CHAPITRE IV
Le fonds de commerce est dès longtemps apparu comme un bien d’une importance économique et juridique considérable. Si l’ancien droit le laissa dans la catégorie des meubles (1), peut-être lui reconnüt-il déjà le caractère d'universalité (2). De plus, sous la forme d’usages locaux
(4) V. Affirmation du caractère mobilier des fonds de commerce dans Ferrières (Cout., Paris, €. 1. p. 1534, Parlt Besançon 21 juillet 1681. En sens contraire, affirmant le caractère immobilier de cette sorte de biens : Parll Besançon 31 août 1641; art. 56 Cout. Bordeaux. « Si aucun cabau est vendu par succession, il doit être réputé immeuble sinon qu'il y eut bien immeuble venant par succession de la valeur du cabau ». (Merlin, Répertoire, vo Cabal ou Cabau).
(2) Ferrières, comm. cout. Paris : « Un fonds de marchandise. constitue une universalilé de meubles qui peut donner lieu à la complainte, »
encore en vigueur, il soumit dans certaines villes, la cession des fonds de commerce à la publicité.
A notre époque, les mutations de fonds de commerce sont devenues plus fréquentes, et la question de publicité a pris en cette matière une grande importance. D'autre part, les besoins toujours croissants du crédit ont rendu fréquent le nantissement de ces valeurs mobilières et suscité la loi du 1°* mars 1898.
La cession et le nantissement du fonds de commerce nous occuperont successivement.
Les cessions de fonds de commerce se trouvent, dans un grand nombre de villes et en vertu de l'usage local, entourées de publicité. Sous quelles formes, et avec quelle sanction se réalise cette publicité ?
L'acheteur adresse aux créanciers du vendeur, par insertion dans un journal de la région, un avertissement, qui indique le fait de la cession, sa date, le nom des parties, le domicile où seront reçues les oppositions, le délai dans lequel elles pourront se produire.
La publicité des cessions de fonds de commerce a-t-elle vraiment une sanction ? Si elle en a une, comment la définir ? Le premier point touche à la force obligatoire des usages existant en notre matière.
1° Dans un premier système, elle serait égale à celle d'une loi et constituerait (4) au profit des créanciers du vendeur un droit inattaquable.
({) En ce sens : Boistel, Précis de droit commercial, p. 190, no 482, Ruben de Couder, Dictionnaire de Droit commercial, vo fonds de commerce, n° 36. Lébre, Traité théorique et pratique des fonds
Pour soutenir ce système on rappelle que l’usage commercial peut créer le droit, contre la loi elle-même quand elle n'est pas impérative, on invoque en second lieu les motifs d'honnèteté dont s'inspirent les règles coutumières qui nous occupent.
2e Un système radicalement opposé (1) dénietoute sanction à la publicité des cessions de fonds de commerce, aucun texte de loi ne l'ayant établie. L'acheteur laisse son acquisition clandestine sans en compromettre la validité (2), bien plus, après avoir opéré les publications d'usage, il n’est ni obligé, ni même autorisé à différer le payement jusqu’à l'expiration du délai laissé aux oppositions.
de commerce, nos 145-7. Lyon-Caen ct Renault, Précis, n° 686. Pélissier, vente des fonds de commerce, nos 79 et suiv. Sic : Trib. civ. Lyon, 23 novembre 1880, J. des tribunaux de commerce, 1881. t. XXX, p. 212. Tr. com. Rouen, 23 mars 1896, D. 96, 2, 208.
(1) Tr. Seine, à fév. 1859, sous tr. S. 31 mars 1868. S. 69, 2, 56. « Le fait de n'avoir pas rempli cette formalité qui, à la vérité est d'usage dans le commerce mais qu'aucune loi ne prescrit, ne peut être considéré comme un acte de mauvaise foi ou même comme une faute de nature à entrainer, à l’égard des créanciers de son vendeur, la nullité de la convention de vente et du payement qui en a été la conséquence ». Sic : Montpellier, tr. com., 45 déc. 1896. J. tr. com., 97, n° 13948, p. 839.
