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CHAPITRE VII

Plusieurs législations ont institué, pour la garantie des prêts agricoles, le gage mobilier sans déplacement.

C'est le crédit rural qui, le premier, bénéficia de l'institution hypothécaire à Rome; c’est lui qui à l'heure présente semble susciter le retour de l’hypothèque mobilière. Dans quelle mesure est-on arrivé, par la publicité, à diminuer les dangers de cette institution? l’examen successif de notre législation et des principales lois étrangères nous le montrera.

SECTION IL. — Lois FRANÇAISES

La question du crédit agricole, et en particulier l'idée du gage rural sans déplacement a préoccupé nos Assemblées législatives pendant toute la seconde moitié de ce siècle (1). La loi coloniale du 28 juillet 1851 réalise le

(4) V. d’Anglade, Du crédit agricole (Bordeaux 1896). ) £ !

premier pas accompli dans cette voie. En 1863, le rapport Josseau, résumant les travaux d’une commission parlementaire, conclut à la restriction du privilège du bailleur, à la constitution d’un privilège par le marchand d’engrais, au gage sans nantissement.

Le résultat de la grande enquête agricole ouverte en 1866 est favorable à l’organisation du crédit réel mobilier (4). En 1878, une nouvelle commission est formée : la proposition de Mahy (1879), la proposition Labiche (31 juillet 1883) organisent, elles aussi, le gage sans déplacement. La proposition Martinon, concluant à la création de docks greniers, la proposition Delaunay (13 mars 1897) sur le gage agricole à domicile, ont directement précédé la loi du 18 juillet 14898. Enfin, un décret de septembre 1900, organisant en Tunisie le gage des récoltes pendantes, en grange ou en cave, constitue le document le plus récent en notre matière.

Etudions les moyens de publicité mis en œuvre respectivement par les lois du 28 juillet 1851 et du 18 juillet 1898, pour suppléer à la dépossession du débiteur.

A) (Lois coloniales 11 juillet 1851 — 24 juin 1874.)

La loi de 1851 dont le ressort territorial a été étendu par la loi du 24 juin 1874, ne régit que les prêts consentis par les banques coloniales, garantis par les récoltes

(4) V. Rapport Chastenet. J. 0f., 1897, c. extr. chambre, annexes, ne 2869),

pendantes du débiteur. Le siège de la publicité est à la recette de l'enregistrement (celle dont le ressort territorial comprend l'immeuble sur lequel se trouve les récoltes engagées). Les formalités qui s'y accomplissent comprennent deux phases: 1° Le débiteur doit rendre public par inscription sur un registre spécial le projet qu'il a formé d'engager ses récoltes ; c’est là un avertissement adressé aux ayants droit: créanciers privilégiés, hypothécaires, créanciers même chirographaires munis d'un titre authentique.

Un délai d'un mois leur est accordé pour adresser au bureau de l'enregistrement leurs oppositions, énonçant la nature et la date de leur titre, le chiffre de la somme due. Le bailleur n'est pas atteint par cette procédure provocatoire, son autorisation expresse doit être obtenue.

Lorsqu'un mois s’est écoulé, la convention engageant les récoltes du débiteur pour une part qui ne doit pas excéder un tiers, est transcrite sur le registre : on y mentionne aussi l'autorisation du bailleur. Les tiers pourront obtenir des extraits de ce registre (art. 9).

Ces formalités accomplies, la banque est saisie (art. 9) (1851). Ce n'est pas un droit de gage, mais un droit de propriété qui lui est attribué : la loi de 1851 qualifie en effet de cession l'acte du débiteur qui garantit un emprunt par ses récoltes (art. 9). Cette fiction légale de propriété est établie à la fois pour donner plus d'énergie aux droits du créancier, et pour ne pas heurter de front les règles essentielles du gage. La banque propriétaire jouit d’un droit de préférence à l'égard de tous créanciers non-opposants, même hypothécaires et privilégiés, antérieurs ou postérieurs à la transcription « quelle que soit la cause de leur créance », Elle serait de mème préférée àun acquéreur,

Elle a le droit de récolter elle-même les fruits pendants (40). À l'échéance, elle met en demeure le débiteur et huit jours après peut faire procéder à la vente (1).

