SECTION I. — LÉGISLATION FRANÇAISE
Nous étudierons successivement les mesures prises au profit des propriétaires dépossédés avant la loi de 1872, et celles qu'organise la loi du 15 juin 1872 elle-même.
(4) Même si le litre a été dérgbé avant l'émission.
Régime antérieur à la loi du 15 juin 1872.
Avant qu'une loi spéciale vint les protéger, les propriétaires de titres au porteur dépossédés prenaient diverses mesures pour éviter à la fois le payement fait au possesseur illégitime du titre disparu, et les négociations de ce titre.
Sur le premier point la jurisprudence, divisée au début(1), s'était fixée en un sens favorable au propriétaire. Il pouvait sans intervention de justice, faire opposition entre les mains de l’émettant (2). Cette opposition avait pour effet immédiat d’empècher un payement libératoire au porteur du titre, à moins que l'émettant n’établit qu'elle était sans fondement, elle avait pour second effet de permettre le payement entre les mains de l’opposant, dès que le débiteur ne pourrait plus être, de ce chef, exposé à payer deux
(1) C. Paris, 23 juillet 1836 (S. 37, 2, 103) : la société ne doit qu'au litre (V. cass., d déc. 1837, S. 38, 1. 132).
Dans le même sens, en matière de rentes sur l'État : C. d’État, 27 août 1840.
(2) Trib. Seine, 16 déc. 1864. D. 68, 3, 78 ; 9 juin 1866, D. 68, SU 1e
L'article 558 C. pr. civ. exige l’autorisation du juge ên cas d’opposition faite « quand il n'y a pas de titre ».
On ne l’exigea jamais en notre matière. GC. Paris, 29 juillet 4857. S.57,2,636 ; Paris: 13 mai 1865,5.65,1, 153. trib. Seine, 3 août 1867, Journal trib. commerce, {. XVIL p. 176, no 6012. Trib. com, Seine, 46 avril 1867. Zd., t. XVI, p. 362, n° 5190 ; 14 mai 1867, id., t. XVI, p. 511, no 5818 ; 20 janvier et 31 mai 1863, id., t. XIII. p. 14, n° 4510 ; 8 juillet 1862. 1d., t. XII, p. 447, no 4215,
906 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE ji. —— CHAPITRE iX
fois. Ce moment arrivait après l’accomplissement du délai de prescription qui libérait l’émettant envers tout porteur éventuel du titre disparu.
On arriva même à obliger, par jugement, la société débitrice à déposer les intérêts et le capital, au fur et à mesure de leurs échéances, à la caisse des dépôts et consignations (4). Les intérêts étaient payés à l’opposant, cinq ans après le dépôt, le capital trente ans après: le débiteur était libéré. Les droits du porteur éventuel étaient ainsi éteints après les délais de la prescription, on abrogeait l'effet des suspensions ou des interruptions qui auraient pu exister à son profit. Là s'arrêtaient les effets de l’opposition. Les tribunaux, en majorité, refusaient au propriétaire un duplicata (2), d’ailleurs inutile.
Quant aux négociations, le propriétaire pouvait, par des insertions dans des journaux, essayer de rendre les acquéreurs de mauvaise foi, ou par des oppositions adressées personnellement aux agents de change et aux banquiers, engager leur responsabilité à raison de la négociation des titres suspects faite par leur ministère, comme l'indique encore l’article 11 de la loi de 1872, prévoyant le cas où les insertions au bulletin n’ont pas été faites.
(1) C. Paris, 27 février 1854, S. 54, 2, 355 ; 29 juillet 1857, S. 57, 2, 636; 13 mai 1865, S. 65, 2, 153; Paris, 24 juillet 4858, g. pal. 14858, 1095; Trib. com. Seine, 30 avril 4867. Journal trib. com., t. XVI, p. 62, no 5790.
(2) G. Paris, 27 février 1854, S. 54, 9, 353 ; Paris, 29 juillet 4857, 0012, 1030:2Paris, AGMmamMSCS MS M6 22 4153 Tri com. Seine, 20 février 1860, D. 61, 3, 86; 24 janvier 1861, D. 61, 3, 66; 4er mai 1866, 3 août 1867, G. tr. 18 août 1867 ; Contrà, tr. com, Seine, 28 février 1850. Gaz. trib., 4er mai; 44 février 1853 (D. 54, 3, 18); C. Paris, 4 juillet 1858.
