CHAPITRE VII
Le décret du 21 mars 1848, complété par les lois des 23 août 1848, 28 mai 1858, 31 août 1870, introduisant en France l'institution des magasins généraux, née en Angleterre, organisent pour la transmission des droits portant sur les marchandises déposées, un régime de publicité dont nous allons étudier les grandes lignes.
Lorsque des marchandises sont déposées dans un magasin général, le propriétaire peut obtenir un double
titre de propriété et de gage, à raison de ces marchandises (1).
L'administration délivre le récépissé et le warrant après s'être, aux termes de l’art. 4 1. 23 mai 1858, livrée à une enquête sur « /a nature... l'identité », la valeur des objets déposés. Cet examen pourra révéler l'existence de signes extérieurs, d'indices, faisant soupçonner que ces objets n'appartiennent pas au déposant : il les soulignera. Le résultat de ces constatations, faites sous la responsabilité du magasin général, mais sans contrôle supérieur, est inscrit sur le récépissé et le warrant, on y joint l'indication des noms, profession, domicile du déposant. Les titres ainsi constitués sont extraits d'un registre à souche (2), portant les mêmes mentions qu'eux. Ils sont munis de la clause à ordre.
Le déposant, s'il veut aliéner ses droits dans toute leur plénitude, endossera à un tiers les deux titres à la fois. S'il veut vendre sa marchandise en se réservant le droit de l’engager, il endosse le récépissé seul (3) : l'acquéreur deviendra propriétaire dela marchandise, maisiln'obtiendra pas livraison que le créancier gagiste ne soit payé (art. 61. 1858). Enfin, pour réaliser la mise en gage, le warrant devra être endossé au profit du créancier. Il sera fait mention du premier endossement au registre à souche du magasin général. Ces deux formalités ne suppléent pas à la dépossession, l’objet reste entre les mains d’un tiers,
(1) Art. 4-2, L. 28 mai 1858.
(2) Décret 12 mars 1859, art. 13.
(3) L’endossement du récépissé seul, comme c lui du warrant et du récépissé réunis n’est pas soumis à la transcription (Tr. civ. Marseille, 29 sept. 1877, Journ, Marseille, TS. 2, 92).
(2076 C. civ.) mais la complètent (1). Quel est l'effet de ces formalités, et la sanction de leur inexécution? Le créancier dont l'endossement est transcrit, jouit d'abord d'un droit de préférence : 4° à l'égard de tout créancier autre que le fise ou l'administration du magasin, à raison de frais faits « pour la conservation de la chose ».(8 1. 1858) 2° à l'égard d’acquéreurs même antérieurs. Le porteur du récépissé libère sa marchandise en consignant entre les mains de l'administration le montant intégral de la créance il n'a pas à sa disposition, comme le tiers détenteur d’un immeuble hypothéqué, une procédure semblable à celle des art. 2193 et suivants du Code civil.
Il n’a pas de droit de suite, mais la transcription de l’endossement constitue, pour le magasin général, une défense formelle de délivrer la marchandise soit en déposant, soit au porteur du récépissé seul. Elle garantit l’exercice du droit de rétention.
Outre sa garantie réelle, en cas d'insuffisance de celle-ci, il a contre les endosseurs, la garantie personnelle qui, de droit commun, appartient au titulaire d’un titre à ordre. (art. 164 GC. com). La garantie réelle et la garantie personnelle se complètent l'une l’autre en notre matière : c'est ainsi que les établissements publics de crédit sont autorisés à escompter les warrants avec dispense d'une des signatures exigées par les statuts.
La loi de 1858, devançant le droit commun (2), subroge
(1) Conf, art. 2, 4e loi 2S mars 1855. L'antichrèse est-elle aussi. soumise à une double publicité : dépossession, transcription.
(2) Loi de février 1889. (La loi de 1874, sur l'hypothèque maritime, accordait la mème faculté au créancier ayant hypothèque sur un navire. — La loi de 4885 la Ini enleva.)
réellement, le porteur du warrant sur l’indemnité d’assurance due à raison des marchandises engagées.
Quelle est la sanction de l’inexécution des formalités prescrites par la loi de 1858 ? Si le créancier gagiste ne s’est pas fait endosser le warrant ou si l’endossement n’a pas été transcrit, le droit de gage n'existe qu’inter partes, il est inopposable aux tiers (administration du magasin général, créanciers gagistes ayant bénéficié de la publicité, créanciers chirographaires (4).
