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ARTICLES 2279 — 2280 DU CODE CIVIL

A quel principe juridique rattacher l’article 2279?

A quelles conditions les possesseurs de meubles peuventils s’en réclamer ?

La première question est la plus controversée :

D'après un premier système, la possession d'un meuble corporel aurait directement, instantanément un effet acquisitif. L'article 2279 sanctionnerait en cas d'acquisition lege (4). Cette interprétation s'appuie sur notre tradition juridique représentée ici par Bourjon, qui écrit «la simple possession produit tout l'effet d’un titre parfait » (2).

Cette théorie a contre elle les articles 711, 712 du c. civ. qui énumèrent les divers moyens d'acquérir la propriété sans y comprendre la possession mobilière. De plus, admise avec toutes ses conséquences logiques elle se concilierait mal a vec diverses restrictions, presque unanimement admises : survie des actions personnelles, exigence de la bonne foi. Aussi est-elle généralement réjOtee.

Un second système voit dans l’article 2279 un cas d’usucapion (3), le plus privilégié de tous. Au lieu des

(1) En ce sens. Laurent, t. XXXII, p. 542. Van Bœmmelen. Système de la propriété mobilière, p. 407.

(2) Droit commun de la France, L. LI, Ut. 22 ch. v.

(3) En ce sens : Demolombe, t. IX, no 622. Vigié, t. HIT, p. 862. Marcadé, sur 2279-80.

quatre éléments que comprend une usucapion normale : possession — délai — juste titre — bonne foi, deux seulement : possession — bonne foi se trouvent exigés.

Ce système se soutient ainsi : L'article 2279 est placé au titre de la prescription — les mêmes nécessités économiques justifient l’usucapion et la règle « En fait de meubles etc. », (difficultés de preuves — incertitude des procès en revendication) — les évolutions successives qu'a subies l'institution qui nous occupe nous montrent en elle une prescription dégénérée, dont le délai successivement abrégé, s’est finalement réduit à un instant de raison (1).

On oppose à ce second système les textes français et romains qui définissent la prescription et considèrent le temps comme un de ses éléments essentiels. On lui oppose encore ce texte de Bourjon : « La prescription n’est d’aucune considération, elle ne peut être d'aucun usage quant aux meubles... » (2).

L'opinion générale voit actuellement dans la formule « En fait de meubles, possession vaut titre » une présomption de propriété au profit du possesseur. Mais, est-ce une présomption Juris et de jure, ou juris tantum ?

Danslepremiersens,onrattachel'art. 2279, à l’art. 1350-2€ et à l’art. 1352, « Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle. dénie l'action en justice » en l’espèce, l’action en revendication « à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire. » Or l’art. 2279 n'en réserve aucune au

(1) V. Baudry-Lacantinerie et Tissier, De la prescription Chap. xx, sect. IE.

(2) Droit commun de la France, 1. HN, t. XXIT, ch. v.

profit du dépossédé. La doctrine (1) admet en général ce point de vue. La jurisprudence se prononce formellement en sens contraire : « La présomption de l’art. 2279 peut être détruite par la preuve contraire », disent maints arrêts (2).

Il suffirait donc à un propriétaire de s'assurer une preuve de son droit : acte écrit constatant son acquisition, ou commencement de preuve par écrit complété par des témoignages pour les matières inférieures à 150 fr. Peu importerait que ces preuves soient restées clandestines.

Ainsi comprise, la règle « en fait de meuble, etc », n'aurait pour les propriétaires qu'un danger limité. Mais, cette interprétation ne semble pas admissible. Nos textes et notre tradition la contredisent (3).

De plus, les arrêts qui se réclament d'elle n’en adoptent pas en réalité les conséquences, l’examen de quelques-uns nous le démontrera dans la suite.

Nous concluons donc à une présomption Juris et de jure au profit du possesseur. Cette théorie est en réalité voisine de celle de la prescription; l’usucapion et la règle « en faits de meuble » se rattachent toutes deux à l’art. 1350-2e. Ce n’est presque qu'une question de mots qui oblige à les considérer comine deux formes juridiques différentes.

(4) En ce sens : Aubry et Rau, t. Il, $ 183. Duranton, XXI {. 97. Troplong, II, 4052. Zacharie, $ 215. Planiol, note D. 92. 2. 441.

