‹ Étude sur la condition privée de la femmeChapitre 28 sur 36 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Dans la Scandinavie , nous retrouvons encore la Germanie primitive. Les mœurs et les institutions que décrit Tacite s'y sont modifiées sans doute, mais par l'effet d'un développement naturel et normal ; partout ailleurs elles se sont altérées ou faussées sous des influences étrangères. Si l'on est curieux de contempler, dans sa pureté première et à sa source même, ce droit germanique que la civilisation moderne s'est assimilé en le transformant, on n'a qu'à ouvrir les anciens codes de la Suède, de la Norwége et de l'Islande. Arrêtons-nous quelques instants devant ces monuments hisitoriques trop négligés peut-être jusqu'à ce jour. Ce ne sont pas seulement les lois d'un peuple à part et d'une presqu'île isolée que leur étude doit nous révéler, ce sont les origines communes de toutes les législations modernes qu'elle va éclairer d'un nouveau jour.

Tous les monuments du droit germanique peuvent se diviser en deux classes bien distinctes. Les uns, promulgués par les Barbares dans leur propre langue et dans la patrie de leurs aïeux, sont purement germaniques et de forme et

d'origine : ce sont les codes du Danemark , de la presqu'île et des îles Scandinaves*. Les autres, écrits en langue latine, en pays latins , au sein des influences romaines , sont parfois plus romains que barbares : ce sont les codes des diverses tribus germaines qui vinrent s'établir sur le territoire de lEmpire.

Jusqu'ici , en France du moins , Ion n'a guère étudié le droit germanique que dans cette seconde classe de documents. L'on a cru , par une illusion assez naturelle , pouvoir découvrir la source des législations modernes sans sortir des pays mêmes qu'eUes régissent , et pour rechercher, par exemple , les origines de la loi française , on s'est borné bien souvent à interroger les codes germaniques qui ont régné sur le sol français. Mais ce ne sont pas les lois promulguées sur les bords du Rhône ou de la Seine qui nous apprendront comment vivaient nos pères lorsque leurs tribus à demi sauvages campaient sur les côtes de la Baltique ou sur les rives de l'Oder. A l'époque oii ces lois furent rendues , les Francs, les Goths, les Burgondes, assouplis par le christianisme, disciplinés par les rois, transportés sous le ciel du Midi, au sein des douceurs de la civilisation et du luxé des cités, avaient presque oublié les mœurs simples et rudes de leur première patrie. Si l'on veut connaître les Germains, il faut remonter pour ainsi dire , par les mêmes chemins qu'ils ont suivis dans leurs conquêtes, il faut pénétrer jusqu'aux lieux mêmes d'où

1 Voici, pour l'ialelligence des citations qui vont suivre, les principales éditions de ces codes :

Islande. Gràgàs, éd. Schlegel, Havniae, 1829 avec trad. latine) , 2 vol.; làrnsida, éd. Sveiûbjœrnsson, Havniae, 1847 (avec trad. latine).

Norvège. Norges garnie love indtil 1387, udg. Keyser og Munch, Christiania, 1846-49, 3 vol.

Suède. Samliag of Sweriges gamla Lagar, éd. Collio et Schlyter, Stockholm, Upsal etLund, 1827-62, 10 vol. (avec trad. latine).

Danemark. Les anciennes lois danoises ont été publiées par M. Kolderup-Rosenvinge (Samling af garnie danske Love, Copenhague, 1821-46, 5 vol.), et plus récemment par M.Thorsen 'Saellandske, Skanske, Jydske Lov, Copenhague, 18.32-33, 5 vol.). — * Voyez R. Dareste : Mémoire sur les ancieanes lois suédoises (Journal des Savants, sept. -octobre 1880); — Les anciennes lois du Danemark [ibid., février 1881); — Les anciennes lois de la Norwége [ibid., avril-mai 1881); — Les anciennes lois de l'Islande ibid., août 1881). Cf. Weiahold : Altnordisches Leben.

ils sont partis , jusqu'à ces presqu'îles du Jutland ou de la Scandiuavie que Jornandès appelait « la fabrique des nalions. »

Là, nous trouvons les Barbares chez eux. « L'on peut affirmer, dit le savant Wilda\ malgré l'incertitude qui plane encore sur la topographie des tribus germaines, que les contrées où Tacite place les Cimbres, les Goths, les Suions, sont les mêmes que ces peuples occupaient encore au moyen âge. » Seuls entre tous les enfants de la même race, les Scandinaves sont restés attachés et à leur sol natal et aux institutions de leurs aïeux. Seuls ils ont su conserver intact le dépôt des traditions nationales. Presque séparés du reste de l'Europe par les mers ou par les glaces, ils n'ont jamais ressenti , dans leurs sauvages et paisibles retraites , ni linfluence de la civilisation romaine , ni le contre-coup des invasions barbares. Le christianisme lui-même ne pénétra chez eux que fort tard. La marche des idées chrétiennes à travers l'Europe fut à peu près l'inverse de celle que les armées barbares avaient suivie : la barbarie était descendue du Nord au Midi ; l'invasion pacifique du christianisme remonta du Midi au Nord, et ce n'est que vers les x"* et xf siècles qu'elle parvint jusque sur les côtes de la Baltique. Mais à cette époque les institutions nationales des Scandinaves avaient eu le temps de se développer et de grandir, et le clergé chrétien ne put pas les façonner dès le berceau, comme il l'avait fait pour les législations naissantes des Germains du Midi.

