C. — Régime international
La protection internationale des droits d'auteur fut instituée en France par le décret-loi du 48 mars 1852. Une œuvre publiée à l'étranger déposée en France, est protégée sur notre territoire à l’égal d’une œuvre publiée en France (art. 1) (4). L'auteur étranger, aux termes du décret de 1852, conserve ses droits, aux mêmes conditions que l'inventeur étranger (Convention de 1883), en le soumettant à la publicité prescrite par nos lois.
La Convention de Berne de 1886 (2) (ratifiée par les puissances signataires, décembre 1887) est venue dans plusieurs États (3), dont la France, garantir dans des conditions plus libérales encore, la production des œuvres d'art.
L'œuvre publiée dans un des pays signataires, est sur le territoire de tous les autres à l'abri de la contrefaçon aux conditions suivantes : l’auteur doit avoir valablement conservé ses droits dans son pays d'origine (celui dans
(1) Notre jurisprudence exige d’ailleurs que les droits de l’étranger aient été valablement conservés dans le pays d’origine de ce dernier.
(2) Revisant, après des travaux commencés le 7 septembre 1885, un premier texte rédigé le 8 septembre 1854.
(3) Etats signataires: France, Allemagne, Belgique, Espagne, Grande- Bretagne, Italie, Suisse, Tunisie, République d'Haïti, de Libéria. Monaco, Monténégro, Luxembourg (1893).
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lequel l’œuvre a été publiée) (art. 2, $ 2) (1). Le nom de l’auteur et de l'éditeur doivent être inscrits sur le livre. À ces deux conditions toujours nécessaires s'en ajoute une troisième pour les articles de journaux et les œuvres musicales : la clause d'interdiction doit en effet être 1inscrite (art. 7, 9 1. de 1886) sur chaque exemplaire. L'auteur qui s’est conformé à ces prescriptions jouit dans les autres pays de l’Union du droit exclusif de faire autoriser la traduction de son ouvrage jusqu'à l'expiration de, 10 ans à partir de la publication (2) de l’œuvre dans son pays d’origine.
Le « Bureau international » établi à Berne (art. 16 1. 1886) centralise les renseignements relatifs à la propriété artistique et littéraire et les publie au journal Le Droit de l’Auteur. I garde encore un rôle purement officieux, à la différence du bureau similaire établi pour la propriété industrielle, qui, nous l'avons vu, accomplit déjà la conservation internationale des marques de fabrique.
Le système de la Convention de Berne a donc plus d'affinités avec la législation française qu'avec la plupart des législations étrangères : son esprit est en effet de rendre dans la plus large mesure possible, les droits des auteurs indépendants de toute formalité.
(1) Les tribunaux peuvent, le cas échéant, exiger un certificat des autorités du pays d'origine, attestant que les formalités ont été remplies.
(2) Qu’entendre par publication ? L'esprit de la loi semble spécifier : vente en librairie (art. 5), régissant le cas où la publication a lieu en plusieurs fascicules) par suite : décisions judiciaires déclarant que les représentations dramatiques ne constituent pas une publication. (Trib. pénal, Livourne, 14 juillet 1896. — Cass. Florence, 10 octobre 1896, S. 98, 4, 43. |
DRÔITS INTELLECTUELS 179
Notre étude de la conservation des droits intellectuels peut donner lieu aux conclusions suivantes : la publicité en matière de propriété industrielle ou littéraire, est partout convergente. Toutes les législations lui donnent pour siège le centre administratif du pays. Nous avons vu qu'un grand nombre d'États, jugeant nécessaire de lui donner un siège international, en ont, dans une certaine mesure, préparé l'institution.
Cependant les droits de l'inventeur et de auteur sont soumis, quant à leur conservation, à des principes internes radicalement opposés. Tandis que, en vertu d'une règle universelle, la propriété industrielle a pour condition vitale l’accomplissement de formalités légales, la propriété artistique tend à s’en affranchir.
La publicité extra-légale qui anéantit le droit de l’inventeur suffit, d’après la conception la plus répandue, à vivifier le droit de l’auteur.