TITRES AU PORTEÉUR 207
En résumé les solutions de la jurisprudence, rendues dans le but de ménager trois intérêts contraires: ceux de l’'émettant, du dépossédé, des porteurs de titre, garantissient incomplètement la sécurité du premier en sacrifiant à la fois les deux autres.
2° Loi du 11 juin 1872.
L'idée d'assurer à chacun de ces trois intérêts la conservation plus entière de ses droits par un système de publicité se trouve exprimée dans le rapport Bonjean (1), dans un projet de loi de 1868, avant d'être réalisée par la loi du 15 juin 4872, dans le nrojet de 1868, les aliénations de titre au porteur devaient être publiques.
Les mêmes événements ont suscité cette loi et celle du 19 mai 1871.
Quel est d’abord le champ d’application de la loi du 45 juin 1872 ? Interrogeons l’article 1°: la loi semble s’étendre à tous les titres au porteur, l’article 16 semble au contraire restrictif, 1l déclare la loi applicable « aux titres émis par les établissements publics ». Des travaux préparatoires il résulte que la loi embrasse tous les effets publies (2). D'ailleurs, le sens de l'article 16 n'est pas restrictif : avant d'exelure les rentes sur l’État de son
(4) 3 juillet 1862, v. Moniteur du 3, cité par de Folleville, Possession des meubles et des titres au porteur, p. 881-902.
(2) Émis par des établissements publics ou privés (Wahl, t. Il p. 204. Le Gost. Des titres au porteur perdus ou volés. C. Paris, 1879), no 245.
domaine, la loi a voulu y retenir expressément les titres émis par les autres personnes morales publiques, pour les mettre à l'abri de toute interprétation analogique. Si la loi embrasse les effets publics, embrasse-t-elle aussi les effets privés? Elle ne les exclut pas formellement, mais la procédure qu’elle organise, — procédure qui nécessitele concours des agents de change, et met leur responsabilité en jeu, — n'est pas en fait applicable à cestitres, dont il n’a jamais été question pendant les travaux préparatoires. Il semble donc que le statu quo ante subsiste pour eux (1).
Les procédures que nous allons étudier régissent donc les seuls effets publics à l'exclusion des billets de banque et des rentes sur l'État (art. 16). Le propriétaire dépossédé par « quelque événement que ce soit » signifie par voie d'huissier au débiteur et au syndicat des agents de change de Paris (art. 11) une opposition contenant comme mentions substantielles : « le noinbre, la nature, la valeur nominale, le numéro, la série des titres », comme mentions facultatives « 1° l’époque, le lieu, le mode de son acquisition ; 2° l’époque et le lieu où il a reçu les derniers intérêts ; 3° les circonstances qui ont accompagné sa dépossession. »
L'opposition adressée à l’émettant lui impose les obligations suivantes : 1° si le titre lui est présenté, ne pas payer au porteur, retenir le titre, avertir l'opposant, (art. 10) attendre que la justice ait prononcé; 2 si le
(1) Sie. Lyon-Caen et Renault. Précis, t. Il, p. 185, note 4. Wahl, Op. cit., 1 1, p. 209 ; Conträ, Moret et Desrues. Memento des titres
au porteur. C. Paris, 1879, Paris, 12 .août 1876 (Droit du 5 octobre).
ütre n'est pas présenté et que l'opposition ne soit pas contredite : obligation après un délai d'un an (si pendant cette année deux termes d'intérêts ont été mis en distribution) de payer à l'opposant autorisé judiciairement (art. 4) les intérêts et le capital quand une caution a été fournie, ou de les consigner s'il n'a pas été fourni de eaution (art. 4).
Les intérêts déposés sont délivrés à l’opposant deux ans après l'autorisation, le capital cinq ans après.
C’est ainsi que, par l'opposition prescrite à l'article 2, le propriétaire dépossédé affirme la survie de son droit de créance à la disparition du titre et reste saisi à l'égard de l’'émettant : cette formalité représente exactement l'inverse de la signification prescrite par l’article 1690 du Code . civil pour les cessions de créances à personnes dénommées.
