SECTION I. — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Les droits compris sous ce chef peuvent avoir pour objet une idée neuve, une forme inédite, ou simplement le signe individuel que porte tel produit industriel déterminé. Notre matière embrasse ainsi l’étude des brevets,
dessins et modèles, marques de fabrique. Nous étudierons successivement leurs régimes en Droit français, en Droit comparé, en droit international.
A. — Régime français
1° Brevets d'invention
Le droit temporaire de l’inventeur à l'exploitation exclusive de sa découverte, proclamé par la loi du 7 janvier 1791 (1), régi actuellement par la loi fondamentale du 5 juillet 1844 est soumis, quant à sa création et à sa transmission, à des conditions spéciales de publicité. Après les avoir étudiées, nous verrons comment, livrée aux ressources du Droit commun, la pratique conçoit le nantissement des brevets. |
Toute personne prétendant la propriété d’une découverte industrielle dépose au Secrétariat de la Préfecture les pièces suivantes :
1° Demande de brevet, désignant: la découverte. par un titre bref et clair, le temps pendant lequel on prétend se l’approprier ;
2 Description de la découverte ;
3° Quittance de la première annuité (art. 5 1. 1844).
A ces pièces obligatoires se joignent facultativement «les dessins et échantillons qui seraient nécessaires pour l'intelligence de la description » (art. 5).
(1) L’édit de 1762 le reconnaissait déjà pratiquement. (V. Poinsard, Droit international conventionnel, Paris, 1894, Propriété industrielle, $ I.)
Ces documents devront embrasser « un seul objet principal avec les objets de détail qui le constituent» (articlé26)14);
Un registre spécial mentionnera, au Secrétariat de la Préfecture, les dépôts ainsi effectués, avec mention d'heure et de jour (art. 8).
Transmise dans les cinq jours au ministère du commerce, la demande donne lieu à un « arrêté constatant la régularité de la demande » arrêté qui « constitue le brevet » (art. 14). Cet acte, qui indique le nom du titulaire, le titre de l'invention, la date de la demande, le terme choisi pour l'expiration du brevet paraît au Bulletin des Lois. En outre, le Bulletin officiel de la propriété industrielle publie périodiquement le catalogue des brevets décernés dans l’année, ils y sont groupés par ordre d'industries (art. 24).
A cette publicité purement formelle s'en ajoute une plus efficace ; après le payement de la deuxième annuité, les descriptions, dessins, paraissent textuellement ou par extraits (art. 24). Un seul volume réunit tous les brevets d'une même période. Un exemplaire des volumes et des catalogues annuels est déposé au ministère et dans les préfectures (art. 25). Enfin, dessins, échantillons, modèles sont librement visités au ministère du commerce pendant la durée du brevet (art. 23) au Conservatoire des Arts et Métiers après son expiration (art. 26). Chacun peut en
(4) En fait, on pourra, en présence d’une demande embrassant plusieurs chefs, hésiter à dire si chacun d'eux constitue un « objet de détail » ou une découverte distincte. La jurisprudence se rallie sur ce point à une interprétation assez large, favorable donc, aux découvertes complexes (Paris, 20 janv. 1855, Cass. 4 mai 1855, S. 55, 682).
obtenir copie, à ses frais (art. 23). Ces prescriptions sont édictées dans un double intérêt scientifique et juridique.
Pour connaître leur influence exacte dans ce second ordre d'idées, envisageons successivement la condition de l'inventeur muni ou dépourvu de brevet :
Une découverte non brevetée appartient à son auteur tant qu'elle reste secrète, au public dès qu'elle lui est révelée, par des explications orales écrites, des expériences, expositions, etc. (1). Un second risque menace l'inventeur non breveté, mais s'en tenant au régime du « secret »: une autre personne prétendant aux mêmes droits que lui; peut déduire ses prétentions en une demande régulière : une idée étant nouvelle — et par suite brevetable — au sens de la loi, « tant qu'elle n'a pas reçu de publicité suffisante pour pouvoir être exécutée » (art. 31 L. 44), il en résulte qu’au moment précis où cette demande est déposée au secrétariat de la préfecture, l'inventeur non breveté est déchu (2).
Voyons la condition de l'inventeur breveté; il n'est protégé que si son invention est « nouvelle » c'est-à-dire
(1) Pour que l'inventeur encoure la déchéance, il doit avoir mis à la disposition du public non seulement le produit fabriqué, mais les moyens de le produire. (C. Pau, 14 janvier 1899. De même, il faut que la divulgation du secret ait été vraiment publique : la com munication à une personne isolée, à un groupe fermé ne suffirait pas (GC. Pau précitée).
