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CHAPITRE X

La pratique a imaginé, pour diverses catégories de meubles, des mesures conservatoires dans l'intérêt de la propriété et du crédit.

C'est d’une part le développement pris par les louages de meubles, opérations faisant parfois l'objet d'entreprises considérables, qui a suscité un effort en vue de protéger le propriétaire dessaisi de sa chose.

D'autre part, les ventes à tempéraments d'objets mobiliers, qui se multiplient à notre époque, ont trouvé un obstacle à leur développement dans l'insécurité du privilège que notre Droit commun accorde au vendeur de meubles. Des tentatives ont été faites pour lui donner plus de force.

Nous retracerons les efforts réalisés dans ces deux ordres d'idées, et les sanctions que leur donne la jurisprudence.

Un propriétaire se dessaisit de sa chose à la suite d’un contrat qui ne peul s'exécuter autrement: commodat,

gage, location (ce dernier cas est le plus fréquent) (4). La chose se trouve à la discrétion du détenteur, qui sera un véritable fiduciaire. Pour éviter, en cas de dépossession au profit d'un acquéreur ou d’un créancier gagiste, l'effet de la règle «en fait de meubles, etc. », le seul moyen est d'atteindre la bonne foi chez les tiers, de la rendre invraisemblable. Le procédé couramment usité consiste à revêtir l’objet d'une marque, affirmant d’une façon non équivoque le droit du propriétaire en même temps qu'elle individualise l’objet, afin d'en rendre praticable la revendication.

Ainsi, les futailles louées portent, marqués au fer rouge, le nom du propriétaire, la mention: « fût en location », et-un numéro d'ordre.

Des mentions analogues se trouvent tracées avec une encre indélébile, sur les sacs donnés en location.

Les livres loués par une bibliothèque publique ou un cabinet de lecture, les partitions de musique louées par un éditeur à une administration théâtrale porteront aussi un numéro d'ordre, et le sceau de leur propriétaire.

Des titres déposés chez un banquier, s'ils ne sont enfermés dans un voffre-fort spécial, seront épinglés ensemble, joints à une fiche indiquant le nom du déposant.

Ce sont là quelques exemples choisis entre d’innombrables cas.

Quels sont les effets reconnus à ces mesures conservatoires ?

Supposons le propriétaire en conflit avec des créanciers du détenteur — nous examinerons ensuite sa situation en

(1) Voir sur ce point, Valéry Du louage des meubles Paris, 189,

face de personnes prétendant avoir acquis un droit réel du chef du détenteur.

Au regard des créanciers, examinons successivement le cas de saisie et le cas de faillite.

En cas de saisie, les marques servent à prouver la propriélé du revendiquant, et à distraire sa chose, conformément à l’art. 608, C. pr. civ. (1).

En matière de faillite : il est généralement admis que l’article 575, réglant les revendications de propriétaires (qu'il ne faut pas confondre avec celle du vendeur basée sur le droit de rétention) n'est pas limitatif(2). Le propriétaire, admis par la jurisprudence à reconquérir sa chose (3), sera aidé

(4) La déclaration devra être fondée sur l'appréciation des faits de la vie réelle. un livre sorti d'une bibliothèque publique s’est égaré ; il est retrouvé portant la marque de celte bibliothèque... la marque lui suffira pour que sa revendication soit admise (van Bœæmmelen, Système de la propriété mobilière. Paris, 1887, n0 449, cité par Valéry. op, cit. Application: C. Riom, # mai 1887, G. Pal. 88, 1, 155 ; objets loués à un hôtelier el marqués. C. Lyon, 10 août 1888. S. 90, 2, 119. Titres au porteur trouvés munis de fiches épinglées portant le nom du revendiquant. Cass., 27 avril 4874 (Journ. trib. com., 1874, p. 481) ; 9 janvier 1888, G. pal. 88, 1, 119. Angers, 18 avril 1891, G. p., 4891, 1, 572. Paris, 5 mars 1892. J. p., 92, 2, 59. De Kollevilla, Poss: des meubles, 2e éd., 1875, p. 79 et 113. Wahl, 2e éd. Paris, 1891, t.- II, nos 822, 949, 1416 et suiv. Contrà, Aix, 29 janvier 1885 (Rec Marseille, 1885, 1, 88).