Si le droit de préférence lui est accordé dans toute sa plénitude, le droit de suite lui est refusé : dès que les récoltes sont hors de la possession du débiteur, les articles 1141 et 2279 couvrent le tiers-détenteur, à moins que la transcription de la cession n'ait en fait contredit la présomption de bonne foi qui les couvre. Comme compensation au défaut de droit de suite, la sanction de l’article 408 Code pénal est édictée contre le débiteur qui dissipe ou détourne le gage.

Quelle est la sanction résultant du défaut de publicité 9 On peut distinguer :

Si la procédure provocatoire préliminaire était seule négligée, l'acte de cession serait inopposable au bailleur et en général aux créanciers privilégiés, hypothécaires ou munis d’un titre authentique antérieur à la transcription : mais la transcription laisserait, semble-t-il, l'acte entier à l'égard de tous les créanciers ou acquéreurs postérieurs. Si la transcription était elle-même négligée, le contrat de cession serait complètement inopposable aux tiers.

Deux traits caractéristiques peuvent, en terminant, être relevés dans la loi de 1851 : le respect des privilèges et hypothèques, du privilège du bailleur en particulier (2),

(1) En ce sens : Cass. 21 nov. 1882, D. 83. 1, 269, (2) Elle ouvre la voie qui devait être suivie par les lois de 1889, du 18 juillet 1898.

190 PREMIÈRE PARTIE. — TÎTRE ff. — CHAPITRE VIil

des lois postérieures ont, en faveur du crédit rural, restreint ce privilège. La loi de 1851 le laisse entier. Un second trait est celui-ci : la loi est limitée aux prêts faits par les banques, ce caractère lui est commun avec plusieurs lois étrangères.

B) Loi du 18 Juillet 1898 (4).

La loi du 18 juillet 1898 s'inspire des mêmes préoccupations que les lois des 5 novembre 1894 sur les sociétés de crédit agricole, # mars 1899 sur les caisses régionales agricoles, ces deux lois instituent des organes de crédit, la loi de 1898 s'efforce de consolider le crédit personnel de l’agriculteur en lui prêtant l’appui de la garantie réelle mobilière.

La loi qui nous occupe n'est pas une loi générale du crédit agricole ; on l’a dit aux travaux préparatoires. Ce n'est pas tout le capital mobilier mais seulement certaines catégories de récoltes (2) qu’elle embrasse : celles qui ont paru, par leurs qualités de conservation, offrir un objet assez consistant au crédit réel.

Voyons comment se trouvent organisées, pour ces objets, la constitution et la réalisation du gage. Le siège de la publicité est au greffe de la justice de paix « du

(1) Complétée par les décrets du 11 août 1898, 29 octobre 1898. — Interprétée par la circulaire ministérielle du 46 août 1898. (2) V.art. 1, l’'énumération de ces produits,

domicile de l’emprunteur » (article 2). Si le domicile de l’'emprunteur et le lieu où sont situées des récoltes coïncident, aucune difficulté ne se présente.

S1 le domicile de l’emprunteur et le lieu dans lequel se trouvent les produits sont situés dans deux cantons différents, lequel choisir ? La question a divisé les interprètes; le texte de la loi étant formel, il semble exact de dire, conformément à l'interprétation officielle (1), que c’est le greflier de la justice de paix dont l'emprunteur se trouve personnellement justiciable qui prètera son ministère aux opérations suivantes :

4° Quand le cultivateur n’est ni propriétaire ni usufruitier du fonds de terre qu'il occupe, il adresse à son bailleur notification de son emprunt, de la quantité, de la valeur, de la nature des produits qu’il a le projet d'engager ; cet avertissement prend la forme d’une lettre recommandée comportant accusé de réception, visée et enregistrée par le greffier.

Si le bailleur est titulaire de créances échues, douze jours lui sont donnés pour adresser au greffe dans les mêmes formes, une opposition (article 2) (2).

(1) Cireul. minist. 16 août 1898. Contra, Pascaud (Revue polit. parl. 1898). « Le warrantage des produits agricoles » : opinion doctrinalement supérieure à la précédente, car elle donne une base réelle à une publicité de crédit réel.

(2) La loi de 1898 représente à cet égard le dernier terme des restrictions apportées au privilège du bailleur en matière agricole. Le Code civil entrait déjà dans cette voie en donnant aux frais de semence et de récolte la priorité sur le privilège du bailleur. C'est ensuite la loi de 4889 qui allégea considérablement la charge que constitue le privilège du bailleur.

