CHAPITRE IT
SURETÉS RÉLLES MOBILIÈRES
La règle « meubles n’ont pas de suite par hypothèque » (art. 2119, C. civ.), domine cette matière. Elle a dans notre Droit actuel le sens qu'elle avait dans les coutumes: l’hypothèque mobilière se trouve expressément abolie par l’article 2119, comme elle l'est implicitement par l’article 2118. Certains auteurs ont donné à l'article 2119 un sens spécial : il affirmerait l'impossibilité, pour le créancier hypothécaire, de conserver ses droits sur un accessoire où même sur une partie intégrante détachés de l'immeuble engagé. Ce n’est là en réalité qu'une de ses conséquences (1).
La règle « meubles n’ont pasdesuite par hypothèque » etla règle « en fait de meubles possession vauttitre », conséquences parallèles de la formule traditionnelle, « meubles n'ont pas de suite », ont eu, dans notre Code, comme dans l’ancien Droit, des fortunes différentes ; leurs domaines respectifs sont inégaux. L'article 2119 s'applique à tous les biens meubles, l’article 2779 aux seuls meubles corpo-
(4) V. en ce sens : Valette (mélanges) « De la règle meubles n’ont pas de suite par hypothèque ».
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rels. Autre différence : les meubles ont suite par propriété en cas de perte ou de vol, de mauvaise foi du possesseur, la « suite par hypothèque » est abolie sans restriction. Ces différences s'expliquent: l’hypothèque mobilière ne peut invoquer à son profit les mêmes raisons d'équité, que la revendication, aussi se trouve-t-elle plus volontiers et plus complètement sacrifiée.
Nous allons voir le développement de la règle « Meubles n’ont pas de suite » dans notre régime de süretés légales et de sûreté conventionnelles.