Il est vrai que, s'il fallait juger de l'âge d'une institution parla date du texte officiel qui la consacre, ce n'est point aux lois Scandinaves qu'appartiendrait le droit d'aînesse. Les plus anciens codes de Suède ou de Norvège ne datent que du x" siècle; ou fait remonter au vif et jusqu'au v^ siècle ceux des Visigoths, des Burgondes, des Francs. Mais est-il besoin de rappeler combien cette chronologie tout extérieure est trompeuse pour celui qui recherche, non pas la suite des

' Das Strafrecht (ter Germanem, Eaïle, 18i2. p. 11.

faits, mais le progrès des idées? Si, au lieu de classer les divers codes germaniques d'après la date inscrite sur chacun d'eux, vous les ouvrez et vous en comparez le contenu, vous reconnaîtrez bientôt que les lois les plus récentes parla promulgation sont parfois les plus anciennes par l'origine. Telles sont en particulier les lois des Scandinaves; écrites, pour la plupart, plus de mille ans après Tacite, elles présentent avec le livre de l'historien latin une conformité qu'on ne retrouve au même degré dans aucun autre des codes germaniques. Dans la Gràgàs de l'Islande ou le Gulathing de la Norvège comme dans Tacite , les Germains nous apparaissent encore avec les mœurs et les institutions qui caractérisent les sociétés naissantes : la famille est souveraine et se gouverne elle-même , le chef de la maison est juge et pontife' , le droit de se faire justice par les armes est régularisé sans être aboli % et la juridiction des arbitres choisis par les parties n'a point encore fait place à celle du magistrat nommé par le roi^ Chez les Germains du Midi, au contraire, dans les codes des Visigoths, des Lombards ou des Burgondes, plus de droit de vengeance, plus de guerre privée, plus de juridiction arbitrale ou domestique, plus de famille souveraine ; déjà l'État est formé, il a son administration, ses tribunaux, jusqu'à sa police; déjà l'indépendance individuelle, la souveraineté domestique , fléchissent sous la pression des pouvoirs publics*.

Aussi les lois germaines du Midi et celles du Nord vontelles nous offrir, dans leur règlement des droits de la femme, l'opposition la plus tranchée; et, chose étrange , celles qui traiteront la femme avec le plus de douceur, celles qui sauront le mieux sauvegarder sa dignité et garantir ses droits,

' La possession du godord, à laquelle étaient attachées les fonctions du magistrat et celles du prêtre, était héréditaire dans les familles islandaises. Gràgàs, Thingskapa-thâttr, 61 (t. I, p. 166). Là est la vraie origine des justices patrimoniales.

2 Gràgàs, Vigslodi, H, 13, 79, 104 (t. II, p. 15-19, 123, 144).

^ C'est encore le jugement par des arbitres {sxllarmen, hommes de paix), qu'on retrouve sans cesse dans la Gràgàs. Kaupa-balkr, 69, 70, 80 (t. I, p. 485-497).

* Voy. infrà, sur les lois des Lombards , ch. IV, § 2; sur celles des Visigoths , ch. V, § 2; sur celles des Francs et des Burgondes, liv. IV, ch. l, § i.

' ce ne seront point les lois à demi romaines et civilisées des Gaules, de l'Espagne ou de l'Italie, ce seront les lois encore toutes barbares de la Suède, de la Norvège ou de l'Islande. Comparez, par exemple, les coutumes encore primitives des tribus islandaises ou norvégiennes avec la législation déjà savante et régulière du royaume lombard d'Italie. Chez les Lombards, la femme est toujours sous le pouvoir d'un tuteur ou plutôt d'un maître; chez les Scandinaves, elle peut être tutrice elle-même. Chez les Lombards, elle ne peut disposer d'aucun bien ; chez les Scandinaves , elle dispose parfois même de ses immeubles. Enfin, en Italie, la veuve reste enchaînée à la famille du mari; dans la Norvège ou la Suède, elle retourne dans sa propre famille. On est donc bien loin de la vérité lorsqu'on s'imagine que la position des femmes s'est de tous points améliorée chez les Germains à mesure que leurs coutumes nationales se sont régularisées et adoucies sous l'influence de la civilisation romaine : ce préjugé trop commun rencontre dans les témoignages concordant des codes Scandinaves et de Tacite un éclatant démenti. Reconnaissons au contraire que la femme a perdu une partie de ses droits et de sa puissance , le jour oh les Germains ont passé de la vie patriarcale à l'organisation militaire et monarchique , et du régime de la tribu à celui de l'État. Ce n'est point là un fait accidentel , c'est l'application d'une loi historique que nous avons déjà observée plus d'une fois dans le cours de ces recherches, et que nous allons voir se vérifier une fois de plus dans les institutions Scandinaves.

