CHAPITRE HI
Comment se constituent et se conservent les droits portant sur les {itres nominatifs ?
Nous verrons, à cet égard, l’intéressante manifestation du principe de publicité que réalise notre Droit. Avant d'en aborder l'examen, rappelons que la forme nominative, spéciale aux titres de crédit public, n'est, à la différence des clauses à ordre et au porteur, apparue qu'à une époque assez tardive (1). [l y a dans ses origines un dualisme subsistant quelque peu dans son organisation actuelle.
On trouve le titre nominatif usité en Hollande par les compagnies de colonisation ; en France, il apparaît d’une façon précise avec la banque de Law fondée le 2 mai 1716. Les lettres patentes relatives à cette Société organisent en effet dans ses lignes essentielles le transfert des actions tel qu'on le conçoit aujourd'hui (2). Il est aboli, avec les sociétés par actions elles-mêmes, par la Convention (26 août 1793) et restauré par la loi de brumaire an iv. |
Quant aux titres de la Dette publique, créés par lettres patentes des 2 septembre et 10 octobre 1522 sous la forme
(1) V. Minard, Titres nominatifs, thèse Paris, 4898. Lévy-Ullmann, Essai sur les titres nominalifs. (Annales de Droit commercial, 1898.)
(2) « Le vendeur signera son transfert sur un registre ad hoc.» (Art. 14.)
100 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE ÎI. — CHAPITRE Ill
de «rentes de l'Hôtel de Ville». ils se présentent comme des contrats de rente notariés ; pour chaque transmission, les formes ordinaires de la cession de créances étaient exigées mais non suffisantes : tout rentier devait en effet être immatriculé au registre du payeur de rentes sur un feuillet consacré à lui seul. Le mécanisme de la transmission fut profondément modilié par l’édit de mai 1751. La procédure de reconstitution, qu'il établissait, permettait aux acquéreurs de rente d'obtenir leurs droits francs de toute hypothèque plus facilement que par les lettres de ratification (1). L’acquéreur de rentes versait le prix d'acquisition au trésor qui s'en servait pour désintéresser le vendeur, la créance de ce dernier une fois éteinte, un contrat nouveau était passé avec l'acquéreur ; une nouvelle rente lui était reconstituée. L'acte notarié reste la forme imposée aux titres de rentes, jusqu'à l’édit de décembre 1782 qui déclare que, « les quittances de finance » ou extraits du registre tenu par le payeur de rentes « seront expédiées au nom et au profit des acquéreurs... avec faculté, à ceux qui le jugeront à propos, de se contenter de quittances de finances, pour leur tenir lieu de contrats ». Ainsi, le droit du rentier peut être établi par l’immatricule au registre (simple mesure de comptabilité à l'origine), et par l'extrait qui en est délivré; le titre nominatif existe désormais en matière de dette publique. C'est en 1793 qu’a été constitué, tel qu'il existe aujourd’hui dans ses lignes essentielles, le grand livre de la Dette publique. |
L'examen de ces précédents historiques sera peut-être de quelque utilité dans l'étude que nous allons faire des
(1) Créées par l’édit de mai 14673.
conditions de publicité entourant, dans le Droit actuel, la propriété des titres nominatifs et leur mise en gage.
Dans quelle mesure la propriété des titres nominatifs est-elle soumise à la publicité ?
Nous verrons en premier lieu quelles sont les formatés entourant la constitution et la transmission des titres nominatifs ; en second lieu, quelle influence elles exercent
sur l'attribution de ces titres.
1° Toute créance constatée par un titre nominatif doit être inscrite sur les registres du débiteur (1).
Comment s’accomplit cette formalité ?
Quand le débiteur est l'État, les inscriptions de rente sont mentionnées au grand livre par ordre chronologique, (quelle qu'en soit la cause : emprunt, conversion, transfert), au répertoire du grand livre par ordre méthodique : chaque feuillet du répertoire est consacré à l'un des rentiers de l'État, classés par ordre alphabétique: un compte lui est ouvert où se trouve indiquée par une mention de débit, toute radiation opérée à suite de conversion, transfert réel, transfert de forme (2). Les sociétés règlent ibrement la forme de leurs registres: en général, ces registres se rapprochent du répertoire du grand livre, une seule inscription y est prise pour chaque actionnaire ou obliga-
(1) Etat (L. 16-24 août 1793, art. 6) — ou société (art. 86, C. com.) « L. du 46-24 août 1793, art. 6 : L'inscription au grand-livre est le titre unique. et fondamental des créanciers de la République ». Sic : art. 419. Ord. 31. mai 1838.
« Le grand-livre de la dette publique non viagère est le titre fondamental de toutes les rentes inscrites au profit des créanciers de l'État. »
(2) Minard, op. cit., p. 113.
taire, indiquant le nombre et les numéros des titres qu'il possède (1). L'immairicule prise au registre du débiteur (Trésor ou Société) doit, s'il y a lieu, mentionner l'état d'incapacité du propriélaire, à la diligence de son représentant légal, ainsi que linaliénabilité dotale, ou la clause de remploi (2). — Telle est la forme et la teneur de l'inscriplion qui constitue le vrai titre nominatif.
Le langage courant donne au contraire ce nom à l'extrait d'inscription délivré par le débiteur (par le Trésor, depuis la loi du 22 floréal an VIT seulement) (3). Chaque certificat est le fac-simile d’un des feuillets du registre, il doit être revêtu des signatures prescrites par la loi, pour les rentes, ou par les statuts sociaux (4). C'est ainsi que la publicité se lie à l'existence même du titre nominatif.
Dans quelle mesure en entoure-t-elle la transmission ? Une question préalable se pose : dans quels cas le titre nominatif, en tant que tel, peut-il faire l'objet d'une transmission ? Les valeurs mobilières se négocient, le plus souvent, en bourse: or, les agents de change ne peuvent, en principe, se transmettre que des titres au porteur (décret
(4) V. Règlement général de la Compagnie Orléans art. 3:
« Les titres nominatifs sont inscrits sur un grand-livre ouvert à cet effet pour chaque nature de litres; l'inscriplion énonce les noms et prénoms du titulaire, le nombre de titres et les numéros de chacun.»
