‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 42 sur 63 · SECTION I. — NAVIRES · texte numérisé non relu

SECTION I. — NAVIRES

En quel sens des réformes à la législation des navires seraient-elles utiles ?

Une réforme, touchant à la méthode générale, serait de réunir sur un même registre les renseignements relatifs à la propriété et au crédit maritime. Le registre des immatricules mentionnerait les hypothèques, l'acte de francisation les mentionnerait aussi (1).

C’est en second lieu au point de vue international que des perfectionnements pourraient être tentés. L’hypothèque en pays étranger pourrait être régie ainsi : enregistrement de l'hypothèque au consulat du port étranger, transmission télégraphique de Jhypothèque, du consulat au port d'attache du navire.

La question du droit de suite de l’hypothèque sur le

(1) I les mentionnait sous la loi de 4875, un retour en arrière semblerait donc utile sur ce point,

navire vendu à l'étranger pourrait être résolue affirmativement à la condition suivante : Publicité internationale pour les navires. Les immatricules des navires français, sont actuellement centralisés au Ministère de la Marine. Un bureau international semblable à celui qui fonctionne en matière de propriété artistique et industrielle pourrait réunir les immatricules des navires de tous les pays: l'institution trouve en Europe un terrain tout préparé : l’immatriculation des navires étant une institution organisée à peu près partout sur des mêmes bases. Chaque navire aurait donc un état civil international — les hypothèques seraient communiquées au bureau international, et survivraient dès lors aux changements de nationalité, comme elles survivent actuellement aux mutations entre français.

Ainsi, semble-t-il, pourraient être développées les institutions de publicité, si remarquables déjà, organisées en France en matière maritime.

Ils ne sont pas soumis à l'immatriculation en douane, et l'hypothèque ne leur a pas été étendue. Cependant, ils représentent des capitaux considérables, inutilisables pour le crédit. La constitution d'un régime hypothécaire pour la

(1) Projet adopté par la Chambre. 16 juin 4881. Pétition au Sénat, 4882. Rapport Barne. (Chambre, séance 16 mars 1883). Prop. Plichon, 21 fév. 1895 (J. Off., chamb. sess. 1895, an nisus n0 1190).

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batellerie fluviale appelée par la pratique a été envisagée favorablement par le pouvoir législatif (4).

La difficulté initiale est celle-ci : où trouver un centre de publicité pour les bateaux ?

L’immatriculation en douane leur sera-t-elle étendue ? Les rattachera-t-on au contraire aux conservations hypothécaires du territoire qu'ils parcourent ? Ou encore l'Administration des Ponts et Chaussées qui tient une statistique de la batellerie française pourrait-elle être appelée à contribuer à l'édification de son régime hypothécaire, administré dès lors au Ministère des Travaux publics ? (2).

Deces diverses solutions, proposées au rapport Barne, la dernière fut adoptée par la proposition Plichon, du 23 février 1895 dont voici l’économie :

Au Ministère des Travaux publics (service de navigation intérieure) est installée la « conservation des hypothèques fluviales » (3). Trois registres y sont tenus, concernant tous les bateaux de 100 tonnes et au dessus : Le premier registre est destiné aux immatriculations obligatoires qui s'effectuent par transcription du procès-verbal de jaugeage, accompagné de l'attribution d’un numéro au bâtiment,

(4) L'hypothèque fluviale fonctionne déjà en Hollande (C. com. art. 250) sur le territoire de Hambourg (1. du 27 avril 14885). En Bel- ‘gique, le projet de loi du 29 avril 1892 l’organise.

(2) Chambre des députés, rapport Barne, précité. Proposition Plichon, prise en considération par la Chambre, 21 fév. 1895, précitée.

(3) Tit. I, Registres, art. 1.

(art. 2 et 3) (1). Le numéro sera également gravé au fer rouge, à l’intérieur, à l'avant, à l'arrière. Ainsi s'effectue l’immatriculation : les deux autres registres sont consacrés aux mutations et aux hypothèques, les indications qu'ils contiennent relativement à chaque bâtiment font l'objet de renvois, en marge du feuillet où le bâtiment se trouve immatriculé (art. 4).

Les actes translatifs de propriété (2) sont transcerits sur leur registre, selon des règles analogues à celles de la loi du 23 mars 1855 (art. 6). En cas de vente à crédit, le privilège reste privé du droit de suite (2102-4*), (art. 7), il peut ètre étendu au prêteur de deniers ayant servi à l'acquisition (art. 8, conf. 2103 CG. civ.), —en cas de faillite, Particle 550, GC. com. ne l’atteint pas (art. 8).

L'hypothèque fluviale (3) ne pourrait, comme l’hypothèque maritime, être que conventionnelle (art. 9). Son inscription s'effectuerait suivant une méthode analogue à celle usitée en matière maritime et immobilière (art. 10).

L'effet de l'inscription durerait 10 ans, assurerait préférence et suite (art. 22). Les effets du droit de suite seraient atténués par la possibilité des offres de purge (art. 23). Pendant le délai donné aux créanciers hypothécaires pour délibérer sur ces offres, le bateau resterait amarré à un port désigné par l'acte. La vente aurait lieu, en cas de refus, dans les mêmes formes qu’à suite de saisie (formes indiquées aux art. 30-35: affiches sur le

(4) V. tit. IL Immatriculation. Les bateaux sont déjà soumis à un jaugeage, accompli par les soins de l’administration des ponts et chaussées (décret du 17 novembre 1880. Art. 2, 5, 6).

(2) V. tit. IL.

(3) V. tit. IV: hyp. et inscription, t. V: Purge.

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bateau, sur le quai où il se trouve amarré, à la bourse de l’endroit, etc.)

Le contenu des registres serait communiqué au publie par extraits (art. 21).

Dans ce projet on peut signaler divers points sujets à rectification. La conservation des droits portant sur les bateaux pourrait être territorialement divisée; comment s'y preudrait-on? Le bateau devrait (comme il y est contraint en cas de saisie par le projet Plichon) avoir un port d'attache. Ce port pourrait être un des ports de mer, où réside une recette des douanes, auquel cas le même fonctionnaire serait préposé aux droits sur les navires et sur les bateaux — ou, lorsque le bateau circule hors du rayon des recettes de douanes, certains autres ports désignés.

Dans ces ports, un seul et mème registre, constitué à l’image des livres fonciers, contiendrait, en chacun de ses feuillets, l’état juridique et physique d’un bâtiment distinct — les mentions du registre seraient transcrites sur un titre, muni des mêmes caractères que l’acte de francisation.

La publicité s’effectuerait toujours par inscription ; elle donnerait droit de suite au privilège du vendeur, comme aux hypothèques. Elle pourrait devenir internationale, par les mêmes moyens que la publicité maritime.

Ainsi pourrait se concevoir, inspirée par l'organisation de la publicité maritime, calquée sur elle, l'institution d’un régime hypothécaire pour les bateaux.

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