Mais cette première formalité laisse le titre soumis à l'article 2279, les tiers possesseurs peuvent se réclamer de ce texte pour contredire l'opposition du dépossédé. C'est contre ce danger que réagit la deuxième opposition.
Elle contient réquisition de faire publier les numéros des titres au Bulletin officiel des oppositions (art. 2, décret du 10 avril 1873). Ce journal, publié par le Syndicat des agents de change de Paris, est exclusivement consacré aux oppositions (art. 5, décret 1873) qui s'y trouvent classées par catégories de valeurs, et dans chaque catégorie par ordre numérique ascendant (art. 4, décret 1873). Le Bulletin est quotidien : les numéros des titres y sont inscrits chaque jour sans interruption. Les tiers pourront obtenir du Syndicat des agents de change l’indication des noms et domicile de l'opposant, ainsi que de la date de l’opposition (article 10, décret 1873). De même,
9f(} PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Is “— CHAPITRE IX
l’opposant et les tiers porteurs du titre pourront obtenir un extrait de l'acte d'opposition qui les intéresse (art. 9, décret 1873). Les exemplaires épuisés du Bulletin sont communiqués aux tiers par le Syndicat (article 8). Les insertions au Bulletin cessent par le non-payement des frais (article 11, loi de 1872) ou par main-levée, qui se manifeste dans les formes prescrites par l'article 6 du décret de 1873.
Les effets de cette publicité sont les suivants :
1° Toute négociation des titres suspects devient désormais impossible (art. 12 de la loi de 1872). Les articles 2279 et 2280 du Code civil sont done écartés. L’acquéreur ne deviendra propriétaire des titres ainsi acquis que par prescription treatenaire. Évincé, il aura recours contre son vendeur et contre l'agent de change par lintermédiaire duquel l'acquisition aura été faite (art. 12).
Tel est le premier effet des insertions au Bulletin; sans elles, le titre reste soumis aux articles 2279-2280. Cependant, le propriétaire peut poursuivre à raison des négociations faites par son ministère, l'agent de change auquel il aura personnellement signifié son opposition, ou dont il prouvera la mauvaise foi (article 17). Il est évident que l'acquéreur du titre pourra aussi être évincé si l’on a réussi à le mettre en état de mauvaise foi. Mais, il n'y a plus dérogation à l’article 2279, il y a simplement application de ce texte.
2° Le deuxième effet se produit après dix ans de publicité ininterrompue, si, penlant ces dix ans, nul porteur ne s'est présenté pour toucher les intérêts ou dividendes. L'opposant pourra dès lors obtenir l'amortissement du ütre disparu et la délivrance d'un duplicata (article 15). Les Insertions au Bulletin ont ainsi une double signi-
TITRÈS AU PORTEUR 91
fication : avertissement adressé aux agents de change et aux acquéreurs éventuels, avertissement au porteur. Elles jouent le rôle d’une procédure conservatoire et provocatoire.
Le duplicata délivré, l’opposant s'engage à publier pendant dix ans au Bulletin le numéro du titre annulé. La protection du propriétaire arrive done à son maximum dans notre loi.
Tout acquéreur de titres au porteur est tenu de consulter le Bulletin des oppositions : mais, de même qu’en matière de transferts de titres nominatifs, l'établissement débiteur et l’agent de change doivent indemniser le propriétaire dépouillé — de même ici l'agent de change indemnise l'acheteur évincé : c’est donc en définitive à sa charge que se trouvent mises les obligations résultant de la publicité.
Entre autres critiques, on a reproché à notre système son caractère extra-judiciaire: les oppositions ne sont soumises à aucun contrôle préalable ; en fait, beaucoup se trouvent formulées sans droit: telles les oppositions faites par les héritiers.
En résumé, notre législation rompt formellement avec la règle « En fait de meubles possession vaut titre ». C'est une présomption Juris et de jure de mauvaise foi qui se trouve, par l'effet des inscriptions, établie à la charge des tiers-acquéreurs.
Non seulement la loi ouvre au propriétaire la revendication, mais elle lui facilite l'administration de la preuve par lobligation imposée aux agents de change de noter les négociations faites par leur ministère, sur leurs livres et sur des bordereaux, véritables titres d'acquisition remis à leurs clients (13 1. 1872).