20 Ces préliminaires accomplis, le warrantage s’accomplit ainsi: Le greffier, « sur les deux parties d'un registre à souche », mentionne l’avertissement au bailleur, le défaut d'opposition du dernier, puis note les déclarations de l’emprunteur touchant : la nature, la valeur, la quantité des produits engagés, l’existence d’une assurance à leur profit ; et d'autre part le chiffre de la somme pour laquelle est émis le warrant.

Le greffier écrit sans contrôler, sa responsabilité n'est pas engagée par de fausses déclarations : sauf le cas où il est de mauvaise foi (1). Le warrant ainsi constitué, on le détache du registre à souche. La garantie réelle sera dès lors constituée et transmise par la doube opération. de l’endossement et de la transcription au registre.

Le warrant, bien que muni de la clause à ordre, se transmet donc à la façon du titre nominatif.

Le contenu du registre doit être révélé au tiers sous la forme d'extraits, lorsque l’emprunteur y consent (art. 5) (2),

Telles sont les formalités qui régissent la garantie réelle agricole créée par la loi de 1898. Quels en sont les effets ? Quelle en est la nature ? Le titulaire du warrant est indiscutablement muni d'un droit de préférence, à l'égard de tous créanciers chirographaires, hypothécaires, privilégiés, antérieurs ou postérieurs.

(1) En ce sens, circulaire du 16 août 1898.

(2) Cette publicité rappelle celle organisée par la loi de 1850 pour les contrats de mariage (1394, C. civ.) lei comme là, le soin est laissé à la prudence des lois d'exiger du débiteur la divulgation du document qui les intéresse.

Quant au droit de suite, est-il accordé au créancier nanti selon la loi nouvelle ?

Le principe directeur des solutions à donner ici est dans l'article 4, aux termes duquel le débiteur « garde » la chose pour le compte du créancier ; la situation de ce dernier est done exactement celle du gagiste qui confie l'objet donné en garantie à un tiers convenu (article 2076 C. civ.) Le législateur déclare d’ailleurs, dans les travaux préparatoires (1), n'avoir pas altéré l'essence du contrat de gage : si cette affirmation est contestable, elle fixe du moins l'esprit de l’article 4. Les droits du créancier gardent — en vertu d'une fiction peut-être — un fondement possessoire.

Examinons successivement ses droits en face d'une aliénation non encore exécutée — et dans le cas de dessaisissement.

La vente des récoltes données en garantie laissera intacts les droits du créancier. D’après le Droit commun, en effet, la garantie du créancier gagiste survit à l'aliénation, même quand l’objet se trouve confié à un tiers convenu.

Ainsi, la vente de marchandises déposées dans un magasin général laisse intacts les droits du porteur de warrant (article 4 1. 1858). Cet exemple a une importance particulière en notre sujet, le législateur de 1898 ayant affirmé l’identité de nature du warrant commercial et du warrant agricole.

On invoque contre notre solution l'intérêt du tiersacquéreur, n'ayant pour toute sauvegarde, que la publicité insuffisante organisée par la loi de 1898.

On peut répondre que l’imperfection de cette loi, quant

(1) V. Rapport Chastenet, D. P. 14898, IV, p. 89-90.

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à la conception de la publicité, ne dément pas son esprit; d’ailleurs, à côté du gage agricole, le tiers-acquéreur peut toujours être menacé par une aliénation antérieure en date, préférable par suite à la sienne (1138).

La garantie du créancier survivra donc à la vente ; deux hypothèses pourront d’ailleurs se produire.

La vente aura pu être effectuée loyalement par le débiteur, qui emploiera le prix à désintéresser immédiatement le créancier (l'article 7 l'y autorise). Elle aura pu avoir lieu en fraude du créancier qui aura en pareil cas le droit de s’opposer à«son exécution, par mesure conservatoire (1180).

Si le débiteur peut, sans danger pour son créancier, perdre la propriété du gage, qu'arrive-t-il quand il en perd la possession ?

Si la dépossession est volontaire, le droit du créancier expire-t-il nécessairement ? Il faut, pour cela, que le tiersdétenteur soit de bonne foi. Au cas de dépossession involontaire du débiteur, ce dernier a le droit de revendiquer (2279 C. civ.) — et le créancier pourra lui aussi exercer la revendication en vertu de l’article 1166 C. civ.

En résumé, le créancier, d’après la loi nouvelle, ne perd ses droits que par dépossession volontaire du débiteur, au profit d'un tiers de bonne foi. C'est l'application même du Droit commun (article 2279).