(2) En ce sens : V. c. Pau, 12 janvier 1874, D. 75, 2, 113. Cass. req., 14 février 1897, D. 1897, 1, 320, Cass. req., 20 juin 1881, D. 82, 4, 411. Amiens, 5 mars 1884; D. 85, 2, 111, Cass,, 45 mars 1885, S. 88, 1, 148. Cass., 27 mars 1889, S. 89, 1. 199. Nancy, 30 déc. 1891, D)PR00 00 rie

(3) Art. 2209-135(1-1352,

Mais, certaines conditions doivent être réalisées par le détenteur qui se réclame de l’art. 2279 : parmi ces conditions, les unes résultent de l'art. 2279,1®al., les autres de lartt2970 22/1:

Des termes mêmes de l’art. 2279, 1er al. il résulte que, pour se réclamer du bénéfice qu'il constitue, il faut réaliser une possession effective, telle quela conçoit notre droit (1), c'est-à-dire exempte de violence, de clandestinité, de précarité.

En vertu de cette dernière exclusion, celui qui détient en vertu d’un contrat de dépôt, louage, commodat, etc., ainsi que ses successeurs universels, ne peuvent opposer au propriétaire la présomption de l’art. 2279. On exprime généralement ce résultat en ces termes : l’art. 2279 laisse intactes les actions personnelles.

Faut-il en outre que le possesseur soit de bonne foi ? Une controverse sur ce point est suscitée par le silence de l'art. 2279 1%. Quelques auteurs l'irvoquent pour appliquer même au possesseur de mauvaise foi le principe « En fait de meubles... etc. (2) ». Si l’on admet cette théorie, l’art. 2279 bénéficiera même à l’auteur d’un abus de confiance ou d'une escroquerie. Mais, la plupart de ceux qui l’adoptent en corrigent ainsi les effets : en prenant possession de mauvaise foi on commet un délit civil, ouvrant à l’ancien propriétaire une action tirée de l’art. 1382, Code civil (3). Le dépossédé se trouve donc

(1) V. Toulouse, 10 mars 1881, D. 82, 1, 433. Lyon, 28 novembre 1888, D. 90. 2,216. Cass. req , 15 avril 1890, D. 91, 1, 388. Toulouse, 30 juin 1890, D. 91, 2, 328.

(2) En ce sens : Aubry et Rau, t. Il, $ 183. Planiol, note précitée,

(3) V. Planiol. note précitée,

créancier de la chose disparue envers le possesseur de bonne foi ; et, la créance d’un corps certain engendre le droit de propriété au profit du titulaire, tel est l'esprit de notre droit (art. 1138, Code civil) (1). Les partisans de cette première théorie se trouvent donc amenés à rejoindre, sur le terrain de la pratique, l'opinion opposée, dans ses termes, qui subordonne l'effet acquisitif à la bonne foi. Cette opinion est celle de la jurisprudence tout entière (2). L'art. 1140 lui fournit un argument de texte : il complète l’art. 2279, exprimant le même principe que lui et suppléant à son silence.

Ainsi donc, doctrine et jurisprudence refusent actuellement le bénéfice de l'art. 2279 à quiconque n’estpas à l’égard du dépossédé, un tiers debonne foi. La jurisprudence ne le refuse — malgré ses déclarations — qu'à ceux-là (3). Elle ne discute pas la présomption, quand elle est invoquée par un possesseur de bonne foi (4).

Il ne suffit donc pas au propriétaire d'assurer la preuve de son droit, il faut qu'il supprime la bonne foi chez les tiers, par la publicité. Les tiers de mauvaise foi devront acquérir par prescription trentenaire.

L'art. 2279 2° alin. place hors de la règle « En fait de

(1) V. Colmet de Santerre, t. VIII, $ 387 bis, no XI.

(2) V. arrèts précités, entre autres c. Nancy, 30 décembre 1891, sic : Colmet de Santerre, précité, Laurent, t. XXXII, no 542. Vigié, t. IT, p. 863.

(3) V. Planiol, précité. Baudry-Lacantinerie et Tissier, t. Il, chap. xx, section Il.

(4) Quant au juste titre, il n'est exigé que comme marque de la bonne foi. On peut se réclamer mème d’un titre putatif.