(2) Loi du 24 avril 1833, art. 4. Ordonnance du 31 mai-1838, art. 171.
(3) Avant la loi du 22 floréal an VII, le décret du 14 ventôse, an II, art. 6, disposait que « les créanciers de la nue propriété des inscriptions sur le grand-livre ne pourront pas réclamer les extrails de leurs inscriptions, leurs droits étant suffisamment établis et garantis par la mention faite sur le grand livre.
(4) En général, la signature du débiteur, le nom d’un administraleur, le timbre sec de la société,
du 7 oct. 1890, art. 47). Ainsi, dans la plupart des cas, le titre nominatif devra subir une conversion préalable. Divers textes, ordonnance de 1831, décret de 1864, prescrivent que le rentier ait la pleine disposition de ses titres pour en obtenir la conversion, — la loi du 27 février 1880, prescrit les mêmes formalités pour conversion et pour laliénation de titres appartenant à un mineur ou à un interdit. — La-conversion est donc traitée, à coup sûr, comme acte de disposition (1). Les titres nominatifs ne sont négociables en bourse que si la loi (loi du 4% août 1893, art. 2) ou les statuts sociaux (tels les statuts, décret 16 janvier 1808, de la banque de France) les déclarent inconvertibles. Lorsque le titre nominatif est, en tant que tel, atteint par une mutation onéreuse ou gratuite, entre vifs ou à cause de mort, cette mutation donne lieu à un transfert réel d'ordre ou de forme, selon les cas. Etudions ces trois procédures.
À) Le transfert réel a lieu en cas d’aliénation à titre onéreux accomplie directement entre les intéressés, sans intermédiaire d'agent de change (2). Le contrat de vente conclu entre les parties n’est assujetti à aucune forme.
(1) Précédemment la jurisprudence la qualifiait d'acte d’administration, Paris, 12 juillet 1869, S. 69, 2, 32. Cass. 8 fév. 1870, S. 70. 1,189. Paris, 41 déc. 1871, S. 71, 2, 299. Cass. 4 avril 4873, S. 73, 1, A (pupille). Cass. 15 juin 4876, S. 76, 1, 344, (fem. sépar. biens). contra Lyon-Caen, sous Paris, 12 juillet 41869 précité. Dans le sens de la conversion acte de disposition : Minard, op. cit., no 271. Lyon-Caen et Renault, Traité, t. II, n° 608. Wahl, t. I, p. 384. Contra, Lévy- Ulmann, loc. cit.
(2) Du moins, sans intermédiaire apparent. Des agents de change mettent parfois, en effet, leurs clients fictivement en présence par le procédé d'application.
Le transfert réel a pour élément essentiel une déclaration de transfert signée du vendeur seul (4). Cette déclaration devait à l’origine être effectuée au trésor où au siège de l’établissement débiteur, sur un registre spécial (loi du 28 floréal an VIL art. 1 et 3, art. 36 C. com.). Pour les rentes sur l'État, deux arrêtés ministériels (2); confirmés dans la suite par la loi du 23 juin 1885 disposent que les déclarations de transfert sont écrites sur des feuilles détachées, et peuvent être effectuées dans le bureau d'un agent de change, tel un acte authentique, passé dans l'étude d'un notaire.
Un grand nombre de sociétés consacrent dans leurs statuts une pratique analogue, la jurisprudence l’admet bien que les titres des sociétés soient restés soumis à l’article 36 du Code de commerce (3); en effet ce texte abandonne aux statuts sociaux le soin de déterminer la forme de ce registre, dont il indique seulement l'existence. Les feuilles portant déclaration de transfert, rassemblées, en sont l'équivalent (4). La déclaration doit, en matière de rentes, être certiliée (5) par un agent de change quant à l'identité 1° du propriétaire (et à la vérité de sa signature); 2° des pièces produites (arrêté du 27 prairial an X, art. 15): certificats de propriété, procuration, etc. Sur le second chef,
(1) V. Décret. 13 (hermidor an XII.
(2) Arrêtés des 20 fév. 1821, 26 janv..1898.
(3) La cession s'opère par une déclaration de transfert sur les registres... » (36, com.)
(4) En ce sens. Cass., 26 janvier 4869, 14 avril 1882 ; Saint- Quentin, 31 mars 1884, (cités par Minard, op. cit. no 178), Cass. 30 déc. 84. S. 1884, 1, 321.
(5) En matière de litres des Sociétés, les agents de change peuvent délivrer des certifications. (Décret 1890, art. 76.)
l'agent de.change doit-il toujours examiner le contenu des pièces produites? Quand des actes sous seing privé lui sont soumis, la vérification doit être complète (décision ministérielle du 14 février 1862) les signatures doivent être contrôlées même après légalisation (ordonnance du 14 avril 1819, circulaire ministérielle du 7 février 1862). Si on lui présente des actes notariés, il est généralement admis qu'il en vérifie seulement la forme : si elle est légale, il peut s'appuyant sur la présomption de l’article 1319 du Code civil et de la loi du 25 ventôse an XI, article 21, tenir l'acte pour vrai. La fonction de l’agent de change setrouve ainsi, sur la question de fond, déléguée au notaire rédacteur (1). Légalement obligatoire pour les transferts de rente, la certification de l'agent de change peut être conventionnellement pour les autres titres (Décret 1890, art.76). Un grand nombre de sociétés l'exigent dans leurs statuts (art. 4, décret du 16 janvier 1808 relatif à la banque de France; art. 11 des statuts du crédit foncier) soit en des termes plus restreints que ceux que l'arrêté de prairial(identité du propriétaire, vérité des signatures, sans examen des pièces), soit en des termes plus larges, en demandant à l'agent de change de vérifier, outre l'identité des parties, la vérité de leurs signatures et des pièces produites par elles, leur capacité (2). Telles sontles conditions de forme et de fond qui régissent la déclaration de transfert.