(2) Paris, 18 fév. 1882, S. 83, 2, 91; Tr. com. Seine, 14 juin 1888, An. dr. com. 1889, Jur. p. 6, accordant aux parties le droit d’abréger le délai fixé dans les publications. C. Bordeaux : 27 août 1883, S. 84, 2, 97 « l'usage de publier les cessions de fonds de commerce ne peut apporter une exception juridique au principe général suivant lequel, dans un contrat de vente, l’acheteur doit payer le prix au comptant si aucun délai n'a été fixé pour le payement ».
pe
Un troisième système donne aux usages qui nous oecupent les pouvoirs d’une loi: mais d’une loi interprétative non d'une loi impérative.
Le contrat de cession doit, s’il ne contient de clause contraire, être rendu public: le cessionnaire peut refuser de payer aux mains du cédant, avant que les publications soient faites, le délai d'opposition écoulé (1).
La coutume commerciale oblige alors les parties au même titre qu'une clause de leur contrat ; mais, de même que «les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes » (article 1165), de même aussi un usage ne peut pas créer un droit pour les tiers (2).
Décider autrement serait lui donner la portée d'une stipulation pour autrui. La clandestinité ne fondera donc jamais, pour les créanciers du vendeur, un grief légitime. Leurs droits ne naissent qu'avec l'insertion : en l’opérant, l'acquéreur leur adresse une offre, une « pollicitation» et ne peut la révoquer avant le délai fixé par lui-même, d'après l'usage. Telle est l'opinion généralement adoptée en jurisprudence. Nous en acceptons les prémisses, non la conclusion. L'usage des publications est interprétatif de volonté, mais de la volonté des créanciers inté-
4869, S. 70,2, 333. Tr. civ. Seine, 26 mai 1883, J. tr. com, 84, t. XXXIII, p. 389, Sic. Dall., suppl. rep., vo usages commerciaux, sur cass.. 21 nov. 81, S. 82, 1, 841. Tr. com., Marseille, 9 août 1899, J. Marseille, 92, p.312. Paris, 40 mat 4895: D°P. 95, ?, 440. Tr. com. Marseille, 11 février 1896 (Mon. Jud. midi, n° du 23 août 1896; c. Paris, 29 avril 14897, S. 98, 2, 29. Tr. Seine, 9 fév. 1898. Ann. dr..com. B. JA ap: 358. Sic: L.-Caen et Ren. HI, Traité n°9 251.Thaller, no 76. (2) Sic: L.-Caen et Renault, Traité, &. WE, no 251.
(1) En ce sens : Tr, civ. Seine, 3 mars 1868. S. 69, 2, 56, 8 oct.
130 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE il. — CHAPITRE IV
ressés. Toute dette contractée par un commerçant implique à moins de dispense expresse la clause de publicité à titre de garantie. La clandestinité rend donc la cession et le payement qui en résultent inopposables aux créanciers. Telle est, semble-t-il, la vraie signification des coutumes existant en notre matière.
Mais, nous savons qu'en l'état actuel de la jurisprudence, la publicité accomplie engendre seule des droits pour les tiers. Quels sont ces droits? Le payement doit être différé jusqu'à l'expiration du délai fixé par linsertion (1), sous peine d'être inopposable aux créanciers du vendeur (2). Pendant le même délai, 1l est interdit au vendeur de céder sa créance contre l'acheteur, néanmoins la cession consentie frauduleusement n'est nulle que si le “essionnaire est conscius fraudis (3). Giviles ou commerciales, toutes les créances jouissent des mêmes prérogatives (4).
(1) Il est généralement admis que ce délai est franc : Cassation 20 janv. 1863: 1S.,26%,, 11.0 Tr ci. S SAmars 1868, 510095 2, 58, 8 déc. 1869, S. 70, 2, 333.
(2) Sic : Catalan, op. cit., p. 260. Pélissier, Vente des f. de com., n° 35.
(3) Dal., suppl. rép., ve Vente. no 498, sic: Paris, 18 fév. 1882,
S. 83, ?, 91. Ce détail montre les points de contact existant entre
notre matitre et celle de l’action paulienne.
