CHAPITRE IX
Il n’est pas contesté que le titre au porteur doive, en principe, être traité comme un meuble corporel, mais doit-on le laisser soumis purement et simplement au principe « En fait de meubles possession vaut titre » ? Ne convient-il pas d'organiser au profit du propriétaire dépossédé des mesures protectrices ?
Sur ce point, des divergences radicales se produisent parmi les auteurs et parmi les législations européennes. Le titre au porteur peut en effet, comme tous les titres négociables en général, faire l'objet de deux théories opposées. L'une, fort répandue en Allemagne et en Italie, enseigne qu'un inséparable lien de subordination unit l'obligation au porteur au titre qui la mentionne qu'elle tire son origine de lui seul, se trouve contractée envers lui.
La règle « En fait de meubles possession vaut titre » s’appliquera donc aux titres au porteur aussi rigoureusement qu'aux autres objets corporels, plus rigoureusement même, la circulation des valeurs de bourse devant être particulièrement rapide et sûre.
La possession de bonne foi attribuera nécessaire-
sairement l’'émolument de la créance à son titulaire (1), réciproquement, la disparition du titre anéantira sans retour les droits de son ancien propriétaire. Cette doctrine influe, nous le verrons dans la suite, sur un grand nombre de législations étrangères.
En France, c'est la doctrine opposée qui a prévalu : On considère couramment chez nous le mécanisme du titre au porteur comme un perfectionnement de la cession de créances. En contractant une obligation au porteur, le débiteur accepte d'avance avec reconnaissance de dette anticipée, comme en matière de titres à ordre, toutes les transmissions futures. L'incorporation est donc non un dogme, mais un expédient.
Entre l'obligation et l'écrit, le lien tout artificiel qui existe pourra être rompu dès qu’un intérêt sérieux l’exigera.
Nous suivrons le développement de ces principes dans le Droit français, nous comparerons en second lieu les principales législations étrangères à la nôtre. Nous verrons enfin quelle est la portée internationale de notre loi.