Chez les Scandinaves comme chez la plupart des autres nations germaines , la capacité de la femme diminue avec le mariage et augmente avec le veuvage. C'est chez la fille qu'elle se présente, pour ainsi dire, à l'état normal, et qu'il convient par conséquent de l'étudier tout d'abord.

La fille, nous l'avons déjà vu, demeure toujours en tutelle, ce qui ne signifie nullement, comme on le dit parfois, qu'elle demeure toujours en état de minorité : il y a au contraire pour les filles comme pour les garçons une

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majorité légale', et si la femme, devenue majeure, conserve encore son tuteur, ce tuteur n'a plus que des pouvoirs limités et dont la mesure varie suivant les divers codes Scandinaves.

En Norvège et en Islande, la femme, une fois majeure, a la libre jouissance et la libre administration de ses biens. Elle peut même intenter et diriger à son gré une action de justice; car, s'il ne lui est pas permis de comparaître ellemême, elle a du moins le droit de choisir ou de révoquer son représentante Enfin elle peut, dans une certaine mesure, disposer de son patrimoine : les seuls actes que la loi lui défende sont l'aliénation d'un navire, d'une seigneurie {(jodord), de plus de la moitié de son champ ^ En un mot, prêter à la femme son assistance dans quelques actes exceptionnels , voilà à quoi la Gràgàs et les lois norvégiennes réduisent le rôle d'un tuteur légal.

Les codes de la Suède et du Danemark lui confèrent des pouvoirs plus étendus. Plus rapprochés du centre de l'Europe par leur situation géographique , ces deux États s'en rapprochent aussi par leurs institutions et leurs usages. La femme y est, sous certains rapports, assimilée au mineur*. Le tuteur ne se borne plus à l'assister, comme dans la Norvège ou dans l'Islande, il la représente et agit pour elle; son intervention n'est plus exceptionnelle , elle est générale et constante : c'est le même tuteur légal (le plus proche parent et, en général, l'héritier présomptif) qui représente la femme et dans les procès et dans les contrats.

Et cependant, même en Danemark et en Suède, la personnalité de la femme n'a point complètement disparu derrière l'autorité du tuteur. Le tuteur a l'exercice du droit , mais le droit lui-même n'appartient qu'à la femme. Qu'elle soit demanderesse ou défenderesse , qu'elle ait reçu ou

) Gràgàs, Arfa-thâttr, 4 (t. I, p. 180).

^ Biarkeyar-rett, 99 (t. I, p. 332).

3 Gràgàs, Festa-thâttr, 21 (t. I, p. 334).

'* Oestgœlhalagen , Bwfsta-balk., 12 (t. II, p. 175); Andr. Sunonis lex Scaniffi,

: commis une injure, c'est elle seule que l'action intéresse, c'est elle qui acquiert la composition ou qui doit la payer*. Le tuteur de la femme n'est donc qu'un administrateur de

j la chose d'autrui , et il est à ce titre responsable et comptable; la loi lui défend d'aliéner les biens qu'elle lui confie et elle le soumet à en rendre compte , non-seulement pour le capital, mais même pour les intérêts et les fruits ^

Cette reddition de compte doit avoir lieu lors de l'expiration de la tutelle, c'est-à-dire lors du mariage de la pupille. Ici s'ouvre une période nouvelle dans la vie de la femme. Après avoir étudié la capacité de la fille, étudions celle de l'épouse.

Le mariage de la femme ^, qui met fin aux pouvoirs du tuteur, ne s'accomplit encore que sous son autorité. En principe, c'est le tuteur qui dispose seul de la main de sa pupille; mais du moins la jeune fille a-t-elle le droit de rejeter le parti qu'on lui propose'; bien plus, si son tuteur et sa famille refusent ou négligent de la pourvoir, devenue nubile, elle peut, en se faisant assister d'un de ses proches , disposer elle-même de sa main et se choisir un mari^ Il est clair qu'un tel mariage, où une si large part est donnée à la libre volonté de l'épouse, n'a rien de commun avec le mariage par vente des peuples orientaux. J'ai déjà montré que cette vente de la fiancée, dont parlent tous les codes Scandinaves, n'était qu'un pur symbole : voilà une preuve nouvelle qui suffirait à l'établir ^

' Eriks Saellandske Lov, II, 20 (éd. Thorsen, p. Ml); cpr. Gràgàs, Vigslodi, ■ 49 (t. II, p. 89). Cependant il est certaines provinces de la Suède où le tuteur retient pour lui une partie de la composition , et où il est tenu en retour, en cas d'insolvabilité de sa pupille, de payer la composition pour elle de ses propres deniers. Oestgœthalagen , Vada-mal, 14, 35 (t. II , p. 20, 73).

