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CHAPITRE PREMIER OBJETS SITUÉS SUR UN IMMEUBEE

Les questions de publicité en cette matière engagent le sort de plusieurs intérêts : à côté des questions de crédit : crédit mobilier agricole — crédit pour le commerçant sur les marchandises en magasin — privilège du vendeur de machines, il y a la question des mutations mobilières et plus particulièrement des ventès de meubles par anticipation (objets incorporés à l'immeuble au moment du contrat) que notre Droit actuel laisse clandestines.

Nous étudierons successivement au point de vue de la propriété et du crédit, dans quelle mesure la publicité pourrait atteindre les objets situés sur un immeuble. Parmi ces objets se trouvent d’une part ceux que la loi déclare immeubles par destination : d'autre part ceux qui, malgré leur situation ne figurent pas parmi ces biens, n'étant pas attachés à l’immeuble par le propriétaire (1) à perpétuelle demeure (2).

La plupart des lois existantes (sauf la Loi du 18 juill.1898) établissent, pour les biens qui nous occupent, la publicité au bureau des hypothèques. Ainsi le veut la nature des

(4) Exemple : les objets appartenant au locataire, (2) Des marchandises destinées à la vente, par exemple

choses. Mais, un lien plus intime encore pourrait exister entre la publicité immobilière et mobilière, si nous supposions les livres fonciers en vigueur dans notre pays.

Tous les objets situés sur un immeuble — urbain ou rural — déterminé seraient inventoriés, sinon sur le livre foncier lui-même, du moins sur un registre annexe ; sur ce registre annexe, une place, une série de feuillets distincte serait affectée aux objets situés sur un même immeuble. Entre le livre foncier et ce registre, des références seraient établies par indications marginales.

Comment s’effectuerait cette immatriculation mobilière ? Serait-elle soumise à l'examen préalable? Le conservateur des hypothèques devrait-il exiger du requérant la preuve de son droit? Il s'agit de meubles corporels, les acquisitions dont ils font l’objet ne sont pas toujours rédigées par écrit. L'application du principe de légalité en cette matière risquerait donc de donner lieu à de vives critiques. L’immatriculation s’accomplirait sans contrôle des droits du requérant. L'immatriculation serait suivie de la double délivrance d’un titre de propriété et d’un titre de gage (1).

Elle pourrait avoir lieu soit que les objets mobiliers appartiennent au propriétaire de l'immeuble, soit qu'ils appartiennent à un tiers (locataire ou autre).

Quelle en serait la sanction positive ? Elle ne confirmerait nullement les droits du titulaire, s'ils sont contestables, mais, sils sont valablement constitués elle les rendrait pleinement opposables aux tiers.

Ainsi, quand dans un immeuble loué, un objet appartenant à un tiers autre que le locataire aura été introduit après

(1) Le premier correspondant au récépissé, le second au warrant.

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publication préalable, il échappera au privilège du bailleur.

L’aliénation des objets ainsi immairiculés s accompagnerait de l’endossement du récépissé, endossement transcrit ensuite au registre. Cette transcription assurerait à l'acquéreur droit de préférence à l'encontre de toute aliénation portant sur l'immeuble, qui n'aurait pas été rendue publique avant la transcription de l'endossement (1). De même, l'endossataire du récépissé serait préféré à un créancier hypothécaire, et enlèverait l’objet vendu sans avoir à se préoccuper des droits de ce dernier, s'ils avaient été rendus publics après les siens (2).

Si l'objet immatriculé disparait, reste-t-il soumis au droit commun (2279, 2280 C. civ.)? Une fois détaché cet objet devient un meuble quelconque, la publicité, telle que nous la concevons ici, ne latteint que relié à l'immeuble. [l restera done sujet aux articles 2279, 2280, la publicité du registre ayant seulement pour effet éventuel de supprimer la bonne foi chez les tiers possesseurs.

Ainsi, entre deux acquéreurs rivaux dont l'un aurait rendu public son titre, dont l’autre au contraire aurait été mis en possession, lequel préférer? C’est le second qui devrait l'être en principe. Mais, on pourrait, dans certaines circonstances, établir une faute grave à la charge

(1) Notre jurisprudence, impressionnée par la clandestinité actuelle des mutations mobilières, accorde préférence à l'acquéreur de l’immeuble (V. Chauveau, Des meubles par anticipation, Revue critique, 1893, p. 573).

(2) Notre jurisprudence, déjà favorable sur ce point aux acquéreurs de meubles, accorde priorité sur l'hypothèque à la vente ayant reçu date certaine avant l'inscription hypothécaire (Cass., 10 vendémiaire an XIV, S. chron., C. 20 décembre 1875, S. 76, 1, 208). V. Chauveau, loc. cit.

de l’acquéreur qui n'aurait pas préalablement vérifié au registre l'état des inscriptions. Culpa lata proxima dolo : en pareil cas la revendication serait exercée contre lui.