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SECTION Il. — proirT comparé (1)
Dans presque tous les pays il a été tenté de protéger les propriétaires de titres au porteur dépossédés, par des mesures de publicité. Parmi les législations étrangères signalons d’abord celles qui s'inspirent du même esprit que la nôtre :
La loi roumaine du 18 janvier 1883 — le Code de commerce espagnol de 1885 — la réglementation relative aux titres de l'État égyptien.
Dans la législation roumaine, les titres au porteur sont soumis au droit commun des meubles corporels (art. 1909, 1910 Code civil).
La loi du 18 janvier 1883 (2) met à la disposition du propriétaire dépossédé la procédure suivante : une notification contenant les énonciations propres à individualiser le titre, l'indication des circonstances de l’acquisition et de la disparition de ces titres, est adressée au débiteur (3) et publiée en entier dans le Moniteur officiel et dans deux
autres journaux (#4).
La publication est renouvelée au Moniteur officiel,
(1) V. Wahl, Titres au porteur, t. I, chap. mr, sect. III ; Lyon- Caen et Renault. Traité, 2% édition, t. I, p. 486. Levy-Ulmann, Rapport au Congrès commercial et industriel de 1900 (documents, p. #3) ; Rapport Lebel-Simon, Congrès des valeurs mobilières, 1900.
(2) Annuaire de législation étrangère, 1883, p. 701.
(3) Art. 2, 1. 1883, conf. art, 3, l. française.
(4) Art. 3, [. 1883. conf. art. 11, !. française.
tous les trois mois par les soins de l'établissement débiteur (1). La procédure d'opposition est ainsi, comme dans notre loi, dégagée de tout préambule judiciaire : Elle produit les effets suivants :
À l’égard de l’émettant, défense de payer au porteur obligation de retenir le titre s’il lui est présenté (2), obligation de payer les intérêts à l’opposant, après jugement obtenu par lui conformément à l'article 4 (3), enfin après jugement obtenu selon les articles 6-10, obligation de payer le capital s'il est exigible, ou de délivrer un duplicata.
A l'égard des tiers, les effets de la publication sont les suivants :
1° Toute négociation faite avant ou après les publicaüions est nulle (4).
2° Après un délai de 10 ans, le porteur du titre, s’il ne se présente pour discuter l'opposition, est exproprié par l'amortissement.
La. loi roumaine prévient le danger des oppositions mal fondées, en punissaut d’une amende de 200 à 3.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans l'opposition faite sans droit et de mauvaise foi (art. 18).
A côté de cette différence entre la loi roumaine et la nôtre, rappelons-en une autre, fort importante, résultant dans la loi de 1883, de la solidarité des oppositions. C'est l'établissement débiteur qui à la charge d'assurer la publi-
(1) Art. 45, |. 1883, conf. décret français du 10 avril 1873.
(2) Art. 43, sic. art. 2, loi française.
(3) Conf. art. 4, loi française.
(4) Celui qui possède de bonne foi en vertu d'une négociation opérée, avant l'insertion, par l'intermédiaire d’un agent de change ou d'une maison de banque à seulement droit au remboursement du prix d'achat (art. 20).
214 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE IX
cité. Chez nous au contraire, la disjonction des oppositions fait l'objet de critiques. Ces réserves faites, les mêmes traits essentiels se trouvent dans la loi de 1883 — dans celle de 1872; publicité par voie de presse — procédures extrajudiciaires — protection complète des propriétaires.
En Espagne la règle « en fait de meubles possession vaut titre » ne date que des Codes de 1885 et 1888 mais, déjà, les lois des 30 mars 1861, 29 août 1873, plaçaient à l'abri de la revendication les titres au porteur acquis par lintermédiaire d’un officier public (notaire public, corredor de cambios).
Le code de commerce de 1885 confirme en principe ces. dispositions (art. 545) mais il donne au propriétaire d'effets publics ou d'effets privés émis légalement et suffisamment garantis (547) le moyen de conserver ses droits en cas de dépossession.
Les procédures organisées en sa faveur sont soumises au contrôle judiciaire : l'opposition au payement peut, pour un titre acquis en bourse être directement adressée au débiteur, accompagnée d’un certificat d'agent de change déterminant l'identité des titres : elle doit dans les six mois être ratifiée par la justice (art. 565).