(2) Cass., 22 déc. 1874 (D. 76, 1, 72). Paris, 5 juillet 1892 (G. p.. 92, 2, 286). Lyon-Caen et Renault : Précis, Il, nos 2093, 3006. Thaller, no

(3) Civ. rejet., T avril 1857, D. 57, 1, 171. Paris, 13 juillet 1866, J'tr. coms CV]. pe 263. Civ-crej "15 janvier ets SES M0) Cass., 27 mai 1879 (S. 81, 1. 470). Amiens, 26 nov. 1881 (G. p. 82

1,574). C. Riom, 4 mai 1887 (7. p., 88, 1, 155), C. Montpellier, 12

dans la preuve de son droit s'il a accompli ces mesures conservatoires. Ici donc, comme en matière de saisie, le droit existe indépendamment de la publicité, qui en favorise seulement la preuve.

En face de personnes prétendant à des droits réels, quelle doit être la situation du propriétaire, dans l'état actuel de notre Droit? Envisageons l’aliénation de objet: faite à non domino elle est nulle (1599 C. civ.). Supposons maintenant l'acquéreur mis en possession : l’article 2279 va régir sa situation. Or, le bénéfice de ce texte est subordonné à la bonne foi de celui qui s'en réclame: l'insertion d'une marque ne rend-elle pas improbable cette bonne foi, rendant par suite impossible l'acquisition instantanée de la propriété ? On peut distinguer deux cas : la vente a porié spécialement sur l'objet loué, un fût loué par exemple a été vendu vide, la marque n'était pas oblitérée. Un arrêt de Lyon accorde la revendication au verus dominus, exigeantune autre condition encore : que l'acquéreur ait connu l'usage de louer les objets de ce genre (1). Second cas : la vente n'a pas porté spécialement sur l'objet. Une vente de vin logé a eu lieu, les futailles sont recouvertes de marques : le fût qui représentait un élément secondaire de l'opération à pu légitimement ne pas être examiné par le destinataire, surtout s'il n'est pas commerçant. S'il est commerçant, on peut exiger de: lui

qu'il prenne certaines précautions (2). S'il ne les à pas

décembre 1899, D. 1900, 2, p. 113 el note de M. Valéry. Contra, C.

de Montpellier, 3 mars 1892 (Honiteur judiciaire du Midi, 1892,

no 156. 30 juin 1892, ibid., 1892, no 153. {1 juillet 1898. (1) C. Lyon, 26 janvier 1888, Mon. jud., Lyon, 26 mai. (2) V. Cass., 31 maj 1892, (J. p., 1892-14, 779).

prises,il sera mis en état de mauvaise foi : culpa lata proxima dolo.

Lorsque le détenteur, désireux d'aliéner la chose, la dépose dans un magasin général pour obtenir récépissé et warrant, le magasin général qui a le devoir d'examiner et de noter toute indication propre à individualiser la marchandise (art. 1 |. 1858) engage peut-être sa responsabilité personnelle s'il enregistre l’objet comme appartenant au déposant (1). En tout cas, il doitindiquer ces marques sur le récépissé (l. 58 art. 1) et l’acheteur, averti, est constitué en état de mauvaise foi.

Quand, au lieu d’une aliénation, il y a eu constitution de gage, comme contrat elle est nulle, mais le créancier gagiste, mis en possession, jouit, en principe, comme l'acquéreur, du bénéfice de l’article 2279 (2). Ici encore se pose la question de mauvaise foi, résultant de marques apparentes et claires. Mais la jurisprudence se trouve peu disposée à la résoudre aflirmativement (3).

(4) Affirmatif : Lyon-Caen et Renault, Traité, 1. II, p. 400.

(2) Aubry et Rau, IV, 432. Colmet de Santerre, VIT, Bordeaux, 26 mai 1873, D.73, 2,23). Rennes, 2 juillet 1885, 12 mars1888, D.88, 1,42. Douai, 15 mars1889, Pandectes fr., 1889,2,1. Douai, 20 juin 1892 (D. 92, 2, 161).

