CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Après avoir parcouru, dans leurs grandes lignes, les régimes divers auxquels fes lois contemporaines soumettent la conservation des droits mobiliers, nous essayerons une synthèse de notre étude.
Après avoir délimité le domaine actuel de la publicité mobilière, nous établirons, avec leurs caractères et leurs mérites respectifs. les méthodes par lesquelles on la
réalise.
Des trois solutions que peut recevoir le problème des droits mobiliers (clandestinité, possession, publicité) nous avons vu que la première perd de jour en jour du terrain dans les législations contemporaines. Presque toutes la bannissent, ou la neutralisent (tel le Code Napoléon), en mauère de meubles corporels. Quant aux meubles incorporels, c'est un domaine qui ne lui a pas encore complètement échappé : ainsi, les mutations de la propriété littéraire, le nantissement des brevets. restent en France sous le légime de la clandestinité (1).
(4) Ainsi en était-il des nantissements de fonds de commerce, d’après l’opinion des Cours d'appel, avant la loi du 4er mars 1898.
Quant à la théorie possessoire, nous avons constaté son influence presque universelle sur le régime des meubles corporels; c’est son domaine propre. Mais, l’évolution juridique actuelle tend à lui soumettre même des meubles incorporels. Une valeur mobilière incorporelle s'établissant au moyen ou à l’occasion d’un objet matériel, on l'y incorpore, on confond le droit et l'instrument, on absorbe dans le signe la chose signifiée. Ainsi se trouvent matérialisées les créances à ordre au porteur, et dans quelques législations étrangères, nous avons vu que la matérialisation des simples créances à personne dénommée était admise dans certains de ses effets (cession par tradition du titre).
La jurisprudence française, en présumant liée à la vente d’une œuvre plastique la cession du droit de reproduire cette œuvre, incorpore et matérialise aussi la propriété artistique.
Quant à la publicité mobilière, les plus larges applications qui en aient été tentées sont d'une part dans l'ancien Code civil de Zurich,— de l'autre, dans le Bi/l of sals, organisant tous deux l'hypothèque publique pour les meubles en général. En France, la publicité est, nous l'avons vu, proclamée par le Code civil comme une règle de droit commun pour les meubles incorporels, — mais dans le détail d'importantes lacunes subsistent encore.
Quant aux meubles corporels, outre les navires, qui lui sont depuis longtemps soumis, nous l’avons vu s’appliquer, dans plusieurs pays étrangers, à tout le capital mobilier de l’agriculture. Si nos lois se sont montrées jusqu'ici réservées en matière de crédit agricole, nous avons vu qu'elle dépasse la plupart des législations étrangères, par sa conception de la publicité en matière de titres au porteur.
Parfois, la publicité doit s'ajouter à la possession, sans y suppléer : notre législation offre des exemples de ce fait (nantissement des créances, gage commercial du ütre à ordre).
Le domaine de la publicité tend, comme celui de la règle « en fait de meubles, etc. », à s'étendre par incorporation.
Il se peut en effet que des éléments corporels de la fortune mobilière soient, en vertu d'une loi, absorbés à une universalité incorporelle. Nous faisons allusion à la loi française du 1% mars 1898 : elle autorise le nantissement à domicile du matériel et des marchandises d'un commerçant, par inscription au registre qu'elle organise. Ce procédé est l'inverse de la matérialisation.
Mais, la publicité en a d’autres encore à sa disposition. Les droits portant sur un meuble matériel arrivent en général à la publicité en s’incorporant à un titre qualifié : tel le warrant. C'est une incorporation analogue de la propriété au titre qui est à la base du système Torrens, en matière immobilière.
L'incorporation même d’une chose incorporelle à un titre qualifié peut avoir la publicité pour résultat. L'inscription nominative incorpore la créance, elle lui donne en même temps une publicité des plus parfaites.
Tels sont les trois procédés par lesquels s'étend le domaine de la publicité mobilière. Le domaine est encore relativement restreint : les lois modernes restent en retard sur l’évolution économique de notre époque.
Par quelles méthodes la publicité se trouve-t-elle réalisée dans le droit positif? Quelles sont les conceptions diverses qui en ont réglé l'organisation et les sanctions ?
