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SECTION LI. — SURETÉS LÉGALES

Deux sertes de privilèges peuvent atteindre les meubles :

1° Les privilèges généraux (2101), qui atteignent l’ensemble de l'actif mobilier et subsidiairement les immeubles du débiteur (2104-5° C. civ.) ;

20 Les privilèges sur certains meubles (2102), qui se groupent sous deux chefs, les uns ayant un fondement possessoire (1). les autres reposant sur le fait d’avoir introduit ou conservé un bien dans le patrimoine du débiteur (2). |

(4) Privilèges du bailleur, de l’aubergiste, du voiturier, privilège sur le cautionnement des fonetionnaires (2102, C. civ.)

(2) Privilèges pour frais faits pour la conservation de la chose (2102, 3e. C. civ.), L. du vendeur (2102, 4e), L. du bailleur sur les fruits (2102, 4er). Les ouvriers et fournisseurs de semences sur les récoltes, des vendeurs d’ustensiles (2102, re), du bailleur de fonds d'un cautionnement,

(loi, 5 nivôse an XII), ete.

70 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE I. — CHAPITRE Il

Le privilège du bailleur peut être pris comme prototype des premiers.

Parmi les autres, c’est le privilège du vendeur qui est le plus fréquent.

Comparons brièvement leurs régimes respectifs.

Quel est l'objet du privilège du bailleur ? Quelles créances doit-il garantir ?

Le privilège embrasse « tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme » : les objets qui s’y trouvent d’une facon habituelle, meubles meublants, argenterie, etc, tableaux, objets d'art, marchandises mises en vente (1), récoltes en grange, troupeaux quand c'est d'un bail rural qu'il s'agit.

Dans cette dernière hypothèse, « tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme » se trouve également soumis au privilège (2).

Les objets qui se trouvent dans la maison sans la « garnir » (or, espèces monnayées, titres, etc.) échappent au privilège.

A quelles conditions le privilège s'exerce-t-il sur les objets qui lui sont affectés ? [ci, comme en fait de propriété « possession vaut titre ». Le bailleur possède par son immeuble ; dès qu'un objet y est introdut, sans que rien à ce moment précis — ou au préalable — avertisse le

(4) V. en ce sens : Cass. req., 9 nov. 1869. D. P. 1875, 5, 359. Paris, 21 avril 1886, D. P. 87, 2, 52.

(2) Le bailleur a également privilège, en pareil cas, sur « les fruits de la récolte de l’année » {qu'ils garnissent ou non l'immeuble). Mais ce privilège, qu'il n’exerce pas en tant que possesseur, est soumis aux mèmes règles que les privilèges de la seconde catégorie (basés sur l'apport fait au patrimoine du débiteur).

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bailleur qu'il appartient à un tiers autre que le locataire, le privilège est fondé (2102-4, 3° al., 1813 C. civ.) La seule ressource du Liers propriétaire est donc dans la publicité : la forme sous laquelle les textes la prévoient couramment est celle d'une notification (4813). D’autres moyens pourraient être employés ; parfois même elle peut résulter des faits eux-mêmes : le locataire, de par sa profession, connue du bailleur, reçoit couramment des objets appartenant à autrui pour les réparer (1), les revendre (cas du commissionnaire), ou les garder (cas du magasin général).

Le privilège du bailleur assure à son titulaire :

19 Droit de préférence à l'égard de la masse chirographaire, et d’une façon générale de tous les droits réels constitués sur l’objet avant son entrée dans l'immeuble : privilège du vendeur notamment (2101-4°, 3° al.) (sauf le cas de publicité). Réserve est faite cependant au profit du prix des récoltes et semences », le privilège du vendeur prime, en pareille hypothèse, celui du bailleur.

20 Droit de suite : Le bailleur conserve ses droits sur l’objet déplacé « sans son consentement » (2102, 1°, $ 5.) IL exerce sur lui sa revendication dans le délai de quarante ours quand l’objet garnissait une ferme, de quinze jours quand l’objet garnissait une maison (2102-1°, 3° al.).

Limitée au cas de dépossession involontaire, cette reven-

(1) V. en ce sens Cass. req., 17 mars 1873, S. 73, 1, 222; 13 août 18725S. 73,14, 24°

dication est encore subordonnée au remboursement. du prix en cas de revente en foire, marché, ete. (loi du 13 juillet 1892 : 2280 al. 2) (4).

Telle est l'étendue du privilège, qui s'exerce selon les procédures édictées aux articles 819 et suivants G.'prerv.

Pour apprécier exactement la charge qu'il constitue pour le crédit personnel, énumérons les créances qu'il garantit :

1° « Tout ce qui est dù pour l’exécution du bail» (2102, 4°, 550, GC. com.) : (réparations locatives, dommages-intérêts pour inexécution des clauses du contrat). Ce premier élément, qui comprend toutes créances autres que les loyers, ne varie pas.