Le registre d’immatriculations mobilières serait utilisé en matière de crédit, selon les règles suivantes : les sûretés légales ou conventionnelles pourraient toutes y trouver place. C’est ainsi que le privilège du vendeur serait mentionné en même temps que Fimmatriculation initiale. Dès lors, il échapperait, en cas de faillite, à l’article 550 du Code de commerce.

Le privilège du vendeur rendu public serait préféré au privilège du bailleur (cette solution est tout à fait conforme à l'esprit de notre Droit actuel). Serait-il muni du droit de suite ? À ce point de vue, il serait traité comme les süretés conventionnelles, dont nous allons maintenant étudier le régime.

L'hypothèque des objets situés sur un immeuble s’établirait par endossement du Warrant, transcrit ensuite sur le registre. Le warrant indiquerait les objets affectés à la garantie, on essayerait de les individualiser — il indiquerait d'autre part la somme pour laquelle il a été émis. Un objet ou un groupe d'objets déterminés pourrait donner lieu à la délivrance d’un nombre de warrants 1llimité, au gré du propriétaire. Chacun de ces titres représenterait une faction plus ou moins importante de la valeur totale de l’objet. L'endossement transcrit assurerait à son bénéficiaire. les droits suivants :

1° Droit de préférence. Ce droit lui appartiendrait à l'égard des créanciers chirographaires isolés, de la masse en cas de faillite. Entre deux titulaires d’hypothèque mo-

bilière sur le même objet, la date de la transcription de l'endossement fixerait la préférence. Entre l'hypothèque immobilière et le droit de l’endossataire du warrant, la date respective de l'inscription fixerait la préférence. Quant au privilège du bailleur, comment serait-il traité ? Si on lui laisse l'étendue que lui accorde le Code civil, il n'y a évidemment pas de crédit à domicile possible. Il serait donc indispensable que, de droit commun, il se trouvàt réduit aux limites que lui fixe la loi de 1889, en matière de baux ruraux — les dispositions dela loi de 1872 restant en vigueur, en matière commerciale. Ainsi, le privilège du bailleur ne primerait l’hypothèque mobilière qu'à raison de deux années échues, de l’année courante, d'une année à échoir. De plus, si les objets situés sur le fonds excédaient dans de trop larges proportions, par leur valeur totale, les sommes garanties, le propriétaire pourrait agir en réduction, et faire ainsi libérer du privilège certains objets, sur lesquels reposerait alors en pleine sécurité le crédit conventionnel.

2° Le titulaire d’une süreté légale ou conventionnelle inscrite serait également muni, dans quelque mesure, du droit de suite. Une aliénation mobilière ou immobilière laisserait ses droits intacts.

Au cas de dessaisissement du débiteur, l’hypothèque mobilière pourrait être traitée aussi favorablement que l’est actuellement le privilège du bailleur, ou le droit du créancier-gagiste. Si donc l'objet affecté à la garantie était déplacé sans le consentement du créancier, ce dernier aurait le droit de revendiquer — droit soumis d'ailleurs aux restrictions de l’article 2280 C. civ., dans les cas prévus par ce texte. Outre le droit de suite, le créancier aurait

comme garantie les sanctions de l’article 408 C. pén. contre le débiteur.

Le droit de suite aurait pour correctif le droit de purger, que nos lois actuelles refusent en général de reconnaître aux tiers-acquéreurs en matière de meubles.

Il semble done qu'à côté de la publicité foncière — comme corollaire à son perfectionnement, l'institution d’un système de publicité mobilière pourrait, dans quelque mesure satisfaire les divers intérêts que nous avons rappelés au début de cette étude.

Une proposition de loi de 1883 (1), sur le crédit mobilier, qui, dans un premier titre, organisait d’une façon générale l'hypothèque des meubles corporels, s’occupait ensuite du nantissement des objets attachés à un immeuble (art. 15) : rendu public par transcription, il n'emportait aucun droit de suite au cas de dessaisissement (art. 21). L'article 408 Code pénal était seulement applicable au débiteur, en pareille hypothèse (art. 18). L'échec de cette proposition s'explique en partie par l'insuffisance de la publicité qui atteignit le crédit sans atteindre préalablement la propriété, prenait chaque objet mobilier isolé, sans grouper autour de la publicité foncière le régime hypothécaire des accessoires mobiliers (Cette seconde imperfection est inévitable dans l'état actuel de notre publicité immobilière). D'autre part, les droits du créancier, trop faibles, semblaient rendre l’insti-

tution presque inutile.

(4) V. texte et rapport Labiche. Journal Officiel, chambres, séance 29 novembre 1883.

Si ces diverses imperfections se trouvaient atténuées ou supprimées, la réforme en elle même ne susciterait peutêtre plus d'objection grave. C’est du moins ce que nous avons essayé de démontrer,

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