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SECTION II. —— PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE

Notre législation nous apparaitra assez pauvre en cette matière, offrant aussi un contraste avec la plupart des lois étrangères, remarquables par les mesures de publicité, dont elles entourentles droits d'auteur. Nous verrons enfin d’après quels principes directeurs s'édifie au dessus des législations divergentes, le système international de la propriété artistique, esquissé par la convention de Berne.

(4) Signé par cinq Etats seulement, entré en vigueur le fer juin 1893,

A. — Régime français.

Nous verrons d’abord dans quelle mesure la constitution des droits d'auteur est soumise à la publicité, en second lieu, comment se résolvent, avec les seules ressources du droit commun, les questions soulevées par la cession et le nantissement de ces droits.

Toute production « appartenant aux beaux arts » doit en principe faire l’objet d’un dépôt (1).

Dans quelles conditions s'effectue ce dépôt, quels en sont les effets? L'obligation du dépôt ne s'impose pas à la sculpture, de même une œuvre d'architecture est protégée sans que des reproductions en aient été déposées ; jouissent de la même dispense les œuvres purement orales (2). Cette obligation incombait originairement à l’auteur (loi des 19-24 juillet 1793 art. 6). Mais, chaque fois qu'il s'agit d'œuvre parue en librairie, la loi de 1881,

(1) L. 49-24 juillet 1793. Décr. à févr. 1810. Ord. 21 oct. 18414. Rèéglem. admin. publique du 9 janvier 1828. art. 2. Loi 29 juillet 1881, art. 3 et 4.C. Paris.

(2) Pouillet: Propriété littéraire et artistique. n°441; Renouard, droits d'auteur, &.IT, no 310 ; Vidal, Dela publicité des droits porlant sur es meubles (Montpellier, 1900); c. Paris, 27 août 1828; G. Trib., 27 août 1828; 18 juin 1840. Dall. vo propriété n° 129 ; e. Lyon, 17 juillet 1845, S. 45, 2, 469. Cass., 14 juillet 1852 (S. 52, 1, 466) ; application à une pièce de théâtre non encore imprimée,

y délègue l'imprimeur. Ce dernier doit en effet déposer toute œuvre publiée par lui, sans que l’on distingue d'ailleurs si cette œuvre fait l’objet d’un droit individuel où appartient au domaine public.

Ce dépôt en triple exemplaire pour les estampes et les partitions; en double pour les autres imprimés, s'effectue au siège de la principale autorité administrative établie au domicile de l'imprimeur (au secrétariat de la mairie, de la sous-prefecture, de la préfecture, au ministère de l’intérieur si l’imprimeur est domicilié à Paris). Les exemplaires déposés,sont transmis au ministère de l'intérieur : qui en garde un, donne l’autre ou les deux autres à la bibliothèque nationale (1. 1881, art. 3).

En fait, le dépôt est trop souvent toléré chez nous incomplet (1). Le dépôt donne lieu à la délivrance d’un récépissé, mentionnant le titre de l’imprimé, le chiffre du tirage.

Revêtu du double caractère d’une mesure de police et d'un impôt, le dépôt influe aussi dans les limites que nous allons déterminer, sur la protection accordée à l’auteur. Faute d'avoir accompli le dépôt, l’auteur ne pourra être admis en justice à poursuivre les contrefacteurs (art. 6, 1. 1793). « Le récepissé délivré à l’auteur formera un titre de propriété, conformément à la loi de 1793 » (ord. 1816, art. 6). Ce second texte est en réalité interprétatif du premier. Quelle est la portée de l’article 6 de la loi de 1793? Il semblerait au premier abord exact de dire : le

(4) V. Poinsard, op cit, qui cile l'exemple d’un ouvrage traitant des couleurs, dont les illustrations. sur les exemplaires déposés, étaient en

noir,

droit de l’auteur sur un ouvrage non déposé n'est pas opposable aux tiers; par suite : des actes de contrefaçon accomplis avant le dépôt ne seraient pas poursuivables (4). L'opinion admise en général déclare au contraire que les faits même antérieurs au dépôt sont poursuivables (2), l'auteur sera seulement irrecevable en justice, s'il s'y présente sans avoir accompli le dépôt. Les textes examinés de près, semblent conformes à cette opinion : « l’auteur ne pourra être admis en justice » (art. 6 1. 1793), « la poursuite ne sera admise qu'après le dépôt » (décret 1852) Il faut donc voir dans le dépôt un simple préliminaire à l’action en contrefaçon (3). Le droit de l’auteur n’est donc pas atteint dans son existence par l’omission du dépôt.

