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CHAPITRE V

Les navires classés dans la catégorie des meubles depuis

le Droit romain (1), par notre ancien Droit (2), malgré les efforts de la pratique (3), etpar le code de commerce (4) occupent parmi ces biens, une place tout à fait distincte. Ils échappent à l’article 2279 du Code civil, sont susceptibles de suite, même au profit de simples créanciers chirographaires (art. 190, 196 C. com.) ; enfin, c'est surtout le régime de publicité, dont ils sont munis par les lois du 27 vendémiaire an Il et du 10 juillet 1885 qui les

place hors du droit commun des meubles corporels.

merce allemand est à la fois plus énergique, plus étroitement répartie, einbrassant les seuls eréañciers commerciaux. À ce double point de vue elle peut ètre considérée comme supérieure à celle qui fonclionne chez nous.

(1) Dig. quod vi ut clam. (XL, t. XXIV) L. 20, p. 4, D.

(2) Edit. de 1666, ordonnance de 1681.

(3) En Bretagne et en Provence, les navires étaient, jusqu'à l’édit de 1666, traités comme des immeubles (Clairac, juridiction de la marine).

(4) Art. 190, CG. com.

144 PREMIÈRE PARTIÉ. — TITRE il. — CHAPITRE Ÿ

Nous étudierons le caractère et la sanction des formalités auxquelles ces deux lois soumettent respectivement la propriété et l’hypothèque des navires, nous comparerons ensuite notre régime aux principaux régimes étrangers, nous en rechercherons enfin la portée internationale.

A. — Droit français.

La loi du 27 vendémiaire an II prescrit, pour les navires français, la double formalité de l'immatriculation et de la mutation en douane (1). L’immatriculation constitue, en quelque sorte, l’acte de naissance du navire ; pour lobtenir, le propriétaire fait choix d'un port d'attache, se rend à la recette de la douane, où il effectue les déclarations suivantes : {° jaugeage du navire {cette 1'° déclaration doit être appuyée d'un procès-verbal délivré par les agents de la douane); 2° nom attribué au navire ; 3° attestation sous serment, qu'il en est seul propriétaire ou désignation des personnes qui en possèdent des parts de propriété, (au terme de la loi de 1845, pour rester français le navire doit appartenir pour moitié au moins à des français). Ces déclarations sont inscrites, par le receveur, sur le registre des déclarations, des constructions et des soumissions de francisation de bâtiments de mer — sur l'acte de francisation que l’on délivre ensuite au pro-

(1) Les bâtiments de navigation intérieure n°y sont pas soumis.

priétaire — enfin le bâtiment porte inscrit à l'arrière, son nom et le chiffre de son tonnage. Les matricules des navires français sont centralisées au ministère de la marine. |

Telles sont les formalités qui entourent l'entrée des navires français dans la vie juridique. Quelle est au juste la sanction quon peut attribuer à ces formalités? Cette question soulève sur le caractère de la loi de l'an IT une difficulté que nous retrouverons à propos de la mutation en douane, et que nous étudierons alors.

Sur le registre des déclarations, au feuillet où se trouve mmatriculé chaque navire, un compte est ouvert de toutes les mutations (1), totales ou partielles, entre vifs ou à cause de mort, à titre gratuit ou onéreux, dont ce navire pourra faire l'objet, l’acte de francisation doit aussi les mentionner. Cette double opération, que l'on appelle mutation en douane, est effectuée par le receveur des douanes, sur le vu de l’acte d'acquisition qui a dü (article 195, C. com.) être dressé par les parties — cet acte est d'ailleurs simplement analysé, non transerit sur le registre et sur l'acte de francisation.

Les formalités que nous avons décrites ont-elles quelque influence sur la détermination des droits de propriété maritime ?

Une opinion, abandonnée semble-t-il, mais qui inspira plusieurs décisions judiciaires (2), résout négativement la

(4) Art. 47, loi vendémiaire, an I. Art. 154 du règlement général de 1866.