(4) En principe, elles doivent seulement être exigibles (cassation. 4 janvier 1870. Sir. 70, 1,103. Lébre, Traité f. com., n° 135. Catalan, op. cit., p.251). L'opposition n’est soumise à aucune forme spéciale, on admet qu'elle est valable par lettre recommandée, suivi d’un accusé de réception. Elle a pour résultat la collocation de l’opposant sur le prix de vente. Si les délais s’écoulent sans opposition l'acquéreur obtient, à l'égard des créanciers du cédant, ses lettres de ratification,
Telles sont les conditions sous lesquelles le titulaire d’un fonds de commerce, après avoir publié son acquisition, conserve sans trouble la jouissance de sa chose.
Le développement du crédit réel mobilier s’est, d’une façon toute particulière, exercé sur les fonds de commerce, pendant ces dernières années. Examinons les deux points suivants :
À) Comment le nantissement des fonds de commerce fut-il accueilli par la jurisprudence, avant la loi du 1° mars 1898?
B) Comment se trouve-t-il organisé par la loi nouvelle?
A) Dans le principe, une question préalable se posait : le fonds de commerce, assemblage complexe d'éléments très divers devait-il être traité comme meuble corporel ou incorporel? La difficulté essentielle résultait ensuite de l’application des articles 2076 du Code civil et 92 du Code de commerce à la mise en gage des fonds de commerce. La première cause jugée en la matière suscita un arrêt de la Chambre des Requêtes du 13 mars 1888 (1). Le fonds de commercé est envisagé comme une « universalité » com-
à moins que la vente n'ait été par ailleurs accomplie en fraude de leurs droits (art. 41167 du G. civil, et 446 du Code de commerce). La pratique commerciale adopte ainsi en notre matière une simplicité de formes comparables à celle qui caractérise l'œuvre de la loi du 4er juillet 1898. sur les warrants agricoles.
(1) S. 88, 1, 302, confirmant CG. de Grenoble, 16 avril 1886, qui réformait un jugement rendu le 7 août 1885 par le trib. de commerce de Grenoble, qualifiant de meuble corporel le fonds de commerce en cause. La notion du fonds de commerce universalité, qui
posée d'éléments divers, les uns (matériel, marchandises), corporels, les autres (achalandage, droit au bail) incor: porels. On devra, dans chaque hypothèse, comparer l'un à l’autre, l'élément corporel et l'élément incorporel, en envisageant la valeur vénale de chacun, l'importance du rôle tenu par lui dans le fonctionnement de lexploitation commerciale, et déclarer l’universalité incorporelle ou corporelle selon le résultat de cet examen. Il s'agissait en l'espèce d'un hôtel, la Cour de cassation le déclara meuble incorporel, et valida la mise en gage de cet objet entourée des deux formalités suivantes :
4° Signification de l’acte de nantissement au débiteur de la chose engagée (en l'espèce au bailleur de l'immeuble affecté à l'exploitation commerciale);
2° Remise au créancier gagiste des titres de propriété du débiteur. Cette double conception du fonds de com- .merce universalité et du nantissement symbolique trouva les Cours d'appel favorables (1), les tribunaux de commerce opposés (2).
se fait déjà jour dans l’ancien droit est affirmée pour la première fois législativement dans la loi fiscale de 1872.
(1) Paris, 21 juillet, 1892, D. P. 93, 2, 108. Lyon, 14 mars 1895. Paris, 22 juillet 1896, J. ér. com., 97, no 13760, p. 313. Paris, 7 août 1892 : An. dr. comm... 98. B. J, p. 97. Paris, 4 janvier 1896, J. tr. com.. 96, n° 13473. Paris, 6 juin 1896, D. 96, 2, 471. Paris. 24 oct. 96, D. 98, 2, 48. Sic : tr. civ. Seine, 43 janvier 1895. Ann. dr. com. 1895, B.J., p. 60. Tr. civ. Seine, 43 nov. 94, An. dr. com., 95, np. 28 et suiv. Toutes ces décisions sont d'accord sur la nature incorporelle de luniversalité et sur le nantissement symbolique.
(2) Tr. com. Seine, 9 janv. 1892, J. tr. com... 93, n °1249, p. 162.
La jurisprudence consulaire, en effet, annula toujours les nantissements de fonds de commerce établis sans dessaisissement effectif, invoquant en droit le texte formel des articles 2075 et 92 qui exigent la mise en possession réelle, publique du créancier, en fait, les dangers du nantissement occulte tel que le tolérait la jurisprudence civile.