(5) Cass. 25 mars 1891, D, 92 1, 3014.

PROPRIÉTÉ 99 meubles, etc., » les cas de perte et de vol (1). L'exception dont le vol fait l’objet ne doit être étendue à aucun autre délit (2). Celui qui reçoit de bonne foi la chose perdue ou volée, n’acquiert que par prescription triennale. Quand à la bonne foi se joint l’une des circonstances prévues par l'art. 2280: achat dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou chez « un marchand vendant des choses pareilles », l'acquéreur à le droit d'exiger le remboursement du prix payé.

Telle est la signification, tel est l'effet de l’art. 2279, applicable d'une façon générale aux meubles corporels — à l'exclusion des navires — et à eux seuls (3). La règle consacrée par ce texte n'estqu’une conséquence, en même temps qu'un correctif, dela clandestinité des mutations. Il a été souvent constaté que la propriété immobilière, sous notre insuffisant régime de publicité actuel, a pour seule assise la prescription, la propriété des meubles corporels, privée de publicité par le Code civil, repose sur la prescription dégénérée que nous venons d'étudier.

(4) L'exceplion pour cause de vol se trouve dans Bourjon, loc. cit.

(2) Refus d'extension à l’abus de confiance. Cass., 22 juin 1858, 23 déc. 1863, 16 juillet 1884. Refus d'extension à l’escroquerie : Cass.. 21 mai 1835.

(3) Meubles incorporels et universalités mobilières lui demeurent étrangers, de l’avis unanime. (V. Aubry et Rau, t. II, $ 183. Vigié, t. IT, p. 864).

2e, — DROIT COMPARÉ

Dans quelle mesure la règle « en fait de meubles, etc. » a-t-elle rayonné sur les législations de l'Europe ?

Celles qui l’adoptent sont les plus nombreuses, parmi elles on peut citer : les législations allemande, autrichienne, suisse, belge, hollandaise, italienne, ete.

La règle exprimée à notre art. 2279 est d’origine germanique; or, les législations germaniques sont restées longtemps fidèles aux principes romains : c’est ainsi qu'en Allemagne la propriété mobilière ne peut se transmettre par convention; comme en Droit romain, la tradition est nécessaire (art. 929 c. civil) sauf la réserve de la tradition brevr manu (929, 2°) et du constitut possessoire (art. 930). Pour la même raison historique, la revendication et l’usucapion des meubles devinrent de droit commun, à partir de la réception du Droit romain (1). La règle « Hand muss Hand wahren » fut réintroduite dans son pays d'origine par diverses lois locales : le Code prüssien, par exemple, s’en inspirait en subordonnant la revendication mobilière au remboursement du prix payé par l'acquéreur. La première rédaction du Code de commerce (art. 306-8) introduisit enfin dans toute l’Allemagne, le principe de la non revendication au profit des possesseurs ayant juste titre et bonne foi, hors le cas de perte ou vol.

(1) V. Lehr, Zléments de Droit civil germanique.

Du domaine commercial, la règle « Hand muss Hand wahren » est passée dans le Droit civil.

Le Code de 1896 en développe longuement les effets.

Pour être protégé, l'acquéreur doit avoir été mis en possession par l’aliénateur : peu importe que cette mise en possession ait leu en même temps que l'aliénation (art. 929. 1°) avant (art. 929, 2°) ou après elle (art. 930 et 931). L'acquéreur doit au moment de la tradition (art. 933 èn fine, art. 934 in fine), être de bonne foi : (l’art. 932 consacre l’adage culpa lata proxima dolo). Sous ces deux conditions, l'acquéreur est rendu « propriétaire » (1) (art. 932). L'art. 935 réserve enfin le cas de « dépossession involontaire ». L'acquisition de la propriété n’a pas lieu lorsque la chose a été volée, qu’elle s’est perdue ou lui a été enlevée de tout autre manière » (art. 935). Seuls les objets aliénés en vente publique, l'argent, les titres au porteur, subissent sans restriction la règle « Hand muss., etc. » (art. 935, in fine).

Les deux influences romaine et germanique ont donc conspiré pour éloigner le Code civil allemand de la clandestinité en matière mobilière.