(2) CG. Bordeaux, 26 juillet 1858. S. 58, 2, 300. — 22 août 1860. S.

question. D’après cette opinion la loi de Vendémaire ne serait qu'une loi de police ayant pour seul but de déterminer, de contrôler la nationalité des navires. D'ailleurs même si elle prétendait régir leur propriété l’article 195 du C. com. qui impose aux ventes de navires la nécessité d'un écrit, sans y joindre d'autre condition, abroge implicitement toute loi antérieure plus rigoureuse.

Une deuxième opinionsoutenue sans grand succès, déclare elle aussi, que les formalités sont sans influence sur la validité des droits constitués, mais que leur inobservation ouvre au profit des tiers lésés par l'acte clandestin une action basée sur l’article 1382.

Le système le plus généralement admis aujourd’hui, le plus justifiable aussi semble-t-il, attribue à la loi de Vendémiaire la double mission d'établir la nationalité et la proprité des navires ; les deux questions sont d’ailleurs très étroitement unies. L'article 195 n’a rien de limitatif dans ses dispositions et ne paralyse nullement l'effet de notre loi. Les précédents historiques corroborent enfin notre interprétation. Le règlement de 1681 qui prescrivait l'inscription au greffe de l’amirauté des ventes de navires donnait comme sanction à cette mesure de publicité l’inexistence de l’acte au regard des tiers (1).

Les prescriptions de publicité qu'édicte la loi de l’an II

(1) « Le navire est réputé appartenir aux mèmes intéressés, déclarés d’abord » (Valin sur art. 16, livre I, tit. [, ord. 1681) En notre sens : Lyon-Caen etRenault, traité, t. V, n0 422. — Pardessus, t. III, nos 607 et 620. — Demangeat sur Bravard IV, page 22. C. Rennes, 42 mai 1863, S. 68 1, 287. — Cass., 3 juin 1863, S. 63, 4, 287. — 16 mars 1864, S. 64,1, 111. — C. Bordeaux, 5 juillet 1870, S. 70, 2, 327. — MATE TOMIS TPS ENT MIEE UOS

ne sont donc pas dépourvues d'effets sur la constatation des droits. Quelle est au juste leur sanction à cet égard ? L'immatriculation détermine 4h initio le propriétaire présumé, apparent, du navire; celui sur lequel pèseront les responsabilités énoncées à l’article 216 Code com. sans constituer d’ailleurs la preuve indiscutable de son droit.

De même la mutation en douane n’aura pas pour effet de valider un acte d’aliénation nul par lui-même. La sanction de ceite dernière formalité, comme celle de la transcription immobilière n’est que négative. Un acte d'aliénation entre vifs non transcrit oblige les parties mais ne peut être opposé aux tiers. Par tiers il est logique d'entendre ici toute personne qui n'ayant pas été partie à un acte se trouve atteinte par les effets de cet acte, la loi n'ayant rien dit en notre matière qui limitàt le sens naturel de ce mot. Ainsi l’acquéreur qui, le premier, aura faitinserire son droit l’'emportera sur l'acquéreur négligent même muni d'un titre antérieur, le créancier chirographaire du propriétaire apparent exécutera le navire au mépris d'une aliénation restée clandestine (2). Enfin l’alienateur, jusqu à inscription, restera responsable aux termes de l'article 216 C. com. |

Mais pour que tous ces effets se produisent, suflit-1] que l’aliénation n'ait pas été publiée ?

Il faut quelque chose de plus, d’après une opinion assez répandue : l’acte doit avoir été vraiment ignoré des tiers. L'inscription n’est que l'un des moyens possibles de publi-

(2) Conf. le 23 mars 1855, art. 3 : Aux termes de cette loi, seuls peuvent se réclamer du défaut de transcription les titulaires de droits réels ayant düment conservé leurs droits.