Mais, comment devrait être conçue en notre matière, la mise en possession du créancier ? Certaines décisions examinant les difficultés qu'offre cette question, les jugèrent insurmontables, On signale, entre autres, un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 18 janvier 1896 (1) : il y est soutenu qu’un fonds de commerce donné en nantissement ne peut être valablement exploité par personne : ni évidemment par le débiteur, ni par le créancier, qui, simple dépositaire, se trouve réduit à un rôle inerte. Que si le créancier obtient un mandat du débiteur, c'est le débiteur qui admunistre, se ressaisit de son objet. annule par suite la constitution du gage.
Si l’on suppose cette première difficulté résolue, et
24 août 1893. J. tr. com., 95, no 142993, p. 35. Tr. com. St-Etienne, 11 janv. 1894, sous Lyon. 14 mars 91, S. 94, 2, 89, 2e csp., Tr. com. Seine, 4 août 1894, sous Paris, 4 janv. 1896, S. 97, 2. 280, 13 déc. 1894. An. dr. com.; 95, pp. 58 ets; 26 fév. 1895,5. 97; 2, 89, 4e esp.). 16 août 4895, J. 4r. com., 96, no 13396, p. 254, 2 nov. 1885. J. {r. com. 97, n° 43663. p. 88: 18 janv. 1896. S. 97. 2, 89 Ge esp. 26 juillet 1894, sous Paris, 6 juin 1896. D. 96, 2, 471. 15 juin 1892. sous Paris, 9 mars 1898, (J. r(r. com., 98, n° 14160, p. 561). V. aussi Lyon, 10 mai 98 : An. dr. com.. 98, B. J. 352. V. aussi T. com. Seine, 28 oct. 1896, sous Paris, 7 déc. 1898, 7. P., 6 déc. 98, n° 840. Contra Tr. com. Seine, 5 juin 1894, D. 93, 2, 108.
(1) S, 1897, 2, 89, 6e espèce.
l'exploitation commerciale placée aux mains du créancier ; le créaucier est complètement irresponsable. Quant au propriétaire, « dessaisi de son administration » spectateur impuissant des fautes commises « réduit à l'impuissance, il doit équitablement l'être aussi ». La clause de dessaisissementestdonc irréalisable, nulle en vertu de l’article 1171 du Code civil. La mise en gage d’un fonds de commerce est impossible. Ces décisions défavorables ou abolitives se sont heurtées à la jurisprudence des Cours d'appel (Le tribunal de commerce de la Seine et la Cour d'appel de Paris notamment ont, en de nombreuses causes, manifesté leur opposition radicale (4).
En effet, tous les arrêts, sauf un, considèrent le fonds de commerce Comme une umversalité incorporelle : certains, selon la méthode indiquée par la Cour suprème, considérant qu'en l'espèce, l'élément immatériel lemportait sur l'autre, d’autres posant en principe que le fonds de commerce tirant toujours sa vie propre, son individualité permanente d'éléments immatériels et doit être déclaré dans tous les cas meuble incorporel. En vertu de ce caractère, il peut être valablement donné en gage par la remise des titres et la signification au bailleur (2). |
Que fallait-1l penser des deux systèmes partageant ainsi la jurisprudence? L'idée d'universalité, l'absorption d’éléments si disparates en une entité incorporelle était-elle légitime ? Il était permis d'en douter, d'accorder au fonds de commerce universalité, une existence imaginaire,
(AV molette te nest
(2) L'arrèl précité de la Cour de Lyon (14 mars 1895) déclare suffisante la remise du titre d'acquisition du fonds de commerce in globo.
de voir dans chacun desobjets concrets groupés sous cet imaginaire conceptune réalité juridique distincte. D'ailleurs corporel ou incorporel, le fonds de commerce restait soumis aux arucles 2076,92 Code commerce quiprescriventla déposses- . Sion effeciive, et non symbolique. Si la jurisprudence civile violait formellement les textes (1), certains jugements des tribunaux de commerce estimaient-ils avec raison le dessaisissement effectif impossible ? Il semble que non (2), le créancier eüt géré le fonds de commerce comme le titulaire d'un droit d’antichrèse gérerait l'immeuble engagé : le débiteur fut resté responsable de la gestion, et eut d’ailleurs conservé le droit de donner des soins à sa chose, pourvu que le créancier restàt investi au regard du publie (3). Mais notre comparaison avec l’antichrèse, si elle montre la possibilité juridique d’une telle combinaison en souligne aussi les imperfections économiques.