Lorsqu'il ne s'agit pas de titres acquis en bourse, le propriétaire doit, devant le tribunal dont relève le débiteur (548), établir l'identité des titres, le bien fondé de ses droits. Le tribunal, s’il agrée la demande, la notilie au débiteur, et fixe au porteur du titre un délai pour contredire les prétentions de l’opposant. Dès lors, l’'émettant ne peut payer au porteur (550); il doit, si le titre lui est présenté, le retenir et avertir le déposant (558) et, après
l'expiration du délai fixé judiciairement, il peut se voir obligé, par jugement rendu conformément aux articles 552, 555, de payer l’opposant: ce payement est d’ailleurs libératoire (457).
L'opposition aux négociations peut, pour les effets publics, être directement adressée à la chambre des agents de change : le propriétaire y indique l'événement par lequel il a été dépossédé et les numéros des titres. L'opposilion est affichée en bourse, insérée’ par les soins du propriétaire à la Gaceta de Madrid, au Bulletin de la province, au journal des annonces de la localité; dans les neuf jours l'opposition doit être judiciairement confirmée. Pour les effets privés, c'est le tribunal lui-même qui notifie la demande au public en même temps qu'au débiteur ; l'opposition faite, selon les circonstances, par l’une ou l’autre voie rend nulles les négociations futures (560) et, après un délai de cinq ans, donne lieu à l'amortissement et à la délivrance d’un duplicata (562-563).
La loi espagnole accorde donc aux oppositions les mêmes effets que ceux inscrits dans notre loi; mais, par l'insuffisance des moyens de publicité d'une part, de l'autre par la nécessité de l'intervention judiciaire, on a pu dire qu'elle sacrifie à la fois les intérêts des tiers et ceux du propriétaire à un plus haut degré que la nôtre.
Les dispositions du Code espagnol ont été adoptées par le Code de commerce mexicain de 1889 (art. 619-34).
En Égypte le propriétaire de titres d'État dépossédé doit soumettre une requête à la commission de la dette (4).
(4) Décret bevlical, 22 juin 1886.
C’est d'elle qu'émane l’ordre de sursis (1) ; dont l'effet est d'empêcher le payement au porteur du titre; si ce dernier se présente, l'opposant est averti et se trouve en demeure d'exercer la revendication dans un bref délai sous peine de déchéance (2). L'ordre de sursis est publié au Journal Officiel : les listes récapitulatives des titres suspects y sont insérées deux fois par an. L'effet de cette publicité, est, comme dans notre loi, de rendre nulles les négociations futures.
Nous venons d'étudier les quelques lois qui traitent le propriétaire dépossédé aussi favorablement que la nôtre ; le plus grand nombre des législations étangères est dominée par une tendance tout opposée. Cette tendance s'accuse surtout dans les législations germaniques, dans la législation italienne.
Nous étudierons d’abord ces législations.
Nous verrons ensuite dans quelle mesure plusieurs autres législations se trouvent rapprochées d'elles.
En Allemagne, le titre au porteur était déjà soumis à la règle « Hand muss Hand wahren » sansréserve des cas de perte et de vol, dans la première rédaction du Code de commerce (article 307). Le Code civil reproduit cette disposition (article 935). Le propriétaire dépossédé n'est cependant pas complètement abandonné « si le contraire n’est dit dans le document » (article 799) : une clause insérée à l’acte pourrait en effet lier sans retour le sort de la créance à celui du papier. La protection du propriétaire
(1) Délibération de Ja commission de la dette, 20 juin 1888. (2) Délibération de la commission de la dette, 43 juillet 1889.