L'organisation de la publicité soulève, nous l'avons vu, les problèmes suivants : situation de la publicité, agent, organe (problèmes relatifs à l'organisation externe), sources de la publicité, mentions constitutives de la publicité (problèmes touchant à l’organisation interne).
On arrive à situer la publicité mobilière par quatre procédés distincts.
1° On fixe parfois l’objet mobilier en un point déterminé du territoire : tel le fonds de commerce, dans la plupart des législations qui le soumettent à la publicité — tels, dans les lois étrangères de publicité agricole, les objets mobiliers hypothéqués. C’est une véritable immobilisation.
Peu de biens mobiliers se prêtent à cette combinaison il faut en effet qu'ils jouissent, effectivement, d’une immobilité — du moins temporaire (fonds de commerce, objets déposés dans les magasins généraux, capital mobilier agricole, etc.) ou que leur importance, leur individualité difficilement altérable permettent d'établir entre eux et un point du territoire ce lien juridique qui correspond à ce qu'est le domicile pour les personnes. Les navires appartiennent à cette seconde catégorie de biens, d'autres meubles peuvent-ils être à ce point de vue assimilés à eux ? C'est ce que nous verrons dans notre seconde partie.
2 Le législateur situe parfois la publicité des transactions mobilières au domicile du propriétaire de la chose : notre loi du 18 juillet 1898, sur les warrants agricoles, est en ce sens, ainsi que l’ancien Code civil de Zurich qui établissait la publicité de l'hypothèque mobilière par insertion au Pfanderschreibung. au domicile du débiteur. Le. bill of sale » établit également au domicile du débiteur le registre de publicité hypothécaire. |
D’autres fois, c'est chez le débiteur de la valeur mobi-
lière que doit s'accomplir la publicité : telle est la loi française en matière de créances à personne dénommée, de titres nominatifs.
Ces deux groupes de solutions sont conformes à la formule traditionnelle ; € mobilia personæ ossis inhærent ». Trop souvent elles déplacent la difficulté sans la résoudre : elles rattachent lun à l'autre deux éléments mobiles. Cependant, la publicité des titres nominatifs, par exemple, bien que conçue selon cette méthode, repose sur des bases fermes. Ici, en effet, ce n'est plus un domicile individuel et changeant, qui est le lieu de la publicité, c'est le siège social d’un grand établissement — ce siège reste fixe, où ses déplacements ne peuvent rester ignorés. Il donne en réalité un fondement objectif — et non subjectif — à la publicité. Sauf réserve de ce cas spécial, il est préférable, quand la première solution (immobilisation directe) ne peut être pratiquée, d'avoir recours à l’une des deux que nous allons énumérer :
3° La publicité mobilière est parfois métropolitaine. Elle l’est dans la plupart des États européens, pour les titres au porteur, elle l’est partout pour les droits intellectuels, pour ces derniers elle peut l'être à une double puissance. Située à la capitale de chaque pays, nous avons vu que divers États tendent, par les conventions de 1883 et 1886, à lui donner de plus un siège international (1).
La publicité métropolitaine est donc également indispensable pour saisir d'une part les objets corporels sans attache et les valeurs incorporelles dont le domaine territorial est indéfiniment extensible. Pour les uns et les
({) Rappelons que la publicité métropolitaine est lun des traits caractéristiques du système Torrens.
autres de ces biens, la publicité purement nationale est d'ailleurs — nous l’avons vu au cours de cette étude — inefficace.
Si la publicité métropolitaine, réalise par son envergure, des conditions uniques de puissance, elle a pour revers : l'encombrement d'un service unique, où s'accumulent tous les documents de publicité relatifs à un pays, ou à un grand nombre de pays, lorsque le service est international, la lenteur dans les opérations de publicité, et dans la transmission des documents.
Le remède à ce dernier inconvénient est de superposer la publicité métropolitaine à une autre publicité incomplète mais immédiate : ainsi disposent nos lois en matière de propriété industrielle (marques, brevets). La publicité métropolitaine ne fait que se superposer, pour ces objets, à une publicité locale immédiate.