En Autriche, avant le Code de commerce allemand, qui y est actuellement en vigueur, le Code civil de 1812 refusait déjà la revendication au propriétaire dépossédé volontairement et au propriétaire dépossédé par n’importe quelle cause contre le possesseur ayant acquis aux enchères ou chez un marchand (par 366-7).

En Suisse, avant le Code des obligations de 1882, le Code civil de Zurich (art. 561) admettait toujours la reven-

(1) La règle Hand muss, hand wahren, sanctionne donc, aux termes du Code civil allemand, un véritable cas d'acquisition lege (ce caractère lui est généralement refusé en France).

62 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE 1 — CHAPITRE ji

dication mobilière : le possesseur de bonne foi, en cas de dépossession volontaire, avait seulement droit à une indemnité. Le Code fédéral (1) pose en principe, comme le Code allemand, l'acquisition des meubles par tradition; quant à la revendication, « l’acquéreur de bonne foi devient propriétaire de la chose, les tiers perdent les droits réels qui pourraient leur appartenir » (205). L'article 206 réserve dans les cas de perte et de vol la revendication pour une durée de 5 ans; or,le voln'est pas défini dans la législation suisse avec la précision de notre article 379 du Code pénal, on y comprend donc toute « appropriation dolosive ». :

Hors de son pays d’origine le principe Æand muss, ete. inspire les articles 707-709 du Code civil italien de 1865, « la possession produit les effets du titre» (art. 707), à l'égard des tiers de bonne foi. Les cas de perte et de vol sont réservés. Enfin, l'article 709 reproduit notre article 2280. En cas de perte ou de vol, l’usucapion est soumise à un délai de deux ans (709).

Sur l'étendue de la signification du mot vol, la doctrine et la jurisprudence sont divisées.

Le Code civil hollandais pose en principe l'acquisition des meubles par tradition (art. 639), les articles 2014, 637, contiennent les dispositions de nos articles 2279 et 2280 C. civ.

En Espagne, avant le Code de commerce de 1885 et le Code civil de 1888, les principes romains survivaient. Le Code de commerce de 1885 place à l'abri de toute revendication l'acquisition en foire, dans un marché ou chez

(4) V. Virgile Rossel, Manuel de Droit fédéral des Obligations (1892).

PROPRIÉTÉ 63 un marchand de choses pareilles (art. 464). Le Code civil déclare inattaquable l'acquéreur de bonne foi, hors le cas de perte ou de privation illégale (notion bien plus large que celle du vol). °

Le principe «en fait de meubles etc. » se trouve ainsi presque complètement neutralisé.

La Belgique est régie par les principes de notre code, mais les décisions judiciaires tendent à assimiler l'abus de confiance au vol.

La Grèce, la Roumanie (art. 1909-1910 du Code civil) ont aussi adopté les règles de notre régime mobilier.

Après les législations qui adoptent les principes de notre Code, énumérons celles qui en sont encore éloignées.

Le Droit anglais laisse en principe les meubles (personal property) soumis au régime romain. Celui qui n’a pas le droit de vendre ne peut, en vendant, transférer la propriété à autrui, tel est le principe posé par la common law. Ainsi l'acquéreur du meuble d'autrui peut être atteint non par une revendication proprement dite mais par une action personnelle (1) — jusqu’à ce que la prescription l’en ait libéré. D’autre part, une disposition législative déclare inattaquable celui qui à acquis dans un marché public, sauf le cas de vol. En cas de vol, le propriétaire doit rembourser le prix payé (2). C’est ainsi que la règle Hand muss Hand wahren, non encore admise en Angleterre, tend à s’y introduire.

Les États-Unis conservent les principes de la common law anglaise. Le Code civil de la Louisiane, par exemple, fixe à 3 ans le délai d’usucapion des meubles, lorsque le

(4) V. Lehr, Zléments de Droit anglais, sect. 1, chap. 11, $ 620. 12) Solution identique à celle de notre art. 2280,

64 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE i. — CHAPITRE Î

possesseur à juste titre, la perte et le vol sont réservés. Si le principe de notre article 2279 n'est pas accepté, notre article 2280 est reproduit par l’article 3473.

Les Codes en vigueur dans les diverses républiques sudaméricaines, le Code civil portugais admettent l’usucapion des meubles, la bonne foi et le juste titre ayant pour seul effet d'en abréger le délai.