est ainsi mentionnée par le Code civil : « L'obligation disparue ou anéantie peut être déclarée caduque par voie de publication » (article 799). C’est le Code de procédure impérial de 1877, revisé par la loi du 17 mai 1898, qui régit ces publications les mesures qu'il édicte ne sont obligatuires que dans les États qui admettent l’amortissement et ne le soumettent pas à des conditions plus rigoureuses. C'est le dernier porteur qui engage la procédure d'amortissement ; il n'a pas à produire ses tres de propriété. Il présente au tribunal du lieu fixé pour le payement une requête contenant des indicalions propres à faire reconnaitre le titre perdu et décrivant les circonstances de la perte ou du vol, il offre d'affirmer la vérité sous serment. Le tribunal peut alors, ainsi que l'indique l’article 799 du Code civil, prendre une double mesure
1° Défendre à l'émettant de payer au titre ; cette interdiction de payement n'oblige pas le débiteur à retenir le titre s'il lui est présenté, elle suspend la prescription au profit du demandeur (article 802 du Code civil); 2 mettre le porteur du titre disparu en demeure de se présenter dans un certain délai. L'avis est affiché au tribunal, à la bourse. Aux termes du Code de commerce de 1897, il est inséré en un journal spécial le « Deutscher Anzeiger ».
Le terme assigné au porteur est, quand il s'agit de valeurs à coupons, placé après l'échéance du premier coupon de la nouvelle série émise depuis la disparition du titre. Si à cette époque, il est prouvé que personne n'a demandé le renouvellement du titre, le jugement d’annulation est rendu.
Dès lors l’opposant peut demander « la délivrance d'une nouvelle obligation au porteur à la place de celle qui est
déclarée caduque » (800 C. civ.) ou le payement, s'il est exigible (800 C. civ.).
Avant d'annuler le titre, les. publications l'empèchent-til d'être valablement négocié ? Deux cas doivent être distingués. Si le tiers acquéreur fait par profession le commerce de change ou de banque, l'insertion de l'opposition au « Deutscher Anzeiger » le constitue en état de mauvaise foi. Si au contraire ce tiers est un simple particulier, l'insertion ne crée pas de plano la mauvaise foi, mais peut, avec le concours de certaines circonstances, aider à l’établir.
En Autriche, le Code civil de 1812 (art. 1371, 1373) déclarait inattaquable le possesseur de bonne foi d’un titre au porteur (que son titre fût gratuit ou onéreux). Le Code de commerce allemand (307) a d’ailleurs remplacé cette disposition.
La procédure d'amortissement édictée pour les titres d'État, par les patentes impériales des 28 mars 1803, 15 août 1817, est étendue aux effets publics par la loi du 3 mai 1868. Le tribunal de première instance du domicile de l’émettant, sur requête du propriétaire, ordonne à l'établissement débiteur de l'informer si le titre lui a été présenté, au porteur du titre de se présenter dans un délai fixé pour établir ses droits, ce second avis est rendu public par affichage et insertions dans des journaux. L'effet de cette procédure est l'amortissement du titre suspect, si le porteur ne se présente pas. Mais, les publications ont-elles aussi pour effet d'annuler les négociations futures? Les textes ne leur donnent pas ce pouvoir, la jurisprudence estime que la présomption de bonne foi des tiers n'est pas atteinte par elles.
En Hongrie, les titres au porteur sont, entre les mains du porteur de bonne foi, soustraits àla revendication (4). La loi du 17 mai 1881 (2) organise pour tous les titres au porteur en général, la procédure d'annulation. Une requête, individualisant les titres et décrivant les circonstances de la perte ou du vol, est soumise au tribunal compétent (2-6) qui doit consulter le débiteur, si ce débiteur est l’État ou un municipe (département, ville) (art. 7) sur l'exactitude des allégations produites. Si l'ordonnance rendue agrée la demande de l’opposant, le tribunal la notifie à l'émettant, — et au public par voie de presse et d'affiches (9, 10). Un délai normal de trois ans (11) est donné au porteur pour se présenter. Le délai expiré, le demandeur peut requérir l'annulation du titre par justice (14,15) et, quand la sentence d'annulation est passée en force de chose jugée, l’'opposant peut exiger un nouveau titre ou le capital de la créance s'il est échu (30). Le jugement d'annulation est publié par voie d'affiche.
La loi de 1881 ne donne aucune influence à la procédure d'amortissement sur la validité des négociations du titre.
Les titres au porteur sont, dans le Code fédéral, soumis, sans aggravation, au Droit commun des meubles corporels. Avant le Code fédéral, le Code civil de Zurich soustrayait à la revendication le titre au porteur possédé de bonne foi. Une loi du canton de Berne, de 1860, sur les
(A) Art. 299 C. com., 4875.