Pour rendre pratiquement acceptable le nantissement des fonds de commerce, une saine organisation de publicité devait y être adaptée.
Cette réforme a été tentée : voyons sous quelles formes avec quelles sanctions, la loi du 1% mars 1898 (4) institue la publicité en cette matière.
(4) En ce sens et contre la notion d'universalité : Walhl, note S.97, 2, 89. Thaller, An. dr. com., Doctrine, 1897, p. 211. Traité; nos 72 et 902. Contra : dans le sens du f. de commerce universalité, Lèbre: Traité théor. et prat., n0 7, L.-Caen et Renault, {&. HF, nos 240,
(2) En ce sens : note Wahl, S. 97, 2, 89.
(3) V. note Wahl, précitée.
(4) Texte de la loi — article unique. — L'art. 2075 du Code civil est ainsi complété : Tout nantissement d'un fonds de commerce devra
à peine de nullité vis-à-vis des Liers ètre inscrit sur un registre publie
L'article 2075 du Code civil est ainsi complété : « tout nantissement d’un fonds de commerce devra être inscrit sur un registre... » Avant de rechercher ce qu'est cette formalité nouvelle, demandons-nous si elle s'ajoute aux conditions des articles 2075-2076 ou supplée à leur accom- | plissement.
Le texte primitivement voté par la Chambre, le 22 novembre 1897, commençait ainsi : « £n outre, tout nantissement.....…. etc ….» Cette rédaction semblait claire: incorporée à l’article 2075, la nouvelle loi allait, en matière de fonds de commerce ajouter à la signification, prescrite d'une façon générale pour ies meubles incorporels, l'inscription. Or, les mots ex outre ont été intentionnellement rayés du texte déficiuf: et par leur suppression « nous faisons de la publicité une condition indépendante et qui se suffit à elle-même en matière de nantissement de fonds de commerce. » Tels sont les termes décisifs du rapport Thézard.
Soustrait à la signification, le fonds de commerce lest-1l aussi à la dépossession? (art. 2076 du Code civil et 92 du Code de commerce) « La disposition de la loi nouvelle va
tenu au greffe du (ribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité. » Les précédents de celle loi sont : proposition Millerand du 4er mai 1893 (Journal officiel, Chambres doc. parlen., n° 663, prise en considération le 49 juin 1893. -— Nouvelle proposilion du 48 mai 1895. (Officiel, du parlem. annexes, n° 1324, p. 516) volée p. chamb. députés le 12 novembre 1897. Sénat : rapport Thézard, 23 novembre 1887 (Doc. Parl. sénat 1897, sess. extraordin. annexes, n° 94,p. 808, vote du sénat avec modification : 4er février 1898. Adoption par la chambre du texte modifié : 25 fév. 4898, Promulgalion : {1er mars 1898.
plus loin... elle supprime... l'application de l’article 2076 » ajoute le rapport.
Il est donc clairement démontré que les règles du gage mobilier ne s'appliquent plus à notre matière : malgré ces explications, quelques décisions judiciaires persistent à exiger la signification, la remise des titres, la dépossession mème (1). Cependant plusieurs décisions, conformes à lesprit de la loi, estiment suffisante l'inscription du gage (2).
Celte « inscription a lieu sur un registre... » les travaux préparatoires ayant jugé cette publicité plus discrète et plus durable à la fois que celle de la presse. Ce registre est € lenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds de commerce est explicite ». Si un même fonds de commerce est exploité dans le ressort de plusieurs tribunaux, plusieurs inscriptions sont nécessaires. (3) L'inscription n'est soumise à aucun délai (#4) :
(4) En ce sens : Tr. com. Seine, 15 déc. 1898, J. r. com. 1898, no 122. exigeant, pour Ja validité du gage la remise des titres établissant les droits du débiteur. (Gelte décision judiciaire fut la première intervenue depuis la loi nouvelle), Tribunal com. Seine du 29 mars 1900, Gazette du Palais, noS des 6, 7 et 8 juin 1900. Tr. com. Seine, 2 mars 1900, confirmé p. Paris, {re chambre, 1er août 1900, (J. pal., 22 now. 1900).