La loi de 1898 accorde en outre au créancier des poursuites criminelles contre le débiteur qui compromet son gage (article 3) (1).

L’aliénation ne suffirait pas à le constituer en état de

(1) I y à dans l'abus de confiance prévu par l'art. 43 un délit rap-

pelant le furtum possessionis du Droit romain, commis par le débiteur sur sa propre chose.

délit — d’abord elle peut avoir été loyale (1), mais même frauduleuse, elle n’a pas atteint le créancier ; elle constitue en quelque sorte une tentative de délit, qui, comme telle, n’est pas punissable.

Le dessaisissement volontaire aura seul pour effet de rendre applicables contre lui les articles 406, 408 Code pénal. Outre cette sanction pénale, le créancier peut, en vertu de l’article 1188, invoquer la déchéance du terme. En outre, si le tiers-détenteur a acquis de mauvaise foi, le créancier aura droit de suite contre lui.

Telle est l'influence exercée respectivement par l'aliénation et par la dépossession du débiteur sur les droits du créancier.

Tels sont les attributs du droit de garantie agricole, quelle en est la nature, constitue-t-elle un gage ou une hypothèque? Le rapport Chastenet afin de dissimuler la hardiesse de l'innovation, déclare qu'il y a dans la loi actuelle une simple application du gage : l’endossement du warrant constituerait une tradition brevi manu au profit du créancier, qui délèguerait ensuite la garde de l'objet au débiteur. « Le débiteur garde l'objet sans indemnité » diten effet la loi (art 1). D'autre part, on a insisté, dans les travaux préparatoires sur l’analogie qui existerait entre le warrant agricole et le warrant commercial, le cultivateur constituant chez lui un magasin général.

Enfin pour éloigner toute assimilation entre l’hypo-

(4) V. En ce sens, travaux préparaloires : on y trouve déclaré d’une ‘part que la vente des produits est permise, si elle réserve les droits du créancier, d'autre part qu'elle est interdite, Ces deux déclarations que l’on présente parfois comme contradictoires, prévoient en réalité les deux hypothèses distinctes : la vente loyale et la vente frauduleuse.

496 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE HI. — CHAPITRÉ Vili

thèque et le warrant agricole, ou a invoqué l’absence du droit de suite :

En réalité, la loi de 1898 institue un nouveau cas d'hypothèque mobilière : Elle laisse aux mains du débiteur l'objet donné en garantie, là est le trait caractéristique de l'institution hypothécaire, là réside à la fois son principal avantage (pour le débiteur) son danger caractéristique (pour le créancier et les tiers).

Quant à l'argument qui invoque le refus du droit de suite, nous avons vu que le créancier n’était pas entièrement dépourvu de ce droit. :

D'ailleurs, le trait essentiel de l’hypothèque n'est pas le droit de suite; l'hypothèque mobilière, bien que dépourvue de cet attribut, survécut en effet pendant tout l’ancien régime dans les pays de droit écrit.

L'institution que nous venons d'examiner est donc une hypothèque mobilière, dérogeant par suite à l'art. 2119, tel qu il est généralement interprété.

La valeur de cette garantie se trouve évaluée par l'art. 8 : les établissements publics de crédit peuvent escompter les warrants avec dispense d’une des signatures exigées par leurs statuts (sic art. 11 1. 28 mai 1858).

Nous avons vu les droits du créancier qui a accompli les formalités du warrantage. Quelle est la sanction de leur inexécution ?

De même qu'un contrat de gage ordinaire non suivi de dépossession oblige ceux qui l'ont conclu, mais est impuissant à faire naître le droit réel de gage, de même la convention par laquelle un agriculteur engage ses récoltes est inexistante à l'égard de tous les tiers, si elle n'est revêtue de la publicité prescrite par la loi de 1898.

Nous avons vu comment se constitue la sureté réelle agricole, voyons comment elle se réalise: à l'échéance, le créancier met, par lettre recommandée, le débiteur en demeure de payer, puis sans intervention judiciaire, il fait procéder à la vente publique des objets, selon les formes prescrites par l’article 617 CG. p. (ce mécanisme est calqué sur celui usité pour la réalisation du gage commercial). Puis, par ordonnance du juge de paix, le créancier est colloqué sur le prix de la vente, immédiatement après le fisc et les frais de vente (41).

