CHAPITRE PREMIER
Parlons d'abord du christianisme ; ce point de vue domine tous les autres. C'est l'influence chrétienne qui a fait de l'Europe une patrie commune , et de toutes les nations qui l'habitent une seule famille de peuples. Si ces nations ne se rattachaient entre elles que par leur passé, si elles n'avaient pour tout lien que les souvenirs d'une commune origine, ce lien serait allé se relâchant de siècle en siècle ; mais grâce au christianisme, tous les peuples européens poursuivent un même idéal, marchent vers un même but, en sorte que chaque pas en avant dans les voies de la civilisation , loin de les séparer, les rapproche les uns des autres. De plus, sans l'influence de l'Église , comment deux droits aussi opposés l'un à l'autre que le droit romain et le droit germanique, auraient-ils pu se rapprocher et s'unir? Comment deux substances aussi hétérogènes auraient-elles pu se combiner et se confondre? C'est le christianisme qui a dompté et assoupli ces éléments rebelles, et qui, reliant en un seul corps ces matériaux incohérents , a servi comme de ciment dans l'édifice des législations modernes.
Je ne dois rechercher ici, parmi les effets du christianisme, que le changement apporté dans la condition civile de la femme. Pour mesurer toute la portée de ce changement , un coup d'œil rétrospectif est nécessaire.
On a pu remarquer, en lisant les chapitres qui précèdent, que, chez les diverses nations païennes, la condition de la femme est restée à peu près stationnaire au milieu du progrès général des lois et de la civilisation. Elle est même plutôt allée en déclinant, et tous les documents qui nous
restent sur les âges primitifs nous montrent la femme plus respectée , plus honorée , au sein d'institutions et de mœurs encore grossières et barbares , qu'elle ne l'a été plus tard sous les législations raffinées et savantes des siècles d'Auguste et de Périclès. Ce fait paraît étrange et inexplicable au premier abord; mais, si l'on y réfléchit, l'on y reconnaîtra l'effet d'un vice inhérent au paganisme lui-même. Dans les sociétés païennes , le progrès était l'œuvre , non pas de la religion, mais de la philosophie; la foi religieuse déclinait au contraire chez ces peuples à mesure qu'ils s'élevaient des ténèbres à la lumière. Mais ces hautes spéculations de la sagesse antique n'étaient accessibles qu'à des esprits formés par une culture assidue : ce n'est pas pour un sexe voué aux humbles devoirs du ménage qu'étaient faits les sublimes enseignements d'un Socrate et d'un Platon. Toutes les voies du progrès étaient donc fermées pour la femme; elle restait vouée, avec le bas peuple, aux superstitions et à l'ignorance, et, à mesure que le niveau de la civilisation s'élevait autour d'elle , son abaissement n'en devenait que plus profond.
L'émancipation de la femme rencontrait un obstacle plus puissant encore dans les tendances matérialistes du pa^nisme. Dans toutes les législations de l'antiquité, sans en excepter même celle des Hébreux, l'unique but du mariage, l'unique emploi de la femme ici-bas, c'est de donner à l'homme une postérité. Se marier pour avoir des enfants, telle est la formule consacrée par la religion et par les lois , chez les Grecs comme chez les Romains, et depuis l'âge héroïque jusqu'aux derniers jours du paganisme. Avec un tel principe , que devenaient la dignité de la femme et le caractère sacré de l'union conjugale? Du moment que le mariage n'avait d'autre fin et d'autre but que la procréation des enfants, le législateur devait l'organiser de manière à ce que ce but fût plus sûrement atteint ; il devait tolérer, favoriser même en certains cas les répudiations et la polygamie. Et en effet, de tous les peuples de l'antiquité , il n'en est pas un seul qui n'ait consacré dans ses lois, soit la polygamie proprement dite , soit cette sorte de polygamie successive qui
résulte de la liberté des divorces. Sans doute, chez des sociétés pauvres et guerrières comme les Grecs du premier âge ou les Romains de la République, l'austérité des mœurs a pu résister quelque temps à l'influence d'un principe corrupteur; mais tôt ou tard le principe a prévalu, le germe a porté ses fruits, et l'on a vu le mariage profané, les liens de la famille brisés, la femme asservie ou avilie. Tel est le spectacle que nous a offert naguère l'étude des institutions romaines sous l'Empire : les lois Papiennes sont l'expression la plus logique et comme le dernier mot du principe qui réduit le mariage à n'être qu'un moyen de conserver les familles. On sait déjà ce qu'il faut penser de ces lois qu'on avait intitulées, comme par ironie, lois sur la pudeur, et qui ne firent qu'encourager et légaliser la débauche, l'adultère, la prostitution. Celui de tous les peuples de l'antiquité où la femme avait été le plus honorée , est aussi celui où elle fut le plus avilie.