49 Un dernier système consiste à fixer la publicité sans fixer l’objet lui-même. La publicité se trouve alors située sur l’objet. Nous avons rencontré de nombreuses applications de ce procédé. C’est un mode instinctif, en quelque sorte, de publicité. Dans le passé, nous le voyons à la base du régime hypothécaire de la Grèce : des colonnettes, des tables de pierre situées sur un fonds révélaient les hypothèques grevant ce fonds. Actuellement, l'inscription sur l’objet est prise soit comme un procédé complémentaire de publicité : (en matière maritime, par exemple,) soit comme moyen unique de conservation. Nous en avons vu l'application à divers objets corporels, dans l'intérêt des loueurs de meubles. La publicité en matière de tres au porteur a pour seul appui le numéro que portent ces titres. De même, la conservation des droits d'auteur s'effectue, au point de vue international, par certaines
insertions sur les exemplaires de l'œuvre. Le titre à ordre offre enfin un exemple remarquable de cette publicité prenant pour point d'appui l’objet même du droit. On peut voir en elle un substitut immédiat de la possession : les marques apposées par le propriétaire sur sa chose sont comme l'empreinte de sa main.
On peut rapprocher cette dernière méthode de la precédente: par l'étendue respective de leur cadre, elles offrent un contraste. La première éclairait de très haut, dans toutes les directions, afin de démasquer la fuite de l'objet, la seconde dans le même but s'attache à l’objet, l'imprègne de lumière. Nous voyons lune et l’autre employée simultanément ou alternativement pour les titres au porteur et les droits intellectuels. Elles doivent coustituer les modes normaux de la publicité mobilière — la prentière méthode (immobilisation directe) étant rarement applicable — la seconde (lien personnel) devant être presque toujours abandonnée.
La question relative aux agents de publicité mobilière reçoit des solutions très diverses. Parfois, la publicité reste affaire privée, confiée aux particuliers : les transactions portant sur créances à personne dénommée, titres à ordres, titres nominatifs émis par les sociétés (1), entrent dans ce premier ordre d'idées.
Le plus souvent, au contraire, divers agents judiciaires ou administratifs de l'état sont préposés à la publicité mobilière au Ministère de l'Intérieur par exemple pour la propriété artistique et littéraire, à la recette des douanes
pour Ja propriété maritime. Enfin, la publicité des titres
(1) L'agent de change n'y intervient en effet que facultativement.
au porteur est à la charge d’un corps d'officiers publics : le syndicat des agents de change de Paris.
Les agents de la publicité sont donc divers, la publicité s'effectue, pour chaque objet, dans le milieu propre à cet objet. Est-il vraiment possible, tant est hétérogène la masse mobilière, que la publicité des meubles cesse d’être dispersée sans devenir presque impraticable ? Signalons cependant deux foyers importants de publicité, dans l’état actuel de notre droit : le greffe du tribunal de commerce (fonds de commerce, dessins et modèles, marques) — le ministère du commerce (propriété industrielle).
Les organes agents de publicité choisis par la loi ou par la pratique sont les suivants:
1° Registre, usité chez nous comme en divers pays, dans de multiples circonstances. Il peut, d'ailleurs, être très diversement compris.
Parfois, le registre de publicité n'est qu'un livre-journal, où sont inscrits par ordre chronologique les actes d'une même nature : les registres de déclarations de dépôt d’enregistrements de cessions, en matière de brevets, tenus aux secrétariats des préfectures, Le registre des hypothèques maritimes, sont ainsi conçus dans notre Droit. C'est exactement ainsi que fonctionnent nos régimes de publicité immobilière et personnelle.
Une autre méthode consiste à établir, sur chaque feuillet du bvre, un foyer de publicité où convergent tous les renseignements propres à individualiser juridiquement et physiquement un objet déterminé. Ce programme est entièrement réalisé par Le livre foncier. Il le serait également par le casier de l’état-civil. En matière mobilière, il l’est d’une façon complète, par la loi autrichienne de 1897 sur les brevets, qui groupe au mème registre, en un
centre unique l'indication de l’acte constitutif du brevet des transmissions successives — des dations en nantissement et d'une façon générale de tous les droits dont il peut faire l’objet.