2 Rive, Geschichte des deutschen Vormundschaft, Brunswick, 1862-66, t. I, p. 110.

3 Cpr. Thorlacius, Borealium vet. matrimonia cum Rom. inst. coUata , Hafniae, 1784; K. d'Olivecrona , Précis historique de la communauté des biens entre époux, Paris , 1866.

* Westgœthalagen , II, Kirkiu-balk., 32 (t. I, p. 99); Uplandslagen , Aerfthaebalk., 1 § 4 (t. III, p. 105). Peut-être en était-il autrement en Islande ; voy. Niai saga, 10 ; Egil saga, 7.

3 Grkgks , Festa-thâttr, 2 (t. I, p. 307).

6 Le wingixf , que le fiancé devait aussi payer au tuteur dans certaines pro-

Formé par le consentement des deux époux, le mariage ., pouvait se dissoudre de même : la loi n'impose d'autre condition au divorce par consentement mutuel, que l'autorisation du clergé. L'évêque prononce le divorce, et au moment où les époux se séparent, le mari doit donner à la femme un cheval pour retourner vers sa famille ^ Le divorce pouvait aussi être prononcé sur la réclamation de la femme , si le mari la maltraitait, la délaissait, ou dissipait ses biens^.

L'autorité du mari avait donc ses limites comme celle du tuteur, mais des limites moins étroites. Le mari n'était pas seulement l'administrateur des biens de sa femme, il en était le maître : quel que fut le régime nuptial adopté par les époux, quels que fussent les biens possédés par la femme, meubles ou immeubles, dotaux ou non dotaux, le mari pouvait en disposer à son gré, sauf à en restituer la valeur lors de la dissolution du mariage ^ La femme n'avait qu'une seule ressource pour arrêter les dissipations du mari et prévenir sa ruine et celle de ses enfants : elle pouvait implorer de l'évêque l'autorisation de reprendre, d'ores et déjà et sans attendre la dissolution du mariage, tout ou partie de son patrimoine* : c'était une véritable séparation de biens. Sauf ce remède extrême et dont l'usage était sans doute peu fréquent, les droits de la femme, tant que durait l'union conjugale se réduisaient à fort peu de chose : elle pouvait, sans autorisation maritale, aliéner ou s'engager pour une valeur minime et dont le chiffre était fixé par la loi ; elle pouvait de plus contracter seule et sans autre limite que celle des besoins du ménage, lorsque le mari était absent;

vinces de la Suède, n'était, pas plus que le mundr, le prix de la fiancée, mais un dédommagement pour le tuteur de la responsabilité qui avait pesé sur lui durant la tutelle. Rive, Vormundschatf, p. 119.

1 Gràgàs, Festa-thâttr, 15 (t. I, p. 326). Ainsi l'intervention de la religion, qui n'était pas nécessaire pour contracter le mariage, était nécessaire pour le dissoudre.

2 Ibid., 14-16, 19 (t. I, p. 323-333).

3 Andr. Sunonis lex Scaniae, p. 97 : « NuUa proie suscitata vel superstite, alienare non débet praedium uxoris maritus; si tamen allenaverit, stabit alienatio. » Cpr. cependant Oestgœthalagen, Gipta-balk., 14-22.

'► Voy. suprà, p. 207, note 3.

i SCANDINAVIE. 227

'enfin, tous les actes faits par elle devenaient valables, lorsque le mari les ratifiait ou négligeait de les attaquer dans le délai , parfois fort court , qui lui était imposé par la loi ^

Mais les droits de la femme, presque effacés tant que dure le mariage, apparaissent et se réalisent dès qu'il se dissout. Ces droits diffèrent alors suivant les divers régimes nuptiaux, et les lois Scandinaves distinguent deux espèces de régimes, que nous pourrions désigner, en leur appliquant la terminologie du droit moderne, par les noms bien connus de communauté légale et d'exclusion de communauté.

La communauté est le régime que la loi préfère : les codes d'Islande et de Norvège la présument après quelques années de vie commune^; ceux de Suède et de Danemark da présument toujours ^ Dans tous les cas, cette communauté ne comprend en général que les acquêts et les meubles; quant à leurs immeubles héréditaires, les époux ne pouvaient les mettre en commun qu'en obtenant le consentement de leurs héritiers respectifs*. A la dissolution de la communauté, la femme, après avoir prélevé en nature ou en valeur ses immeubles propres et le présent de noce, mundr, qu'elle avait reçu du mari , prenait sa portion dans la masse commune; cette portion était fixée, suivant les jicoutumes, parfois à une moitié, plus souvent à un tiers^ Si les époux avaient stipulé l'exclusion de toute communauté , ce pacte n'apportait aucune restriction aux droits du mari

1 « La femme, dit la Gràgàs [Festa-thuttr , 21, t. I, p. 333), ne peut disposer ou !' s'engager pour plus d'une demi-once par an » (kona a at rada fyrir halfs-eyris

kaupi edr minna, VI alna eyris a XII manadum).