Mais au moment même où l'on promulguait les lois Papiennes et où la corruption parvenait à son comble dans la capitale de la civilisation antique , les habitants ignorants et grossiers des bourgades de la Galilée recevaient , de la bouche d'un jeune juif humble et pauvre comme eux, la doctrine qui devait renouveler le monde. Ce nouveau docteur n'ordonnait pas, comme la loi juive ou la loi païenne,
•ique l'on répudiât l'épouse stérile; mais il disait : « que l'homme ne sépare point ceux que Dieu a unis*. » Il ne livrait pas, comme les anciennes lois, aux fureurs d'une
j multitude toujours avide de scandale et de sang, la femme
'(. surprise en adultère ; mais , faisant taire d'un mot ses accusateurs, il lui disait : « Va-t'en et ne pèche plus à l'avenir ^ » 11 ne faisait pas de l'autorité maritale un pouvoir violent et oppresseur; il ne disait pas, comme le législateur antique, que le mariage doit enlever la femme à sa famille et laisser le mari dans la sienne; mais, renversant en quelque sorte
i les rapports des deux époux pour mieux rétablir entre eux
' Saint Matthieu , XIX, 6.
2 SainlJeao, VIII, 11.
l'égalité , il disait : « L'homme quittera son père et sa mère l et s'attachera à sa femme \ » Et les disciples du Christ di- tJ saient après lui : « Maris, aimez vos femmes comme le Christ i a aimé l'Église en sacrifiant sa vie pour elle ^ » De même I que l'autorité maritale , l'autorité paternelle se transformait,- j dans la loi du Christ , en un devoir d'affection et de dévoue- j ment : « Ce n'est pas aux enfants, disait saint Paul, àj amasser du bien pour leurs pères , mais c'est aux pères à I en amasser pour leurs enfants ^. » C'était renverser par la ; base le système du droit romain , et donner pour fondement j à la puissance paternelle, non plus l'intérêt du père, mais j celui des enfants eux-mêmes. Aussi cette puissance est-elle | attribuée par la loi chrétienne à la mère aussi bien qu'au père : l'un et l'autre ont un droit égal au respect et à l'obéissance de leurs enfants; et pour mieux exprimer le contraste entre la loi ancienne et la loi nouvelle , saint Paul qui j ne manque jamais de joindre le nom de la, mère à celui du père quand il consacre les droits de la puissance paternelle, s'adresse toujours au père et au père seul quand il réprouve i les excès de cette puissance \ En un mot, c'est une révolution radicale dans la constitution de la famille que la loi de l'Évangile vient accomplir : elle brise le despotisme domestique , et recompose l'unité de la famille en liant tous ses ; membres par des devoirs mutuels ; elle relève et ennoblit le mariage en le rattachant à une céleste origine, elle en fait une union si intime et si sainte que Dieu seul peut la \ rompre ; enfin , tout en assignant à l'homme et à la femme \ des devoirs séparés , elle proclame le principe de l'égalité ! entre les deux sexes : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec , ni esclave ni libre, ni homme ni femme ; car vous n'êtes tous qu'un en Jésus ^ » Désormais l'humanité sait quel est le but vers lequel doivent tendre ses efforts , et tous les progrès des ins-
1 Saint Matthieu, XIX, 5; saint Marc, X, 7. ^'^''■ - Saint Paul, ep. ad Ephes., V, 25.
^ Ep. ad Ephes., VI, 1 et suiv.; Ep. ad Coloss., III, 20 . .;•
i Ep. ad Galat., III, 28. :f I
5 Ep. II ad Corinth.,XU, 14. v
titutions humaines ne consisteront plus qu'à se rapprocher sans cesse du type idéal révélé par le Christ.
