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notre législation. La publicité ne saurait, d’après ce second système, rendre efficace un droit antérieurement inexistant. Privée de tout effet créateur, elle donne seulement aux droits — valablement constitués au préalable — leur pleine efficacité au regard des tiers. Cette efficacité se manifeste sous la double forme du droit de préférence et du droit de suite. Or, les diflicultés que présente, en matière mobilière, l'application du droit de suite méritent un examen spécial.
Ces difficultés existent-elles indifféremment pour tous les meubles ?
Il parait clair que les meubles incorporels en sont à peu près exempts. C'est relativement aux objets corporels que l’on soulève les deux questions suivantes :
Le droit de suite est-il justifiable ? C'est la question des possesseurs de bonne foi : dans chaque hypothèse, si la publicité se trouve clairement et complètement organisée, la difficulté est résolue.
C'est en second lieu une question de fait qui se pose, question policière plutôt que juridique : le droit de suite est-il praticable en matière de meubles corporels ? Après l’avoir décrété en principe, comment ressaisir l'objet, l'arrêter dans sa fuite ? Nous verrons dans le cours de cette étude que l'on y réussit quelquefois (en matière de titres au porteur par exemple.)
Lorsqu'on n'arrive pas à constituer le droit de suite comme sanction à la publicité mobilière, une compensation s'impose (sanctions pénales, droit de résolution, déchéance du terme).
Au point de vue négatif, le législateur doit également choisir entre deux solutions. La première est absolue : pas de publicité, pas de droit. La seconde laisse
subsister les droits restés clandestins dans les rapports qui unissent le titulaire à son auteur. Au regard des tiers seulement ils sont inexistants. Une grave question législative est de déterminer le sens du mottiers. Quelles seront exactement les personnes autorisées à se réclamer du défaut de publicité ?
Une dernière et essentielle question est de déterminer la responsabilité de l’agent : cette responsabilité peut être mise en jeu par le titulaire, si son droit n'a pas été efficacement rendu publie, les formalités ayant été mal accomplies, ou par destiers mal renseignés. Elle a une importance capitale lorsque l’on admet la force probante : les tiers injustement évincés par la publication d’un droit rival doivent avoir un recours efficace. À ces conditions seules un.tel système est tolérable.
L'analyse du problème législatif de la publicité nous a montré,en matière de meuble, trois difficultés dominantes :
localisation de la publicité — individualisation des meubles — efficacité du droit de suite.
De ces trois difficultés, la première ne se pose pas avec une égale gravité pour tous les meubles, les deux autres n'existent pas pour les meubles incorporels et n'existent que faiblement pour quelques meubles corporels. En terminant nous pouvons affirmer — nous le démontrerons mieux dans la suite — que plusieurs objets mobiliers offrent à la publicité une prise plus facile même que les immeubles, Entre autres raisons signalons celle-ci : il est généralement admis qu'un régime complet et méthodique de publicité immobilière trouve un champ d'action très favorable dans des terres neuves, sans passé juridique.Or, parmi:les meubles, des biens neufs apparaissent à tout. moment :
c'est un navire qui vient d'être construit — un fonds de commerce que l’on crée — une œuvre qui est éditée. La publicité peut les saisir dès leur naissance, avant qu'ils se trouvent encombrés de droits occultes ou douteux, elle réalisera relativement à ces biens le maximum de certitude juridique.
Après avoir ainsi défini Putilité de la publicité mobilière et l'aptitude des biens meubles à la publicité, nous allons conduire notre travail selon le plan suivant :
Après un historique de la question, notre première parie, consacrée à la conservation des droits mobiliers dans le droit actuel, comprendra, dans un premier titre, les règles de droit commun en matière de meubles, telles que les posent notre Code civil, rapidement comparé aux législations étrangères. Un second titre traitera des régimes spéciaux à certains meubles, tels que les organisent diverses lois françaises et étrangères :
La seconde partie de cette thèse comprendra l'étude législative du problème : les principaux projets de réformes produits en notre matière y seront examinés.
Droit romain.