2 Les loyers. De Droit commun, lorsque l'acte de bail est authentique ou à date certaine, tous les loyers échus et à échoir sont garantis, en cas de saisie et de vente des meubles loués.

« Les autres créanciers » ont la seule ressource de relouer pour le restant du bail et de faire leur profit des fermages «à la charge de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû » (2102-1°) |

Quand l'acte de bail n'a pas date certaine, les loyers échus restent intégralement protégés, ainsi qu'il résulte implicitement de l'article 2102 1°, 2° alinéa (2). Ceux de l'année courante et d'une année à échoir le sont

(1) Avant la loi du 43 juillet 1892, la jurisprudence se refusait à exiger le remboursement, v. Cass. ch. civ., 30 oct. 1888, Sir. 89, 1 324,

(2) En ce sens : Cass., 28 juillet 1824, 6 mai 1835,

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aussi. Les années suivantes ne le sont plus (2102-1°, 2° alinéa).

L'intérêt du crédit agricole à inspiré à la loi du 9 février 1889 les restrictions suivantes en cas de bail rural: « Le privilège ne peut être exercé, même quand le bail à date certaine que pour les fermages des deux dernières années échues, de l’année courante et d'une année à partir de l’année courante. »

La loine s'applique pas « aux baux ayant acquis date certaine avant sa promulgation ».

En Droit commercial, depuis 1872 (1) déjà le privilège avait été réformé dans Pintérêt de la masse.

L'effet de la loi du 142 février 1872 est limité aux «immeubles affectés à l’industrie ou au commerce » (550 C. com.). Les droits du bailleur se trouvent limités quant à l'action en résiliation et quant au privilège proprement dit :

L'action en résiliation se trouve différée par le délai de huitaine, donné au syndic, après les vérifications, pour notifier au propriétaire son intention de continuer le bail (450 C. com.). Elle est périmée sile bailleur ne l'engage pas dans les quinze Jours qui suivent cette notification (450, 5° al.).

Le fait seul de la faillite ne suffit pas à la justifier (2). Quand l'action en résiliation est prononcée, le privilège ne garantit que deux années échues et l’année courante.

Quand il n’y à pas résiliation, deux hypothèses peuvent se présenter : la masse, représentée par le syndic, propose au propriétaire de continuer le bail. Si elle maintient au

(1) L. du 12 février 1872, (2) V. Thaller, p. 983,

presque prohibitif semblable à celui des hypothèques générales, sur le crédit des personnes qui y sont soumises. propriétaire les sürelés stipulées dans l'acte ou lui en assure de nouvelles jugées suffisantes, si, d'autre part, le bail ne porte pas interdiction de sous-louer, cette proposition doit être acceptée. Les loyers futurs cessent d'être exigibles par le fait de la faillite (ils létaient autrefois) (1). Le privilège porte alors sur «tous les loyers échus» sans s'étendre « aux loyers en cours ou à échoir. »

Dans cette première hypothèse, comme au cas de résiliation, la question des loyers futurs se trouve écartée. Elle se pose au contraire lorsque la masse n’a pas fait d'offres de continuation où lorsque le bail portait interdiction de sous-louer, à moins que des loyers n'aient été payés par anticipation par le failli (550, 4 al.). Il y a alors vente des meubles, sur le prix de laquelle le privilège s'exerce pour deux années échues, l’année courante et une année à échoir à partir de l'expiration de l’année courante (550, 3° al.)

Ces résultats se produisent toujours, que le bail ait ou non date certaine.

Tel est dans ses grandes lignes, le privilège du bailleur, le droit de suite, dont il jouit, est général à tous les privilèges ayant comme lui un fondement possessoire (2).

Le privilège produit sur le crédit mobilier un effet

(1) La jurisprudence antérieure à la loi de 1872, décidait ainsi par interprétation de l’art. 444, C. comm.

(2) Ces privilèges l’exercent même d'une façon plus large : aucun délai ne leur étant assigné, la revendication est possible pendant 3 ans. (V. Vigié, L. III, pp. 652, 665, 666).

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Les réformes qu'il a subies sont inspirées par les deux intérêts actuels (crédit agricole — crédit commercial) qui suscitent les principales réformes de publicité mobilière.

Quant aux garanties du vendeur «d'effets mobiliers » elles s'étendent à toutes les ventes de meubles (au sens le plus large de ce mot, bien que des divergences se soient produites relativement aux meubles incorporels) (1). L'article 535 (. eiv. diten effet «l'expression. d'effets mobiliers » comprend « tout ce qui est censé meuble » (2).