(3) Tr. eom. Cette, 10 oct. 1891 (confirmé p. Montpellier) refuse la revendication à l'encontre du gagiste pourles raisens suivantes :

!{° Le gagiste n'a aucun rapport de droit avec le propriétaire, aucune obligation directe envers lui :

20 Le gagiste n'a pas à s'occuper des marques:

3° Pour qu'on puül, de ces marques, tirer une indication sure, il faudrait que les objets pareil à celui donné en gage fussent toujours donnés en location sur une place délerminée, jamais vendus. Le premier argument méconnait la réalité des droits du propriélaire. Le second repose sur une fausse conception de la bonne foi, qu'il confond

En cas de constitution tacite, sans nous arrêter au cas du commissionnaire, que l’on assimile en général au gage ordinaire (1), étudions le cas du bailleur, qui mérite une attention particulière. On ne peut en effet dire de lui, comme de l'acquéreur ou du gagiste ordinaire, qu'il a tenu la chose entre ses mains, a dû lexaminer. Il en prend possession inconsciemment : il ne l’a pas vue. A l'égard de ce dernier, les marques ne seront qu'une très problématique sauvegarde. Seule, une notilication préalable à lui adressée par le verus dominus sera sûrement efficace (2) Quoi qu'il en soit, on peut toujours lui accorder, d’après l'esprit de notre Droit, le bénéfice de discussion à l’encontre du bailleur.

Examinons enfin la situation du propriétaire à l'égard des droits de garantie nés sans nantissement. Quand ces garanties assurent le recouvrement de créances faites par la conservation de la chose, la question suivante se pose : le fait qui a rendu ces frais nécessaires, engageait-1l — si la chose avait péri — la responsabilité du détenteur ? Si oui, pas de privilège opposable au propriétaire. Si non, privilège (art. 2102 $ 3).

Nous avons vu dans quelle mesure exacte la publicité

sous forme de marques peut venir en aide au propriétaire,

avec l'inconscience. Sic., tr. com. Marseille, Rec. Mars, 1889, 1, 229. Contrà, C. Aix 929 janvier 1885.

(1) Cass., 31 mai1892, J. p., 92,1,179. Tr. com. Havre, {1 juillet 1871. Tr. com. Marseille, 1872 (48 janvier).

(2) Sie. Valéry, Loc. cit. G. Riom, 4 mai 1887, Gr. pal., 1888, 1, 156, arg. 622 e. pr. 2071, 2021 €. civ. (en effet, le propriétaire n’a-t-il pas joué le role d’une caution réelle ?)

elle peut aider à démentir la présomption de bonne foi, sans cependant la démentir & priori. Elle a exactement l'effet attribué par diverses législations étrangères aux insertions dans les journaux opérées par les propriétaires de titres au porteur.

En matière de crédit, au cas de vente à tempérament, pour conserver au vendeur son privilège à l'encontre des créanciers hypothécaires d'abord, de la faillite ensuite, on use, non de la publicité, mais du procédé inverse : de la simulation.

C'est à l'initiative privée, à la pratique, que la plupart des garanties du vendeur ont leur origine (pactum reservati dominii, lex commissiria. Le vendeur de meubles lui doit les combinaisons nouvelles de ventes-locations.

Avant d'étudier ces combinaisons, posons-nous une question préalable, ne pourrait-on pas arriver ouvertement à ce que l’on recherche par des moyens détournés? Ainsi, un vendeur ne pourrait-il stipuler de son acquéreur la survie de son privilège en cas de faillite ? Telle quelle, cette stipulation n’est pas licite, l'article 550 C. com. est impératif (2). Mais, devrait-on déclarer aussi interdite la veute opérée sans transfert immédiat, la vente dans laquelle la transmission serait différée jusqu'au payement complet,- effectué en une seule fois ou en plu-

(1) V. Charmont, Rev. critique, 1891 (p. 65). Vallat, des ventes à tempérament de valeurs de bourses et d’objels mobiliers. (Paris, 1900).

