OBJETS ÉCHAPPANT A L'ARTICLE
Nous étudierons successivement la publicité en matière de créances à personne dénommée, de titres à ordre, de Utres nominatifs, de fonds de commerce, en matière maritime, en matière de droits intellectuels.
Les formes que revêtent, dans notre Code, la cession et la mise en gage de ces créances ont leur origine dans le Droit romain : une denuntiatio adressée au débiteur y était en effet exigée, soit en cas de délégation, pour saisir le créancier délégué (hypothèse analogue, quant aux résultats, à la cession de créance qui en elle-même ne fut jamais admise à Rome) soit en cas de pignus nominis (1). C’est aux créances que s’est appliqué pour la première fois le principe de publicité en matière de nantissement. Dans notre ancien Droit, la signification était, pour la cession ou la mise en gage des créances, une nécessité analogue
(4) V. c. 3, Cod. lib. VIE, tit, XLIE.
à celle de la tradition pour l’aliénation et le gage des objets corporels.
Que sont devenues dans notre Droit ces mesures de publicité? Nous en étudierons successivement lapplication aux cessionset aux nantissements de créances à personne
dénommée.
La cession de créances, 2n{er partes, est parfaite par le seul consentement (1) et s'exécute par la remise du titre (art. 1689) elle peut être rendue opposable aux tiers par deux voies différentes : 1° Signification au débiteur (1690 4°).
Les mentions essentielles de Pacte de cession y sont reproduites : sans qu'il soit nécessaire, comme dans la coutume de Paris, d'en « bailler copie » (2).
Cette formalité met erga omnes le cessionnaire aux lieu et place du cédant. La créance passe dans son patrimoine munie de toutes ses garanties (1692', sujette aux mêmes exceptions que précédemment (3).
2° Le cessionnaire peut être saisi par une « acceptation faite dans un acte authentique » (1690, 2°). L'acceptation était déjà dans l’ancien Droit, considérée comme un équivalent de la signification (4) il était admis aussi qu’elle pouvait être accordée indifféremment après ou avant que le contrat de cession fût conclu. Actuellement les textes de
(4) V. Vigié, t. IX, p. 443, Colmet de Santerre, t. VII, 1436 bas, L.
(2) Rouen, 27 février 1885, S. 86, 2, 127. Cass., 11 juin 89, S. 89, 1, 468. Cass. 6 août 1894, S. 1898, 1, 518.
(3) Sauf les garanties et exceptions purement personnelles (ex : suspension de la prescription pour minorité, obstacle à la contrainte par corps pour cause de parenté, v. Vigié,t. HI, p. 444. Aubry et Rau, 4e éd. t. IV, $ 359 ss.
(4) V. note Beudant sous Cass., 8 mai 1878, D. 78, 1, 294.
notre Code (1690 —1295) ne fixent pas le moment auquel doit intervenir l’acceptation : ils laissent donc aux parties la même faculté que jadis.
L'acceplation (ou l'offre) du débiteur produit, à l’égard des tiers en général, les mêmes effets que la signification, à l'égard du débiteur lui-même, les effets sont plus énergiques. Il ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eut pu opposer au cédant (1294). Quant aux autres exceptions nées à l’encontre du cédant, quel est leur sort? Certains les déclarent toutes abolies (1) par renonciation implicite du débiteur, généralisant ainsi par analogie la disposition de l’art. 1294.
Cette opinion conduirait à présumer la novation : ce qui est interdit par la loi (1273). La vérité est donc que les exceptions restent d’une façon générale opposables au cédant, après l'acceptation pure et simple comme après la signification (2). Néanmoins, 1l reste possible au débiteur de faire entrer dans son acceptation une clause novatoire en obligeant personnellement envers le cessionnaire, au lieu de le laisser successeur du cédant.
Tels sont les deux modes usités pour rendre publique la cession de créance. Quel est le sort de la cession restée clandestine ? Elle est en principe inopposable aux tiers.
Ce mot a-t-il ici son sens le plus large, embrasse-t-il tous ceux qui, n'ayant pas figuré à l'acte, s'en voient opposer les effets ? On distingue deux catégories de tiers : 1° Ceux qui font valoir des droits sur la créance. Parmi
(1) Colm. Santerre, 2 éd., t. VII, no 136 bis, VIL (2) Aubry et Rau, 4° éd.. t. IV, $ 359 bis, p. 440. Cass. req.. août 1847, 2 mai 1853.
eux se trouvent en premier lieu les cessionnaires et les créanciers gagistes : un cessionnaire Ou un créancier gagiste qui à opéré la signification est préféré à un cessionnaire antérieur mais dont le titre est resté clandestin.