C'est cette réalisation progressive des principes chrétiens dans les lois et dans les mœurs que nous devons étudier maintenant; du moins dans sa première période. Les vérités de l'Évangile ne restèrent pas un seul instant à l'état d'oisives théories; ce n'était point une théorie nouvelle, mais une vie nouvelle que Jésus-Christ était venu répandre dans le monde , et, à sa voix créatrice, l'on vit surgir aussitôt , du sein d'une société vieillie et expirante , une société régénérée, pleine de vie et de jeunesse. Cette société nouvelle répudia d'abord avec horreur tout ce qui tenait au paganisme : elle se fit des mœurs, des institutions, des coutumes, on pourrait presque dire une législation particulière. Entre la plus corrompue de toutes les sociétés païennes et la société chrétienne la plus pure qui fut jamais, rien ne pouvait être commun; aussi, lorsque quelque différend s'élevait entre les néophytes, allaient-ils porter leurs débats, suivant le précepte impératif de l'Apôtre S non devant un magistrat, mais devant les plus éclairés d'entre leurs frères. C'est ainsi que se forma , secrètement et à l'ombre de la législation romaine, une sorte de droit à part à l'usage des premières communautés chrétiennes, droit peu connu et que l'histoire a trop rarement mis en lumière. Ce n'est pas, en effet , dans les canons de l'Église victorieuse et toute-puissante qu'on peut retrouver les monuments de ce droit primitif : pour les découvrir, il faut pénétrer jusque dans les ténèbres des catacombes et rechercher, dans les inscriptions qui couvrent les tombes des martyrs, les rites et les coutumes de l'Église persécutée ^
Quel contraste entre la législation officielle de l'Empire I et les règlements obscurs de cette société proscrite ! Rappelez-vous seulement les lois Papiennes, et comparez avec
1 Ep. I ad Corînth., VI , 1-6.
2 Rossi, Roma christiana, Romae, 1861; Hildebrand, Denuptiis et natalitiis veter . christ., Helmst., 1650; Emraerich, Tract, de sponsalibus et matrim. sacr., Erfurt.,
le mariage païen tel que l'avaient fait ces lois, le mariage chrétien tel que nous le décrivent les premiers Pères de l'Église. « Qui pourrait célébrer dignement, s'écrie l'un d'eux, la gloire et la félicité de cette union? L'Église en serre les nœuds, l'oblation des prières la consacre; la bénédiction en devient le sceau, les anges en sont les témoins, ils en portent le message dans le ciel, et le Père céleste la ratifie \ » Dès le premier siècle de l'Église, tout mariage chrétien est sanctifié par les prières des fidèles assemblés et par la bénédiction de l'évêque ; l'union qui n'aurait pas reçu cette consécration publique , aurait été réprouvée par la communauté et considérée comme un commerce illicite. « Il convient, écrit saint Ignace, que l'évêque intervienne dans les mariages , afin qu'ils s'accomplissent suivant la volonté du Seigneur, et non pas au gré des passions charnelles^. » Dans une union ainsi scellée par Dieu lui-même, peu importait la condition civile des deux époux : devant Dieu, il n'y a plus « ni barbare ni Grec, ni esclave ni libre ^; » aussi les mots de concuhhia , de contuhernalis , ne se rencontrent-ils jamais sur les tombes des épouses chrétiennes, fussent-elles étrangères ou esclaves. Tout mariage béni par l'Église et contracté par la libre volonté des époux * avait la même valeur et les mêmes effets.