Le vendeur de meubles impayé jouit des garanties suivantes : La vente a-t-elle été faite avec terme; action en résolution (1184) — ou privilège, réglé par l’art. 2102. Quand la vente est sans terme, à ces deux garanties s'ajoutent le droit de rétention et la revendication.

Le privilège du vendeur s'exerce « seulement si les effets vendus sont encore en la possession du débiteur ». Qu'est-ce à dire ? Si les objets ont été revendus par le débiteur, livrés par lui, ils sont hors d'atteinte. Mais, si le prix en reste dù, la créance n'est-elle pas, à l’égard du créancier, subrogée à l’objet disparu ?

L'affirmative invoque le but même du privilège qui est d'obtenir la réalisation de l’objet. On objecte que dans l'esprit de la loi le prix de l'objet, pour donner lieu à l’exercice du privilège, doit être déterminé par une vente publique ; la masse des créanciers ne peut subir le privilège que si elle bénéficie, en échange, de cette garantie.

({) En matière d'offices ministériels notamment. (2) V. en ce sens Valette, Priv. et hyp., p. 86, Vigié. III, p. 670.

Cette raison n’est pas convaincante, un objet atteint-il vraiment par vente forcée un prix supérieur à celui que l'on obtiendrait par vente volontaire ? Le contraire a lieu la plupart du temps. Nous conclurons donc à la subrogation de la créance à l'objet (1).

Quand l'objet est vendu, non encore livré, le privilège survit-il? Il faudrait, pour l’admettre, lui attribuer un droit de suite qu'il n’a pas.

Des questions plus complexes peuvent se présenter : le meuble vendu est dénaturé, immobilisé. Le privilège subsiste-t-il? Son fondement, qui est l'introduction dans le patrimoine d'une valeur nouvelle n’a pas été ébranlé. Il subsiste donc. Quid si l'immeuble auquel l’objet vient d’être incorporé est hypothéqué? Il est admis que le créancier hypothécaire l'emporte, du moinss’il est de bonne foi ; cette solution est logique. L’hypothèque est publique, le privilège du vendeur est clandestin (2).

En résumé, le privilège du vendeur ne donne aucun droit de préférence à l’égard des droits réels reposant : 1° sur la possession ; 2° sur la publicité. — Aucun droit de suite ne saurait jamais y être attaché. La revendication exercée en cas de vente sans terme n'entraîne pas, elle non plus, droit de suite. Elle a pour but de reconquérir au vendeur le droit de rétention qui lui appartient, dont il s'était volontairement désisté.

Privilège et revendication disparaissent en cas de faillite (550 GC. com.).

Le privilège du bailleur et celui du vendeur apparaissaient à certains de nos anciens auteurs comme des dérogations

(1) En ce sens, Vigié, IIT, p. 674.

(2). Cass. req., 41 janv. 1887, $, 87, 1, 154,

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à la règle « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque ». Le privilège du vendeur y déroge, ainsi que tous ceux constitués hors de l'idée de nantissement, tous sont en effet de véritables hypothèques. Quant au privilège du bailleur, soutenu par une possession quelque peu factice et conventionnelle, il reste à mi-chemin de l'hypothèque, il jouit, à la différence du privilège du vendeur, d'une sorte de publicité de fait. C’est là ce qui justifie, dans l'état actuel de notre Droit, la préférence qui lui est accordée sur de ce dernier. |

SECTION Il. — SURETÉS GONVENTIONNELLES

Le contrat de gage entraîne au profit du créancier un droit réel dont nous étudierons les conditions d'existence et les effets.

Les conditions d'existence du droit de gage doivent être étudiées séparément en matière civile et commerciale; En matière civile elles sont les suivantes : 1° Pour les meubles corporels : rédaction d’un acte authentique — ou tout au moins ayant date certaine, acte contenant « déclaration de la somme due, ainsi que l’espèce... des choses remises en gage » (2074) (1), rédaction exigée en toute matière excédant 150 fr. En second lieu, mise en possession du créancier ou d'un tiers convenu (2076). La première de ces deux exigences a pour but de réaliser la

(4) Sic. Ord., mars 4673, tit. VL, art. 8, 9.

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spécialité — la seconde a pour but de réaliser la publicité. La dépossession du débiteur au profit du créancier ou d'un tiers doit, d'après la jurisprudence, être ostensible (1). Si le créancier se démet volontairement de sa possession, il perd son droit de gage (2).

