‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 47 sur 63 · SECTION I. — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE · texte numérisé non relu

SECTION I. — PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

A. — Régime national.

L'institution de la publicité en matière de propriété industrielle n'est pas discutée dans son principe.

De divers côtés, au contraire, on la demande plus complète qu'elle ne l’est d'après nos lois.

En matière de brevets, tout d’abord, la demande initiale devrait être obligatoirement accompagnée de dessins et d'échantillons. Les brevets seraient ensuite publiés immé-

diatement, intégralement, et par fascicules séparés. Toutes ces propositions, sanctionnées par un grand nombre de législations étrangères, sont vivement soutenues, de divers côtés (1). La délivrance du brevet donnerait lieu à une immatriculation sur un registre spécial tenu au ministère du commerce. Sur ce registre seraient inscrits : le ütre, la date du brevet, le nom de l'inventeur. Les droits dont ce brevet ferait l’objet dans la suite seraient inscrits à la suite de l’immatriculation initiale.

La délivrance du brevet resterait soumise à de pures conditions de forme, modifiées ainsi qu'il précède. L’examen préalable ne compte presque que des adversaires. Une commission chargée d'apprécier d'une façon définitive et absolue, la valeur ou simplement la nouveauté de toute invention proposée aurait une tâche lourde, des pouvoirs dangereux.

Il est préférable de laisser la solution de ces questions aux tribunaux, dont les décisions, éclairées par les faits produits aux débats, n'auront qu'une intangibilité relative.

La publicité prescrite en matière de cessions pourrait ètre ainsi modifiée : inscription, à la préfecture, des mentions essentielles de l'acte, reproduites sur un double bordereau, ainsi qu'en matière d'hypothèques immobilière et maritime. Au Ministère du Commerce, les cessions seraient inscrites méthodiquement, à la suite de l’immatriculation initiale. Elles seraient mentionnées au Bulletin

(4) V. en ce sens, conférence de M. Couhin, président de la Société des inventeurs et artistes industriels, rapportée aux Annales de droit commercial, 1900, p. 72. Proposition de loi de M. Prache (Chambre, 8 mars 4900), déclarant obligatoire au jour de la délivrance du brevet, la publicité intégrale et par fascicules.

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de la propriété industrielle. La publicité deviendrait obligatoire pour toute mutation même à cause de mort. L'apport du brevet dans une société serait lui aussi soumis à l’enregistrement, une proposition de loi récente a d’ailleurs été déposée en ce sens (1).

En matière de nantissement, la publicité pourrait s'établir selon la méthode usitée en matière de cessions. Inscrit au Secrétariat de la Préfecture, le nantissement serait communiqué au ministère, inscrit sur le registre, à la suite de la demande initiale, à côté des mutations successives. Là se bornerait sa publicité : 1] ne serait pas publié par voie de presse, d'autre part, la remise du brevet, actuellement exigée, cesserait de l'être.

Les droits rendus publics par inscription au registre assureraient erga omnes à leurs titulaires droit de préférence et droit de suite. Entre plusieurs droits inscrits, la préférence serait déterminée par la date.

Un système analogue pourrait être usité en matière de dessins et modèles et de marques.

C'est ainsi que, selon une opinion presque unanime, la clandestinité qui accompagne actuellement les dépôts de dessins et modèles devrait faire place à une publicité initiale. Le dessin ou le modèle seraient déposés en triple exemplaires et sans enveloppe (comme le sont les marques de fabrique selon les lois de 4857 et 1890).

L'un des exemplaires figurerait au registre déja organisé par la loi de 1806. Le second serait rendu au déposant, accompagné d’un certificat d'inscription, le troisième, transmis au ministère, serait reproduit au Bulletin de la

(4) Proposition Chastenet (adoptée par la Chambre, séance du 29 mars 1900, Journal officiel, 30 mars 1900).

propriété industrielle, ferait ensuite l’objet d'un enregistrement au ministère.

Les cessions et nantissements de dessins et modèles industriels seraient rendus publics par un double enregistrement au greffe de la juridiction ayant reçu le dépôt — et, après transmission par le greffier de cette juridiction, au ministère du commerce. Ces droits y seraient inscrits au même registre que le procès-verbal de dépôt, et, pour chaque dessin ou modèle, à la suite de ce procèsverbal.

Aux mesures de publicité déjà prescrites en matière de marques on pourrait ajouter un enregistrement au ministère, les cessions et nantissements seraient rendus publics par double enregistrement au grefle du Tribunal de Commerce ayant reçu le dépôt, et au ministère.

Tels sont les termes dans lesquels la publicité, en matière de propriété industrielle, semble pouvoir deveair complète et homogène, dans les limites de nos frontières.

B. — Régime international

Les résultats obtenus par le protocole de Madrid en matière de marques seront, dans un avenir prochain sans doute, étendus aux autres éléments de la propriété industrielle (4).

(1) V. en ce sens : Pouillet et Plé. Za convention d'union internationale du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle. « C’est lui (le bureau international) certainement, qui, dans un avenir prochain, devenu le centre de l’Union, recevra tous

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Comment devrait s'effectuer la publicité internationale en notre matière? L'auteur devrait-il, par ses propres soins, transmettre au Bureau international les pièces nécessaires ? Peut-être serait-il mieux que la transmission fût assurée par l’État du pays d’origine. La publicité internationale suivrait, dans un délai assez bref, l’enregistrement au ministère, comme cet enregistrement suivrait les formalités initiales effectuées au Secrétariat de la Préfecture (en matière de brevets), au greffe du Conseil des Prud'hommes (en matière de dessins et modèles).

Le pays d'origine de l'inventeur adresserait donc au Bureau international une reproduction de la demande, des dessins et des descriptions en matière de brevets; en matière de dessins : une reproduction accompagnée de la date du dépôt. Cette transmission donnerait lieu à un enregistrement, suivi d'insertion au journal du Bureau. Quant aux mutations et nantissements de brevets, dessins, marques, ces actes recevraient aussi une publicité internationale et figureraient aux registres placés à la suite de l’enregistrement initial.

Les droits enregistrés au Bureau international seraient sanctionnés, dans tous les pays de l’Union, à la date de leur publicité dans le pays d’origine, pourvu que la transmission füt effectuée dans un certain délai de priorité.

La publicité internationale en matière de brevets serait ainsi, en même temps que le complément nécessaire, le prolongement naturel de la publicité effectuée au pays

d'origine.

les dépôts de brevets,... dessins et modèles industriels.» (commentaire de l’art. 43).

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