2 Trois ans en Islande. Gràgàs, Festa - thâitr , 22 (t. I, p. 335). — Un an ou vingt ans en Norvège. Frostathinglœg , XI, 6-8; Gulathinglœg, 53 (t. I, p. 28).

3 Weslgœthalagen, I, Aerfthx-balk., 18; II, Arvx-balk.. 26 (t. I, p. 30, 140); Skanske Lov, I, 7; Jydske Lov, I, 6.

i Gulathinglœg , 53 (t. I, p. 28).

s Gràgàs, Festa-thâttr, 22 ; \]p\a.nds\Sigea , Aerfthse-balk . , 9; Westgœthalagen , l, Aerfthx-balk., 5, 18, 24, 25; Kolderup-Rosenvinge , dsenischen Rechtsgeschichte, § 50, 53.

pendant le mariage; il pouvait disposer des biens de sa femme aussi librement que s'ils fussent devenus communs ; mais le mariage une fois dissous , il devait restituer leur valeur, et même tenir compte à la femme des économies qu'ils avaient pu produire *.

Telles étaient les diverses garanties qui protégeaient et la personne et les biens de l'épouse contre les abus de la puissance maritale. Et ces garanties n'étaient point illusoires , bien que la femme, toujours privée du droit de paraître en justice, ne put elle-même les faire valoir. Rappelons-nous en effet que , même durant le mariage , la femme demeurait encore sous la haute protection de sa famille et de ses anciens tuteurs, et pouvait recourir à eux pour agir contre son maril

C'est auprès de ces tuteurs que la femme retournait au jour du divorce ou du veuvage. Mais elle n'y revenait point avec sa condition d'autrefois, celle d'une pupille soumise et dépendante ; son mariage l'avait presque émancipée. Les biens qu'elle rapportait de la maison conjugale demeuraient entre ses mains ; elle les administrait librement. Si elle ne pouvait aliéner ses immeubles sans le consentement de son héritier présomptif, qui, en principe, était en même temps son tuteur^ ce n'était là qu'une application, commune à l'homme et à la femme, du principe germanique de la copropriété de famille. La femme veuve ou divorcée pouvait même , en général , se remarier sans l'assentiment de son tuteur et avec la simple assistance d'un de ses proches*. Enfin, à demi affranchie de la tutelle, elle devenait ellemême tutrice légale : ses enfants étaient placés sous sa garde , elle administrait leurs biens avec le concours du plus proche parent, elle dirigeait seule leur éducation; elle disposait seule de la main de sa fille, si celle-ci n'avait point de frère majeur ^ En un mot, à la réserve de l'incapacité

1 Rive, Vormundschft , p. 131.

2 Voy. suprà , p. 201 et suiv.

3 Skanske Lov, III, 1 ; Kolderup-Rosenvinge, p. 28 , note a,

'<■ Gràgàs, Festa-thàttr, 2; Gulalhinglœg, 51; Uplandslagen, Aerftkx-balk., 2. •■' Andr. Sunonis lex Scanise, p. 108 : « ... înfans vero , donec seplimura annum

l'agir en justice qui, attachée à son sexe, la suivait dans outes les conditions, la veuve jouissait déjà, sous les plus mciens codes Scandinaves, de cette indépendance person- . lelle et de cette liberté civile, que la plupart des législations 'uropéennes lui ont si longtemps refusée.

Après avoir étudié le droit Scandinave dans ses plus antiques monuments, il nous reste à jeter un coup d'oeil sur ses destinées ultérieures. Un simple coup d'œil nous suffira : ce que nous venons rechercher dans les lois des peuples du Nord , ce sont surtout les origines de nos propres lois , et à cet égard les documents les plus anciens sont pour nous les ;plus importants.

D'ailleurs les lois des deux péninsules Scandinaves ont bien moins varié que celles du reste de l'Europe , et quand on sait ce qu'elles furent à l'origine , on n'a pas beaucoup à apprendre pour savoir ce qu'elles sont aujourd'hui. Je montrais naguère quelle étonnante conformité présentent les institutions rapportées par Tacite avec celles que consacrent les premiers codes de la Suède ou de l'Islande. Ce qui est plus surprenant encore, c'est la conformité de ces anciens codes avec ceux qui gouvernent encore aujourd'hui les mêmes nations.

C'est que ces contrées reculées sont restées à l'abri des

révolutions sociales qui, dans le centre et le midi de l'Eu-

, rope, ont bouleversé et peu à peu renouvelé les mœurs et

,1 les lois. Elles ont eu une noblesse puissante , mais elles

I n'ont jamais subi le joug de cette hiérarchie féodale qui

étendit son inextricable réseau de servitudes et de privilèges

impleverit, provision! relinquitur pietatis maternag, et, quoniam usque ad illud tempus a maire pro morte filii , mater ecclesia requirit satisfactionem pœnitentiae, et ab ea doccius infantiae tractari \crependia et necessaria soient afîectuosius exliiberi. » — Westgœthalagen, I, Aerfthx-balk., 4 § 2 ; Oestgœtlialagen , Gipta-halL, 18, 19; suprà, p. 207.