A4S PREMIÈRE PARTIE. — TÎTRE Il. — CHAPITRE V

cité (4). Une telleinterprétation concorde peu avec le caractère que l’on s'accorde, nous l'avons vu, à attribuer à la publicité des navires. Si la loi de Vendémiaire a vraiment voulu fixer un mode de révélation des droits de propriété; c'est vraisemblement pour éviter dans chaque espèce des recherches difficiles, sur la bonne ou mauvaise foi des tiers. Il paraît donc plus juste d'adopter l'opinion contraire (qui recueille d’ailleurs moins de suffrages) et de dire : toute aliénation non inscrite en douane est inexistante au regard destiers (2).

Telle est l'œuvre de la loi de vendémiaire an IF: elle est supérieure sous de multiples points de vue à celle de 1855, par la méthode qui préside à la tenue des registres, l'étendue des actes soumis à la publicité et des sanctions données à cette publicité. On peut saisir quelques analogies entre le régime de publicité maritime et celui de l'acte Torrens : dans l'un et l’autre même immatriculationinitiale, plaçant l’objet dans le domaine de la publicité dès son entrée dans la vie juridique, même examen officiel de l’objet avant l'immatriculation (jaugeage pour le navire, arpentage pour l'immeuble) même dualisme fondamental, même concordance entre le registre de la douane et l'acte de francisation d’une part — le titre de propriété et le register — book de l’autre (art. 33. Act. 1861). Il est d’ailleurs établi que le système Torrens fut inspiré à son auteur, autant que.par les systèmes allemands de publicité Immobilière, par le régime de publicité maritime anglais (semblable au notre dans ses grandes lignes).

(4) C. Caen, 25 août 1868, S. 70, 2, 247. Trib. com. Marseille, 9 mai 1876, J. Marseille, T6, 1, 186. Desjardins, J, n° 76. Boistel : Précis de Droit commercial. n° 1162...

(2) Voir Lyon-Caen et Renault, Traité, t. V, no 126.

La loi de vendémiaire an If, n’utilisa pas dans l'intérêt du crédit maritime l’organisation de publicité qu’elle mettit en vigueur. L'hypothèque maritime admise par le Droit romain, puis par nos pays de Droit écrit, munie dans certaines régions du Droit de suite (1), plus tard interdite par l'ordonnance de 1681, resta jusqu’en décembre 1874 sous le coup de l'article 2119 C. civ. Le gage des navires avec l’immobilisation qui en résulte étant en fait inapplicable aux navires, la pratique, sanctionnée par la jurisprudence, imagina l'opération suivante : le propriétaire débiteur vendait son navire au créancier, une contre-lettre dénonçait, sous cette vente, un contrat de nantissement et stipulait au profit du vendeur fictif la libre disposition de sa chose (2) (opération comparée à la mancipation fiduciaire, qui constitue la forme la plus rétrograde du crédit.

Le régime hypothécaire institué pour les navires « de vingt tonneaux et au dessus » par la loi du 10 juillet 4885, se trouve en beaucoup de points calqué sur notre hypothèque immobilière, de même que la réalisation du gage maritime s'opère par une procédure analogue à celle de la saisie immobilière.

Les principes de spécialité et de publicité régissent l'hypothèque maritime sans les restrictions admises en matière immobilière (art. 1, |. 1885).

La spécialisation hypothécaire peut même aller jusqu’à

(1) « Au regard des hypothèques et de la suite d'icelles, un navire est réputé immeuble ». (Cleirac, Juridiction de la marine, art. 5, nos 41 et 12).

(2) Dans le sens de la validité; GC. Rennes, 9 juin 1864, Cass., 9 juillet 1895, Caen, 7 février 1878, (J. Marseille, 1864, 2, 102. 75, 2, 178. 78, 2, 168.)

exclure de la garantie les accessoires du navire (art. #4, I. 1885).