(2) V. Annuaire de législation étrangère, 1882, p. 332. loi. XXXII « sur Pannulation et la prescription des titres de circulation »,
sociétés par actions semblait n’en admettre la revendication que contre le voleur (art. 22).
Les articles 849, 856 du Code fédéral, régissent la procédure d'annulation. Le demandeur doit, devant le tribunal dont relève l’émettant, établir « qu'il a possédé letitre et qu'il l’a perdu » (850). Si le juge «tient pour dignes de foi les allégations du demandeur » il peut, à la requête de ce dernier: 1° interdire au débiteur d'en payer le montant sous peine de payer deux fois; 2° somimer le porteur inconnu de se présenter dans un délai de trois ans (851). Cet avis estinséré à trois reprises dans la feuille de commerce (852). La feuille de commerce est l'organe cantonnal où sont reproduites les inscriptions faites au registre du commerce. Le juge peut en outre ordonner « telles mesures de publicité qu'il croira utiles (852) ».
Ces publications accomplies, si un délai de trois ans s'écoule sans que le porteur se présente, le juge peut annuler le titre ou ordonner s'il y a lieu « d’autres mesures ».
Le jugement d'annulation est publié à la feuille offrcielle du commerce.
Tels sont les seuls effets de la procédure d'annulation ; elle est sans influence sur la validité des négociations.
Le Code de commerce italien de 1882, déclare la revendication, « en cas de perte ou de vol », admise seulement «contre celui qui a volé ou trouvé le titre au porteur, et celui qui l’a reçu avec connaissance du vice » (57).
Quelles sont les ressources données au propriétaire dépossédé? Au cas de destruction il a droit à un duplicata ou au payement si l’échéance est arrivée (56). Le Code est muet sur le cas de dépossession. (Pendant les travaux pré-
paratoires divers amendements ayant pour but de conserver les droits du propriétaire dépossédé furent repoussés): La question divise la doctrine et la jurisprudence. Quelques tribunaux invoquent par analogie l’article 56 au profit du porteur dépossédé (1). L'opinion dominante, jusüfiée par les travaux préparatoires du Code de commerce, refuse au propriétaire le bénelice de l’article 56 CG. com. (2). Telest l'état du Droit commun, certains titres font l'objet de textes spéciaux. Les lois des 10 juillet 4861 (art. 41), 29 avril 1877 (art. 5). déclarent expressément que les titres d'État mixtes ou au porteur sont aux risques et périls du propriétaire, La loi du 14 juillet 4887 institue au contraire une procédure d'amortissement pour les livrets de caisses d'épargne, les titres de dépôts en banques, les bons à intérêt: le propriétaire adresse à l'établissement débiteur une dénonciation écrite qui vaut opposition provisoire au payement. Pour que l'effet de cette opposition se prolonge, le dépossédé doit établir ensuite devant le prèteur — ou devant le tribunal civil du lieu où l’administration a son siège, — la preuve de ses droits (art. 6-8). Le juge somme le porteur de se présenter, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois. L'avis est afliché au prétoire, à la bourse, inséré au registre du commerce, et, par trois fois, au Journal des annonces judiciaires et à la Gazette Ufficiale. Cette publicité aura pour effet
(1) Cass., Rome, 15 novembre 1884; Trib. Naples, 28 mars 1883.
(2) Trib. Pavie, 23 juin 1882; Gènes, 25 mai 1885; Cass., Turin, 9 août 1887. En ce sens: Fiore-Goria, dans Rassegna di diritto commerciale, t. H, 2% partie, [. 357. Vivante : Z{ pegno irrequlare dei titoli al portatore, 1. IT, n° 1685.
999 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Ii. — CHAPITRE IX
l'annulation — elle ne constituera pas de plano les tiers en état de mauvaise foi.
La loi du 15 juillet 1888 surles caisses d'épargne autorise encore l'opposition au payement des livrets dans les cas de destruction, perte, vol. Enfin l’article 341 du Code de commerce autorisant l’amortissement du chèque perdu ou volé, on en conclut que les effets privés sont, d’une façon générale, susceptibles d'amortissement au profit du propriétaire dépossédé.
