CHAPITRE lïl
L'on ne doit pas s'attendre à trouver, dans cette vaste agglomération d'États divers réunis sous le nom d'Allemagne, cette législation simple , une , et pour ainsi dire coulée d'un seul jet, que nous venons de rencontrer en Suède et en Angleterre. Placées aux extrémités de l'Europe septentrionale, la Grande-Bretagne et la Scandinavie ont pu conserver pures de tout mélange leurs institutions féodales et germaniques , de même que , de leur côté, les péninsules méridionales de l'Espagne et de l'Italie demeuraient presque exclusivement soumises aux influences canoniques et romaines. Mais au centre de l'Europe il y a eu comme un confluent de tous les courants d'idées partis du Nord et du Midi : le droit germanique et le droit romain, le droit féodal et le droit canonique se sont rencontrés, et de ce conflit de principes rivaux est sortie une législation complexe et mélangée, parfois même disparate et contradictoire.
Tel est le caractère de la loi allemande , tel est aussi celui de la loi française. Mais, en France, un puissant esprit de centralisation, domptant tous ces éléments divers, les a forcés à s'assimiler les uns aux autres et à se fondre en un seul corps de droit, solide et homogène. Cette force de centralisation a fait défaut à l'Allemagne : les nombreux petits Etats entre lesquels se fractionne son territoire ont gardé chacun leur droit local, et chacun de ces droits locaux est lui-même resté fractionné en quantité d'éléments distincts et désunis.
Le droit des bourgeois n'est pas celui des nobles , ni le droit des campagnes celui des villes , ni le droit des alleux celui des fiefs, ni le droit d'un manoir celui du manoir voisin. Un Allemand eût pu dire encore au siècle dernier ce que disait Agobard au temps de Charlemagne , « qu'il n'était pas rare de rencontrer cinq personnes réunies dont aucune n'obéissait à la même loi. »
j Grâce à ce défaut de cohésion , l'élément romain et l'élément germanique , au lieu de se combiner et de se transformer l'un par l'autre, comme en France, sont restés isolés quoique en contact et ont conservé chacun leur forme native. Le droit romain est resté exclusivement romain : il a continué de régner sous les nouveaux Césars du Saint-Empire , non pas comme raison écrite, mais comme loi écrite et obligatoire, et une jurisprudence servile et pédantesque l'a littéralement appliqué dans ses prescriptions les plus arbitraires. D'un autre côté, l'ancien droit germanique n'a jamais cessé d'être en honneur dans le pays qui se vante d'être sa véritable patrie , et ses coutumes les plus surannées ont été défendues comme des antiquités nationales avec toute l'ardeur du patriotisme. De là encore aujourd'hui, un mélange ou plutôt une juxtaposition d'institutions hétérogènes et disparates, des débris du vieux droit romain côte à côte avec des débris du vieux droit germanique, le morgengab et le douaire à côté de la donatio propter nuptias et de la quarte de la veuve , le sénatus-consulte Velléien à côté de la tutelle perpétuelle des femmes.