La distinction des meubles et des immeubles eut en Droit romain une importance assez faible — bien inférieure à celle des divisions générales en res mancipi et nec mancipi. Elle n’affectait pas tous les éléments du patrimoine, laissant hors de son domaine les res incorporales, ea quæ tangi non possunt » : les droits, sauf le droit de propriété, qui s’incorporait à son objet, et peut-être aussi le droit d'usufruit (1), les actions, les hérédités, etc. (2). Parmi les res corporales, le critérium de la distinction était d'ordre purement matériel : sont meubles les choses susceptibles de mouvement (animées : res morentes, ou inertes : es mobiles). Sont immeubles, par nature: le sol et les res soli, (ædes, villae, plantations), par destination : les
GEVABO ul ELLUIAVIEESES" (2) Gaïus, G. IL 12:
objets utilisés pour l'exploitation d’un fonds (4), ou fixés, à perpétuelle demeure, à un édifice (2).
La division des biens en meubles et immeubles n’établissait entre eux aucune hiérarchie. Ce rôle resta dévolu à la division des res mancipi et nec mancipi — qui devait d'ailleurs se trouver assez tôt surannée, et disparaître dans la suite.
Après avoir défini les meubles en Droit romain: choses matérielles susceptibles de mouvement, analysons leur régime au point de vue de la propriété et du crédit.
Quelles étaient les règles régissant l'acquisition et la protection de la propriété mobilière ?
Aucun mode d'acquisition volontaire ou involontaire, originaire ou dérivé n'était spécial aux meubles — ni refusé à ce genre de biens. La propriété ne se transmit jamais à Rome, par contrat, mais seulement par mancipatio pour les res mancipi, par in jure cessio pour tous les biens, par tradition pour les res nec mancipi (3). La mancipatio Ss’effectua en matière mobilière avec un formalisme plus rigoureux qu'en matière d'immeubles. À une époque où il était déjà permis de manciper les immeubles à distance on exigeait encore que l'acquéreur appréhendât matériellement l’objet mobilier acquis (4), il y a doute sur le point de savoir si on l’exigea toujours.
La tradition, qui devait devenir le mode général d’acquisition de la propriété était, par sa nature, contraire à tout formalisme. Elle était parfaite dès que l'objet se trou-
) Anstrumentum fundi : L. 4, $ 8, D. liv. XXXIII, tit. VIT AD ED ER EENTINOEUL CRIE
3) Avant Justinien déjà, pour tous les biens.
MN Gauss A CGATT 217,
vait, par un mode quelconque, mis à la disposition de l'acquéreur ; point n’était nécessaire qu'il lui fut ostensiblement remis par l'aliénateur (1). Une Justa causa devait l'appuyer pour qu'elle fût efficace. Elle aboutissait à une clandestinité réelle dans la transmission de la propriété.
La propriété des meubles était protégée par la revendication : elle ne se perdait que par l’usucapion accomplie au profit d'un autre possesseur — usucapion dont le délai était, d'après la loi des XIT tables, d’un an (2), et fut porté à trois ans après la réforme opérée par Justinien dans la théorie de l’usucapion, réforme aboutissant en matière immobilière à confondre usucapion et prescription. Mais, les cas d'usucapion mobilière étaient rendus peu nombreux par suite de la théorie du furtum : demandonsnous successivement quelle était la notion du furtum, quels en étaient les effets.
La théorie du furtum daterait, d'après certains textes, de la loi des XIT tables (3) : à l’origine elle ne fut peutêtre pas spéclale aux meubles (4) mais le devint dans la suite (5). Elle fut reprise par la loi Atinia (537). En
(VOLE OPD IN EN EN te MS D NX CR OEMIEE Nos est corpore et actu necesse apprehendere possessionem, sed etiam oculis et affectu. Côté de la tradition longa manu décrite dans ce texte, existaient encore : la tradition brevi manu : remise de l'objet, non par l’aliénateur lui-même, mais par un détenteur de l'objet, au nom de l’aliénaleur: le constitut possessoire : qui s'effectue sans perte de la détention pour l'aliénateur, qui désormais détient au nom de l’acquéreur.