(2) On peut avoir des doutes sur l'étendue de cette déchéance, elle est cerlaine en ce sens que le non-breveté ne saurait agir contre le titulaire du brevet. Mais, pourrait-il lui opposer une exception de possession secrète antérieure s'il était poursuivi par lui en contrefaçon? La loi est muette sur ce point. (V. P., affirmative, cours de M. Laborde sur la propriété industrielle : 1899-1900).
non encore brevetée, ni tombée dans le domaine public. Entre deux brevets ayant le même objet, la date du dépôt à la préfecture détermine la préférence. Le titulaire est done protégé non contre le passé mais contre l'avenir; encore son droit est-il frappé de déchéance si, dans les deux ans de la demande il n'exploite pas en France son invention (1). La théorie du brevet peut donc être ainsi formulée : le brevet n’est pas un titre de propriété mais un certificat de possession. Le domaine de l'invention industrielle est, ab initio, res nullius, acquise au premier occupant, si son occupation est à la fois publique et effective.
Nous avons vu la publicité aux origines du brevet, elle le suit à travers ses mutations :
« La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux » (la loi, en ces termes larges et clairs embrasse à la fois toutes les mutations entrevifs) (2), est soumise aux formalités suivantes : rédaction d’un acte notarié, enregistrement de cet acte au secrétariat de la préfecture dans le ressort de laquelle l'acte a été passé (art. 20). Une expédition de l’acte parvient ensuite dans les cinq jours au ministère du commerce, pour y être enregistrée. Enfin, tous les trois mois un décret récapitule les mutations enregistrées au ministère. C'est done pour la cession le même mécanisme de publicité convergente que pour la délivrance des brevets.
(1) La statistique établit que, sur 1.000 demandes, cinquante brevets seulement survivent deux ans après. (C. de M. Laborde précité).
(2) La loi de 1844 peut, à ce point de vue, ètre comparée avec avantage à la loi de 1855 en matière immobilière.
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Au point de vue des santions, l'enregistrement initial, accompli au secrétariat de la préfecture, donne à l'acte valable au demeurant la plénitude de ses effets (art. 20 le 1844). L'omission de cette formalité laisserait la cession intacte enter partes, la rendrait inopposable aux tiers (art. 10). La loi ne précise pas le sens du mot tiers. L'opinion générale lui donne la plénitude de sa signiication, et y comprend les simples créanciers chirographaires eux-mêmes (1).
La loi de 1844 ne soumet pas à l'enregistrement les mutations à cause de mort. Ces mutations peuvent cependant faire l’objet d’un enregistrement facultatif. L’enregistrement est également considéré comme facultatif par la jurisprudence en cas d’apport du brevetdans unesociété. La jurisprudence prétend en effet qu’il n'y a pas mutation, à moins de clause contraire, l'exploitation du brevet se trouvant seule mise en commun (2).
Le nantissement ne peut bénéficier par analogie de l’article 20 (3). Le Droit commun doit être appliqué, mais comment accomplir l'adaptation ? L'acte écrit (2075) sera rédigé en matière civile — on en est dispensé en matière commerciale (91 C.) (4). Quant à la «signification au débiteur » elle est inapplicable à notre matière. Quant à
(1) Tr. Seine, 8 mai 1845. C. Paris, 8 décembre 1887.
(2) C. Paris, 27 mai 1856, (Ann. propr. industrielle, 1856-182). Cass. 24 mars 1864. ann. 1864-176. C. Paris, 20 décembre 1882, Ann. 1888-106).
(3) L. C. Renault, t. III, no 283. — Pouillet, brevets, no 2031. — Paris 129, août, 65, S. 66, 2124. — Contra : Lesenne : Brevets d'invention et droits d'auteur (no 271).
(4) Lyon-Caen et Renault, 7raité, t. I, p. 283.
la mise en possession, il est couramment admis qu'elle s'effectue par la remise du brevet (1). Cette formalité est purement symbolique ; l'extrait de l’arrêté ministériel délivré à l'inventeur n'incorpore pas le droit de ce dernier; plusieurs exemplaires peuvent en être successivement délivrés. La notion actuelle du nantissement des brevets vaut donc exactement ce que valait celle adoptée par les Cours d'appel en matière de nantissements de fonds de commerce, avant la loi du 41fr mars 1898. Elle réalise tous les dangers de l'hypothèque occulte.
En résumé, la publicité des brevets insuffisanteen extension l’est aussi en intensité. À ce point de vue on peut critiquer le caractère facultatif des dessins et échantillons, la faculté de publier les inventions par extraits. Elle est de plus insuffisante en rapidité (délai de 2 ans) en vulgarisation (publication par volumes).
20 Jessins et modèles industriels.
La protection des dessins industriels, inaugurée par la loi du 18 mars 1806, a été généralisée par l'ordonnance du 17 août 1825; les règles en sont, par analogie, étendues aux modèles (2).
