CHAPITRE II
Une créance reçoit de la forme à ordre une publicité spéciale. À quel principe rattacher cette publicité ? Quel en est le fonctionnement et l'effet ?
Le titre à ordre, comme tous les autres titres négociables d'ailleurs, divise la doctrine en deux groupes opposés.
L'opinion dominante en Allemagne et en Italie explique les particularités du titre à ordre, les effets de l’endossement, par un retour à la notion du contrat /itteres. Ce n’est plus la volonté du souscripteur qui crée l'obligation, ni la volonté de l’endosseur qui en opère le transfert : c’est la mention inscrite sur le titre qui en est, au sens romain du mot, la causa civilis. Tout ce qui figure sur le titre vaut, par soi-même, abstraction faite de toute considération de cause, de consentement, etc.
A cette théorie purement conjecturale et que son archaïsme rend peu vraisemblable, s'oppose la doctrine généralement adoptée en France, qui voit dans le mécanisme de la clause à ordre un dérivé de la cession de créances (4).
Le processus historique qui a amené dans notre pays la reconnaissance légale de la clause à ordre (au xvrr° siècle)
(1) En ce sens, Thaller, 2e éd., no 4334-5. Beudant, note D. 1878. 4, 241. '
appuie cette doctrine. C’est la faculté accordée au débiteur d'accepter d'avance les cessions qui rendit la clause à ordre légalement possible. Le signataire du titre à crdre accepte donc d'avance toutes les transmissions.
Mais, il y a dans le titre à ordre quelque chose de plus encore qu'une acceptation ordinaire ; il y a une reconnaissance de dette anticipée, au profit de chaque bénéficlaire (1), une renonciation tacite, en faveur de chaque porteur. aux exceptions nées du chef des porteurs précédents. En résumé, l'acceptation, sous la forme de clause à ordre, produit exactement les effets confirmatifs que certains auteurs ont voulu lui attribuer dans tous les cas (2). La clause à ordre n’est qu’une façon ingénieuse d'appliquer le droit commun.
Le mécanisme du titre à ordre implique publicité pour toutes les aliénations (136). La propriété du titre ne peut être établie erga omnes que par l'endossement : elle ne peut être atteinte par le vol, mais seulement par le faux. Un compte exact se trouve done inscrit sur le titre de toutes les mutations dont ce titre fait l’objet. Il joue à cet égard le rôle du feuillet d’un livre foncier.
L'endossement est-il suffisant à déplacer la propriété erga omnes et notamment à l'égard du débiteur ?
Malgré ce que ferait croire au premier abord l’article 136, il convient d'exiger également la remise du titre : le titre doit en effet être présenté au débiteur, pour que le payement soit exigible.
L'effet de l'endossement, joint à la mise en possession, est de transmettre au bénéficiaire la valeur qui constitue
(1) V. Thaller, 2e éd., n0 1336.
(2) V. supra, p. 89, note 1.
98 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Ii. — CHAPITRE Ii
la créance, avec les garanties suivantes : inopposabilité des exceptions existant contre des porteurs précédents, cautionnement solidaire de tous les signataires précédents.
Le premier de ces effets : la purge des exceptions antérieures, rappelle les effets de l'inscription au livre foncier.
En matière de nantissement, la clause à ordre n’a pas encore été complètement utilisée par le législateur comme moyen de publicité. De droit commun, le nantissement des créances à ordre, comme celui des créances à personne dénommée, s'effectue par signification au débiteur, et par remise du titre.
En matière de gage commercial, ce premier procédé reste autorisé, mais 1l est permis d’endosser à titre de garantie (91, 1° al.), cette formalité devant d’ailleurs être complétée par la remise du titre. La publicité n'est donc pas en l'espèce un moyen de protéger le créancier contre la dépossession du débitéur, elle protège au contraire le débiteur contre l’aliénation que pourrait effectuer le créancier.
Le titre à ordre correspond donc à un déplacement dans l'assiette de la publicité. Au lieu de la personne du débiteur, elle a le titre lui-même pour support. Ce changement d'assiette de publicité, est conforme à la nature du titre : car le fondement de l’exigibilité de la créance, cessant de résider dans la personne du créancier, s’est, lui aussi, placé dans le titre.