2e En matière de meubles incorporels, l'écrit enregistré est exigé toujours (2075) — cet acte doit,de plus, être «signifié au créancier ». Gette disposition, promulguée pour les meubles incorporels en général, est littéralement applicable aux créances seulement. Elle indique seulement l'esprit de

notre loi; une mesure de publicité — autre que la dépos-

session — est en principe ordonnée en matière de nantissement comme en matière de cession de meubles incorporels. Le créancier doit-il être, en outre, mis en « possession du gage »? Les termes de l’art. 2076 sont généraux, il semble donc que l’on doive répondre affirmativement. Mais, que la loi écrite ait contre elle les principes, que certains objets incorporels ne puissent à proprement parler, en subir l'application, cela est exact. On peut y trouver une raison de critiquer la loi, non de douter sur sa signification (3).

En matière commerciale, la loi du 29 mai 1863 (91—5

(1) La signification adressée à un tiers dépositaire, avertissant ce tiers d’avoir désormais à détenir pour le compte du créancier, serait insuffisante, n'étant manifesiée par aucun fait apparent. (Cass.. 3 août 1896, Pasicrisie belge, 97, 4, 59. |

(2) V. C. Douai, 26 janv. 1893, S. 93, 2, 933.

(3) En ce sens, Lyon Caen et Renault traité, t. II, p. 330, Contra Vigié, t. IL, p. 628.

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C. com), a modifié les conditions du contrat de gage ; l’exigence de la dépossession subsiste, sans équivoque possible (92 C. com.) L'exigence del’acte écrit est abolie (91 C. com.) Des conditions spéciales régissent le gage des diverses valeurs mobilières. Pour les créances à personne dénommée, l’article 2075 est conservé intact (92 C. com.) Quand les formalités du gage ont été accomplies, le créancier à : 1° un droit de rétention (2082- 1°) (1); 2 un droit de préférence à l'égard de « tous les autres créanciers » (2073); 3° un droit de suite, s’exerçant aux mêmes conditions que le droit de suite en matière de propriété (2279) (2).

Quand les formalités n’ont pas été accomplies; le droit réel ne peut être opposé aux tiers (même créanciers chirographaires) (3). Le contrat de gage reste seulement valable inter partes ; il engendre au profit du créancier l’obligation de constituer le droit réel, permet d'exiger la livraison de la chose.

Nous avons vu comment est régie la constitution du gage; la publicité à définitivement pénétré daus la matière de la réalisation : en matière civile, le créancier peut, à son choix, faire vendre judiciairement l'objet ou se le faire approprier, judiciairement aussi, pour lui «demeurer en paiement jusqu'à due concurrence » (2078).

En matière commerciale, la réalisation est plus simple :

(4) Le gage, à la différence de l'hypothèque, est insusceptible de purge. :

(2) En ce sens, Vigié, t. IL, p. 653.

(3) Solution analogue au cas d'hypothèque non transerite, V. en ce sens : note L.-Caen, S. 78, 1, 433.

80 PREMIÈRE PARTIE. — TÎTRE I. — CHAPITRE îi

« à défaut de payement à l'échéance le créancier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur du gage, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage ». (93 G. com).

En matière civile comme en matière commerciale, « toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage » ou à en disposer sans les formalités prescrites, est définitivement rayée de notre Droit. (2078 CU. civ. — 93:CG::com.)

Le gage est donc la seule forme de crédit autorisée par le Droit commun. L’aliénation fiduciaire, qui représente la forme la plus ancienne du crédit réel, n'a pas complètement disparu de notre Droit : C’est ainsi qu'elle garantit les avances sur titres consenties par la banque de France.

Après cet examen de la législation française en matière de srédit mobilier, examinons l'extension prise hors de nos. frontières par le principe « Meubles n'ont pas de suite ».

La plupart des législations étrangères l'ont adopté.

Tels, le Code fédéral, le Code civil allemand, etc.

Parmi celles qui ne l’adoptent pas, les unes en sont restées à l’hypothèque occulte; telle la législation portugaise, (855 C. civ.) admettant que le créancier délègue au débiteur lui-même sa possession, telle encore, d’après certains interprètes, la loi espagnole qui autoriserait le créancier à laisser la possession matérielle de la chose au débiteur, en conservant pour lui la possession juridique.

D'autres législations : telles le Code civil de Zurich, abrogé par le Code fédéral, la législation anglaise des Bills of sale (institution) ont organisé d’une façon générale l'hypothèque publique pour les meubles.

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L'étude des règles qui forment, pour ainsi dire, le Droit commun européen des meubles nous montre la plupart des législations éloignées de la clandestinité.

On enlèvera à la possession tout ce qu'on donnera à la publicité : c’est ainsi que le Code civil allemand décrète l'inefficacité de la prescription immobilière, réduite à ellemême, privée du secours de la publicité.

La fortune faite aux deux principes : (En fait de meubles possession vaut titre» — « Meubles n'ont pas de suite par hypothèque », doit être interprétée non comme contraire aux tentatives de publicité mobilière, mais comme un appel à la publicité.

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