Le dépôt, une fois effectué, a-t-il pour effet d’affermir ce droit? Les prétentions d’une personne à la propriété d’un ouvrage ne trouvent pas dans le dépôt effectué en son nom, une preuve complète, mais une simple présomption favorable (4). De même entre plusieurs compétiteurs, la préférence n'est pas déterminée par la date du dépôt : mais par la date réelle de la publication.

En résumé la publication seule d’une œuvre donne par elle-même à son auteur la jouissance des droits de propriété artistique et littéraire — le dépôt lui en donne seulement l’exercice.

(1) En ce sens : Paris, 3 juillet 1834; G. érib., 4 juillet.

(2) En ce sens : Pouillet, op. cit. Vidal, op. cit, p. 128, tr. Seine, 18 mai 1836. (Traité du 19 mai).

G) V. Loi 1793. art. 6. « L'auteur ne pourra être admis en justice qu'après le dépôt ». « La poursuite ne sera admise qu'après Le dépôt ». (Décret de 1852).

(4) En ce sens : Pouillet, op cit., v. c. Paris, 11 oct. 1857, tr. com. Seine, 1879.

La cession de droit d'auteur, soumise au droit commun est parfaite par le seul consentement (1138 . C. civ. )Elle peut, sans qu'il y ait là aucune obligation spéciale à la matière, être constatée par acte écrit; si plusieurs cessions successives ont été consenties par l’auteur, celle qui reçoit la première date certaine est préférée aux autres (1). A défaut d'acte écrit, la preuve du droit de l'acquéreur peut (en matière commerciale ou inférieure à 150 francs) résulter de diverses circonstances, le fait d'effectuer le dépôt en son nom — de mettre l'ouvrage en vente, d'intenter des poursuites au sujet de cet ouvrage, au su de l’auteur et sans protestation de ce dernier (2).

Le problème s'est posé de savoir si la tradition de l'original d’une œuvre d'art (manuscrit, tableau, etc.) impliquait naturellement cession du droit de reproduire. En matière littéraire, plusieurs décisions judiciaires attribuent à la possession du manuscrit un effet uniquement présomptif (3). Il n’en est pas de même en matière artistique : notre jurisprudence admet en effet qu’un auteur cède avec l'original de son œuvre le droit de reproduire (4). Elle mentionne là un cas d’incorporation : le sort d’une

(4) Pouillet, op. cit. Cass., 27 mars 1833, Dal., 14836, 1, 438. Trib. Seine, 23 déc. 1863. Renouard (op. cit.), propose cependant que les titulaires des cessions postérieures, évincés de leurs droits, soient du moins à l'abri des sanctions pénales (action en contrefaçon).

(2) Trib. Seine, 7 novembre 1889. (France judiciaire 1889, p. 346).

(3) Sic Merlin. Q. de droit; V. Donation, $ 6, IV. — (Bordeaux, 4 mai 1843. — Paris, 10 mai 1858, S. 58, 2, 544. — Paris, {a oct. 1876.

(4) Cass. Ch. réun., 27 mai 1842 (cité p. Poinsard, op. cit.). Application particulière : la vente d’une planche gravée emporte cession du droit de reproduction (Paris, 5 décembre 1864, cité par Pouillet).

474 PREMIÈRE PARTIE. — TÎTRE il — CHAPTRE VI

chose incorporelle se trouve en effet lié à celui d’un objet matériel, tout comme, en matière de titre au porteur, par exemple, le sort de la créance est lié à celui du papier.

La dation en nantissement des droits d'auteur s'effectue par la rédaction d’un acte authentique ou sousseing privé enregistré, et par la mise en possession du créancier : commentdevons-nous interpréter cette deuxième prescription ? La propriété artistique ou littéraire consistant dans le droit de reproduire l'œuvre, la jurisprudence décide que le débiteur devra livrer les instruments : (planches gravées, pierres lithographiques) nécessaires à cette reproduction (1). Le gage n’est donc pas purement nominal en cette matière, il s’y applique dans toute la plénitude de son caractère, y produit tous ses effets stérilisants. Nous avons vu comment peut, dans l'état actuel de notre législation, être réalisée la conservation des droits de propriété artistique et littéraire, et dans quelle faible mesure cette matière s’est laissé pénétrer par le principe de publicité.

