la famille par la co7iventio in manum, tout ce qu'elle possède tombe dans ce patrimoine commun, tout ce qu'elle acquiert par la suite vient le grossir. Tant que vit le chef de famille, le patri-

1 Hase, de Manu, p. 77, 113 et suiv. — Le délit de la femme ne donne lieu à aucune action noxale contre le mari. Gaius, IV, 80 : « ... quod vero ad eas personas quae in manu mancipiove sunt, quotiens aut ex contractu aut ex maleficio (éd. Lachmann) earum ageretur, nisi... in solidum defendantur, » etc.

2 Ainsi, sans avoir la manus , il peut agir de exhibenda uxore ou de injuria si sa femme est détenue ou insultée. Gaius, III, 221 : « Pati injuriam videmur... per uxores nostras quamms in manu non sint » (Lachmann); 2, Inst., lY, 4 ; Paul, Sent., V, 4 § 3. Si l'action furti ne lui est donnée qu'autant que la femme ravie est in manu (Gaius, m, 199), c'est que cette action repose toujours sur un intérêt pécuniaire .

moine du ménage est dans ses mains : il est, dans un sens, plus étendu que celui de nos lois modernes, le chef et le maître de la communauté*. A sa mort, cette communauté se partage entre sa veuve et ses enfants : la veuve prend une part d'enfant; à défaut d'enfants, la communauté lui revient tout entière, elle succède seule à son mari. En outre, comme le patrimoine de son mari s'est ainsi confondu avec le sien, tous les agnats de son mari pourront lui succéder, et elle leur succédera à son tour.

Bien que n'ayant pas de patrimoine propre , la femme in manu pouvait toujours , tout comme la /ilia familias, s'engager personnellement sans autorisation maritale, avoir un pécule et même, quoique ceci soit plus douteux, avoir une dot^ : elle ne pouvait en effet, avant la conventio in manum, se réserver le droit de reprendre, en cas de divorce, tout ou partie des biens qu'elle apportait au mari. Au reste, à l'époque qui nous occupe une telle clause devait être , comme le divorce lui-même, un fait trop rare pour qu'il soit nécessaire d'y insister ici; j'aurai à y revenir plus tard.

Je termine ces considérations sur la manus en jetant un coup d'œil général sur la marche que cette institution a suivie. Dans le principe, elle formait un élément essentiel de l'union conjugale; plus tard elle s'en est séparée et l'on a admis que le mariage pouvait exister sans elle. Un dernier pas restait à faire pour que la séparation fût complète : il fallait admettre à l'inverse que la manus pût exister sans mariage, et le progrès des idées devait conduire à cette dernière conséquence : du moment que la conventio in manum se réduisait presque à une convention pécuniaire, pourquoi la femme n'aurait-elle pas pu la contracter avec une personne étrangère, tout comme avec un époux? Elle y eût trouvé un moyen facile de rompre ses liens de famille et de s'affranchir de la tutelle de ses agnats. On va voir,

* Cicéron, de Offic, I, 17; Columelle, XII, pr.; Inscr. de Thuria, I, 38; II, 37.

^ Voy. m'^TQ., p. 102; in\r'a, p. 142; Piaule, Cas., act. II, se. 2, v. 26; Térence, knèr., act. I, v. 270,

122 LIVRE 1. — CHAPITRE lY.

dans le prochain chapitre, que tel a été, en effet, le dernier emploi de la manus, et que cette institution qui, dans l'origine, était un des fondements de la famille patriarcale, n'a plus servi;, sous l'empire des mœurs nouvelles, qu'à, consommer la ruine des pouvoirs domestiques et l'affranchissement de la femme.

KOME. 123

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