Le premier de ces effets était l'indissolubilité du lien conjugal : rien ne pouvait plus séparer ceux que Dieu même avait unis. « Ne parlez pas, disaient les Pères% de
1 Tertullien, ad uxor.. Il, 9 (Paris, 1657, t. I, p. 592).
2 E-p. V ad Polycarpum (éd. Hefele, Tubing., 1855, p. 240) : « UpÈTOt S'a toÏ? •j'afioùat y.cù ratç •ya[xou[j.îV5tiç , [^.etoc -j'vwu.ïiç tou êirifT^d-rcou ttiv è'vwctv irctstaSai , ïvo, o jdu.oz Ti xaT(x ©eàv xsù jatî jiar' Èirtôujj.tav. » Saint Ignace subit le martyre sous Trajan, ce qui place vers la fin du l^r siècle la date de cette épître. — Tertullien, depudic, 4 (t. I, p. 447) : « Ideo pênes nos occultae quoque conjunctiones, id est non prius apud Ecclesiam professae, juxta mœchiam et fornicationem judicari periclitantur. » — Ambroise, L. IX, epist. 70 (Bâle , 1538, t. III, p. 212).
3 Saint Paul, ep. ad Galat., III , 28. Cpr. Décret. Grat., II, caus. XXIX, qu. 2. * Le consentement personnel de la fille était toujours requis , et suffisait même
parfois : « ... Nisi puella in eadem aetate fuerit, ut jure licentiori sibi ipsa eligat quod velit. » Saint Augustin, ep. 233 ad Benenat (Paris, 1637, t. II, p. 335).
5 Saint Jean Ghrysostome, Homel. 17 in Matth., hom. 19 in I Corinth. c. 7 (Paris, 1718, t. VII, p. 227; t. X, p. 160).
lois qui ordonnent de signifier la répudiation ; Dieu ne vous jugera point sur les lois des hommes, mais sur les siennes. » L'adultère seul était considéré, par certains docteurs de l'Église, comme une juste cause de répudiation et de divorce'. Dans cette union indissoluble de l'homme et de la femme, toutes les jouissances et toutes les charges étaient communes, tous les devoirs étaient réciproques, tous les droits étaient égaux. « Ce que la loi divine prescrit à l'un des époux, écrivait saint Jérôme, est par cela même imposé à tous les deux. Autres sont les lois des Césars, autres les lois du Christ ; autres les préceptes de Papinien , autres ceux de l'apôtre Paul. Les païens lâchent le frein à l'impudicité des hommes; ils se contentent de leur interdire l'adultère avec les femmes mariées et le viol des filles libres; ils leur livrent les esclaves, ils leur ouvrent le lupanar. Chez nous, ce qu'on défend aux femmes, on ne le permet point aux hommes, et le même devoir tient asservis les deux époux\ » En imposant aux deux époux les mêmes devoirs, la loi chrétienne leur accordait aussi les mêmes droits, et le plus précieux des droits que donne le mariage, le droit sur la personne des enfants, se partageait également entre la femme et le mari^
Si maintenant nous sortons du cercle étroit de la fa- I mille, si nous suivons la femme au dehors, dans la société, dans l'Église, partout nous la voyons relevée de son ancien abaissement , placée à côté de l'homme , associée à ses honneurs comme à ses travaux et à ses souffrances. Jésus lui-même avait consacré cette égalité : il n'avait pas,
1 Cpr. saint Matthieu, V, 31, 32; saint Épiphane, Hxres., LIX, 4 (Colon., 1682, t. 1, p. 497); saint Basile, ep. ad Amphilochium , 9, etc.
2 Saint Jérôme, ep. ad Oceanum (Paris, 1623, 1. 1, p. 198) : « ... Aliae sunt leges Caesarum, aliae Christi ; aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit. Apud illos, viris impudicitiae frena laxantur, et, solo stupro atque adulterio condemnato, passim per lupanaria et ancillulas libido permittitur; quasi culpara dignitas faciat, non voluntas. Apud nos, quod non licet feminis , aeque non licet viris , et eadem servitus pari conditione censetur. » — Cpr. saint Paul, ep. I ad Corinth., VI, 16.