L’extinction de la sûreté agricole est, comme sa création, soumise à la publicité du registre : le greffier y inscrit en effet le remboursement (6) qui peut avoir lieu même avant l'échéance (art. 7).

C’est ainsi que le crédit agricole, après le crédit commercial, a utilisé l'institution du warrant: on a pu comparer le warrant à ce que fut dans notre loi de messidor an II, la cédule hypothécaire ; une analogie fondamentale existe en effet entre l’hypothèque prise sur soi-même et le warrantage de marchandises ou de récoltes. La loi de 1898 constitue une application du warrant plus hardie et plus rudimentaire à la fois que ne l’est la loi de 1858.

D'une part, en effet, le créancier suit la foi du débiteur, quant à la consistance, à la valeur, à la conservation du wage, au lieu d'avoir comme garant le magasin général. D'autre part, la loi de 1898, comme le décret de 1848, en n'organisant pas le récépissé à côté du warrant, laisse l'institution incomplète.

Ce sont là les deux traits qui caractérisent l'œuvre de la loi du 18 juillet 1898.

SECTION I. — Lois ÉTRANGÈRES

Parmi les législations étrangères, beaucoup se sont occupées du crédit réel agricole : certaines ont donné aux agriculteurs la seule ressource du magasin général (4); d'autres nous ont devancé.

Le Code fédéral suisse de 1881 (2), dérogeant au Droit commun, déclare qu’ «il appartient à la législation cantonale d'autoriser l'engagement du bétail par le seul effet d’une inscription sur les registres publics » (3). Parmi les lois cantonales usant de cette faculté, on peut citer :

Le canton de Zurich: le Code civil de Zurich organisait d'une façon générale le nantissment mobilier sans déplacement avec la publicité du « Pfandersschreibung » (art. 403). Le Code fédéral (210, al. 1°), s'il abroge cette institution, dans sa généralité, la laisse subsister pour la mise en gage du bétail.

Le canton de Thurgovie est, lui aussi, muni, depuis la loi du 12 septembre 1851, élargie par la loi du 21 no-

(1) Telle la Législation des États-Unis : là fonctionnent les « Elevalors » ou docks-greniers de céréales. Institution que lon trouve aussi en Allemagne. V. rapport Chastenet. — La proposition Martinon était conçue dans le mème sens.

(2) V. Virgile Rossel, Manuel de droit fédéral des obligations (no 202).

(3) Art. 210, al. 3.

vembre 1893 (1), d’une institution de publicité ainsi conçue : les prêts consentis aux agriculteurs, par des caisses de crédit fondées par les communes et autorisées par le conseil de gouvernement, en bénéficient seuls.

Le contrat doit être constaté par un écrit déterminant entre autres choses, la somme due et le bétail donné en garantie. Le service des pâturages dans le cercle duquel est situé le domicile du débiteur assure la publicité de l'acte par transcription sur un registre spécial.

La loi belge « sur les prêts agricoles » (15 avril 1884) (2) organise le « privilège agricole » (titres IE, I). L’institu tion s'applique d’une façon générale à tous les prêts consentis aux agriculteurs (art. 4) (3). Voyons comment se constitue ce privilège, quelle en est l'énergie.

Le privilège peut être constitué sur tous les objets qu'embrasse le privilège du bailleur’ (récoltes, objets garnissant la ferme (art. 4) (4). L'acte écrit qui doit constater le contrat de gage spécifiera les objets que l’on à voulu y soumettre. Au bureau de l’enregistrement du lieu où sont situés les objets engagés, l'acte est transcrit en entier (15-16), les cessions de créances privilégiées sont inscrites en marge de l'acte transcrit. Le registre peut également porter mention d'une ouverture de crédit. Les radiations ou les réductions opérées en

(1) V. Annuaire de législation étrangère, 1895, p. 670.

(2) Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 469.

(3) Sans ètre restreinte aux prèts consentis par les comptoirs agricoles organisés par la même loi ({itre 4).

(4) Comparer, comme étendue, la loi française de 1898 spéciale à certains produits agricoles,

vertu d'un accord des partis, ou d'un jugement, doivent y être inscrites.

Le contenu du registre est révélé au publie sous forme d'extraits ou de certificats négatifs, que le receveur est tenu de délivrer (art. 21). L'effet des inscriptions se prolonge pendant 10 ans.