Après l’avoir reçue, l'établissement débiteur enregistre t-il passivement la mutation? Est-il au contraire investi
(1) Si Paris, 23 juin 1833, S. 34, c.. 2, 81. Minard, op. cut., no 288. Ruben de Couder. Dictionn. Vo ag. ch., no 296.
(2) Tr. Seine, 22 février 1888, 25 mai 1889 ; Droit, 11 juillet 1889, tr. com. Seine 21 juillet 4882; (Journ. des Le mobilières, 1882, p. 83.) Tr. com. Seine, 17 juin 95; Paris, 21 fév. 1896, D. 96, 2, 190,
d’une fonction de « certificateur » comme l'agent de change? Le Trésor (1) prétend n'avoir pas de contrôle à exercer sur les transferts, déclarant que ce soin est entièrement dévolu à l'agent de change. On peut invoquer contre cette thèse la loi du 16 août 1793, articles 132 et 163 « tous les transferts seront justifiés au liquidateur dela trésorerie nationale, qui après vérification de la déclaration enregistrée et de l'extrait de l'inscription du ci-devant propriétaire, délivrera un certificat de propriété, d’après lequel le payeur principal de la dette publique fera créditer le nouveau propriétaire et débiter l’ancien de la totalité ou de partie des objets cédés », l'ordonnance du 31 mai 1838, article 71, « aucune inscription ne sera effectuée sans que l'agent comptable des transferts ait admis les titres des parties ».
Ces textes mettent expressément à la charge du Trésor l'obligation de vérifier la validité du transfert (2).
Mais, sur quel point doit exactement porter sonexamen ? Doit-il vérilier seulement ce qui échappe à la certification de l’agent de change?
Le champ de son examen se réduirait donc en toute hypothèse à la capacité du vendeur. En faveur de cette opinion on invoque l'arrêté de prairial an X, article 15: qui, dit-on, en préposant l'agent de change au contrôle de l'identité, des signatures, des pièces produites, le substitue
(1) Favorables à ses prétentions: Cass. 8 août 1827, S. 1827. 1, 664: Cons. État, 2 juillet 1828, 7 juin 1851, 6 avril 1852 ; C. des comptes, 45 juin 1877. (La Cour des comptes semble réserver le cas de faute lourde.)
(2) En ce sens. (Responsab. simultanée du Trésor et de l’agent de change, à raison d’une fausse signature.) Cass.. 23 fév. 1836, S. 36, 4, 295,
complètement au Trésor (1). On peut répondre que, dans la pensée du législateur, le contrôle de l'agent de change et celui du débiteur loin de s’exclure, se complètent. Rien, dans l'arrêté de prairial, ne contredit cette opinion ; et, un texte postérieur : l'ordonnance du 31 mai 1838, la confirme. Nous avons vu en effet, que l'article 71 de cette ordonnance prescrit l'examen par le Trésor «des titres des parties »; or, ces titres figurent dans « les pièces produites », déjà examinées par l'agent de change. Ainsi il semble exact de laisser au Trésor dans la mesure la plus large l'examen de tous les points qui intéressent la validité du transfert (2), et le droit de refuser l'inscription au nouveau titulaire désigné si cette validité lui paraît douteuse.
La question résolue pour les rentes se pose maintenant pour les autres titres, en des termes quelque peu différents : il nya pas en effet de texte formel qui attribue aux sociétés une mission de contrôle en matière de transferts. Mais, pour les titres de sociétés on peut dire que l'usage fait loi (3). or, en fait, les sociétés surveillent la validité des transferts, refusent d'y donner suite, dans le cas, notamment, où le vendeur est incapable. La jurisprudence leur reconnait ce droit et ce devoir dans toute leur plénitude, même si un agent certificateur a été exigé par elles (4). |
(1) Sic. Paris, 45 janvier 1833, S. 33, 2, 410. Minard, 0p. cit, n° 280.
(2) Sic. Cass. 29 février 1836 (S. 36, 1, 295.) imposant au Trésor l'obligalion de vérifier les signatures, Lyon-Caen et Renault, 7railé, t. IV, no 947.
(3) V. Minard, 0p. cit., no 108.
(4) V. Lyon-Caen et Renault, loc. cit. Paris, 2 janv. 1858 ; Cass. Aer fév. 1859 (D. 59, 1, 266) ; Paris, 17 mars 1881,(D. 82, 2, 189); Cass., 3 mai 1882, S. 84, 1, 286; Aix, 23 juillet 1883, J. Soc., 84, p. 453 ;
Apres avoir reconnu valable la déclaration de transfert qui lui est présentée, le débiteur raye l'inscription, annule le certificat du signataire de la déclaration, opère une inscription nouvelle au nom du titulaire désigné, lui en délivre un extrait. Tel estle mécanisme du transfert réel; on peut noter, parmi les traits intéressants de cette institution, le caractère unilatéral de l’acte par lequel l’aliénateur se dessaisit à l'égard de l’émettant — l'application large du principe de légalité au cours des opérations du transfert — enfin, sa réalisation par renouvellement du titre. |
Nous avons vu que le trasfert réel est la forme propre de l’aliénation à titre onéreux, opérée directement entre les intéressés; peut-il aussi servir à réaliser une donation. La jurisprudence l’admet (transfert de rentes : cassation 24 juillet, 1844 S. 44, 1, 787— c. Orléans, 9 juillet 1845, S. 46, 2, 108 — c. Paris, 9 mars 1860, D. 60, 5,123 — c. Douai, 27 février 1861, S. 61, 2,395 — c. Pau, 6 juillet 1870. Sirey 72, 2,270. Titres des sociétés : cassation 13 novembre 1867, Dalloz 67, 1,445 — c. Paris 28 novembre 1885, J. des Soc., 1886 page 218 — Tr. Seine, 18 février 1892, J. des Soc. 1892, p. 435.) comme elle admet en général le principe des donations déguisées (1).
tr.iSeine, 7 déc. 1883, S. 84. 2, 93 ; tr. Seine, 17 janvier 1895, D. 96, 2, 190 (clause d’emploi inobservée.) V. cep. Cass., 11 juillet 1876 : substituant la responsabilité de l'agent de change à celle du Trésor. — Même sens en faveur d’une Société. Paris, 5 décembre 1894. (Journ. Soc 96,p.231-)
(1) Une controverse s’élève cependant sur le point de savoir si l'acceptation prescrite par l’art. 932 est exigée : p, l’affirmative : Demolombe, Donat., t. 1, 106-7, conf, C. Orléans, 9juillet1845.C. Douai,
Le transfert réel est-il un mode obligatoire de transmission ?