3 Saint Augustin, ep. 233 ad Benenatum (t. II, p. 335) : « Puellae, fortassis quae nunc non apparet , apparebit et mater, cujus voluntatem , in tradenda filia , omnibus, ut opiner, natura praeponit. »
comme le fondateur de la philosophie antique, repoussé dédaigneusement la femme ignorante , et réservé pour les esprits d'élite ses doctes et élégants entretiens; c'est au cœur qu'il avait parlé, et les femmes, autant, si ce n'est mieux que les hommes, avaient su comprendre des enseignements qui se résumaient tous dans la charité. Aussi, dès les origines du christianisme, les voit-on marcher à côté des apôtres dans les rangs de cette armée missionnaire qui, partie d'abord du fond de la Judée, envahit bientôt tout le monde romain pour le conquérir à l'Évangile. Aquilas et Priscille, dont les livres saints ne séparent jamais les noms^ sont le type de ces unions chrétiennes, où une épouse sœur^, c'est le mot de saint Paul, partageait les travaux de l'apôtre, ses périls, son martyre. « Les époux chrétiens, disent les Pères^, sont deux fidèles réunis sous le même joug; ils ne sont qu'une même chair, qu'un même esprit; ils prient ensemble, ils jeûnent ensemble, toujours ensemble, dans l'assemblée des frères, à la table de Dieu, dans les souffrances et dans la paix. » Sans doute il est des fonctions et des dignités dans l'Église qui restent fermées aux femmes*; mais il en est d'autres, en revanche, qui leur sont spécialement réservées : si la prédication n'appartient qu'aux hommes, aux femmes est plus particulièrement dévolu l'exercice de la charité. Les diaconesses occupent une place considérable dans l'administration des églises pri-^ mitives : elles distribuent les aumônes, visitent les malades, instruisent les femmes et les assistent au moment de leur baptême^ Il en est qui créèrent des hospices, ouvrirent des écoles, présidèrent aux destinées des églises naissantes. Rome vit la descendante de ses consuls et de ses dictateurs,
1 Saint Paul, ep. ai Roman., XVI, 3, 4; ep. I ad Corinth., XVI, 19; ep. // ad \ Timoth., IV, 19.
a Saint Paul, ep. I ad Corinth., IX , 5. .|
3 Tertullien, ad uxorem, II, 9.
'<■ Saint Paul , ep. I ad Timoth., Il, 12 : « AiJaa/cstv Sï -vuvaDtl oùx lirtTpsTTW ; » ep. l ad Corinth., XIV, 34, 35.
s Saint Paul, ep. l ad Timoth., V, 9 et suiv.; Constit. apostol., III, 16. Cpr. J. Godefroid , ad L. 27, C. Th., XVI, 2 (t. VI , p. 61).
la noble patricienne Fabiola, vendre tous ses biens pour fonder un hôpital, où elle allait panser de ses propres mains les plaies des indigents et des esclaves. « À ses funérailles, écrit saint Jérôme, ni les places, ni les portiques, ni les terrasses des maisons ne suffisaient à contenir la multitude. Tous les peuples différents que la ville renferme se réunirent en un seul pour célébrer de concert la gloire d'une pénitente ^ » Si Rome païenne avait eu ses héroïnes, Rome chrétienne en compta plus encore : les femmes, dans l'ancienne Rome, ne partageaient point les périls et la gloire des combats ; mais dans les combats non moins sanglants et plus glorieux encore que livra l'Église, les femmes surent combattre avec les hommes, périr avec eux, et se montrer leurs égales devant les persécutions et le martyre^.
Mais l'Église eut enfin la victoire, elle sortit des catacombes pour s'asseoir à côté du trône des Césars et dès ce moment ses institutions entrèrent dans une phase nouvelle. Ses prêtres, autrefois simples arbitres, devinrent des magistrats; ses assemblées d'évêques, autrefois simples conseils, devinrent des chambres législatives; ses coutumes, naguère dépourvues de sanction publique, devinrent des lois. Ces lois constituent le droit canonique, dont nous devons maintenant étudier de plus près le caractère et l'influence.