Nous avons terminé l'examen des législations d’origine germanique et de la législation italienne, plus défavorable encore que toutes les autres au propriétaire dépossédé. C'est en Italie en effet que la théorie de la matérialisation des titres au porteur a trouvé le plus de crédit. Dans les législations anglo-saxonnes, la question des titres au porteur est ainsi réglée :
La «Common law » anglaise, sanctionnée par un Act du 6 août 1861, soustrait à la revendication.le titre au porteur à titre onéreux et de bonne foi, ou même possédé de mauvaise foi, mais acquis d'un possesseur de bonne foi. La Common Law ne laissait aucun droit au propriétaire dépossédé. La loi et la jurisprudence sont venues atténuer cette excessive rigueur. Le propriétaire doit établir en justice, en cour d'équité, l'identité et la disparition du titre, il verse ensuite, si la perte a été antérieure à l'échéance, un cautionnement égal au montant du titre et des coupons. Ces deux conditions remplies, il obtient le payement si la dette est échue, ou un nouveau titre.
. Le propriétaire peut en outre, par des insertions dans des journaux, tenter d’entraver les négociations du titre. La loi ne règle pas cette publicité, mais s’il est
LS
établi que l'acquéreur du titre disparu recevait ou lisait le Journal dans lequel avis fut donné dela disparition, il est présumé de mauvaise foi.
Si la common law américaine déclare le possesseur de bonne foi à titre onéreux propriétaire du litre au porteur ; le Droit coutumier américain protège le propriétaire qui, après avoir en premier lieu annoncé au public la disparition de son titre, par circulaire adressée aux bourses et insertions dans les journaux, en second lieu adressé au débiteur un caveal ou affidavit dont l'effet est d'interdire le paiement à l'acquéreur de mauvaise foi (à l'acquéreur informé), doit établir en court of equity l'identité et la disparition des titres. Un cautionnement est exigé de lui, on le lui restitue seulement après achèvement de la prescription. L'opposant peut dès lors obtenir le payement — mais il ne lui est pas délivré de nouveau titre. Si le titre disparu est présenté au débiteur : ce dernier doit le retenir, et avertir l’opposant. L'effet des publications opérées par le propriétaire sur la validité des négociations est réglé aux États-Unis comme en Angleterre.
Des principes analogues sont sanctionnés en Hollande et en Belgique :
C'est en Hollande que les titres au porteur furent pour la première fois soustraits à la revendication. Ils sont aujourd hui soumis au Droit commun de l'article 2014,
Code civil, sans ag
gravation.
La pratique, à défaut de loi générale, reconnait au propriétaire le double droit d'adresser au débiteur une opposition au payement, et de compromettre par des inscrtions dans les journaux la bonne foi des acquéreurs.
Les titres d'État sont munis par les lois des 30 mai 1847, 20 mai 1851, amendées par la loi du 417 avril 1887, d’une procédure d'amortissement en cas de destruction ou de disparition. Une requête est adressée au roi. Si elle est agréée, quatre publications sont faites au journalofficiel. Si le titre n’est pas présenté, une décision du roi ordonne au débiteur la délivrance à l’opposant d'un titre nominatif incessible, l'opposant fournit caution pour une somme égale à dix ans d'intérêts. Pendant 10 ans, les droits du porteur sont ainsi garantis. Ce délai expiré, l'annulation de l’ancien titre est consommée, un titre au porteur est remis à l'opposant,.
En Belgique, les titres au porteur sont soumis au principe «En fait de meubles, possession vaut titre ». La jurisprudence actuelle traite le propriétaire comme le traitaient les tribunaux français avant la loi de 1872 : àl peut, par voie d'opposition, interdire au débiteur de payer au titre. Pour lui, il peut obtenir le payement immédiat au cautionnement d'après quelques décisions (1), d'autres exigent quil attende le délai de prescription (2). Quant aux insertions dans les journaux, la pratique les laisse sans influence sur la bonne foi des acquéreurs.
Les obligations émises par l’État sont aux risques des possesseurs, en cas de destruction seulement des oppositions peuvent être reçues (3).
(1) Trib. Bruxelles, 26 novembre 1873. Belg. judiciaire, 1874, p. 279.
(2) Bruxelles, 31 décembre 1887. Belg. judiciaire, 1888, no 4039. Liège, 13 mars 1860. ;
(3) Sic., lois italiennes des 10 juillet 1864, 29 avril 1877, précitées.