Les textes régissant les rentes sur l’État imposent pour elles une réponse affirmative. Quant aux autres titres, l'opinion générale est que tout autre mode de transmission (signification — acceptation) peut être usité à moins de clause contraire dans les statuts de la société (1). Les termes de l’art. 36 du Code de commerce « la propriété des actions PEUT ÊTRE ÉTABLIE... etc » autorisent en effet celte interprétation, si peu en harmonie cependant avec la nature du titre nominatif.
B) Nous arrivons à la seconde forme de transmission : le transfert d’ordre.
Quand les titres nominatifs se transmettent par l’intermédiaire d'agents de change, ceux-ci, obligés au secret, tenus par devoir professionnel de couvrir leurs clients respectifs (2), procèdent par transfert d'ordre. Avant de passer des mains du vendeur réel aux maius de l'acheteur définitif, le titre subit une ou deux transmissions fictives, selon sa nature.
Les rentes et les actions de la Banque de France sont transférées par le vendeur à son agent de change, par ce dernier à l'agent de change acheteur, ct enfin par
17 février 1861. Amiens, 27 février 4887. Contrà : Minard, op. cit. n0 251. Tr. Fontainebleau, 12 mai1887 Sir.28 décembre 1887. L’acceptalion authentique faisant partie des formalités, de l'acte, le principe des donations déguisées une fois admis doit entrainer dispense de celte formalité, au mème titre que de celles régissant l’acte de donation lui-même.
(1) Cass., 4 déc. 1867, S. 68, 1, 39, note Wahl, S. 98, 2, 289.
(2) Arrèté du 27 prairial an X, art. 49, décr. 7 oct. 1890, art. 40:
110 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE ÎI. — CHAPITRE iii
l'agent de change acheteur à son client. Le secret se trouve ainsi rigoureusement observé. Quant aux autres titres le vendeur réel ne les transfère pas à son agent de change, mais, par l'intermédiaire de ce dernier, à l'agent de change acheteur qui les transfère ensuite à son client ; 1l y à donc un seul transfert fictif. Ces transferts d'ordre, effectués au nom des agents de change constituent des opérations provisoires (art. 49, décret 7 octobre 1890) ils n'ont pas pour effet d'introduire réellement dans le patrimoine des agents de change les Litres qui en font l'objet, à la condition qu'ils soient liquidés dans les dix jours (art. 49, décret 7 octobre 1890). Le transfert d'ordre est, comme le transfert réel et la conversion, une forme d'aliénation à titre onéreux.
C') Toute acquisition procédant d'une autre cause donne lieu à un transfert de forme : l'émettant après avoir pris connaissance du titre de l'ayant droit (acte de donation, testament, jugement), annule Finseription prise au nom de son prédécesseur, en effectue une nouvelle à son nom. Ainsi, aucune mutation, à titre gratuit ou onéreux, entre vifs ou mortes causa, n'affecte un titre nominatif sans laisser de traces sur les registres du débiteur. L'institution du transfert possède, à ce point de vue, sur la transcription immobilière, une supériorité souvent signalée.
Tout propriétaire de titres nominatifs, doit, avons-nous vu, être inscrit : quelle est la sanction de cette obligation ? Dans quelle mesure l'inscription influe-t-elle sur le sort du droit qu'elle enregistre ? Nous verrons d'abord quelles solutions admet sur ce point la jurisprudence, ensuite quelle théorie peut expliquer ces solutions,
TITRES NOMINATIFS ait
La jurisprudence a varié sur la question qui nous occupe. D'après les décisions judiciaires antérieures à 1876, l'inscription contenait la preuve écrite et complète du droit qu’elle énonçait (art. 6 de la loi des 16-24 août 1793, art. 56 C. civ.), mais il restait possible d'établir, par preuve écrite contraire, ou par des présomptions graves appuyées d'un commencement de preuve par écrit, qu'elle avait été prise sans droit, et d’en obtenir la radiation (1).
Le titulaire évincé, outre le recours en garantie contre son auteur (1626-1693 C. civ., pouvait se voir accorder une action contre l’émettant (2) et contre l'agent de change certificateur (3). L'une et l’autre de ces actions obtenaient au dépossédé un titre semblable, par la nature et la valeur, à'celui que mentionnait l'inscription annulée, et des dommages-intérêts supplémentaires s'il y avait lieu. Sous quelles conditions lui étaient-elles accordées ? La responsabilité du débiteur avait pour fondement et pour mesure son obligation de vérifier les transferts. Elle était done reconnue, à la charge du Trésor et des sociétés, d’une façon générale à raison de toute cause de nullité (fausseté des signatures (4), défaut d'emploi (5).
(1) GC. 24 juil. 1844, S. 44,1, 788 ; Cass., 18 fév: 1848. S. 48, 1, 371 ; c. Douai, 27 fév. 1861, S. 64, 2, 395; Cass. civ,, 13 nov. 1867, S. 67, 1, 422; Cass., 17 déc. 73 (S. 74, 1, 409 et note Labbé); c. Douai, 3 janvier 1873 (sous le précédent) contra trib. Lille, 2 août 1872.
(2) Cass., 29 fév. 1836, S. 36, 1, 295; tr. Seine, {er août 1856 ; Cass -derfev. 59, S9, 1 689 conina Cass 8 août 182727; 1" 664; Cons. Élat, 2 juillet 1828, 7 juin 1851, avril 1852, C. des comptes, 15 juin 1877.
(3) Cass., 29 fév. 1836, précité. Req. 11 juill. 1876. S. 76, 1, 400.