J'espère que je ne surprendrai et ne scandaliserai personne, si je dis que le droit canonique diffère sensiblement de ces coutumes de l'Église primitive que j'exposais tout à l'heure. Je n'ai ici en vue , bien entendu , que le côté temporel et civil des lois ecclésiastiques; or, en fait d'institutions temporelles, il est évident que celles de quelques petites
* Saint Jérôme, ep. ad Oceanum (t. I, p. 201).
2 Rien ne prouve mieux le rôle important joué par les femmes dans la primitive Église, que le grand nombre d'écrits qui les concernent dans les œuvres des Pères. Saint Jérôme, sur cent lettres théologiques, en adresse cinquante à des femmes; quinze de ses traités sur vingt ont l'éducation des femmes pour objet; il dédie à Paula et à Eustochium de nombreux livres de la Vulgate, les explications des psaumes à Principia, son Traité contre les montanistes àMarcella, etc. Tertullien a ses traités de cuUu feminarum, de velandis virginibus , de monogamia, ad uxorem suam. De même saint Cyprien , saint Ambroise.
communautés de saints et de martyrs ne pouvaient devenir celles de populations immenses encore tout imbues des erreurs païennes. En prenant en main les intérêts civils et temporels de ces populations et en leur dictant des lois, l'Église crut devoir accommoder ces lois à leurs besoins et à leurs faiblesses : tout ce que peut faire le meilleur législateur, n'est-ce pas de donner à ses peuples les lois les moins mauvaises qu'ils soient en état de supporter?
De toutes les institutions civiles, le mariage est celle que le droit canonique a le plus soigneusement réglementée , et voici l'idée d'où découlent toutes ses prescriptions : le mariage est un mal nécessaire , qu'il faut tolérer, mais dont on doit restreindre l'usage. Et si lonse rappelle ce qu'était devenue l'union conjugale dans la société romaine, on concevra aisément que les Pères de l'Église, en présence de cette débauche légalisée qui n'avait du mariage que le nom, aient confondu parfois dans leur réprobation le mariage et l'incontinence. Cette réaction vers l'ascétisme , dont les premières tendances se laissent entrevoir jusque dans les écrits apostoliques \ s'accroît et s'exagère à mesure que le contact de l'Église avec un monde corrompu devient plus intime, et le danger de la contagion plus imminent. « Mettons la main à la cognée , s'écrie saint Jérôme, et coupons par ses racines l'arbre stérile du mariage. Dieu avait bien permis le mariage au commencement du monde, mais Jésus-Christ et Marie ont consacré la virginité. » Dès le quatrième siècle, telle est la doctrine de l'Église universelle, et la sainteté parfaite de l'union conjugale ne compte plus pour défenseurs que quelques hérésiarques comme Jovinien ou Vigilance '\ Des écrits des Pères , cette doctrine passe bientôt dans les lois : l'Eglise
^ Saint Paul, en conseillant le célibat, a soin d'avertir qu'il n'a pas reçu cette doctrine de Jésus-Christ. « nspî S'a twv iraf Ôevwv , âT^'.Ta-^r.v Kuf icj où/. £-/,u , ptifAViv ^k S^îâ'cdai w; r,"/.£T,a=vo; ûttô Kupîo'j 'J7'.(jTb; alvai, » Ep. I ad Corinth., VII, 25. Cpr. Hermas, Pastor, II, tv, 4; saint Irénée, adv. hxr., 11.
