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1854, D 54, 1, 286) — elle ne se règle plus aujourd’hui sur de telles distinctions et accorde toujours le privilège (Bordeaux 10 fév. 1891, S. 92, 2, 121).
Au cas de faillite au contraire, la jurisprudence refuse le privilège (1): s'appuyant, à tort d’ailleurs, sur l’art. 550, qui n’a pas prétendu régler la question du privilège du cédant, «les questions soulevées par les chargessont soumises à un régime particulier, nous ne devons pas les mêler dans le Code des faillites « (rapport Renouard aux travaux préparatoires de la loi de 1838). Au cas de suppression d'office, également, la jurisprudence ne reconnaît pas la survie du privilège (2) Au cas de destitution, on invoque contre le privilège ce fait que tous les droits du nouveau titulaire sur l’office, se ramenant à un droit de présentation — tous ses droits s'anéantissent quand la faculté de présentation lui est ôtée. L’indemnité est une pure libéralité, dont la répartition entre les créanciers est librement réglée par les tribunaux (Décis. minist. 27 juillet 1835). On répond que les droits du titulaire révoqué, portaient, en dehors du titre nu, sur la clientèle, les minutes (3) : la destitution ne peut, relativement à ces objets, aboutir à une confiscation (Charte de 1814) (4). D'’ailleurs, en fait, l'indemnité accordée en pareil cas est tou-
(4) Cass. 18 déc. 1867, D. 69, 4, 289. Aubry et Rau, t. INT, p. 261, n° 76. Contra, Nimes, 13 mars 1851, D. 51, 2, 9.
(2) Cass., 30 mai 1877, D. 77, 1, 295. Limoges, 6 août 4888 (Pand. fr. 90, 2, 208.
(8) Avant la loi de 1816, au début de ce siècle, ces divers objets faisaient l’objet d’un traité entre ancien et nouveau titulaire.
(4). V. conclus. de l’avocat général Pascalis (cass., 1847, D. 47, 1, 457.
jours calculée en fonction de la valeur de l'office, elle en est donc vraiment le prix (1). La destitution se résout en une vente, faite par l'autorité.
La jurisprudence résout cependant la question négativement (2)
Telle est la condition actuelle du privilège du cédant : réduit par la force des choses au minimum de ses prérogatives, supprimé en certains cas. Est-il opportun d'améliorer cette condition, eu le maintenant tout d’abord aux cas de faillite et de destitution ? On objecte, au cas de faillite notamment, que le cédant a donné à son successeur un crédit fictif, sans bases sérieuses, en lui livrant l'office impayé : l'objection reste exacte dans l’état actuel de clandestinité du privilège. Au cas de destitution on souent que la crainte pour les officiers ministériels de perdre leur privilège en pareille circonstance les amènera à plus d'attention dans le choix de leur successeur.
Malgré ces considérations, il semble plus équitable — les offices se transmettant dans des conditions toute particulières, sous le contrat du gouvernement — de généraliser le privilège, de lui donner si possible plus d'efficacité, en le soumettant d'autre part à la publicité.
(1) Le prix est la somme d'argent qui, comparée à une chose, est réputée lui être équivalente (Portalis, aux travaux préparatoires du code civil).
(2) Cass., 10 juill., 4847, D. 47, 1.257. Rouen, 29 déc. 1847, S. 48, 2, 21. Req. 23 avril 1849, D. 49, 1, 102. Cass., 13 février 1849, D. 49, 1, 40. Cass., 26 mars 1849, D. 49, 1, 88. Cass., 30 mai 14875, D. 77, 4,495. Contrà: Paris, 11 avril 1834, D. 35, 2, 74. Lyon, 4er mars 1838. Bordeaux, 2 déc. 1842, D. 43, 2, 99. Paris, 26 juillet 1843, D. 43, 2, 211. Tr. com. Seine, 7 oct. 1844, D. 45, 4, 37. Orléans, 31 janvier 1846, D. 47, 2, 10. Paris, 19 janvier 4851, D. 51, 2, 694.
I semble équitable aussi de rétablir l’ancien privilège pour faits de charge (1), privilège qui existe encore actuellement sur le cautionnement des fonctionnaires CAT
Comment réaliser la publicité en matière d'offices ?
Deux groupes de solutions sont proposés . 1" projets de publicité entourant non le privilège lui-même, mais la cession ultérieure, provoquant ainsi l'opposition du cédant :
2 Projets de publicité entourant le privilège lui-même, obligeant le sous-cessionnaire à ne pas payer en fraude du privilège.
Le 1* groupe comprend un projet rappelant de près l’ancienne procédure de 1683. L’édit de 1683 ordonnait, en cas d’aliénation, aux créanciers, de s'opposer au sceau de provision, qui purgeait leurs hypothèques. Les oppositions étaient adressées originairement au grand Chancelier — plus tard, des garde-rôles les reçurent. Pratiquement elles étaient en outre communiquées au trésorier du bureau des parties casuelles et au procureur du roi du siège où le candidat devait être reçu.