(4) Cass., 29 février 1836, précité.
(5) Cass., 4er fév. 1859, précité.
112 PREMIÈRE PARTIE, — TITRE II. — CHAPITRE li
Quant à la responsabilité de l'agent de change, elle existait, sans supprimer celle de la société, soit en vertu de l'arrêté de prairial an X, en matière de rentes, soit pour les autres titres, dans les limites assignées conventionnellement à son mandat.
Cette doctrine est abandonnée aujourd'hui et la jurisprudence, constante depuis un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin £876 (1), a pu autoriser la proposition suivante : « On ne revendique pas les titres nominatifs (2). » Désormais, le titulaire d’une inscription nominative devient inattaquable même si l'acquisition en vertu de laquelle cette inscription a eu lieu était nulle, à moins qu'il ne soit de mauvaise foi, certaines décisions judiciaires exigent même qu'il soit un tiers : c’est-à-dire, que le dépossédé n'ait contre lui aucune action personnelle. « On peut prouver l'erreur par preuve écrite ou par présomptions graves, précises, concordantes appuyées par un commencement de preuve par écrit, contre celui au nom duquel l'immatriculation erronée a été faite », (cassation 10 janvier 1876 précité). On n'est désarmé que contre celui qui a acquis de bonne foi.
Dans ces conditions que deviennent les responsabilités de l'agent de change et du débiteur ? Elles subsistent (3), mais c'est désormais le propriétaire dépossédé, non le
(2) Tr. Lille, 2 août 1872, sous Cass., 17 déc. 1873, S. 74, 4, 409. Amiens, 11 mai 14871, S. 18, 2, 39. CG. Paris, 17 mars 1881 J Soc, 1881, p. 547. Tr. civ., Lyon, rer ch.; 28 nov. 1889, Mon. jul., Lyon, 20 déc. 89. Tr. Seine, 27 juin 1895, G. Trib. 5 mars 1896.
(3) Responsabilité du débiteur : Paris, 17 mars 1881, J. val. mob. 82, p.171. Trib. civ. Seine, 7 déc. 1883, S. 84. 2,93; Trib. Seine, 47 juin 189%. D. 96, 2, 190. Responsabilité de l'agent de change : Tr. civ. Seine, 21 juill. 1882, J. val. mob. 82, p. 83. Trib. civ. Seine,
ütulaire inscrit sans droit, qui exerce les recours. Quant au fondement respectif de ces deux responsabilités ; celle de l'agent de change s'explique, comme par le passé, par l’arrêté de l'an. X par le mandat et par l'article 14382 — celle de l’émettant peut, nous le verrons, donner lieu à d'autres recherches.
A quelle théorie répondent ces solutions ?
Il semble au premier abord impossible de les expliquer en rapprochant le transfert du droit commun des cessions de créances. Nous essayerons donc en premier lieu de la théorie qui s'en éloigne le plus, celle qui explique la situation faite à l'acquéreur en donnant à l'inscription un effet créateur, en liant à elle d’une façon absolue le sort de fa créance. C’est la conception de l'engagement littéral, de la personnification, énergiquement soutenue par certains auteurs en matière de titres à ordre et au porteur, qui apparaît ICI.
Le registre d'inscriptions nominatives serait, dans cette hypothèse muni de foi publique, comme le livre foncier, tel qu'il fonctionne dans divers pays. Or, on découvre des analogies entre ces deux institutions : à toutes deux s'applique le principe de légalité — si, en second lieu, le registre d’'inseriplions ne protège que les tiers de bonne foi, il n'est admis nulle part que le bénéficiaire de « la foi publique » puisse être de mauvaise foi (La loi prussienne de 1872, |. 1, article 9 restreint même l'effet de la foi publique aux tiers de bonne foi à titre onéreux (1). L'act Torrens n’exige pas chez Finserit la qualité de tiers 29 fév. 1888, 25 mai 1889. Tr. Seine, 27 juin 1895 précité, Paris, DINTÉT.. 18960): 962,190:
(1) V. Magnin : De la Publicité des droits immobiliers et des livres fonciers, Paris, 1897, p. 104.
144 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE ÎI. — CHAPITRE Ii
(art. 69 act. 1890) mais déclare admise la responsabilité du bénéficiaire frauduleux.
. De même enfin qu’une inscription erronée prise au livre foncier engage la responsabilité de l'État (si le registrader est insolvable), l'émettant doit indemniser l’ancien titulaire dont l'inscription à été annulée sans droit.
De ces analogies peut-on ‘conclure à une identité de nature? On peut croire que la jurisprudence l'entend ainsi à lire le passage suivant: « le cessionnaire a dû faire foi à un titre qui... constatait d'une façon authentique les droits du cédant » (1). Cette opinion s’appuierait sur l'article 6 de la loi des 16-24 août 1793 qui donne au grand livre la qualité de « titre unique et fondamental », sur l'esprit général de la législation relative aux rentes, qui est d'accorder au titulaire inscrit une protection inébranlable en prescrivant par exemple l’insaisissabilité des rentes (2). En réalité, il est incertain que notre jurisprudence adopte cette doctrine, il est faux que nos textes législatifs l'autorisent. En faisant du grand livre « le titre unique et fondamental » il est démontré que le législateur de 1793 a entendu en faire « le tombeau des anciens contrats »; sans prétendre attacher un eprésomption juris et de jure de vérité aux inscriptions qu'il contient.
Injustifiée même en matières de titre d'État, l'opinion que nous combaltons apparaît dénuée de tout fondement, si on tente de l'appliquer aux autres titres. La thèse de l'engagement littéral, du contrat /fteris, n’est done pas plus acceptable ici qu'en matière de titres à ordre ou au porteur.
(1) Cass., 10 juin 1876 précité.
(2) V. Lévy-Ullmann. Essai sur les tit. nominatifs, Ann. dr. com mercial 1898.
Ajoutons qu’elle aurait en notre matière une conséquence particulièrement grave ; le titre est entre les mains du débiteur : il dépendrait donc de lui, en détruisant son registre, de désarmer ses créanciers (1).