Dessins et modèles doivent, au domicile élu par linventeur, être déposés aux archives du conseil des prud-hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal de commerce.
(1) V. Cerban: Nantissement des}chosesincorporelles (th. Paris 1897). (2) Cass., 21 mars 1884, D. 1885, 1, 181.
(Art. 15, L. 1806, complétée p. ordonn. 1825). Le dépôt s'effectue sous enveloppe revêtue des cachets du déposant et de la juridiction devantlaquelle ce dépôt a lieu (art. 15, 1. 1806).
Le déposant déclare s’il entend rester propriétaire de son dessin pour un temps limité (un an, trois ans ou cinq ans) ou à perpétuité (art. 18, L. 1806).
Un registre ad hoc mentionne à leur date, dépôt et déclaration, leur attribue un numéro d'ordre (art. 16, 1. 4806). Un extrait du registre est remis à l'inventeur. L'échantillon reste normalement scellé jusqu'à l'expiration du délai fixé par l'inventeur (le pli n'est ouvert qu'au cas de contestation judiciaire (art. 17, |. 1806). Après ce délai, il est transmis au « Conservatoire de la ville de Lyon » (loi 1806, art. 18) quand le dépôt a eu lieu dans cette ville, ou au Conservatoire national des arts et métiers. Là le pli est ouvert, le dessin ou le modèle est exposé.
Quelle est la sanction des mesures prescrites aux inventeurs de dessins et modèles ? La sanction négative est la suivante : L'inventeur qui n'a pas fait dépôt, peut être évincé par un autre inventeur, qui se sera rencontré avec lui, etl’expropriera en faisant le dépôt à son nom. Divulgué, d'autre part le dessin sans dépôt préalable, tombe dans le domaine publie (4).
La sanction positive est la suivante : Date certaine donnée aux prétentions de l'inventeur. Priorité accordée, entre déposants rivaux, au premier en date. Acquisition effective de la propriété si le dessin n’a pas été antérieu-
(1) Aucune formalité n'est considérée comme équivalente au dépôt. (c. Paris, 43 juillet 1865, S. 66, 2, 275).
DROITS INTEL£ECTUELS 163
rement divulgué, s'il est nouveau, au sens légal du mot.
3° Marques de fabrique et de commerce.
Les marques imprimées par l'industriel sur les produits fabriqués par lui, par le commerçant sur les marchandises sortant de ses magasins, marques dont les premières étaient obligatoires dans l'ancien Droit, sont aujourd'hui, toutes facultatives et protégées par les lois de l'an XI (22 germinal), de 1824, du 13 juin 4857 (document fondamental en notre matière), complétée par le décret du 24 juillet 1858, ‘par la loi du 30 mai 1890.
Trois exemplaires de la marque sont déposés au greffe du tribunal de commerce dont relève le titulaire (1. de 1890). Sur un registre spécial tenu par le greffier, procès-verbal est dressé du dépôt, indiquant : le jour, l'heure, le nom et le domicile du déposant, le genre d'industrie dans lequel il compte user de la marque : un des exemplaires figure sur le feuillet même du registre (art. 4, déc. 1858). Un numéro d'ordre lui est attribué (5 déc. 1858). Le registre est communiqué sans frais au public (9 déc. 1858). Une table annuelle des marques déposées est également dressée à l’usage du public par le greffier.
Des deux autres exemplaires produits, l’un est expédié au ministère, dans les cinq jours, pour être exposé au Conservatoire des Arts et Métiers, l’autre remis au déposant ponr constituer son titre.
Les marques de fabrique sont enfin insérées au Bulletin de la propriété industrielle, comme les brevets. Ainsi, à la
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différence des dessins et modèles » les marques sont officiellement publiées dès le dépôt.
Quant aux sanctions du dépôt, elles sont, semble-t-il, on ne peut plus énergiques au point de vue négatif : « Nul ne peut revendiquer la propriété exclusive d’une marque s’il n’a fait le dépôt» (art. 21. 1857). En réalité, le titulaire d'une marque non déposée n'est pas privé de toute protection. Si l’action en contrefaçon lui est refusée, l'action en concurrence déloyale lui demeure (1).
Quant aux sanctions positives, elles consistent en un effet déclaratif (2). Entre deux personnes prétendant à la propriété d’une même marque la date du dépôt fixera-t-elle nécessairement la préférence? Non, le dépôt créera seulement une présomption d’antériorité. Celui qui prouvera l’antériorité de l’usage effectif à son profit l’emportera. Ainsi, la propriété des marques — différente en cela de la propriété des idées ou dessins — ne s’évanouit pas par la publicité extra-légale ; au contraire, la mise en circulation d’une marque — comme (nous le verrons plus loin) la mise au jour d'une œuvre d’art, fonde le droit de préférence de son titulaire.