On restaurerait quelque peu cette procédure : tout traité de cession serait, pendant deux mois, affiché à l’auditoire de la juridiction dont relevait le cédant. Les oppositions devraient être formulées par lui dans ce délai, et adressées au greffier de la juridiction — le délai expiré,
(4) Dans l’ancien droit, des hypothèques privilégiées étaient, en effet, reconnues dans l'ordre suivant : au fisc, — aux créances pour faits de charge, — au prèteur des deniers ayant servi à l'acquisition ou au cédant. (V. Pacthod, op. cit.).
le greffier dresserait un état positif ou négatif. Cette pièce figurerait au dossier du nouveau titulaire : le gouvernement exigerait la consignation du prix de l'office si l’existence du privilège était signalée (1).
Ce premier système établit la publicité dans l'intérêt unique de l’ancien titulaire, négligeant celui des tiers, qui peuvent avoir intérêt à connaître le privilège. De plus, l'intérêt du titulaire est lui-même mal protégé. Les procédures effectuées au siège de son ancienne juridiction l’atteindront-elles toujours ? Il peut n'y plus résider.
Un second système, qui oblige l’ancien titulaire à prendre l'initiative de la publicité, et place cette publicité au siège de l'office ministériel, semble donc plus équitable et meilleur au point de vue pratique.
Dans cet ordre d'idées, on peut signaler les projets suivants :
Le projet Rouher (1850) prescrivait l'inscription sur un registre Spécial au greffe du tribunal civil établi au siège de l'office. C'est en marge de cette inscription que devait, dans la suite, être inscrite la main levée du privilège, consentie par acte authentique.
La proposition Thézard organisait l'inscription du privilège au bureau des hypothèques de l'arrondissement dans lequel était situé l'office. L'inscription, effectuée dans les six mois de l’acte soumise au renouvellement décennal assurait au cédant, dans toute hypothèse, la conservation de son privilège pour le capital, une année d'intérêts échus et l’année courante. Revêtu de la même publicité, le privilège pour faits de charge était restauré. Il passait après
(1) V. sur ce projet : Durand, Traité des Offices.
celui du cédant. Ces droits entrainaient simplement préférence, ils étaient démunis de suite.
Une proposition élaborée par la conférence des avoués de 1'° instance, établissait au ministère de la justice le siège de la publicité (1). Cette publicité était apte à conserver à la fois le privilège du cédant et celui du prèteur des deniers ayant servi à l'acquisition (article 41) — privilèges reconnus susceptibles de subrogation (art. 6). Les pièces justificatives du privilège devaient être communiquées dans le délai d'un mois, elles étaient transcrites sur un registre spécial (article 8),les payements partiels étaient inscrits en marge (article 9).
Des extraits du registre étaient communiqués aux personnes autorisées par le titulaire grevé (article 40). Hors de l'autorisation de ce dernier, les personnes justifiant d’un intérêt sérieux pouvaient, par l'entremise du procureur de laRépublique dont relève l'officier ministériel, obtenir un renseignement purement verbal.
Cette publicité, nécessaire à la conservation des privilèges (article 8), lui assurait droit de préférence et droit de suite (art. 3).
Tels sont les principaux programmes de publicité proposés.
Le siège de publicité le mieux apte à satisfaire rapidement les intérêts mis en jeu par notre question, est le bureau des hypothèques : l'organe central du crédit civil (proposition Thézard). Mais, le ressort d’un office ministériel peut dépasser les limites d’un arrondissement: après inscription au bureau des hypothèques de la résidence, le conservateur des hypothèques communiquerait au minis-
(1) Comme sous l'édit de 1683.
tère de la justice les privilèges, qui y seraient centralisés sur un registre. Au bureau des hypothèques comme au ministère, le public serait librement renseigné.
Cette publicité aurait pour sanction négative l'inexistence du privilège. Acheteur futur, créanciers, ne pourraient se le voir opposer.
Les sanctions positives seraient les suivantes : droit de préférence : en première ligne pour le cédant, en seconde ligne pour les faits de charge, s’exerçant à l'encontre de tous les autres créanciers (entre deux créances pour faits de charge la priorité d'inscription déterminerait le rang).
Quant au droit de suite, doit-il être accepté?
Comment pourrait en être conçue la réalisation? Sous forme de saisie, d'obligation de délaisser, de purger ou de payer, imposée aux titulaires futurs?
L'obligation de délaisser et la saisie sont inadmissibles, mais l'obligation de purger peut fort bien être admise en notre matière. Seulement, pourquoi en retarder l’avènement? Il est plus simple de fixer son échéance à la première revente.
Nous conclurons donc ainsi : pas de droit de suite, la première revente entraînant d'une part purge des privilèges — de l'autre obligation pour le titulaire d'employer le prix à désintéresser les créanciers privilégiés.
Ainsi pourrait, dans ses grandes lignes, être conçue la publicité en matière d’offices. Le siège que nous avons assigné à cette publicité serait conforme à la notion d’immeuble qui nous à paru exprimer la vraie nature juridique de ces biens.