Une deuxième théorie peut être formulée en ces termes:
Ce nest pas l'inscription, par elle-même, qui couvre l'acquéreur, c'est un autre fait, dont l'inscription marque seulement la trace. Le titre nominatif est un titre au porteur déposé — le transfert une tradition — la protection de l'acquéreur une application de l'article 2279 (2).
Comment se soutient cette théorie ? On sait que le titre nominatif est bien moins répandu que le titre au porteur, quil nest qu'exceptionnellement négociable.
Pour établir qu'il n’a même pas d'existence distincte, on peut interroger les statuts d'un grand nombre de sociétés. Ils disposent que tous leurstitres seront émis au porteur. (Compagnie de l'Ouest, art. 8 et suiv., Compagnie de l'Est, art. 10 et suivants ; Compagnies du Nord et du Midi, art. 6). La Compagnie d'Orléans déclare « les actions sont au porteur. Toutefois les propriétaires des actions ont le droit, en vertu de la loi du 23 juin 1857, de les convertir en titres nominatifs ».
Que si le propriétaire exige la conversion (3), le titre
(1) V. note Wahl, sous Paris, 1896. Sirey, 98, 2, 150.
(2) En ce sens : Lévy-Ullmann, Loc. cit., V. Buchère. J. val. mob. 1882, p. 4. Tr. Seine, 6 fév. 1869, S. 69, 2, 321, « La conversion du Utre nominutif en litre au porteur n'a d'autre effet que de faire rentrer dans les mains du propriétaire les mêmes obligations déposées». Tr. Nantes, 26 févr. 4877. tr. 3 mai 1877. « Conversion au titre implique par elle-même révocation du dépôt ; V. en mat. obl. chemin de fer spécialement : Badon-Pascal : Traité des obl. de chem. de fer.
(3) Comme il en a le droit d’après la loi de 1857, comme un tuteur en aurait le devoir (1. de 1880).
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est remis à la suciété, conservé par elle (Règlement général de la compagnie d'Orléans, art. 2) sous enveloppe indiquant le nom de son propriétaire. L'opération a pour résultat une inscription prise au grand livre de la société, énonçant le nom du propriétaire, les numéros des titres convertis, — un extrait de cette inscription est ensuite délivré. Et ainsi se trouve constitué le nouveau titre nominatif. L'article 3 du règlement général de la Compagnie d'Orléans, déclare que « les titres nominatifs demandés en remplacement de titres au porteur sont inscrits sur un grand livre ouvert à cet effet pour chaque nature de titres ; l'inscription énonce les noms et prénoms du titulaire, le nombre des titres et le numéro de chacun des titres lui appartenant, ainsi que l’époque dela jouissance. » L'article 4 ajoute : « pour chaque nouvelle inscription opérée, il est délivré à l’ayant droit un extrait du grand livre ou certificat d'inscription nominative contenant les énonciations mentionnées en l'article précédent avec la date de la délivrance, et la mention que les intérêts et dividendes sont payables au porteur du certificat ». Comparons cette conversion au dépôt de titres au porteur, spécialement quand il a lieu entre les mains de l’émettant (1), — les mêmes traits caractéristiques se retrouvent dans l’une et l’autre opérations, 1° conservation des titres ; 2° indication sur un registre des numéros des titres, du nom du propriétaire et délivrance d’un titre contenant les mêmes énonciations. Elles sont équivalentes. Ainsi justifiée en fait la notion du dépôt explique les solutions de la jurisprudence. Le titulaire inscrit sera protégé (4) Les statuts du crédit foncier, par exemple, priment ce dépôt.
(art. 12.) Relativement aux titres émis par les établissements publics. V. Loi du 23 juin 1867, qui le réglemente.
s'il est un tiers, c’est-à-dire, si le dépossédé n’a contre lui aucune action personnelle en nullité, c'est-à-dire aux mêmes conditions qu’un possesseur de bonne foi. Chaque transfert équivaudrait ainsi à une mutation de dépôts opérée par le débiteur ; et c’est sur l'article 1937 que serait fondée sa responsabilité.
La théorie que nous venons d'exposer prête aux critiques suivantes : Même si les certificats nominatifs délivrés par certaines sociétés se réduisaient à des récépissés de dépôt, étendre cette assimilation aux extraits d’inscriptions du grand livre par exemple, serait injustifié.
Mais, entre le titre nominatif et le récépissé de dépôt, des différences de nature subsistent toujours, entre autres cel'es-ci: quand 1l y a dépôt, l’émettantest libéré par l’accident de force majeure (1937 C. civ.), le vol avec etfraction par exemple : « toutes les fois que le vol aura été accompli dans des conditions excluant la faute de celui à la garde duquel la chose a été confiée (1). »
Les titres ainsi soustraits s’acquièrent, et avec eux la créance qu'ils incorporent, aux conditions de l’article 2279, (acquisition instantanée si le possesseur est de bonne foi, — prescription trentenaire s'ilest de mauvaise foi) à moins que les formalités dela loi de 1871, n'aient été accomplis à temps.
Supposons qu'il s'agisse au contraire de titres convertis. Le vol avec effraction d'un titre conservé après conversion ne libère pas l’émettant, le titre soustrait n'incorpore plus aucune créance contre lui (2), (il est semblable-à un titre dérobé avant l'émission).
(4) Cass. 8 nov. 1881, D. 82, 1, 54, v. Minard, op. cif.. n° 122.
(2) Cass. 4 juin 1878, S. 79, 1, 37. Sic, Minard, n° 428; Wahl, F7 0 PNR PO PA CL
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En second lieu, le retrait de dépôt est un acte d'administration — la conversion au porteur est au contraire presque unanimement assimilée à un acte de disposition, depuis la loi de 1880, relative aux titres appartenant à des mineurs ou à des interdits. Nous abandonnerons donc l'hypothèse du dépôt.
Si la protection de l'acquéreur ne repose n1 sur l’engagement littéral, ni sur la règle «en fait de meubles possession vaut titre » peut-être a-t-elle un fondement conventionnel.