depuis l'Elbe jusqu'au Tibre et depuis la Tamise jusqu'au Tage. Elles ont eu plus tard des rois héréditaires : mais elles n'ont jamais connu ce système de centralisation qui, ailleurs, confisquait au profit du pouvoir monarchique toutes les franchises locales. Elles sont restées presque toujours étrangères à ces grandes expéditions de la chevalerie chrétienne, qui, en unissant en une même ligue contre l'Asie les divers peuples de l'Europe, leur apprenaient à se connaître les uns les autres et établissaient entre eux un échange d'idées et une réciprocité d'influences. Ainsi confinés dans leur étroite patrie, les Scandinaves y ont contracté un attachement exclusif pour les institutions de leurs aïeux. Les révolutions mêmes, chez eux, semblent animées d'un esprit conservateur. Si , par exemple , ils ont embrassé avec ardeur la réformation protestante, c'est qu'ils ont voulu repousser, dans le clergé romain, le propagateur des idées et de la civilisation latines et l'ennemi naturel de leur droit national. Aussi leurs vieux codes germaniques ont-ils pu résister, mieux que toutes les autres lois européennes, à l'influence envahissante du droit canonique et du droit romain, et quand ces codes surannés ont dû enfin subir une réforme, quand, au milieu du xvii" siècle, la diète suédoise a résolu de donner au pays un code nouveau, le principe fondamental qu'elle a posé d'abord, c'est « qu'on ne porterait aucune atteinte au droit ancien et fondamental du royaume , et qu'on se bornerait à y ajouter les compléments et les explications devenus nécessaires ^ »

On ne sera jpas surpris, après cela, si, de tous les codes généraux qui régissent aujourd'hui les divers États de l'Eu-

1 Diète de 1644. — J'aurais montré, si ce n'eût pas été trop long, combien ce principe conservateur domine toute l'histoire du droit Scandinave. La première institution des juges royaux en Danemark ne date que de la seconde moitié du xine siècle (sous Christophe I^r et Eric Glipping). La première intervention des pouvoirs publics dans la famille, la nomination de tuteurs par un tribunal, ne remonte, pour la Suède comme pour le Danemark, qu'à la fin du xv^ siècle (Jean, 1488). Les guerres privées n'ont été complètement abolies que par les ordonnances de 1618 et 1620 (Christian IV); et l'usage des corvées subsiste encore aujourd'hui dans les ermes seigneuriales.

rope, les moins récents sont ceux de la Scandinavie. Le code suédois dont je parlais tout à l'heure, et qui n'a été définitivement promulgué qu'en 1734, est celui qui règne encore de nos jours. La Norvège en est restée jusqu'ici au code de 1687. En Danemark, pour trouver la loi générale la plus récente, il faut remonter jusqu'à l'an 1683; et dans l'Islande enfin, malgré plusieurs réformes partielles, le code que je signalais naguère comme se rapprochant le plus du droit primitif des Germains, la Gràgàs, constitue aujourd'hui encore le fond de la législation civile*.

Prenons le plus moderne de tous ces recueils de lois, le code suédois de 1734, rapprochons-le des plus anciens codes de la Suède, et nous aurons ainsi la mesure du chemin qu'a fait le peuple Scandinave depuis les commencements du moyen âge jusqu'aujourd'hui.

Ce qui nous frappe d'abord dans ce code , c'est qu'il n'a nullement pour objet, comme les nôtres, d'établir dans tout le pays une législation uniforme. Non -seulement il laisse subsister les nombreuses coutumes locales qui se partagent le territoire, mais il se divise lui-même en deux parties et comme en deux codes tout différents , le code des villes, et le code des campagnes , Staadzlagh et Landslagh. Dans les villes, bâties en général sur les côtes, les besoins du commerce et de l'industrie ont triomphé des instincts conservateurs et poussé la législation dans les voies du progrès. Mais les villes sont rares en Suède : dès qu'on a quitté les côtes et qu'on s'avance dans l'intérieur du pays, on rencontre d'immenses forêts qui couvrent les neuf dixièmes du territoire : là, plus de villes, plus de grandes agglomérations d'habitants; la population vit éparse et clair-semée dans les montagnes et dans les bois , à peu près comme les Germains du temps de Tacite, « discreti ac diversi, ut fons , ut campus, ut nemus placuit^ » Cette population rurale, bien plus nom-

1 Le Jonsbok (1280) , bien que formant aussi un code général , n'a point abrogé la Gràgàs.

2 J'emprunte ces détails à AI. A. de Saint-Joseph , Concordance des codes civils étrangers, t. III, p. 494 [Introd. au code suédois).

232 LIVRE m. CHAPITRE I.

breuse que celle des villes, a conservé, jusqu'en ces derniers temps, des mœurs et des institutions presque primitives. On va en juger par quelques extraits de la loi des campagnes de 1734.