C’est en second lieu la faillite du cédant : qui exerce ses droits sur la créance cédée sans publicité. Enfin les créanciers chirographaires isolés peuvent valablement exercer une saisie-arrêt au mépris de la cession restée clandestine : Telle est la doctrine traditionnelle et, comme telle, acceptée encore aujourd’hui (1) ;
2° Parmi les tiers se placent en second lieu ceux sur qui la cession fait peser une obligation. C’est tout d'abord le débiteur cédé : pour lui aucun doute n’est possible. Il peut se libérer en payant le cédant tant que la cession ne lui à pas été signifiée (1691). Quant aux créanciers du cédé, eux aussi peuvent refuser le concours du cession naire, tant que le cédant n’est pas publiquement dessaisi. Les débiteurs du cédé ont-ils de semblables droits ? On peut distinguer : si le cessionnaire, se réclamant de l’article 1166, exerçait contre eux des pour suites, ils ont un intérêt sérieux et par suite un droil certain à lui opposer la clandestinité de son acquisition. Ce droit leur est par contre refusé, faute d'intérêt, s’il. ne s’agit que de mesures conservatoires, d’une saisiearrêt par exemple, pratiquée entre ses mains. Il est d’ailleurs admis en général que le cessionnaire peut, hors de toute signification, « faire à l’encontre des
(1) Pothier, traité de la Vente. no 536. Vigié, t. IN, p. 446. Colm. Sant.,t. VIT, no 130 bis, VI. Aubry et Rau, {. IV, $ 359 bis, p. 433.
tierces personnes, tous actes conservatoires de la créance cédée » (1).
En résumé äonc, le défaut de publicité peut être opposé par toute personne qui, n'ayant pas été partie au contrat, a un intérêt sérieux à connaître la cession. Mais la connaissance de l’acte peut-elle suppléer à l'accomplissement des formalités légales ? Cette question, très débattue, était résolue affirmativement en Droit romain (2), négativement dans l’ancien Droit: la signification ou l'acceptation étant alors un des éléments organiques de la cession de créance. Actuellement, l’article 1071 du Code civil fournit un argument en faveur de la non-assimilation (3). On semble s'être arrêté à la distinction suivante : la signification ou l'acceptation ne peuventpas être suppléées chez les tiers (débiteur cédé ou cessionnaire ultérieur) par une connaissance quelconque, indirecte et incertaine, mais par une connaissance personnelle, certaine, de nature à les rendre de mauvaise foi (4). L'exemple le plus clair est celui d’un débiteur qui a accepté la cession verbalement ou par acte sous seing privé (5). Après un tel acte, il ne peut évidem-
(f) Aubry et Rau, t. IV, n0 359 bis, p. 433. Cass., 25 mars 1816, S1816,1,233- Reg. 11fa0ût 1819, 54819 15450: Req:16- nov: 1840, “S. 40, 1,961; Bourges, 12. fév. 1844,-S. 41,72; GLT. V. civ. 25 juill. 1832. S. 33, 1, 347; Limoges, 20 avril 1887, S. 88, 2, 56.
(2) V. L. 17 D. de transactionibus (Papinien).
(3) La jurisprudence applique ce texte à la transcription immobilicre. Cass., 27 nov. 1893, S. 94, 1, 385. Cass., 19 avr., 1893, S. 94, 1. 289.
(4) V. Aubry et Rau, 1. IV, $ 359 bis, p. 429; Colm. Sant., t. VII, no 136 bis.
(5) Cass. 6 fév. 1878 S. 78, 1, 168,
ment opposer au cessionnaire un payement fait au cédant (1).
Entre la publicité des cessions et des nantissements de créances, un certain parallélisme apparait au premier abord ; dans quelle mesure existe-t-il réellement? Le gage des créances doit être constaté par acte enregistre ou authentique (2075). 11 est rendu public : par signification (2075). L'acceptation du débiteur peut-elle y suppléer? La doctrine l’admet par analogie, invoquant l'article 1690, la jurisprudence s'y refuse (2). La remise du ütre est-elle égaleraent nécessaire ? La jurisprudence l'exige, invoquant l’article 2076 C. civ. et la tradition de notre Droit. La plupart des auteurs n'admettent pas cette exigence: soutenant que l’article 2076 ne peut être appliqué littéralement aux créances, qui sont insusceptibles de possession au sens propre du mot (3). Cette opinion est mieux conforme aux principes, mais l’absolutisme des termes employés par l’article 2076 semble bien imposer la remise du titre dans l’état actuel de notre Droit.