Dans cet ordre d'idées deux théories peuvent être tentées.
La première établit le droit de l'inserit sur une double convention entre l'ancien titulaire et l’émettant, entre l’émettant et le nouveau titulaire (4). Le cédant, par la déclaration de transfert, consent au débiteur une remise de dette: sa créance disparaît avec son inscription (2), le débiteur contracte une dette nouvelle, en inscrivant le bénéficiaire désigné sur ses registres. Le renouvellement des inscriptions indique le renouvellement des créances. le nouveau titulaire est donc l'ayant cause direct de l’'émettant, non de son prédécesseur: aussi, le contrat initial conclu avec le dernier fut-il nul, son droit n’en est pas atteint.
Nous sommes ainsi ramenés à la « reconstitution », qui aurait actuellement lieu, à la suite d'une remise de dette, tandis que dans l’ancienne pratique elle était précédée d'un payement. Conforme aux précédents historiques et,
semble-t-il aussi, au mécanisme actuel du transfert, cette
(1) En ce sens Minard, loc. cit.
(2)AV art 1282 0 0C1y
interprétation ne va pas cependant sans de graves difficultés.
Elle attribue au transfert les effets d’une novation. On peut lui opposer qu'en principe «la novation ne se présume pas » (1273 du Code civil) et exige le consentement formel du débiteur. D'ailleurs, l'hypothèse d'une novation ne serait-elle même pas formellement démentie. La loi du 1% août 1893, article 2, dispose, en effet, qu’en cas de cession d'une action non libérée, «les titulaires, les cessionnaires intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action » dans un délai de deux ans. A la première objection, on peut répondre, que, si la novation ne se présume pas, il n'est pas nécessaire que le mot soit prononcé pour que la chose s’accomplisse,'or, le transfert, en matière de rentes, procède directement de la reconstitution, il semble calqué sur ellé (1).
(1) La conformité des textes anciens et modernes l’affirme : « Voulons que le garde de notre trésor royal recoive de tous ceux qui voudront employer leurs deniers à l’acquisition des dites rentes, aux lieu et place des premicrs et autres subséquents acquéreurs, les sommes qui seront à celte fin offertes ; et lesdites sommes seront employées au remboursement des anciens propriétaires qui en passeront leurs quittances de remboursement, à la décharge dudit garde de notre trésor royal, auquel ils remettront lesdites quittances, leurs contrats et pièces justificatives de propriété de leurs rentes... au moyen de quoi ils seront rejetés de nos états. » (Art. 42 de l'édit de 1782). — « Tous les transferts et mutations, seront justifiés au liquidateur de la Trésorerie nationale, qui, après la vérification de la déclaration enregistrée (déclaration de transfert) et de l'extrait d'inseription du cidevant propriétaire, délivrera un certificat de propriété, d’après lequel le payeur principal de la dette publique fera créditer le nou-
D'autre part, les sociétés donnent aux inscriptions prises sur leurs registres la même forme qu'aux inscriptions du grand livre. Il est donc permis de dire qu'en contractant par voie d'inscription nominative, le débiteur accepte implicitement les effets traditionnels qu'implique cette forme d'engagement. D'ailleurs la novation, dans chaque transfert, ne s'opère que sous son contrôle, avec son concours. Ces considérations permettent de dire que la volonté d'opérer la novation « résulte clairement de l'acte » (art. 1273 du C. civil). A l'argument tiré de l'article 2 de la loi de 1893, on peut répondre: ce texte ne touche qu'aux rapports de l'actionnaire avec la société en tant que débiteur, et déclare que la cession na pas pour effet immédiat de les éteindre. Il est muet sur les rapports de l'actionnaire avec la société en tant que créancier ; or, ce sont ces seuls rapports qui nous occupent. Ainsi, malgré les difficultés que nous avons examinées, l'hypothèse de reconstitution reste vraisemblable. Explique-t-elle les solutions de la jurisprudence ? Pour opérer valablement une novation. l’ancien titulaire devait avoir qualité et capacité d’aliéner ; sinon, l’ancienne obligation n’est pas éteinte, la nouvelle est sans cause : l'hypothèse de la novation ne justifie donc pas, comme il nous avait semblé, les particularités du titre nominatif.
Une dernière théorie a été formulée : l’émettant s'oblige directement envers l'acquéreur inscrit (1). L’extinction de l'ancienne dette précède normalement la naissance de
veau propriétaire et débiter l'ancien de la totalité ou partie des objets cédés (art. 165, loi du 16-24 août 1793). (1) Wahl, note Sirey, 98, 2, 150,
NE dé
l'obligation nouvelle : mais un lien nécessaire n’unit pas ces deux actes. Si la remise préalable de dette est nulle, l'ancienne obligation subsiste, mais la nouvelle n’en est pas atteinte: elle est donc abstraite, dénuée de cause ? On peut Jui en trouver une dans la nature même du titre nominatif, qui implique garantie de l’émettant au profit de toute personne inscrite, garantie d’où résultent les pouvoirs de vérification donnés à l’émettant en matière de trausfert. On peut donner une autre forme à cette idée en disant que le transfert aboutit à une acceptation, par le débiteur, du nouveau créancier proposé. Si l'acquéreur est de mauvaise foi, l'acceptation dont il a bénéficié devient annulable pour dol: d'accord avec notre théorie, la jurisprudence exige la bonne foi chez l'acquéreur. La protection de l'acquéreur est ainsi expliquée dans son principe, dans ses limites. Quant à la responsabilité du débiteur, admise par la jurisprudence dans tous les cas (même lorsqu'un agent de change a pris part aux opérations), elle exprime la permanence de l’ancienne obligation, l’ancien titulaire demande au débiteur une nouvelle inscription, comme le propriétaire d'un titre au porteur détruit lui demanderait un duplicata. L'inscription incorpore la créance à la façon du titre au porteur, elle disparait sans l’éteindre, mais, sans elle, la créance manque d’une de ses conditions d'exercice.