L'’usucapion des meubles existe enfin en Russie et dans les États scandinaves.

Ainsi, parmi les états étrangers, beaucoup adoptent la règle « En fait de meubles, etc.», beaucoup aussi l'aggravent en supprimant toute restriction en cas de perte ou de vol, pour lestitres au porteur. Quelques-uns l’atténuent par une conception du vol plus proche de la conception romaine. Si les législations étrangères n’admettent pas toutes encore la règle « En fait de meubles, etc. », certaines s'y acheminent, par la protection qu’elles accordent à l’acheteur placé dans la situation préve par notre art. 2280. Tels sont la législation anglaise, le Code civil de la Louisiane. C'est par cette même voie que procède la législation autrichienne (Code civil de 1812).

Après avoir vu la place prise, dans divers pays, par la règle « En fait de meubles » constatons, en terminant, son influence actuelle sur le Droit international.

A quelle loi, en effet, se trouvent soumis les meubles corporels en cas de conflit ?

Mobilia personae ossis inhaerent, déclarait l’ancienne doctrine (1).Les meubles appartenant à un français, même

(1) Deux conceptions étaient proposées : les uns rattachaient l’objet à la personne même du propriétaire, le soumettant à sa loi nationale, (d’Argentie, art. 218, cout. Bretagne, Glose, 6 nos 3 et 4. Pothier.

transportés en pays étranger restaient donc soumis à la loi française. :

Leur possession restait régie, protégée par cette loi, qui Jouissait ainsi d’un véritable droit de suite.

Cette conception est, à l'heure actuelle, abandonnée par la doctrine, la jurisprudence, la législation quasi-universelles, soumettent les meubles corporels à la {ex reisitae(\). Un objet corporel situé en France est possédé, revendiqué selon la loi française, même si le propriétaire appartient à un pays où la revendication des meubles soit plus largement accordée que chez nous. Le territoire qui possède

5 q q le meuble le soumet à sa loi. Cette règle s'appuie, à défaut

D de disposition législative expresse (2), sur les considé: 8 P

Introd. génér. aux coutumes (nos 23-24). (Théorie du statut. personnel). D’autres, le voyant fictivement situé au domicile de la personne, le soumettaient à cette loi (th. du statut réel) : vo Dumoulin sous L. 1 Cout. Auvergne, chap. xu : £x quo, hic habet domicilium censetur mobilia hic esse.

(1) En ce sens : Projet G. civ. belge 1889, art. 12. Demolombe, t. 1, nos 94-96. Aubry et Rau, t. I, p. 31. Marcadé, Explication du Code Napoléon, t. I, n° 78. Surville et Arthuys, Cours élém.de Droit intern., p. 170. Wahl, Titres au porteur. t. Il, ch. vnr. Arntz, cours de Droit civil. t. 1, p. 421, 2e édit. Brocher, Cours de Dr. intern. prive, t. I, nos 48 eisuiv. De Bar, Das international privat und strafrecht, $59, 60. Savigny, Traité de Droit romain, \. VIT, $ 360 (avec quelque restriction : il soumet seulement à la lex rei sitae les objetssitués sur un immeuble. Ceux qui n'ont pas d'altache avec le sol suivent la loi du propriétaire). Pour la lex rei sitae : Cass., 19 mars 1872. $S. 72, 1, 238. Tr. Seine, 17 avril 1885, J. dr. int. 86, p. 193.

(2) Notre Code n'en contient aucune. Une disposition, figurant au projet du Code civil présenté le 24 thermidor, an VII (art. V, it. IV, liv. préliminaire) ainsi conçue: € Le mobilier d'un français à l’étranger est réglé par la loi française », à été effacée de son texte définilif. É

rations économiques suivantes : les lois régissant les meubles deviennent, à cause de l'importance prise par la fortune mobilière, des lois d'organisation sociale, intéressant l'ordre public, internationalement inviolables (4).

Le principe de la lex rei sitae ne s'applique qu'aux meubles corporels, y compris les titres au porteur, et à l'exclusion des navires. Meubles incorporels et universalités en sont également exclus. Il a donc le même domaine que la règle « En fait de meubles » dont il est le reflet.

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