‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 22 sur 63 · C. — Régime international · texte numérisé non relu

C. — Régime international

Quelle est la portée internationale de nos lois de publicité (1) Parmi ces états figurent : la Prusse (L. du 24 juin 1861).

Edenburg : L. 3 avril 1876. Mecklembourg (L. 28 mars 1881). Brème (L. 45 déc. 1881.)

maritime ? Elles régissent les navires français seuls, mais les suivent-elles en pays étrangers ? Pour constituer un droit réel sur un navire français qui se trouve dans un port anglais, par exemple, sont-ce Les formes de publicités françaises ou anglaises que l’on doit appliquer ?

Pour la constitution d'hypothèque, la loi de 1885 (art. 33) tranche formellement la question : « les hypothèques consenties à l'étranger n'ont d'effet à l’égard des tiers... que du jour de leur inscription sur les registres de la recette principale des douanes, du port d'immatricule du navire. »

Pour les aliénations, la discussion reste ouverte. Certains prétendent que le navire, meuble corporel, soumis, à moins de dérogation formelle, au même régime que ces biens, doit obéir à la /ex rer sitae, qui constitue à l'heure actuelle le droit commun pour les meubles corporels (4).

L'opinion contraire parait préférable. On écarte en effet sans contestation sérieuse l'application de l'article 2279, au navire (2). Or, le principe de la « /eæ rei sitæ », n’est que le reflet, en Droit international, de la règle « en fait de meubles, possession vaut titre ». Les mêmes raisons doivent placer le navire hors de l’une et de l’autre. Le navire n'est pas comme d’autres meubles, inconsistant et anonyme. Son pavillon, son acte de francisation, qu'il porte toujours avec lui, l'individualisent et le fixent juridiquement à son port d'attache. C’est donc là que doitètre

(1) En ce sens : Rouen, 31 juillet 1876, S. 77, 2, 129. Tr. com. Havre, 24 août 1877 : Le Droit, n° du 20 octobre — de Bar, Theorie und Proxis international des priratrechts, W, p. 189.

(2) Cass. 29 janvier 1870, S. 70, 1, 145,

inscrite toute aliénation (1). Outre ces raisons on peut invoquer en notre faveur l'argument d’analogie tiré de la loi de 1885.

Nos lois de publicité maritime doivent donc suivre les navires français à travers tous ses déplacements ; mais, elles ne peuvent suivre un même navire à travers ses changements de nationalité. Dès qu'un naÿire devient étranger ; il cesse d’avoir place sur nos registres. L'article 35 de la loi de 1885 prévoit et interdit la vente à un étranger d’un navire grevé d'hypothèques. Il édicte contre le vendeur les peines de l’abus de confiance. Nous voyons ainsi apparaître les sanctions pénales dès que le droit de suite se trouve en défaut, comme cela a lieu en d’autres matières mobilières.

Nous voyons que les navires se prêtent au complet développement des principes de publicité. Notre étude nous montre aussi que s'ils résistèrent dans l’ancien Droit au mouvement d'absorption qui confondait dans la catégorie des immeubles certains biens mobiliers ; 1ls obéissent aujourd'hui au mouvement de pénétration réciproque qui, sous nos yeux, s'accomplit entre meubles et immeubles.

(1) En ce sens : Lyon-Caen et Renault, Traité, L. V, no 429. Congrès international de Droit commercial de Bruxelles, 1888.

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