Cette dernière théorie doit done être considérée, non comme certaine, mais comme la plus concordante de toutes avec l’état actuel de la jurisprudence. Si elle accorde au titulaire inscrit une première garantie en le protégeant contre les causes possibles de nullité de son acquisition, elle lui en accorde une seconde : en lui rendant inopposables les exceptions existant à l'encontre de son prédé-
cesseur, leurs deux créances n'ayant rien de commun. A ce second point de vue, il est semblable à un titulaire d'effets à ordre ou au porteur. On peut, en terminant, remarquer que, notre théorie conserve, entre le transfert et la cession de créances, une attache, en expliquant le titre nominatif comme le titre au porteur et le titre à ordre par l'acceptation du débiteur.
Les registres du débiteur conservent-ils les sûretés réelles constituées sur le titre nominatif, comme ils en conservent la propriété ? Nous verrons dans quels cas ils lui prêtent leur publicité, par quels procédés cette publicité est mise en œuvre, de quelle sanction elle est munie.
De Droit commun, la mise en gage des titres nominatifs est soumise aux conditions prescrites par les articles 2075, 2076 du Code civil (acte écrit, enregistré, signifié au débiteur, remise du titre au créancier ou à un tiers convenu).
« Quant au gage commercial, il peut être établi par un transfert à titre de garantie »; depuis la loi de 1863 (art. 91, al. 3, C. com,); comme l’indiquent les termes de la loi, ce n'est là qu'une faculté (1). (Le transfert de garantie était pratiqué par quelques sociétés avant la loi de 1863 mais son efficacité était incertaine).
Il a été soutenu que le gage des titres négociables en général pourrait être établi conformément aux dispositions de l’article 109 sans formalités spéciales, sans publicité. On s’appuyait sur l'article 91, 1% al. Or l'esprit de ce texte est de permettre, en chaque matière, la constitution
(4) Sie. L.-Caen, note, Sirey, 79, 2, 129. L. Caen et Renault
Traité, I; n° 177-:Paris, 28 (nov. 78, S:179.,2, 449, “confr@.Ulrib. Joigny, 24 oct. 1876, S. 79, 2, 129,
du gage aux mêmes conditions que la vente; l’aliénation des titres nominatifs ne s'établissant pas selon l’article 109, on ne saurait appliquer cet article à leur mise en gage. L'opinion commandée par les principes, confirmée par l'article 91 4° alinéa laisse seulement le choix ouvert entre le transfert et les formes de l’article 2075 qui constuent le Droit commun en matière de nantissement de créances. Facultatif pour les parties, le transfert de garantie l’est aussi pour les sociétés, qui restent libres de ne pas l’admettre sur leurs registres (1). Quant aux rentes sur l'État, dont la loi de 1863 ne parle même pas, le transfert de garantie est admis par le Trésor pour les litres nominalifs (non pour les titres mixtes). — Pour le gage civil l’article 2075 reste la seule ressource légale (2): en fait on à recours à un transfert réel corrigé par une contre-lettre. Ainsi, les registres du débiteur sont utilisés pour la constatation du gage, soit par la voie légale du transfert de garantie, soit par la voie détournée du transfert réel.
À quelles conditions est exactement soumis le gage opéré par voie de transfert ? Il constitue un équivalent de la signification au débiteur. Doit-il, comme elle, être précédé de la rédaction d’un acte écrit ? Le Trésor exige qu'il lui soit présenté un acte notarié constatant la convention de gage et contenant un certificat de propriété (à ce dernier point de vue, Pacte exigé correspond à là cer”
(4) Sic Lyon-Caen et Renault, tome IE, page 274. Minard, 0p. cit., n° 259.
(2) Sauf les dispositions exceptionnelles régissant les avances sur Litres consenties par la Banque de France, (15 juin 1834) ou par le Crédit foncier (loi 1857. Décret du 26 juillet 1862.)
tification de l’agent de change, prescrite pour le transfert réel des rentes sur l'État). Quant aux titres des sociétés, il semble que l’article 94 alinéa 1° ait dispensé leur mise en gage, comme toute constitution de gage commercial, de la rédaction d'un écrit : pour eux, le transfert s’operera donc par une déclaration unilatérale du constituant, écrite soit sur les registres de la société, soit sur une feuille volante ; l'établissement débiteur pourrait sans doute exiger la certification d’un agent de change, comme en matière de transfert réel. Il devra mentionner ensuite le transfert de garantie au compte du propriétaire sur le registre, ainsi que sur le certificat d’inscription. Cette formalité doit-elle, comme la signification, être suivie de la remise du titre ? On peut, pour répondre affirmativement, s'appuyer sur l’article 92 du Code de commerce comme on s'appuie sur l'article 2076 en matière civile.
Mais, la remise du titre, au sens propre du mot, est ici impossible, en effet, le vrai titre n’est pas le certificat d'inscription mais l'inscription au registre, ainsi que le déclarent les textes législatifs fondamentaux en la matière (art. 6 de la loi du 16-24 août 1793 — loi de prairial an III — art. 36 du Code de commerce).
La remise de l'extrait d'inscription ne semble donc pas pouvoir être exigée ; mais dans l’état actuel de nos textes, est-ce à dire que le transport de garantie représente un cas d’'hypothèque ? Non, puisque celui qui constitue la garantie ne garde pas l'objet du droit en ses mains (cet objet n'y étant jamais).
Le gage inscrit sur le registre est préféré, d’une façon générale, à tous les droits qui n'ont pas été rendus publies avant lui : entre deux contrats de gage dont l’un
aura été signifié (art. 2075), l’autre inscrit, la préférence est déterminée par la date. C’est de même par leurs dates respectives que se détermine la préférence entre un transfert réel et un trausfert de garantie portant sur les mêmes titres. Le transfert de garantie emporte donc à la fois droit de préférence et droit de suite.
Nous avons vu, dans son ensemble, le système de publicité établi pour des Utres nominatifs : il est des plus larges, des plus harmonieux, très satisfaisant en matière de propriete, il n'a pas encorerendu en 'matiére de nantissement tous les services qu'on en peut attendre.