Le dépôt efficacement opéré assure pendant quinze ans à son auteur la propriété exclusive, sanctionnée par l’action en contrefaçon (art. 31. 1857). Le dépôt est d’ailleurs indéfiniment renouvelable.
Nous avons vu l’ensemble des mesures destinées à assurer simultanément la vulgarisation des découvertes et
(1) V. Thaller, Op. cit., no 408.
(2) V. Thaller, no 409.
nt
la protection des inventeurs sur le territoire français. Une même idée fondamentale les inspire : conservation par dépôt — une même direction est imprimée à la publicité dans les diverses branches de la propriété industrielle, nos lois lui impriment partout un même mouvement de convergence vers le centre administratif représenté par le ministère du commerce.
B. — Droit comparé.
Ilest des principes universellement adoptés en matière de brevets : partout le droit de l’auteur se trouve soumis à une publicité légale, partout, de même, la nouveauté de l’idée est exigée, ainsi que sa prompte exploitation. Mais, une question divise — en deux groupes très inégaux d’ailleurs — les législations étrangères : celle de l'examen préalable.
Parmi les pays dans lesquels fonctionne cette institution peuvent être cités :
1° L'Allemagne (loi du 7 avril 1891). Un office central (Patent-Amt) examine, quant à la forme et au fonds, les demandes de brevet. Il les publie si elles lui paraissent valables, les oppositions des ayants droit sont reçues dans les deux mois qui suivent cette publication (4). A l'expiration de ce délai le droit du titulaire est établi, garanti officiellement,
20 La loi autrichienne du 11 janvier 1897 (2) s'inspire du
(4) Cette procédure préalable de purge rappelle celle instituée par l'Aet Torrens en matière foncière.
(2) Annuair. législ. étrang., 1898.
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mème esprit que la loi allemande. Toute demande de brevet doit, accompagnée d'un double exemplaire de la description et des dessins explicatifs, être transmise au bureau des brevets (art. 48, 51) résidant à Vienne.
Le bureau examine l'invention. juge si elleestneuve (sans en apprécier d'ailleurs la valeur art. 55). Si la demande lui parait fondée, il la publie en un journal spécial, — d'autre part, la demande et les descriptions restent exposées au siège du Bureau (art. 57). C'est là que doivent, dans les six mois, être adressées les oppositions (art. 58); le délai écoulé, le brevet, s'il n’y a pas eu opposition, ou si le bureau ne les a pas reconnues fondées, est accordé et inscrit sur un registre spécial (art. 45}, dont des extraits sont communicables au publie (art. 47), — inséré au « Journal des brevets » (art 44), publié enfin, avec les dessins et descriptions annexées en un fascicule spécial (art. 46).
C’est seulement après avoir rempli ces formalités que l'inventeur possède un droit opposable aux tiers. Ainsi, une seule personne a-t-elle, avant la demande, utilisé de bonne foi, dans le pays, l'invention brevetée elle conserve pendant toute sa vie le droit de continuer cette exploitation (art 249) 0)
Le même régime de publicité et de légalité s'applique aux cessions, nantissements, constitutions de droits réels quelconques portant sur un brevet. Les actes constitutifs de ces droits sont soumis au bureau, examinés dans la forme et au fond (art. 18-23), inscrits au registre {art. 45).
Le registre des brevets réalise donc la concentration dans
(1) Nous avons vu plus haut p. 136, note 2, que Pexception d’exploilation antérieure était, en Droit français, contestée,
la publicité au même degré que le registre foncier. Les droits portant sur un brevet sont en outre publiés au Journal des brevets (44). Ces droits ne deviennent opposables aux tiers qu'après les publications prescrites (23-4).
Entre plusieurs droits présentés à l'inscription, la date de la demande détermine la préférence (23). |
3° D’après la loi anglaise (I. 23 août 1883), la délivrance des brevets est soumise au contrôle préalable de l’office général de la propriété industrielle. La demande passe par les deux phases suivantes : spécification provisoire — spécification définitive, accordée neuf mois après la précédente, et donnant date certaine aux prétentions de l’inventeur. L'examen terminé, l'office publie la demande, reçoit pendant deux mois les oppositions, accorde ensuite le brevet.
Admis. selon des procédures analogues dans leurs grandes lignes, par les trois législations que nous venons d’examiner, l'examen préalable est repoussé parles autres, telles: la législation des États-Unis (1. 3 mars 1897) — de l'Espagne (1. 30 juillet 1878) — de la Suisse (1. 28 Juin 1898) — de la Suède (du 16 mai 1884), etc.
De même, en matière de dessins et de marques, la plupart des États n’attribuent, comme la législation française, qu'un effet déclaratif au dépôt. En sens contraire on peut citer la législation allemande qui attribue au dépôt de la marque un effet confirmatif au profit du déposant.