(2) En ce sens : Rennes, 23 août 1847, D. 49, 2,: 414: GC: civ., 4 août 1852 D. 52, 2, 297. Trav. prép., L. 28 mai 1838. Renouard, Traité des faillites, Vallat, op. cit., p. 130.

sieurs termes). Cette vente sous condition suspensive reproduirait le pactum reservati dominii, d'origine romaine (1), qui, était de style dans les ventes à crédit (2), d'après notre ancien droit (dans la pratique italienne, hollandaise, cette combinaison était traitée avec la même faveur). Sielle a pour elle la tradition, la clause reservati dominit aurait-elle contre elle Île Code civil? On l’a soutenu : la loi française (1582-3) conçoit en effet la vente comme un contrat translatif. La translation de propriété, élément essentiel du contrat, ne peut faire l’objet d'une condition. Les conditions ne sauraient porter que sur les éléments naturels ou accidentels (3).

Cette argumentation n'est pas fondée : le transfert n’est qu'un élément naturel du contrat. Il peut être différé, telle est l'opinion généralement admise en doctrine (4).

Mais, les contractants ont rarement recours, d'une facon ouverte, au paclum reservati dominti, ils le dissi-

(4) V. 1. 20, D. de precario, lib., XL, tit. XXVI. Ulpien : Za quae distracta sunt, ul precario penes emtorem essent, quoad pretium universum persolveretur, si per emtorem stetit, quominus persolverelur, vénditorem posse consequi. En cas de vente à crédit d’une chose mancipi, la lradilion était faite provisoirement (lhering, t. IV, p. 25). Si la res était rnancipi, la vente s’accompagnait du pactum reservati dominii.

(2) V. Vallat. op. cit., p. 139.

(3) En ce sens : Trib. Bourges, 5 juin 1884, sous Cass., S. 88,

le dl.

(ee)

(4) Sic. Laurent, & XXIV, p.9, n° 4. Demante et Colmet de Santerre, t. VII, p. 3, sens 1538, n° 2, liv. IL. Apleton sous Lyon, 40 août 1888 (S. 90, 2, 113). Charmont, Rev. crit. précitée. Vigié, Cours élém., t.U, n° 634, p. 343.

mulent sous l'opération suivante : l’objet (une machine par exemple) est loué moyennant des redevances périodiques, il est convenu que si, à une date fixée, les redevances ont été régulièrement payées, l’objet deviendra la propriété du locataire : généralement le transfert s’accomplit alors sans versement supplémentaire, parfois au contraire, une somme devra être payée spécialement pour obtenir le transfert.

Il est en général stipulé qu'à défaut de payement d’une des redevances fixées, le bailleur reprendra sa chose après mise en demeure, dans les huit jours — il est interdit au locataire de transporter l’objet hors du local que fixe l'acte (1). Cette combinaison, qui peut prendre des formes plus ou moins complexes, s'applique à de nombreux objets : machines, meubles meublants, fonds de commerce (avant la loi du 1% mars 1898).

Que vaut cette combinaison? Elle n'est que la simulation d’une vente sous condition suspensive ou avec pacte reservali dominte. Il est permis de faire indirectement ce que l’on pourrait faire d’une façon ouverte.

Quant à la jurisprudence, elle est divisée : elle n’admet pas unanimement l'efficacité du pacte reservati dominti ou de là condition suspensive, la question des venteslocations la divise aussi pour les mêmes raisons.

Examinons successivement le vendeur dans ses rapports :

1° Avec les créanciers hypothécaires, réclamant dans leur gage l'objet devenu immeuble par destination. Si on admet la stipulation de réserve, l’objet est resté meuble.

(1) Voir par exemple : C. Lyon, 10 août 1888 (S. 90, 2, 143).

La jurisprudence nouvelle donne au vendeur préférence à l'égard des créanciers hypothécaires (1).

20 Avec la masse en cas de faillite, l’article 550 con- ‘damnerait le vendeur non-protégé par le pacte reservati dominii, apparent ou occulte ; son sort va-t-il se trouver changé? La jurisprudence est divisée, soit qu'il y ait eu ouvertement pactum reservali dominii (2), ou vente sous condition suspensive (3) de vente-location (4).

(4) G. Lyon, 10 août jai (S. 90, 2, 113). Grenoble, 24 mars 1898. sous UE D. 98, 1, 269. Bourges. 7 mars 1895. P. fr. périod., 95, 2, 222. Chambéry, à inars 1891, sous cass. rej., 7 juillet 1895, ce

(2) En faveur du vendeur : Tr. com. Marseille, 49 novembre 1885, (Rec. Marseille 1886, 1, 35). 19 septembre 1894, Rec. Mars. 1895, 1, 405. Contra: Chambéry, 7 mars 1894, sous cass.. D. 96, {, 57. Grenoble, sous cass. Dall. 98, 1, 289. Trib. com. Marseille, 27 avril 1897, Rec. Mars., 1898, 1, 304.