La convention hypothécaire peut être constituée par acte sous seing privé (art 2, 1. 1885, contra 2155 C. civ.). Elle est rendue publique par inscription sur un registre spécial (art. 6, sic, art. 2146 C. civ.), au bureau des douanes dans lequel le navire est immatriculé (art. 6 see, art. 2146 G. civ.). L'inscription s'effectue par le même mécanisme que celui usité pour l’hypothèque immobilière (8-9, 1. 851 sic, 2148-50 C. civ.) : copie d'un bordereau contenant les énonciations essentielles de l'acte. Le contenu du regisire est révélé aux tiers sous forme d'extraits (16, 1. 85, 2196 C. civ.)

Quelle est la sanction positive et négative attachée à ces formalités? L'inscription hypothécaire incapable de valider par elle seule une convention entachée de vices, lui permet, si elle est au demeurant valable, d'atteindre la plénitude de ses effets, qui sont les suivants:

1° Droit de préférence, au prolit du capital, et de deux années d'intérêt en sus de l’année courante: ce droit existe à l'égard des créanciers chirographaires, entre créanciers hypothécaires, au profit des premiers inscrits. Les créances privilégiées (nombreuses d’ailleurs en notre matière) priment seules les créances hypothécaires (art. 34).

2° Droit de suite admis avec la même étendue qu'en matière d'immeubles (art. 17 sie, 2166 C. civ.).

Le tiers acquéreur peut en prévenir les effets par la procédure du purge.

Tels sont les effets de linscription, ils cessent : par péremption (art. A1 sie, 2154 C. civ.), par radiation (art. 15).

Si la convention hypothécaire est restée clandestine, elle est valable inter partes; mais inexistante pour tous les tiers (créanciers chirographaires, créanciers hypothécaires inscrits, tiers-acquéreurs).

Telle est la publicité hypothécaire des navires: elle se réalise au mème centre que l’immatriculation, non par les mêmes organes. Sous la loi de décembre 1874, l'acte de francisation portait mention des hypothèques ; il réalisait un centre de publicité maritime qui n'existe plus aujourd'hui.

B. — Droit comparé.

Dans quelle mesure les législations étrangères ont-elles appliqué le principe de publicité à notre matière? On peut dire d’une façon générale que l’acte de francisation, la mutation en douane ont partout des institutions correspondantes (1). Quant à l’hypothèque maritime, elle existe aussi dans beaucoup de pays.

C’est ainsi qu’en Angleterre (2) le navire est immatrieulé au «Registry of british schieps » et reçoit ensuite le « certificat of registry ». Registre et certilicat portent mention de toutes les aliénations dont le navire fait l’objet. Depuis 1862, l'hypothèque maritime est reconnue ; le « Merchant shipping Act » de 1894 (art. 3,46) la régit actuellement : elle rentre dans le cadre général du « mortgage of personalty » (3).

(1) V. L.-Caen et Renault, Traité, L, V, nos G5, 128 bis. (2) « Merchant shipping Act 1856 », art. 45.

(3) V. Lehr, Dr. civ. anglais, no 561.

En Allemagne aussi le navire est immatriculé avant de se voir délivrer le « certfikat ». Les aliénations sont enregistrées sur le livre et sur le titre (GC. com. 432-7). L'hypothèque maritime est en vigueur dans plusieurs états (1).

Les staluts revisés des États-Unis (art. 4190), prescrivent au port d'attache l’immatriculation et la publicité . des mutations entre vifs ou à cause de mort par inscription sur un registre (l'acte de nationalité ne porte pas trace des mutations); la sanction de cette publicité est formellement définie (1492) : l'aliénation non inscrite est inopposable aux tiers. L'hypothèque maritime fonctionne aux États-Unis.

Le Code de commerce italien de 1882, comme les législations précédentes, organise limmatriculation à Office maritime, la double publicité des aliénations par inscriptions au registre êt sur « l’Atta di nazionalita ». L'effet de cette publicité est de déterminer la préférence entre plusieurs acquéreurs successifs d'un même navire. Quant à l'hypothèque maritime, sans qu’elle soit formellement admise, elle est pratiquement réalisée par le « pegno suella nare ».

Cet aperçu des principales législations étrangères nous montre entre elles et la nôtre une corrélation assez

étroite.

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