(2) En ce sens : Tr. com. Havre, 31 mai 1899, J. pal., 99, 11,382. Tr. com. Rouen, 25 juill. 1899, J. P.,99-2-382. T. com. Honfleur, 7 mars'1900, Rec. Havre, 63, 2, 1900. Tr. com, Seine, 17 mars 1900. JP. 41900; I; p.688!
(3) En ce sens : Catalan, 0p. cit., p. 442. Lepage : Commentaire loi, er mars 1898 (Revue du notariat et de l'enregistrement, 1898, n° 10057, p. 309).
(4) I ne nous à pas paru nécessaire de fixer un délai (Rapport
Millerand).
on peut se demander si elle implique la nécessité d'un acte écrit (1), même en matière de gage commercial. Elle énoncera les mentions essentielles du contrat : noms des parties — chiffre de la créance — objet donné en gage. — Suflit-il que le fonds de commerce soit individualisé in globo pour entrainer avec lui tous les éléments qui, dans la pensée du législateur, s’y trouvent compris (2)? Sans doute, car l’esprit de la loi est de donner corps à la notion d'universalité. C’est seulement dans le cas où les parties voudraient restreindre l'affectation, aux éléments incorporels, par exemple, qu'il faudrait énumérer (3). Ainsi s'applique à notre matière le principe de spécialité. Quant à la publicité proprement dite, la loi la pose en principe, sans dire si le registre est directement communiqué aux tiers — ou si des certificats, positifs ou négatifs, sont seulement délivrés par le greffier. Cette seconde solution est la plus probable. C'est elle en effet qui est généralement adoptée dans nos lois de publicité (4). Telles sont les formalités du nantissement. Quelle est la sanction positive et négative attribuée à ces formalités? Le nantissement inscrit, s’il n'est au demeurant atteint
(1) Affirmatifs : Catalan, p. 410, Tr. com. Honfleur, 1900 précité « un acte enregistré et transcrit suffit à constituer le gage ». Projet 25 fév. 1899, art. 2.
(2) C'est-à-dire lous les #eubles corporels el incorporels, les immeubles n’y élant assurément pas compris. (V. Calalan, op. cit., p. #19).
(3) CF. 1. 1885, (art. 4) hypothèque maritime porte sur le navire entier ; sauf restriction expresse à l'égard des accessoires.
(4) En ce sens : art. 2196, C. civ., (en malière immobilière). L. du 18 juillet 4898, art. 5 — projet du 25 février 1899, sur la publicité ‘des nantissements de fonds de commerce,
d'aucun vice, exerce, à l'égard des tiers, la plénitude de ses effets : Le créancier inscrit a d’abord droit de préférence à l'égard des créanciers simplement chirographaires ou inscrits après lui. Si son gage se trouve en concours avec celui du bailleur, sur les marchandises et le matériel, entre le privilège du bailleur et le nantissement, la préférence se déterminera par la date.
Outre le droit de préférence, le nantissement entraîne droit de suite, comme l'indiquent les travaux préparatoires (1). L’aliénation du fonds de commerce n’est pas opposable au créancier inscrit (2), en va-t-il de même de l’aliénation partielle, portant sur lun des éléments du fonds? (marchandises, matériel, droit au bail).
Dans une première opinion, on compare le nantissement d’un fonds de commerce à une hypothèque générale qui, sur chaque immeuble particulier, survit à l'aliénation. Dès lors, l’aliénation en bloc des marchandises, par exemple, laisseraitintacts les droits du gagiste, et l'article 2279 serait mis en échec.
Une deuxième conception moins rigoureuse, plus vraisemblable, compare le fonds de commerce à un 1mmeuble; il a pour élément essentiel l’achalandage et incorpore Je matériel, les marchandises, comme l'immeuble incorpore ses accessoires mobiliers. Or, lhypothèque immobilière ne suit pas les meubles détachés
(1) En ce sens Catalan, op. cit., p. 456: Lepage, loc. cit. p. 58).