B. — Droit comparé.

Deux systèmes partagent les législations étrangères, en matière de propriété artistique et littéraire.

(1) Voir Paris, 24 avril 1863.

Pour les œuvres musicales, la remise des pierres lithographiques suffit, sans qu'il soit tenu d’y joindre le manuscrit.

(Trib. Seine, 2 mai 1848, 19 juillet 1843). Lyon-Caen et Renault, Trailé,t.lUl,S$ 284.— Pouillet, op. cit.,n° 498.— Pandectes françaises ; 0 Propriété artistique et littéraire, no 449.

Les unes la libèrent de toute formalité.

La loi allemande (1) par exemple, d’après laquelle l’auteur conserve ses droits en signant son œuvre, l’enregistrement et le dépôt restant exigés pour les ouvrages anonymes où pseudonymes.

La loi suisse (2), qui si elle organise l'enregistrement des droits d'auteur, lui laisse un caractère facultatif sauf pour ies œuvres posthumes ou publiées par une personne morale.

Inspirée du même esprit que les précédentes, la législation belge (3) protège de plano les œuvres signées, astreint les œuvres posthumes ou publiées par une personne morale à l'enregistrement (4), dansles six mois qui suivent leur publication à peine de déchéance. Les mêmes principes sont acceptés en Russie (5) relativement aux œuvres littéraires, en Finlande (6), en Espagne, pour la peinture et la sculpture (7), en Angleterre pour la sculnture et la gravure (la date de la publication doit seulement figurer sur l’objet en même temps que le nom de l’auteur).

D'autres lois étrangères, plus nombreuses d’ailleurs, exigent le dépôt et lenregistrement des œuvres arlistiques ou littéraires.

(4) Lois de 4870, 1876, sic Hongrie (1. 1883, 3-84, 13).

(2) L. de 1883 (art. 3).

(3) L. de 1886.

(4) Arrèté du 27 mars 1886. C’est au département de l’agriculture, de l’industrie et des travaux publics que s’effectue l'enregistrement,

(5) L. de 1886.

(6) L. de 1880, art. 3.

(7) L. de 1879, art. 37.

La loi anglaise prescrit, pour les peintures, dessins, photographies, une notification au Stationner's hall ; pour les œuvres littéraires, musicales, un enregistrement au Stationner's hall et le dépôt d’un exemplaire au British Museum.

Aux États-Unis l'enregistrement et le dépôt sont également prescrits à tous les ouvrages de l'esprit.

La loi norvégienne de 1882 (art. 3), le Code portugais 1867 (art. 604) sont dans le même sens. Dans tous ces pays, comme en France d’ailleurs, la publicité légale n'a qu'un effet déclaratif, elle ne constitue pas un titre à ceux qui l’ont accompli, son omission ne fait pas entrer l’œuvre dans le domaine public.

Il n’en est pas de même des législations suivantes :

Loi espagnole de 1879 : toute production d'un art autre que la peinture ou la sculpture est déposée en triple exemplaire (art. 37), inscrite au registre de la bibliothèque provinciale et sur un registre central, au ministère de Fomento (33). Les mutations de la propriété artistique et littéraire doivent également être enregistrées, l’œuvre qui, un an après avoir paru, n'a pas élé déposée, tombe dans le domaine public (art. 39).

La loi italienne du 18 mai 1882 (1) peut être rapprochée de la loi espagnole. l’auteur effectue, à la préfecture dont relève le lieu de son domicile, le dépôt de son œuvre, en même temps quil déclare réserver sur elle tous ses droits (art. 21), sa déclaration est transcrite sur un registre spécial. L'omission de cette double formalité, entrainerait dépossession de l’auteur au profit du domaine

(1) Complétée par le décret du 19 septembre 4882 (V. Annuaire législ. étrangère, 82, p. 539).

public (art. 28). La loi italienne organise elle aussi l'enregistrement des mutations en matière de droit d'auteur.

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