Quelle est la sanction positive et négative de ces formalités? Quand elles ont été accomplies, le créancie
(1) Certains exigent, pour un résultat pareil, plus que de la mauvaise foi: de la fraude. (V. cass., 7 juil, 1897, S. 98, 1, 113, et note Wahl.
(2) Paris, 18 août 1881, S. 82, 2, 95.
(3) Vigié, t. III, p. 630. A. R.t. IV, $ 342, p. 706. Colm, Sant. t. VII, n° 302 bis,
gagiste est saisi erga omnes (1). Quand elles ont été négligées, le contrat de gage oblige les parties, mais est impuissant à faire naître le droit réel de gage. [ei, la signification a gardé le même rôle que dans l’ancien Droit, elle est restée un élément nécessaire à la constitution du droit réel de gage. La conséquence pratique de ce fait est que la connaissance même directe et personnelle de la convention de gage, ne saurait la rendre opposable aux tiers.
: Ainsi, dans l’état actuel de notre jurisprudence la signification est le seul mode de publicité commun aux cessions et aux nantissements de créances.
Ce faitinflue sur la solution du problème que nous abordons maintenant : quel est le champ d’application du système de publicité des articles 1690, 2075 ? L'article 1690 n'est applicable qu'à une forme de titres bien déterminée : le titre de créance à personne dénommée. Cette forme peut s'appliquer aux créances commerciales comme aux créances civiles (2), mais n’est pas obligatoire même pour les créances civiles (3).
Quant à l’article 2075, si la loi de 1863 ne le déclare plus obligatoire que pour les créances à personnes dénommées, en matière de gage commercial, il est au con-
(1) Cass,.19 mars 1878, S..78,1,.261; Cass. {mars 79, S. 80. AMDSENDASS 20106C OMS 81 A MAO!
(2) Cass., 23 nov. 1813, 9 mars 1864; Contra, trib. supérieur de Cologne, 14 déc 1896, (sous trib. empire, 23 mars 1897), S. 99, 4, 29. déclarant la signification de la cession inutile en matière commerciale.
(3) Cass., 8 mai 1878, D. 78, 1, 241 et note Beudant; Alger, 7 mai 4870, D. 71, 2, 1. Mème sens (liberté des formes) Cass. Rome, Jer février 98. S. 1899, 4, 13.
traire étendu, par la majorité des décisions judiciaires, aux titres négociables eux-mêmes (notamment aux titres à ordre et au porteur) en matière de gage civil (1). On s'explique en effet que notre jurisprudence, n’admettant pas qu'en matière de gage la signification soit remplacée par l’acceptation, se refuse aussi à admettre, à moins de texte formel, qu'elle soit remplacée par des modes de publicité usités pour les titres négociables: modes de publicité qui sont peut-être des dérivés de lacceptation.
Tel est le système français de publicité, pour les cessions et nantissements de créances, on à dit avec raison qu'il fait du débiteur un véritable conservateur d’hypothèques.
Un système tout opposé au nôtre se trouve actuellement en vigueur dans le Code fédéral et dans le Code civil allemand. Dans le Code civil allemand, si la signification reste prescrite pour la mise en gage (art. 1280) (2) ; le contrat de cession de créance est pleinement valable sans signification (art. 398). Mais, le débiteur qui n’a pas connu la cession peut faire entre les mains du premier créancier des payements opposables au cessionnaire (art. 407). De mème, lorsqu'après une première cession le créancier cède une seconde fois la même créance à un tiers, le débiteur peut se libérer aux mains du dernier cessionnaire au détriment du premier (art. 408). Ce danger peut être évité par
(4) Cass., 10 avril 14867, D. 67, 1, 397 ; 43 janvier 68, D.68, 1, 125; à janvier 72 (D. 72, 1, 171) : titres au porteur, Amiens, 2 mars 1861. S. 61, 2, 54: tit. ordre.
(2) Par dérogation à l’art, 1274, qui déclare que la constitution de gage s'effectue par les mêmes modes que le transfert de propriété.
la signification, ou par la remise, faite au cessionnaire, d’un titre constatant la cession, « titre qu'il exhibe au débiteur » (art. 409).
Le Code fédéral prescrit également pour le gage des créances les deux seules conditions d'un acte écrit et de la remise du titre (art. 215).
L'article 187 du Code fédéral laisse, comme les articles 407-8 du Code allemand, le cessionnaire dans un état d'insécurité complète.
Nous aurons, dans la seconde partie de notre étude, à mesurer les avantages respectifs du système français actuel et du système allemand.