(2) A cet égard le droit de suite est plus énergique ici qu'en matière immobilière ou maritime, le tiers-acquéreur n'ayant pas à sa disposition de procédure analogue à celles des articles 2181 el s., (tciv,, 18,19, L. 1885. On s'est demandé si la convention des parties. ne pouvait pas sur ce point suppléer au mutisme de la loi. (V. Catalan;
loc. cit.).
du fonds, de même les objets extraits de l’universalité échappent au droit du créancier. Réserve faite, dans l’un comme dans l’autre cas, de la mauvaise foi des tiersdétenteurs (2279).
Tels sont les effets reconnus à l'inscription. Le défaut d'inscription a pour résultat la « nullité vis-à-vis des tiers », selon la doctrine généralement sanctionnée par la loi française, l’acte reste intact inter partes.
L'institution que nous venons d'étudier se distingue par deux traits essentiels : dispense du dessaisissement, droit de suite. Elle réalise done, dans leur plénitude, les caractères de l’hypothèque. La pratique l'utilise fréquemment au profit du cédant : revêtu des formes nouvelles, son privilège échappera à l'article 450 du Code de commerce (sans qu'il soit nécessaire, comme auparavant, de donner à l'acte de cession les apparences d’un louage\.
Nous avons vu comment la publicité concourt à la conservation des droits établis sur les fonds de commerce: or, ces droits au lieu d’être tous éclairés d’une même lumière, en vertu d’un régime homogène, font l'objet de deux institutions disparates, aussi différentes par l’origine qu'inégales en mérite.
Avant de terminer ce chapitre, un coup d'œil d'ensemble :
sur la publicité établie par diverses législations étrangères, en notre matière, peul avoir quelque intérêt.
La publicité en matière de fonds de commerce se trouve établie en divers pays étrangers sous fa forme des livres de commerce.
L'institution des livres de commerce est répandue dans les nations de législation germanique (Allemagne, Autriche- Hongrie, Suisse), c'est là sa terre d’origine; elle s’est
propagée également en Espagne, en Portugal, en Italie, au Chili, au Mexique, dans la Republique argentine (1). Le livre de commerce est originairement un organe de publicité personnelle. En Allemagne, par exemple, le commercant doit donner son nom, en outre on exige aussi qu'il indique sa raison commerciale appelée firme. 1 doit, par la suite, indiquer les modifications qu'il y apporte soit nominalement, soit dans les choses relatives au régime interne de son exploitation. S'il la confie à un gérant, à un procuriste, le mandat, avec indication des pouvoirs décernés, doitêtre inscrit. S'il cède son fonds, le nom du nouveau titulaire doit paraître. Si le fonds de commerce s'éleint par cessation des affaires, cet événement doit aussi être mentionné.
Le livre de commerce est doublé d'une feuille périodique qui en reproduit, à leur date respective, toutes les mentions.
Les sanctions sont les suivantes, sanclions positives : situation régulière du commerçant, opposabilité au tiers de cette situation.
En cas de cession, le Code de commerce allemand donne pour effet naturel à l'inscription du nouveau titulaire, la transmission à ce dernier des dettes nées à l'occasion de l'exploitation commerciale cédée. Une clause expresse de décharge, insérée au registre, est nécessaire pour dégager le cessionnaire (2).
(4) V. Catalan, op. cit. Raoul de la Grasserie : De la publicité personnelle. (Revue générale, 1898, p. 112, 218, 413. 521).
(2) La garantie résultant de la transmission des dettes peut ètre comparée à celle que réalise dans notre Droit la publicité des cessions de fonds de commerce. La protection accordée par le Code de com-
149 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il — CHAPITRE ÎV
Les sanctions négatives consistent en général en amendes, en l’inopposabilité aux tiers de la situation restée clandestine.
Ainsi, la publicité se lie, dans divers pays, à l'existence du fonds de commerce, l'enveloppe dès sa naissance, accompagne ses {ransmissiOnS.
En regard de cette publicité commerciale, on peut placer en France, outre les usages relatifs à la publicité des cessions et la loi du mars 1898 déjà étudiés, les mesures de publicité personnelle prescrites par le Code de commerce en matière de contrat de mariage, séparation de biens, autorisation de mineur, faillite (art. 2, 65, 442 C. com.).