Telles sont les règles régissant la constitution du gage dans les magasins généraux : quant à la réalisation, la loi de 1858 devançant la loi de 1863 dispense le créancier de toute formalité de justice (art. 8 conf. art:299107 COIN .),
Le gage organisé dans les magasins généraux, sans dérogation aux exigences de l’article92, C. com. échappe en réalité aux principaux inconvénients de la dépossession : le magasin général détenait les marchandises pour le compte du débiteur, en vertu de traditions brevi manu et détiendra désormais pour les endosseurs successifs du warrant. Si le régime du warrantage est favorable au débiteur donne-t-1l au créancier des süretés suffisantes ? L’endosseur suit la foi du magasin général, qui, sous sa responsabilité, a inscrit sur le warrant les énonciations propres à individualiser les marchandises déposées ; or, on à vu des magasins généraux délivrer frauduleusement des titres de gage, portant des déclara-
(4) G. Paris, {er déc. 1866, D. 66, 2, 248. Trib. com. Seine, 13 oct, 4881, Journ. mate 82, 2,72 ..Cass. civ. 19 déc. 65.5. 66, 4,61. Req., 11 juillet 1878. S. 79, 4, 249.
tions de valeurs bien supérieures à la valeur réelle des objets warranés.
La consistance du gage, la sûreté du crédit, trouveratent un sérieux avantage dans le contrôle effectif par l’état des opérations du warrantage : ce serait en quelque sorte le principe de légalité appliqué au crédit mobilier. Dans notre législation, les magasins généraux doivent être autorisés, ils ne sont pas surveillés (4).
En France, l'opinion générale n’est pas de réclamer la surveillance des magasins généraux, mais plutôt à dégager la responsabilité, apparente en quelque sorte, de l'État en supprimant la nécessité de l'autorisation (2).
L'institution des magasins généraux s’est répandue dans tous les pays où le commerce a reçu un certain développement (3). Parmi les lois étrangères régissant la matière on peut signaler : la loi autrichienne du 28 avril 1889, qui, comme la nôtre, soumet le magasin général à l’autorisation préalable sans organiser de surveillance. Autre point de ressemblance avec notre Droit: les magasins généraux délivrent un double titre (4) aux propriétaires de marchandises déposées. La loi russe du 30 mars- 11 avril 1888 soumet aussi les magasins généraux à une autorisation ministérielle, institue des enquêtes officielles sur ces magasins. En Russie, comme chez nous, et comme
(1) Art. 5. L. 81 août 1870, abrogeant art. 4er, 2e al. L. 28 mai
(2) Proposition de loi en ce sens à la chambre des députés, 6 mars 1890. V. Economiste français, 8 juin 1890 : Georges Michel, « Les magasins généraux et les garanties nécessaires. » Annales droit comm., 1890, p. 121 : de la liberté possible des magasins généraux :
(83) Lyon-Caen et Renault, Traité, t. VIII, no 327.
(4) Lager-Besitzschein (récépissé). Lager-Pfandschein (warrant).
dans la loi autrichienne, l’établissement délivre un récépissé et un warrant.
La législation italienne (lois des 3 juillet 1871, 2 avril 1882, C. comm. 1882) à la différence des trois précédentes, n'institue pas l'autorisation officielle, elle soumet seulement à des conditions de publicité la création d'un magasin général. Comme la loi russe, elle prescrit la surveillance des opérations : l'administration publie et transmet au Ministère du commerce et à la Chambre de commerce du lieu, des extraits de ses registres. Les magasins généraux italiens délivrent eux aussi deux titres distincts : l'ede di deposito — Nota di pegno.
En Grande-Bretagne, terre natale de l'institution qui nous occupe, l'établissement des magasins généraux est libre, la surveillance n'est pas établie. Un seul titre, le warrant, est en principe délivré au déposant (1).
La loi belge du 18 novembre 1862 déclare libres les magasins généraux. La surveillance n'y est pas établie. Un double titre : warrant, cédule (récépissé) est délivré par le magasin général. Le Code de commerce hongrois (434-5) permet l'ouverture d’un magasin général sous certaines conditions générales, sans autorisation individuelle.
Cet examen rapide nous montre la majorité des législations européennes, orientées dans le même sens que l'opinion eu France: vers la liberté plutôt que vers l'autorisation et la surveillance. |
Quant au mécanisme même de la publicité, à peu près toutes les législations établissent comme nous le double titre, qui a sur le titre unique des avantages indiscutables.
(1) Tel était le régime français dans le décret de 1848.