Et cependant l'Allemagne aspire à l'unité de législation. C'est là le but entrevu dès le xvi^ siècle par ses savants et ses philosophes, et vers lequel depuis lors elle n'a cessé de marcher. Ici comme dans tous les progrès de la pensée humaine, le premier émancipateur en Allemagne, c'est Luther : c'est lui qui le premier s'éleva contre une j urisprudence étroite et servile et en appela au droit naturel des iniquités de la loi écrite : « Si tu n'as pas la loi naturelle devant les yeux, quand tu aurais dévoré tous les livres de lois et tous leurs commentaires, tu ne ferais que t'égarer de plus en
plus à mesure que tu les étudierais davantage. Le jugement juste et équitable, ce n'est point dans les livres et dans les textes qu'il faut le chercher ; c'est dans sa raison même, con- ; sultée librement et comme s'il n'y avait aucun livre. Un tel I j ugement , c'est le droit naturel qui le dicte , et ce droit est | gravé au fond de toute âme humaine \ » Ces paroles ne restèrent pas sans écho : deux ans plus tard le Projet de réformation des paysans insurgés ordonnait que tous les docteurs en droit fussent expulsés de tous les tribunaux de l'empire ^ Cette menace ne fut jamais réalisée et ne pouvait pas l'être; mais la jurisprudence formaliste n'en avait pas moins reçu un coup fatal. La science du droit naturel était fondée , elle fit chaque jour de nouveaux adeptes et, depuis le xv" jusqu'au XVIII® siècle, une série de publicistes allemands et hollandais, dont les services sont aujourd'hui trop méconnus,; a puissamment contribué à fondre ensemble le droit romain et les nombreuses coutumes germaniques en les subordonnant aux principes communs dictés par la justice et la raison. De nos jours, l'unité de législation est déjà acquise dans la science , bien qu'elle ne soit pas encore réalisée dans les faits. La législation allemande, si variée et si disparate, offre aujourd'hui à peu près le même tableau que présentait celle de la France il y a quelques siècles. La France était régie alors par une multitude de coutumes locales, souvent contradictoires et toujours diverses; mais à travers cette variété de droits locaux, la science avait su entrevoir et définir un droit général, un droit commun, le droit qui devait plus tard être écrit dans nos codes. La savante Allemagne, elle aussi, a su découvrir, sous toutes les particularités de ses coutumes locales, les principes généraux et identiques qui constituent le fond même de son droit national; les tribunaux et les législateurs ont obéi à l'impul-
1 Luther, Abhandlung von weltlicher Obrigkeit, 1523.
2 C'est l'acte vulgairement connu sous le nom de Reformation Friedrich's III, art. 5 {ap. Goldast , Reichssastz., t. I, p. 107) : « Aile Doctores der Rechten, sie seynd geistlich oder weltlich, im heil. rœm. Reich deutscher Nation,... sollen bei keinem Gericht... mer gelitten, sunder gantz abgethan werden. » — Cpr. Zœpfl, deutsche RechtsgeschicMe, Stuttgard, 1858 (3» éd.), I , § 55.
sion de la science , et peu à peu un droit allemand épuré ' et généralisé a pris sa place , à côté du droit romain , comme un second élément du droit commun. Encore un pas ! de plus et ces deux lois se confondront en une loi unique. Ce dernier progrès s'est accompli déjà dans une partie de l'Allemagne. Les grands États allemands qui sont déjà parvenus à l'unité politique , ont su établir aussi , dans des codes généraux, l'unité de législation. En 1794, la Prusse a codifié ses lois; en 1822, l'Autriche a codifié les siennes; tandis qu'à l'autre extrémité de l'Allemagne , sur les bords du Rhin, notre code Napoléon a maintenu son empire. La Confédération germanique tout entière, naguère encore si fractionnée et si désunie, cherche aujourd'hui à se donner une loi commune et uniforme. L'œuvre est déjà commencée et les lois de 1847 et de 1859 ont établi le même droit commercial pour tous les États de la Confédération. Une semblable réforme en matière civile présente plus de difficultés : mais cependant tout y conduit, et il n'est pas une innovation dans la jurisprudence, pas un amendement dans la législation qui ne soit un pas de plus vers ce but suprême, l'unité de la loi allemande.
Quelle sera cette loi unique? quels en seront l'esprit et les tendances? Sera-t-elle féodale ou canonique, germanique ou romaine? L'on peut, sans être prophète, le prédire avec certitude : la direction que le progrès a suivie indique assez celle qu'il suivra dans l'avenir. L'on ne trouvera, dans ce code nouveau, aucune de ces institutions spéciales et arbitraires qui répondaient à des états sociaux qui ne sont plus : la tutelle perpétuelle des femmes disparaîtra avec les derniers débris de la servitude féodale ; le sénatus-consulte Yelléien disparaîtra de son côté, dès que les Pandectes auront perdu le peu qui leur reste d'autorité légale. La condition de la femme ne sera plus réglée par des lois d'exception et se résumera dans la combinaison de ces deux principes qui tendent à devenir de plus en plus le droit commun de l'Europe : égalité des deux sexes , subordination de la femme au mari.
Mais quoique destinées à périr dans un avenir prochain, quoique déjà à demi tombées en désuétude , ces deux institutions, le sénatus-consulte Velléien et la tutelle perpétuelle des femmes, tiennent encore leur place dans la législation actuelle. Cela suffit pour que nous devions consacrer à chacune d'elles une étude spéciale et détaillée.