En France, si aucun registre de publicité mobihère n'est encore aussi complet, sur le répertoire du grand livre et sur les registres des sociétés, chaque feuillet centralise tous les renseignements relatifs à la propriété d'une inscription nominative, ou d’un groupe d’inscriptions appartenant à la même personne — il peut également porter la trace des nantissements commerciaux, et même, par un procédé détourné (1), des nantissements civils dont ces inscriptions font l’objet.
Le registre des immatricules maritimes entoure lui aussi la propriété des navires, dès le principe, il est, comme les livres d'inscriptions nominatives, tenu au courant de toutes les mutations, quelle qu'en soit la cause.
Ainsi, à deux reprises, la législation française a muni des objets mobiliers d'une publicité plus méthodique, plus complète que ne l'est notre publicité immobilière, encore diffuse et fragmentaire.
La publicité des mutations peut être établie de deux manières : soit par annulation du feuillet qui mentionnait le premier propriétaire, suivie de la création d’un nouveau feuillet mentionnant les droits du nouveau titulaire.
C'est le système usité en matière de titres nominatifs. Le régime Torrens prescrit ce même procédé. Il implique indépendance des droits du nouveau titulaire, absence de
(4) Transfert simulé,
continuité entre sa situation juridique et celle de son prédécesseur.
Lorsqu une telle solution n'est pas admise, et que tout propriétaire reste l'ayant cause de ses prédécesseurs, les mutations se trouvent successivement mentionnées.
C'est donc sur un registre que peut s'établir la publicité la plus claire et la plus complète : la publicité du registre est de même la plus durable, elle peut encore être la plus discrète. Supposons en effet un registre même tout à fait ouvert au public, seules les personnes ayant un intérèt sérieux à le consulter accompliront la démarche nécessaire pour être renseignées. Le registre peut d'ailleurs être ouvert au public à des conditions variables. Le public est parfois autorisé à prendre en main le registre, à accomplir ses recherches lui-même. Le danger est alors que le registre, feuilleté par simple curiosité, divulgue inutilement la situation d'un grand nombre de personnes et leur cause un grave dommage, sans profit pour aucun intérêt légitime. La meilleure solution est de faire parvenir aux tiers des extraits du registre, portant sur le point précis qui fait l’objet de leur demande : telle estla solution donnée par nos lois dans la plupart des hypothèses. S'il en résulte plus de discrétion, le tiers intéressé v gagne aussi, par la sûreté des renseignements que lui donne l'agent sous sa responsabilité.
Le souci d'assurer la discrétion à amené la législation du 18 juillet 1898 à supprimer presque la publicité en matière de warrants agricoles: c'est là un travers, presque unanimement critiqué dans cette lor.
Nous avons vu les caractères et les avantages de la publicité du registre. Elle à pour défaut une certaine
252 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE Il. — CHAPITRE XI
lenteur, défaut qui peut devenir très grave en matière. mobilière.
A côté d'elle, nous avons vu plusieurs autres organes mis en œuvre par les lois ou par la pratique. Ainsi, la publicité par voiede presse, setrouve, en plusieurs matières, utilisée seule, ou à titre complémentaire. Rappelons comme premier exemple la publicité des cessions de fonds de commerce, en France : nous savons qu'effectuée à une feuille locale, et quelconque, elle est universellement jugée insuffisante, obscure. En matière de titres au porteur, la France, l'Allemagne organisent un journal métropolitain spécial. C'est encore une feuille spéciale, métropolitaine, qui contribue en France et en Autriche, par exemple, à la publicité de la propriété industrielle. Il en est de même pour la conservation internationale des droits portant sur les marques de fabrique (Protocole de Madrid). Lorsque la publicité par voie de presse s'effectue sous cette deuxième forme, elle cesse d'être obscure, et, particulièrement quand elle est internationale, on ne peut plus lui reprocher une trop faible envergure.
Mais, d’autres critiques graves ne pourront-elles pas lui être encore reprochées ? Elle est éphémère, semble-t-1l, à la différence de celle du registre. Ce reproche pourra être conjuré de deux manières : conservation des exemplaires du journal en un lieu connu du public, où chacun sera admis à eu prendre connaissance, — reproduction continue du renseignement sur chaque exemplaire de la feuille, aussi longtemps qu'il importe aux tiers d'en avoir connaissance. On sait que ces deux moyens ont été employés par notre loi de 1872, sur les titres au porteur.