La femme, d'après cette loi, est, suivant l'ancien principe germanique , incapable de paraître en justice et soumise à une tutelle perpétuelle. Elle n'est émancipée que par le veuvage. Elle succède, mais ne prend qu'une demi-part, comme sous les plus anciennes lois Scandinaves ^

Le mariage est, comme chez les Germains, précédé de fiançailles solennelles et obligatoires , qui s'accomplissent toujours avec l'antique formule : « A toi (la fiancée) l'honneur et les droits d'épouse; à toi les clefs de ma maison , la moitié de ma couche, le tiers de ce que je possède et de ce que nous acquerrons ensemble^ » La fiancée elle-même ne semble jouer qu'un rôle passif dans ce contrat qui dispose de son sort : les deux parties contractantes sont le jeune homme et le tuteur de la jeune fille. Ce tuteur, c'est son père, son | frère , toujours un parent mâle , et de préférence un agnat. Si toutefois le tuteur refusait de consentir au mariage par I malveillance, le tribunal examinerait l'affaire et suppléerait, au besoin, à son consentement ^

Quant aux biens des époux, la loi nouvelle, fout comme Tancienne, présume une communauté d'acquêts et de meubles ; la femme n'a droit qu'à une demi-part dans cette communauté , de même qu'elle ne prend qu'une demi-part dans la succession qu'elle partage avec un héritier mâle. Ce droit pour la femme n'est guère qu'un droit de survie : car, tant que dure le mariage, le mari est maître absolu

1 Laadzlagh, Gifflomàla-halk., 20; Er/fda-balk., i, 3 (trad. Saint-Joseph , tit. du mariage, IX, 1; tit. des successions , XIX, 2, 3); Dreyer, de inxquaUtate masc. et feminar. sec. j. Cimbricà, HelmsLaedt, 1744.

2 « ... Til hedaer ok til husfru, ok til siœag halfrae, til lasae ok niklae, ok til Iagh« thridiungx i allu haa a. i. lœsœrum, ok haa afflae fa. » Uplandslagen , Aerfthxbalk., 3.

3 Mais le conseatement de la fille ne peut être forcé. Landzlagh, Gifftomàla-balk., 1-5 (Saint-Joseph, tit. du mariage, l, 5; VI, 4).

de la communauté', et ce n'est que dans les cas où il est absent ou privé de raison que la femme peut administrer et même vendre les biens communs. Toutefois, les dettes jque le mari a souscrites dans son intérêt personnel ne peuvent être réclamées, ni sur les biens propres de la femme, ni même sur la part qu'elle a dans la communauté , à moins qu'elle ne se soit obligée elle-même conjointement avec son mari. Remarquez, en effet, qu'une semblable obligation de la part de la femme n'est nullement interdite par les lois Scandinaves : bien que ces lois aient pris soin de défendre les ventes entre époux^, elles n'ont jamais renouvelé les prohibitions du 'sénatus-consulte Yelléien , ni défendu à la femme de s'obliger pour son mari^

Enfin, une fois devenue veuve, la femme est affranchie de la tutelle. Non-seulement elle devient maîtresse de sa personne et de ses biens , mais elle a même la direction ' de la personne et des biens de ses enfants : toutefois , à cet égard, elle doit se faire assister d'un tuteur ou des parents dupère\ Toutes ces prescriptions, on le voit, sont comme calquées sur celles de l'ancienne législation.

J'ai dit que le droit des villes différait de tout point de celui des campagnes. En voici quelques exemples. La femme, dans les villes, prend, non plus une demi-part, mais une spart entière dans les successions; elle a de même une part il entière, c'est-à-dire la moitié, de la communauté conju- ;gale^ Lors du mariage de la fille, la mère doit être con-

1 II est seulement interdit au mari d'aliéner les immeubles de la femme. Landz- ' lagh, Giffl.-balk., 16 (Saint-Joseph, tit. du mariage, XI).

2 La raison qu'en donne la loi (Jydske Lov, III , 43) mérite d'être rapportée : «C'est que souvent un mari, dans de bonnes ou de mauvaises intentions (med waeght œldœr med awaeght) , sait amener sa femme à lui céder tout ce qu'il veut ; et que, d'un autre côlé, les femmes sont parfois assez fines pour obtenir de leurs

i maris tout ce qu'elles leur demandent. »

3 L'obligation solidaire de la femme avec le mari est au contraire expressément "permise parla loi suédoise. Slaadzlagh, Gifftomàla-balk., 11 (Saint-Joseph, tit. du

mariage, XI, 3).

* Landzlagh, Gifftomàla-balk . , 15, 20.

i» Staadzlagh , Erffda-balk., 1; Gifftomàla-balk,, 12 (Saint-Joseph, tit. des successions, II; tit. du mariage, X, 4).

sultée, même du vivant du père. Enfin la mère peut, tout comme le père , nommer un tuteur testamentaire pour ses enfants*.