2 Saint Jérôme, ep. 22 ad Eustochium (t. I, p. 144); c. Jovinian., I, 9 (t. Il, p. 330). La doctrine générale des Pères, c'est que le mariage est une suite du péché originel, et que, sans la première faute. Dieu aurait pourvu autrement à la conservation de l'espèce humaine. Saint Jean Chrysostome, de virgin. (t. I, p. 282).
défend le mariage à ses clercs % et ne pouvant l'interdire aux simples fidèles, elle s'applique à en restreindre l'usage et à le réduire, pour ainsi dire, au strict nécessaire. Le principe professé par les Pères, c'est qu'il n'est jamais permis de se marier qu'une seule fois : «< Tout second mariage, disentils, n'est au fond qu'un adultère'. » Les canons ecclésiastiques tempèrent cette rigueur : ils tolèrent quoique avec une défaveur marquée % une seconde union en cas de décès du premier époux; mais ils l'interdissent absolument en cas de répudiation ou de divorce, ou, pour employer le langage moderne, ils substituent au divorce la séparation de corps*. Plus tard les interprètes du droit canonique feront un pas de plus dans cette voie dangereuse : la loi avait imposé des restrictions au mariage ; ils imposeront , dans le mariage même, des restrictions aux rapports des époux entre eux, et, partant toujours de ce principe, que le mariage n'est qu'un mal nécessaire, ils en déduiront, avec cette logique subtile familière aux casuistes, la conséquence qu'il n'y a de rapports conjugaux licites que ceux qui ont pour but la procréation des enfants".
En rabaissant ainsi la dignité du mariage , les canonistes rabaissaient par cela même la dignité de la femme. Déjà aux yeux de bien des Pères de l'Église, la femme n'est, depuis la première faute, qu'un instrument de tentation et une occasion de chute, « Femme, dit TertuUien, tu devrais toujours être vêtue de deuil et de haillons, n'offrant aux regards
' Concile d'Elvire, an 305, can. 33 ; concile de Néo-Césarée, an 314, can. 1.
~ « 'g -j-àp ^sÛTspo; ^âjJi-o;, £Ù— ps^j; sort iloi-^z'.x. » Athénagore, Apolog., 28; Constit. aposlol., m, 2.
3 Des pénitences sont imposées pour les secondes noces. Concile de Néo-Césarée, an 314, can. 3; Correclor Burchardi, can. 248 (Wasserschleben, die Bussordnungen. Halle, 1831, p. 679) : « Qui venerit in secundas nuptias , penitentiam unum annum agat eo quod bigamus est ; trigamus vero , VII; si quarlam, XIV. Si autem quinlam, difficile ut apta penitentia inveniatur. »
* Conciles d'Elvire, an 305, can. 8-10; d'Arles, an 314, can. 10. Cependant le divorce pour cause d'adultère est encore autorisé, jusqu'au ixe siècle, par plusieurs pénitenciers. Wasserschleben, Bussordn., p. 168, 170,213, 215, 582.
6 Decr. Gr., II. c. 7 § 2, caus. XXXIll, qu. 4; c. 10, caus. XXVIl, qu. 2 ; c. 3, caus. XXXII, qu. 4; Sanchez, de matrimonio, Anvers, 1652, L. IX, disput. 8-11.
qu'une pénitente noyée dans les larmes, et rachetant ainsi la faute d'avoir perdu le genre humain? Femme , tu es la porte du démon! c'est toi qui as corrompu celui que Satan n'osait attaquer en face; c'est à cause de toi que Jésus-Christ est mort*. » Cette croyance en la supériorité morale de l'homme sur la femme est consacrée par les textes les plus décisifs du droit canon : « L'homme seul a été créé à l'image de Dieu, mais non la femme; en conséquence, la femme doit être la subordonnée, et presque la servante et Tesclave de l'homme ^ » Fidèle à ce principe qui est celui de tous les codes de l'antiquité , le droit canonique , en tout ce qui regarde la condition des femmes, ne fait presque que copier le droit romain, et ce que l'on a dit de la loi païenne peut également s'appliquer à la loi chrétienne : « In multis articulis, deterior est conditio feminarum quant masculorum^ . »
Comme le droit romain et plus exclusif encore , le droit canonique ne connaît d'autre régime nuptial que celui de la dot* : il rejette également, et la communauté qui associe et égalise les intérêts des deux époux, et la paraphernalité absolue qui les sépare; il exige le régime dotal qui rend la femme incapable et impuissante ^ Comme le droit romain, le droit canonique exclut la femme de tous ces offices que les anciens appelaient virils, et qui sortent du cercle des affaires privées : il lui défend de s'obliger pour autrui , de plaider pour autrui , d'exercer un arbitrage , d'intenter une accusation ; plus sévère que les lois romaines, il lui défend
1 Z)e cultu feminarum , I, 1 (t. I, p. 126). *
2 Can. 13-19, caus. XXXIII, qu. 5 : « ... Mulier non est facta ad imaginera Dei... Hinc apparet quemadmodum subditas feminas viris el pêne famulas lex esse voluerit uxores.»