(3) Pour le vendeur : Toulouse, 15 juillet 1882 (Rec. Marseille, 1884, 2,3).C. Alger, 18 février 1888, S. 89,2, 145. Trib. com. Marseille, 8 juin 1892, Rec. Marseille, 1892, 1, 258. C. Caen, 22 novembre 1894 (S. 95,2, 210). Chambéry, 18 juillet 1899, J. #rid., 13 janvier 1900. Tr. com. Lyon, 18 janvier 1895, Æec. Marseille, 95, 2, 137. En sens inverse : Trib. civ. Bordeaux. 20 avril 1896, J. pal., 1896, Il, suppl.5. Tr. com. Seine, 12 déc. Ab J. tr. com., 98,934. Amiens, 12 mars 1884, sous cuss. S. 88, 1, 462. Montpellier, 20 février 1885. D. 86, 2, 171. Bourges, 20 Ru 1887, S. 88, 2, 78. Paris, 15 janvier 1894, J. tr. com., 94. 44. Cass., 21 juillet 1897, D. 98, 4; 269.

(4) En faveur du vendeur : Trib. com. Seine, 2 mars 1878, Rev. Marseille, 19, 2, 7. Trib. com. Marseille, 27 janvier 1885 (2ev.Marseille, 85, 1, 80). Alger, 18 février 1888, S. 89,2, 115.Tr. com. Seine, 42 octobre 1896, J. tr. com., 234. Contraà : Rennes, 23 août 1847. C. Montpellier, 20 février 1885, ve 86, 2, 171. Paris, D (Journ. trib. com., 94, 44). Grenoble, 24 mars 1896, D. 98, 2, 269.

340 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Îl. — CHAPITRE X

3° Envisageons enfin la cendition du vendeur à l'égard du bailleur : le droit du bailleur naît de la situation de l'objet, peu importe quel en est le propriétaire, à moins que ce dernier ne l'ait, par une notification, mis en état de mauvaise foi.

Un cas est intéressant : le vendeur a averti le bailleur de ses prétentions sur l'objet. Le débiteur commun tombe en faillite: supposons que les tribunaux refusent de protéger le vendeur à l'égard de la masse. Il reste cependant couvert à l'égard du bailleur. Que se passera-t-11? N'aurat-il plus aucun droit même à l'encontre du bailleur ? C'est une réponse parfois donnée au problème (1). Une solution plus équitable est celle-ci: le vendeur exercera, par subrogation, le privilège du bailleur à légard de Ja masse (2).

En résumé, notre jurisprudence est partagée entre l’intérêt du propriétaire et celui des tiers, son hésitation est justifiée par l'absence de publicité. Dans un arrêt précité: (Lyon, 10 août 1888) on vit la Cour reprocher au bailleur de n'avoir pas, par une plaque indicative, attesté la permanence de ses droits, et considérer même cette omission comme une cause possible de dommages-intérêts.

Ici, comme jadis en plusieurs autres matières (crédit maritime — transfert de garantie pour les titres nominatifs en cas de gage commercial, avant la loi de 1863), à défaut de publicité on a eu recours à la simulation.

A notre régime on peut opposer celui consacré par la loi belge en matière de ventes de machines (L. 16 décembre

(1) Cass. req., 18 février 1895, S. 95, 1, 209. -(2) En ce sens note. Lyon-Caen, S. 95, 1, 209.

1851, article 20, n° 5) (1). « Les machines et appareils employés dans les établissements industriels», vendus à crédit, garantissent le privilège du vendeur pendant deux ans à partir de la livraison, si, dans la quinzaine de cette livraison, l’acte d'acquisition se trouve transcrit sur un registre spécial, au greffe du tribunal de commerce du domicile du débiteur : ce registre est public.

A la faveur de l'inscription, le privilège survit à la saisie immobilière comme à la faillite.

(1) V. Charmont, précité. Vallat, loc. cit.

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