‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 39 sur 63 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

L'office ministériel réalise des caractères de stabilité étrangers à tous les autres biens mobiliers. L'ancien droit les classa, après discussion, parmi les immeubles : cette opinion, inspirée par des intérêts de la pratique, est théoriquement très soutenable. Si on lui objecte, avec d'anciens auteurs, que l'office est une fonction, une qualité attachée à la personne, qui se meut avec son titulaire, on peut faire observer que cette fonction ne le suit pas hors d'une circonscription déterminée. Le droit de présentation portant sur un office ministériel a un point d'attache territorial, immobile: si notre loi (1. de 1816) le qualifie actuellement de meuble, sa nature intime est celle d'un véritable immeuble incorporel. La conservation des droits dont il fait l’objet apparaît done comme un problème d’une solution sûre. Or, cette solution n'a pas encore été donnée ; elle fait seulement le sujet de nombreux projets (1). Ces documents éclaireront

(4) 1840: proposition d'addition à l’art. 2102, 4, par la Cour d'Angers. 41 avril 1850, projet Rouher. Proposition de 1878 (Blanc- Drumel). Proposition élaborée par la conférence des avoués de première instance des départements (rapport Encelain). Proposition Thézard (18 février 1892).

l’examen des deux points suivants: dans quelle mesure est-il acceptable que les offices deviennent objets de crédit réel ?

Quel est le système de publicité le plus apte à réaliser ce but ?

I n'a jamais été soutenu que l'office ministériel puisse, dans l’état actuel de nos textes, être donné en nantissement (1). Les droits du titulaire sont strictement limités à la présentation de son successeur (art. 91,1. 28 avril 1816): ce seul point réservé, l'office n’est plus dans le commerce,

Cependant, rien dans nos lois ne s'oppose à l’attribution au cédant du privilège de l'article 2102 — 4°. La loi de 1816 à eu pour effet de constituer, « une nouvelle propriété transmissible (2), leur cession est assimilable de tous points à une vente » d'effets mobiliers (3).

La question du privilège du vendeur prend en notre matière une importance particulière : en effet, la chancellerie n’admet pas la clause « payé comptant » dans les contrats de cession. le payement n'est ni antérieur, ni concomitant, mais postérieur à la mise en possession, consommée par la prestation de serment du nouveau titu-

(4) Nous avons vu supra, p.39, que l’ancien droit admettail lhypothèque et la saisie des « Offices vénaux » (95 cout. Paris).

(2) Rapport du budget de 1832.

(3) V. cass., 28 fév. 1827. Paris, {1-déc. 1834, D. 35, 2, 74. C. cass. 43 juin 1853, D. 55, 1, 183. Req. 20 janvier 1857, D. 70, 1, 309, Aubry et Rau t. I, p. 166, n°27. Colmet de Santerre, t. IX, noël hrs. Cass., 20 août 1860, D. 60, 1, 377. Contrà, Paris, 16 mai 1825. S. 25, 2. 391.

laire (1). Le cédant impayé ne saurait avoir, comme un vendeur ordinaire, le droit de revendication ni de résolution. Il n’a plus aucun droit sur l'office cédé. Réduit à son privilège, il ne peut l’exercer par voie de saisie, mais seulement, lorsqu'une seconde cession se produit (2).

Encore y a-t-il discussion sur le point de savoir si, un terme ayant été stipulé, le prix de revente peut être saisi arrêté quand la deuxième cession a lieu avant l’arrivée du terme (3).

Hors le cas de cession, l'indemnité versée par le nouveau titulaire au cas de décès, démission pure et simple ou forcée est-elle objet de privilège pour le cédant ? La jurisprudence résout affirmativement la question; (au cas de décès, Cass. 23 mai 1854 : affirmative, même siles héritiers ont négligé de nommer un titulaire — contrà Caen, 12 juillet 1827 S. 28, 2, 240. Au cas de démission pure et simple, Req. 19 fév. 1851 D 51,1,54 par a a/fortiori, car cet arrêt accorde au démissionnaire lui même, privilège pour le payement de l'indemnité sur le prix de la revente opérée par son successeur) — en cas de démission forcée, la jurisprudence exigeait jadis que l’on distinguât entre le cas où la chancellerie, acceptant la démission, avaitformellement ou non réservé la valeur de la charge (Cass. 30 août

(4) Le payement effectué avant la nomination est inopposable aux tiers (C. Angers, 12 août 1840. Riom, 16 février 1845, D. 45, 2, 190).

(2) Si donc on admettail, comme certains le soutiennent, que le privilège du vendeur ne s'exerce pas sur le prix de revente volontaire, on enlèverait toute garantie au cédant.

(3) La négative l'emporte en jurisprudence : Grenoble, 93 juillet 1818, Bourges, 17 mars 1826, S. 1826, 2, 302. Rouen, 23 nov. 1838. Bordeaux, 23 août 1846 (Dal. v° saisie-arrêt nos 72 et suiv. Pacthod, op. cit. (üt. Il, sect. 1).

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