Le créancier qui a rempli les formalités de la transcription jouit d'un droit analogue, quant à sa nature, au privilège du bailleur. Au point de vue du droit de préférence, il prime les créances chirographaires, les privilèges transcrits après le sien (art. 5), les hypothèques inscrites après la transcription de son acte (art. 12).

Si le prêt a été fait à un fermier : le privilège du bailleur cède devant le privilège agricole pour toute créance excédant trois années échues, l’année courante, les dommagesintérêts provoqués par les réparations locatives, les cultures (art. 9). Même dans ces limites, si les sommes prètées par le titulaire du privilège ont servi à désintéresser des créanciers préférables au bailleur, il est subrogé au rang de leurs créances (art. 8). Enfin, comme dernière garantie, l'emprunteur peut être tenu de fournir à son créancier à preuve que ses fermages sont payés : à peine de déchéance du terme (art. 20, n° 4).

Le créancier privilégié est muni d'un droit de suite (art. 7) qui s'exerce comme celui du bailleur (art, 20, n°1. 1, 16 déc. 1851) : les objets garnissant la ferme, déplacés sans son consentement pourront être revendiqués.

Muni des mêmes attributs que le privilège du bailleur, le gage agricole se réalise par les mêmes voies que ce dernier (art. 14),

En Italie, c’est une loi du 23 janvier 1887 (1) « sur le Crédit agricole », qui, au titre [, pose les règles de publicité du gage rural (le titre Il est consacré aux prêts hypothécaires pour l’amélioration des cultures).

L'institution n’est faite que pour les prêts consentis par les « élablissements faisant des opérations de crédit agricole » (art. 1) (2). Le gage peut porter sur «tous les fruits » ou apparaux vifs ou morts qui sont sur le fonds (art. 2). Il doit être constaté par acte écrit enregistré : si l’on a voulu engager non la généralité des objets garnissant la ferme mais quelques-uns de ces objets, Pacte les déterminera (art. 3). Le droit sera publié et conservé par inscription gratuite sur un registre spécial, au bureau des hypothèques dont relève l'immeuble que garnissent les objets engagés (art. 3). L'effet de l'inscription dure trois ans (art. 9). Des extraits du registre, ou des certificats négatifs sont gratuitement délivrés au public (art. 3) (3).

La garantie ainsi constitué jouit du droit de préférence, même à l'égard des hypothèques inscrites après lui. Si l'emprunt qu'elle garantit a servi à désintéresser des créanciers privilégiés ou hypothécaires, elle est subrogée à leur rang (art. 8) (4). Si l'emprunteur est un fermier, le privilège du bailleur, restreint d’ailleurs à deux années échues, à l’année courante ; à une année future si le bail a date certaine, prime le privilège agricole.

Le droit de suite est refusé au prêteur (art. 7) (5). Comme compensation, le créancier a le droit de demander

(1) Annuaire de législation étrangère, 1888, p. 499. (2) Contrà, article 4, loi belge.

(3) Sic., article 4, Loi belge.

(4) Sic., article 42, loi belge.

ÿ) Conträ, loi belge, article 7.

202 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE VII

la résolution du contrat, si le débiteur aliène ou laisse dépérir son gage (art. 10).

La loi roumaine (1) sur Le crédit agricole (29 mai-10 juin 1892) autorise, en garantie de prêts faits par les caisses de crédit agricole (2) pour achat de semences, d'instruments agricoles ou de bêtes de somme, le gage sans déplacement, par dérogation aux articles 1685 6 Code Civil. Le droit de suite est refusé au prêteur : mais il peut poursuivre pour abus de confiance l'emprunteur qui aliène son gage.

En Angleterre, le crédit agricole utilise l'institution du « Bull of sale » — en Irlande les « Loan-socteties », en garantie des prêts agricoles, apposent leur sceau sur les objets appartenant au débiteur, et obtiennent ainsi un privilège analogue à celui du vendeur. Enfin, les statuts revisés de la Banque russe de 1895, autorisent cet établissement à faire aux agriculteurs des avances garanties par le gage sans déplacement

Cet examen des lois étrangères nous montre, dans les pays étrangers comme dans le nôtre, une connexité étroite entre l’organisation du gage rural et la création de caisses de crédit agricole. Il est remarquable aussi que ces lois — à l'exception du Code fédéral — organisent le gage sans déplacement sur des bases plus larges que ne l’a fait la loi française.

(1) Annuaire de législation étrangère, 1893 (p. 812). (2) Organisées en 1881.

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