‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 35 sur 63 · HU · texte numérisé non relu

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dant ainsi en matière de titres nominatifs en France, de propriété industrielle dans divers pays étrangers. Ces solutions ont pour raison d'être nécessaire Le principe de légalité, mais n’en sont pas la conséquence inévitable.

Le plus souvent, les lois — et particulièrement les lois françaises, — donnent seulement à un droit rendu publie la plénitude de ses effets — à la condition qu'il soit antérieurement valable.

Ces effets comprennent normalement le droit de suite, en matière de meubles incorporelset en matière maritime.

Pour les meubles corporels, autre que les navires, on se trouve en présence de la règle « en fait de meubles possession vaut titre ». Parfois, la législation l'a formellement démentie soit intégralement (loi française de 1872), soit dans une mesure plue limitée (loi belge de 1884). D'autres fois, les effets de la publicité restent, quant au droit de suite, subordonnés à l'application de la règle « En fait de meubles, ete. » : La publicité est offerte au propriétaire comme un simple moyen de supprimer la bonne foi des tiers — moyen dont on ne lui garantit pas l'efficacité.

Il en est ainsi, dans plusieurs pays étrangers, de la publicité en matière de titres au porteur.

Lorsque le droit de suite reste ainsi incertain, des compensations sont données à l’ayant droit, sous forme de sanctions pénales, déchéance du terme, ete.

Les sancuüons négatives de la publicité sont parfois absolues : en ce sens on peut rappeler en matière de proprièté artistique quelques législations étrangères (la législation espagnole entre autres) qui déclarent déchu de ses droits l’auteur, qui dans un délai donné, n’a pas effectué le dépôt. La divulgation d'une invention industrielle, non

accompagnée des formalités légales a, dans la plupart des pays, un effet aussi absolu.

Hors ces quelques cas, la clandestinité des droits laisse leurs effets intacts inter partes, les rend seulement imposables aux tiers. Encore avons-nous vu des divergences se produire sur ce qu'il faut entendre par clandesunité. Nous avons vu, par exemple, en matière de cessions de créance, la connaissance directe de l’acte suppléer à la signification. L'esprit général des lois de publicité est de réputer seul connu lacte publié conformément à leurs dispositions.

Un autre problème consiste à déterminer le sens du mot tiers. Nos lois de publicité mobilière laissent à ce mot sa signification entière, ne contenant sur ce point aucune disposition restrictive. La clandestinité des droits mobiliers sera donc, selon l'interprétation généralement adoptée, opposable par toute personne étrangère à l'acte constitutif, ayant intérêt à en combattre les effets : titulaires d'un droit réel rival, créanciers chirographaires.

A côté des sanctions proprement dites de la publicité, la responsabilité des agents se trouve limitée par l’étendue de ces sanctions elles-mêmes. Ainsi, le greffier de la justice de paix, aux termes de notre loi du 18 juillet 1898, ne répondra que de Ja stricte exécution des formalités requises pour le warrant agricole.

Le transfert des titres nominatifs, engagera au contraire la responsabilité du débiteur et de l'agent de change envers l’ancien titulaire dépossédé. De mème, la négociation d’un titre au porteur, effectuée au mépris d'une opposition obligera l'agent de change intermédiaire à indemniser l'acquéreur évincé.

260 PREMIÈRE PARTIE. — TITRE 1. — CHAPITRE Xi

Après avoir établi en quelque sorte le bilan de la publicité mobilière dans le droit contemporain, les conclusions suivantes semblent pouvoir être données à la première partie de notre étude :

D'une part, l'extension du rôle attribué à la possession mobilière doit être interprété comme une réaction contre la clandestinité, comme l'expression d’une tendance en définitive favorable à la publicité :

Quant aux moyens de réaliser la publicité, nous avons vu qu'ils sont multiples : il serait peut-être fächeux d’en développer un seul (le registre) à l’exclusion des autres, dont plusieurs peuvent rendre de considérables services. La variété des biens meubles impose aux conceptions de la publicité un certain éclectisme. D'ailleurs, il sera souvent nécessaire de faire appel, pour un même objet, à plusieurs organes de publicité.

Si la publicité mobilière doit être intense, elle doit aussi le plus souvent avoir un large rayon. Elle ne sera, en plusieurs matières, parfaitement efficace qu'en devenant internationale.

Telles sont les propositions qui serviront de principes directeurs à la seconde partie de notre étude.

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