Ainsi, les critiques couramment adressées à la publicité,
par voie de presse, que nous venons d'examiner, n'en atteignent que quelques réalisations imparfaites, et ne peuvent servir à la condamner législativement.
Mais, il en est deux autres qui sont moins contestables : la publicité par voie de presse s'effectue au jour le Jour, elle ne se prète pas à la synthèse que réalisent certains registres de publicité.
Elle ne peut qu'être l'équivalent de nos registres d'hypothèque maritime ou de cessions de brevet par exemple, sans atteindre à la concentration du registre d'inscriptions nominatives, où d'immatricules maritimes. Seconde critique : la publicité par voie de presse est indiscrète. Ce dernier défaut peut être atténué par l'institution d'une feuille spéciale à certaines catégories d'objets, lue en fait par un public restreint, mais il subsiste toujours et la publicité par voie de presse ne pourrait évidemment être utilisée en matière de nantissement.
Limitée à la propriété, ellea, comme correctifs aux deux défauts (dispersion, indiscrétion) que nous lui avons reconnus un mérite caractéristique : sa rapidité, sa diffusion, lui permettent d'atteindre et même de devancer dans sa fuite le meuble disparu, d'en empêcher la transmission à des tiers de bonne foi. Elle sera donc utilisée avec profit comme publicité immédiate, accompagnant et devançant celle du registre : en plusieurs matières, déjà, les législateurs complètent le registre par un journal, il en est ainsi dans la plupart des pays qui possèdent les registres du commeree eten France relativement à la propriété industrielle.
Elle se suffira à elle-même, lorsqu'il s'agira d'un fait accidentel n'ayant qu'un intérêt temporaire (la disparition d'un objet, par exemple).
954 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE il. — CHAPITRE Xi
Après la publicité par voie de presse, nous devons mentionner celle par voie d'affiches. Si aucune application spéciale à la matière des meubles n’en est faite en France, nous avons vu que plusieurs législations étrangères lui donnent un rôle dans les procédures prescrites aux propriétaires de titres au porteur disparus (Autriche, Espagne, etc.). Elle présente à un haut degré tous les inconvénients reprochés à la publicité par voie de presse, elle réalise aussi dans quelque mesure les mêmes caractères de rapidité, de vulgarisation. C'est un procédé primitif, qui tombe en désuétude : sauf toutefois en une de ses applications, déjà étudiée, lorsque l'affichage a lieu sur l'objet lui-même. Ainsi conçue, la publicité peut réunir les qualités de rapidité propres au journal, et de concentration propres au registre (1). Elle peut être durable, gravée en caractères indélébiles. Elle devra toujours, comme la publicité par voie de presse, être réservée à la propriété. L'une et l’autre n'ont encore rendu qu'une faible partie des services que l’on peut en attendre.
Signalons un dernier procédé de publicité: lavertissement individuel adressé par le titulaire d'un droit aux tiers intéressés. Signification d’une cession de créance au débiteur, notification adressée à un agent de change ou à un banquier par le propriétaire de titres au porteur qui | n a pas effectué les procédures de la loi de 1872. Les cas de ce genre sont multiples: il y a là un procédé de publicité spontanée, inorganique, qui agit à coup sûr, mais dans des limites très étroites, atteignant la bonne foi chez une seule personne (sauf, bien entendu, lorsque la loi,
(1) A ce second point de vue, l'exemple du titre à ordre peut être rappelé.
ñ js LR CONCLUSION 290
en malière de cessions de créances par exemple, lui donne un effet général).
On en peut user utilement à titre complémentaire, au prolit de certains tiers privilégiés.
Nous avons épuisé l'énumération des divers organes attribués à la publicité.