Je n'ai parlé jusqu'ici que des deux codes suédois de 1734. Quant aux codes de Danemark et de Norvège , qu'il me suffise de dire qu'ils sont conformes, presque en tout point, à la loi de Suède pour les campagnes^

Telle est , en aperçu , la capacité de la femme d'après les divers codes Scandinaves. Mais, bien que ces codes soient encore aujourd'hui la loi régnante, ils ont cependant reçu, dans leurs détails, des modifications nombreuses, dont quelques-unes ne sauraient être passées sous silence. D'après le recès de la diète suédoise de 1810 et l'ordonnance danoise du 24 avril 1839, la femme, bien que toujours soumise en principe à la tutelle perpétuelle , peut obtenir, avec la venia sexus, la libre administration de ses biens : dès lors, elle n'a plus besoin que de l'assistance d'un curateur pour les transactions importantes. Pour la veuve, le curateur légitime est remplacé par un conseil qu'elle se choisit elle-même^. En Norvège , d'après la loi du 16 juillet 1845, la femme qui a atteint l'âge de vingt-cinq ans entre de plein droit et sans venia sexus dans une position analogue à celle du mineur émancipé : son tuteur est remplacé par un curateur et elle administre ses affaires elle-même. Une loi suédoise de la même année (19 mai 1845) dispose que, dans les campagnes tout comme dans les villes , la femme aura droit à une part égale à celle de l'homme , soit dans le partage de la communauté conjugale, soit dans le partage des successions; et en Norvège, bien que la même réforme n'ait pu encore s'accomplir, le storthing de 1851 en a du moins adopté le projet.

Toutes ces réformes, on le voit, tendent vers un même but, l'accroissement des droits de la femme. Ainsi la Scan-

1 Ihid., Gifftomàla-balk., 1 (Saint-Joseph, tit. du mariage, I).

2 ]\ faut noter cependant qu'en Norvège la femme a droit à la moitié de la communauté, bien qu'elle ne prenne que demi-part dans les successions. Code de 1687, 1. V, tit. II, art. 29.

s Ord. danoise du 24 avril 1839.

dinavie, elle aussi, entre peu à peu dans le courant des idées modernes, et l'on peut déjà prévoir le temps où sa législation civile, devenue à peu près semblable à la nôtre, aura perdu le caractère si original qu'elle présente encore aujourd'hui. Mais ce temps est sans doute bien loin de nous. Les réformes ne s'improvisent point chez les Scandinaves ; il faut des siècles pour les accomplir. Il semble que , sous ces rudes climats où la nature physique est plus lente et plus paresseuse, les lois morales qui règlent la marche des sociétés humaines n'agissent aussi qu'avec plus de lenteur. Il y a près de quarante ans qu'un nouveau projet de code a été présenté aux Etats de Suède, il y a plus de cinquante ans que la loi constitutionnelle de la Norvège a prescrit la confection d'un nouveau code civil par le premier ou , au plus tard , par le deuxième storthing : ces codes , si souvent annoncés, sont encore attendus. Et si l'on calcule que les codes suédois promulgués en 1734 étaient déjà annoncés en 1644 et projetés en 1566, il est permis de présumer que les nouveaux codes promis depuis un demi-siècle ne sont encore que dans la première période de préparation.

Au reste, quelque jugement que l'on porte sur cette législation un peu surannée, on ne saurait méconnaître l'intérêt particulier qu'elle présente pour le publiciste et l'historien. Pour bien connaître les institutions germaniques, pour comprendre quels germes précieux de civilisation elles portaient en elles, il ne suffit pas de les étudier dans la forme grossière qu'elles ont revêtue au lendemain de l'invasion barbare; il faut en suivre le développement lent et régulier chez ce peuple qui a su, en les modifiant peu à peu sans les détruire , en faire une législation digne d'une grande nation chrétienne.

I * Depuis 1866 quelques nouvelles réformes ont été intro- , I; duites dans la législation des pays du Nord. ' En Suède nous trouvons une loi du H décembre 4874*,

' Annuaire de la Société de législation comparée, année 1875 , p. 566.

portant modification au titre du mariage , tel qu'il était arrêté dans le code de 1734. Elle n'apporte pas de changement essentiel à l'ancienne législation ; mais elle donne plus d'extension à la liberté des conventions matrimoniales. Do-. rénavant la femme peut conserver l'administration de ses propres biens pendant le mariage, et, par suite, ester en justice en ce qui concerne ces biens.

Une loi danoise du 7 mai 1880 * donne aux femmes mariées la capacité de disposer du produit de leur industrie personnelle, malgré la communauté de biens, qui constitue le régime légal. Voici l'article premier de cette loi : « La femme mariée a seule le droit de disposer entre-vifs , sans le consentement de son mari ni d'aucun autre tuteur, des produits de son industrie personnelle, lorsque cette industrie n'est point alimentée ou entretenue en majeure partie des deniers du mari ou de la communauté, ainsi que de tous les objets qui sont prouvés avoir été acquis pour l'exercice de cette industrie. Les dettes du mari ne peuvent être exécutées sur ces biens pendant la vie de la femme , à moins que celle-ci n'ait consenti à l'obligation. » A. E.

1 Annuaire de la Société de législation comparée, année 1881 , p. 533.

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