3 Fr. 9, D. I, 5. ** * On oppose le canon 17, caus. XXVII, qu. 2 : « Cum societas nupUarum ita a
principio sit instituta... » Mais il m'est impossible, malgré l'autorité de la glose et de nombreux auteurs , de voir dans ce mot socielas, emprunté à la langue des jurisconsultes romains, une allusion à la communauté de biens entre époux.
8 « Nullum sine dote fiât conjugium. » C. 6, caus. XXX, qu. 5. — Sur les privilèges de la dot , voy. c. 5, X, de pignor., III, 21 ; c. 28, X, dejurejur., II, 24. Les canons appliquent au morgengab ou douaire les règles de la donatio propter nuptias. C, 6, X, de donat. int. vir. et ux., IV, 20.
LE CHRISTIANISME. 18 j
même de déposer en justice et tient son témoignage pour indigne de foi*.
Ainsi l'on ne saurait le méconnaître , la loi ecclésiastique elle-même n'a pu échapper entièrement, dans les prescriptions civiles, à l'influence persistante des traditions païennes. iMais, quelles qu'aient été ses taches, gardons-nous d'oublier ses mérites et ses bienfaits. Si, comme les lois païennes, elle a trop souvent fait de la procréation des enfants l'unique fin de l'union conjugale, elle a, d'un autre côté, relevé l'honneur du mariage en l'érigeant en sacrement et en le déclarant indissoluble ^. Si, comme les lois païennes, elle a frappé les femmes de nombreuses incapacités civiles , elle a néanmoins favorisé leur émancipation, en luttant en leur faveur contre une féodalité oppressive qui sanctionnait partout le droit du plus fort. Quand, pour punir sur un monarque la violation de la foi conjugale, le Saint-Siège lançait ses foudres et soulevait les peuples, il consacrait un principe plus élevé encore que celui de l'indissolubilité du mariage : il proclamait, à la face d'une société livrée à toutes les violences de la force brutale, l'égalité de droit du plus fort et du plus faible, de l'homme et de la femme.
Ce n'est pas tout : si l'on veut savoir tout ce qu'on doit a l'Église dans le développement général du droit civil , il faut regarder au delà du droit canonique. L'Eglise n'a pas seulement réformé le droit en promulguant ses canons et ses décrétales, mais encore en transformant par son influence
^ C. 17, caus. XXXIIl, qu. 5 : « Noc docere enimpotest, nec testis esse, neque fidem dare. » C. 1, X, de frigid., IV, 15 : « Tibi (marito) credendum est, quia caput es mulieris. » C. 3, caus. XXXIIl, qu. 1 ; c. 1-3, caus. XV, qu. 3; c. 4, X, de arbitr., I, 43. Nec obst., c. 3, X, de test., II, 20; c. 4, X, de con/irm. ut., II, 30 : si l'abbesse de Gandersheim, dans cette loi , agit comme procuratrix, c'est en vertu des prérogatives attribuées par le droit féodal aux dames suzeraines.
2 Remarquez toutefois que, si l'Église a fait du mariage un sacrement, ce n'est pas qu'elle l'ait considéré comme pur et saint en lui-même, c'est au contraire pour corriger ce qu'il a en lui-même d'impur. Le sacrement n'est ici , suivant l'expression des théologiens, qu'un remedium, : « Sacramentorum... alia remedium contra peccatum praebent et gratiam adjalricem conferunt, ut baptismus... ; alia in remedium tantum sunt, ut conjugium. » Pierre Lombard, Sentent., liv. V, dist. 2 (Rothomag., 1651, t. II, p. 4).