Quant aux questions relatives à son organisation interne, la première, qui touche aux mentions constitutives de la publicité donne lieu aux solutions suivantes :
Il y à divergence entre diverses lois, sur le point de savoir si les documents de publicité doivent porter copie intégrale des actes constitutifs de droits (système de la transcription) ou seulement un extrait de ces actes, contenant les mentions intéressantes pour les tiers : noms des parties — indication de l’objet — modalités principales du droit constitué (système de l'inscription), l’adoption de ce second système rend la publicité moins coûteuse, plus claire, les documents de publicité se trouvant moins encombrés. Enfin, il est évident que la concentration de la publicité ne peut s’accomplir en un espace limité — ainsi le feuillet d'un registre — que sous forme d'inscriptions. Il n'y a donc pas à hésiter sur ce point.
Parmi les renseignements que le public doit connaître, les plus essentiels, sont, nous l’avons vu au début de notre étude, ceux qui spécialisent l’objet.
Lorsque cet objet a une individualité, telle une invention industrielle, le législateur prescrit une description, le dépôt de dessins, d'échantillons. Lorsque l'objet n'a pas par lui-même d'individualité, on le spécialise soit en indiquant le lieu de sa situation actuelle, soit par l'attribution d'un numéro.
Les documents de publicité peuvent mentionner soit des
256 PR:MIÈRE PARTIËÉ. — TÎTRE Ïl. — CHAPITRE XI
droits acquis, soit des droits futurs, conditionnels ou Simplement probables.
C'est ainsi que les livres fonciers peuvent porter inscrites des prénotations, ayant pour objet des droits en litige. Certains de nos registres de publicité mobilière réalisent cette publicité préventive : ainsi, les registres à souche des magasins généraux (loide 1858), des greffes de justice de paix (loi du 18 juillet 1898); donnent aux transmissions et au crédit une publicité préventive.
Une dernière remarque doit être faite sur le contenu des documents de publicité : si, normalement, ils mentionnent d'une façon sincère l'acte donnant lieu à insertion, il arrive que ces actes s’y trouvent déguisés. Des actes de nantissement se dissimulent sous des ventes fictives sur les registres d'inscriplions nominatives, en matière de gage civil sur les registres publics d'hypothèque mobilière établis en Angleterre, en vertu du « Billof sale » —les hypothèques maritimes se réalisaient de même par mutation fictive, avant la loi de 1874.
Ces tentatives aboutissant à la publicité par la simulation, réalisant l'hypothèque par l'aliénation fiduciaire, le progrès par une apparence de réaction méritaient d'être groupées et rappelées.
Nous arrivons à la question des sources de publicité : la publicité d’un droit entraîne en général obligation de dresser par écrit l'acte constitutif de ce droit.
L'exigence d'un acte authentique se trouve rarement prescrite. Quant au rôle de l’agent préposé à la publicité, la plupart des lois françaises et étrangères se bornent à lui prescrire l'examen externe en quelque sorte, des pièces produites. Réalisent-elles les conditions de formes voulues par loi, la publicité ne peut être refusée : entre
autres exemples, rappelons les règles de la délivrance des brevets en Droit français.
Rappelons maintenant les cas d'application du principe de légalité : c’est en matière de propriété industrielle (Allemagne, Angleterre, Autriche) — de magasins généraux dans divers pays, en Russie par exemple, où des agents de l'État surveillent les opérations de ces établissements. Un vestige
tout à fait vain d’ailleurs — de ce principe subsiste en France et dans les autres pays exigeant l'autorisation préalable. D'ailleurs, l'organisation du magasin général implique toujours — en un sens relatif — principe de légalité, c’est-à-dire contrôle, par lAdministration du magasin, et sous sa responsabilité, de la sincérité du warrant et du récépissé.
Une autre application du principe de légalité a lieu, en France, en matière de titres nominatifs,
Enfin, les procédures d’oppositions en matière de titres au porteur sont, en divers pays, soumises à un contrôle judiciaire préalable.
Ce principe de légalité donne des résultats très divers : s'il fait l'objet de critiques presque unanimes en matière de propriété industrielle de magasins généraux, son application aux titres nominatifs, pour lesquels il rend possible le refus de revendication est peu combattue et certains en réclament l’introauction dans notre loi sur les titres au porteur.
Après avoir groupé et apprécié les solutions diverses que reçoit le problème de l’organisation, examinons les systèmes adoptés en matière de sanction.
Les sanctions positives données à la publicité mobilière consistent rarement à un effet créateur : 1l en est eepen-