SECTION IIT. — DROIT INTERNATIONAL
Les divergences constatées entre la plupart des lois étrangères et la nôtre donnent un‘intérèt extrème à la question des titres au porteur en Droit international.
Quelle est la loi qui détermine les droits d’un propriétaire de litres dépossédé, la loi d'origine du titre ou la lex rer sitae ?
Une distinction s'impose: les droits du propriétaire contre l'émettant (opposition au payement, obligation de retenir le titre, délivrance d'un duplicata) doivent être régis par la /ex domicilit de ce dernier qui est la loi du payement. La doctrine et la jurisprudence sont conformes à cette opinion (1). Quant à la revendication, au contraire, le titre au porteur étant reconnu meuble corporel, doit être logiquement soumis à la {ex ret sitae. La négociation d'un litre français ou étranger devrait donc être appréciée selon la loi française (art. 2279-80, loi de 1872), si elle avait lieu en France ; si elle avait lieu en Angleterre, par exemple, selon la loi et la jurisprudence anglaises. Cette opinion rallie la majorité des auteurs français (2), lunani-
(4) Sic. Wah], t. Il, pages 345346. De Folleville, n° 493. Rapport Bonjean, Lyon-Caen et Renault, Hanuel, n° 210. Buchère, Commentaire de la loi du 27 février 1880, page 506. Weiss, Droit international, p. 594. Trib. Seine, 3 déc. 1881. Journal de droit international, 85; p.324; 3 juin 1890, Droit, 19 juin.
(2) Wabl, t. Il, p. 343. Deloison, Traité des valeurs mobilières et des opérations de bourse. no 617. Lyon-Caen et Renault, Manuel,
mité de la doctrine et de la jurisprudence étrangères (1).
Notre jurisprudence n'en accepte pas toutes les applications. Les solutions données par elle sont les suivantes : 1° Aux valeurs françaises négociées à l'étranger, la majorité des décisions judiciaires applique la loi française (2). Quelques auteurs suivent celte opinion. En sa faveur, on invoque l'esprit de la loi de 1872. La rédaction de l'article 4 prouve que ce texte a voulu atteindre les titres français, quel que soit le pays dans lequel ils se trouvent. On ajoute que le titre au porteur, à la différence des autres meubles corporels, porte la trace de sa nationalité, et que les tiers doivent, en tous pays, s'assurer si leur possession est conforme à la loi française: sinon, ils ne peuvent se dire de bonne foi. Enfin, le motif principal qui a guidé notre jurisprudence est celui-ci : la loi de 1872, dans l’opinion contraire, deviendrait en fait lettre morte, les voleurs de titres prenant toujours soin de faire négocier les produits de leur vol sur des marchés plus tolérants que le nôtre.
n° 210. Thaller, Annales de droit commercial, 1889, doctr. page 224. Buchère, Journal du droit international, 1880, p. 261. Pillet, De l’ordre public en droit international privé, p. T8.
(0) V. autorités citées par Wahl, t. Il, p. 344.
(2) Trib. Seine, 2 juillet 4879. Gaz. des trib., 30 septembre. Trib. comm. Marseille, 28 juillet 1879. Journal Marseille, 1879, p. 214. Trib. Seine, 6 août 1885, Journal de droit international, 1885. p. 681. Trib. Seine, 18 déc. 1885, Journal des valeurs mobilières, 1886. p. 492: Trib. Seine, 2 février 1883. Journal de droit international, 1883, p. 633. Trib. Seine, 23 février 1888. Ann. dr. comm. 1888, p. 117. Sic. Vincent et Penaud, Diction. vo valeurs mobilières. Buchère, Commentaire de la loi du 27 février 1880, p. 37. Contrà, Paris, 14 déc. 1883 ; S. 85, 2, 184. Ù
se — y
On répond en général que le législateur de 1872 n'a pas voulu régir les négociations faites hors de France, ce qui eut été d’ailleurs hors de ses pouvoirs: les effets de la publicité à l'égard des tiers ont en effet pour correctif la responsabilité des agents de change français (art. 12). Sans eux, le système français ne se soutient plus. Quant au second argument : on peut y répondre par la distinction faite au début de cette section. Si la créance constatée par le titre au porteur reste, quant aux obligations de l’émettant, fixée au domicile de ce dernier, le titre, meuble corporel, ne peut, à chaque négociation, faire l’objet d'une enquête, rendue particulièrement difficile par l’éloignement du lieu d’origine.
Enfin, s'il est exact que la loi de 1872 devienne, dans notre système, inefficace, on ne peut s'autoriser de ce fait pour lui donner une extension illégitime.
L'interprétation donnée par notre jurisprudence à la loi de 1872, fait en réalité de tout titre français circulant à l’étranger un titre suspect : dans divers pays, des précautions spéciales sont prescrites pour la négociation des titres français (1).
2e Notre jurisprudence admet en second lieu que, négocié en France, un ütre étranger est soumis à la loi française : c'est l’application de Ja ex rei sitae. La
(1) En Angleterre, le vendeur d'un titre français ou égyptien (la réglementation égyptienne est en effet analogue à la nôtre) doit produire un certificat de propriété: règlement du stock-exchange de Londres (art. 123).
En Italie, la même défiance se manifeste. C. cass., Rome, 16 août
298 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Îl. — CHAPÎTRE IX
jurisprudence (1) et une doctrine (2) presque unanime sont d'accord sur ce point.
3° Quant aux valeurs étrangères négociées à l'étranger, la presque unanimité de la jurisprudence se refuse, comme la doctrine, à appliquer la loi française (3).
Notre jurisprudence s’efforce donc de maintenir à l'œuvre du législateur de 1872 toute son efficacité. Nous . avons vu qu'elle violait, en une de ses conclusions essentielles, les principes du Droit international. Sans doute, la publicité doit logiquement avoir pour effet de soustraire à la /eæ rei sitae, comme elle les soustrait à la règle « En fait de meubles, possession vaut titre », les objets auxquels elle s'applique. Mais, une publicité interpationale serait seule apte à donner légitimement ce résultat. L'eflort législatif de l'avenir doit-il tendre à
(4) Trib. Seine, 29 janvier 1875. Gaz. des trib.,du 11 mars. Trib. Seine, 3 décembre 1881. Journ. des val. mob.. 1882. p. 265. Paris, 25 août 1885. Droit du 23. Trib. Lyon, 8 août 1885; Loi du 17 nov. Contra. Trib. Seine, 7 juin 1878. Droit du 21. Paris, 31 déc. 1877; Journal du droit international, 1878, p. 165 Trib. Seine, 3 juin 1890, Droit, 19.
(2) Wabl. {. Il, p. 351. Buchère, Traité des valeurs mobilières, n° 947. Vincent et Penaud, Diction. vo valeurs mobilières. Lyon- Caen et Renault, Traité, t. I, $ 659. Weiss, p. 594. De Folleville, n0 494. Conträ, Lyon-Caen et Renault, Manuel. no 210. Boistel, n° 622.
(3) Pour l'application de la loi française: Trib. Seine, 15 juillet 4885. Journal de droit international, 1885, p. 450. Paris, 14 déc. 1887. Trib. com. Marseille, 30 juin 1886 ; Cour d’Aix, 15 mars 1887- Journal du droit international, 1889, p. 688 (appliquant la loi française à un titre étranger volé en France et négocié à l'étranger). Sic. Vincent et Penaud. Diction. v Valeurs mobilières.
en organiser une pour les titres au porteur ? Convient-il au contraire d'abandonner ces biens au Droit commun ? Cette question nous occupera plus loin, dans la deuxième partie de notre étude.