SECTION IT: — PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
En cette matière, le progrès juridique consistera-t-il à perfectionner la publicité où à la supprimer ?
Nous avons vu que ce point divise les législations et les auteurs. Contre la publicité on invoque d'habitude les arguments suivants: le droit de l’auteur vaut par luimême, il doit avoir pour seule cause l’œuvre produite, sans que le concours d'aucune formalité administrative doive être exigé.
En second lieu, une affirmation publique et légale des droits de l’auteur est dénuée d'utilité.
Si des formalités légales doivent être prescrites à l’inventeur, dont l’œuvre est anonyme, impersonnelle, il ne doit en être prescrite aucune à l’artiste, qui signe son œuvre, y laisse l'empreinte de sa personnalité et par suite de son droit.
En troisième lieu, on prétend que le droit d'auteur, même ignoré des liers, ne peut donner lieu à des contrefacons inconscientes. Deux inventeurs peuvent se rencontrer fortuitement, deux auteurs jamais. Îl est douc inutile d’avertir, par une publicité légale, les tiers de bonne foi. [ls ne peuvent être compromis.
Ces arguments ne sont pas décisifs. Au premier d’entre eux on peut répondre que des droits moins discutés encore, dans leur principe, que les droits d'auteur peuvent se trouver soumis à des mesures de publicité dans l'intérêt des tiers.
Quant au second argument, on peut lui opposer que la
propriété artistique n’est pas un droit perpétuel, que l'œuvre tombe, après des délais variant beaucoup dans les diverses législations, dans le domaine public, tandis que le nom de l’auteur reste toujours inscrit sur elle. Il ne constitue donc pas un signe suffisant.
Si la publicité est utile même pour une œuvre signée,
elle devient nécessaire — et sa nécessité n'est guère contestée — lorsque l’œuvre est anonyme ou signée d’un pseudonyme.
Arrivons au dernier argument, qui déclare sans importance, en notre matière, l'intérêt des tiers de bonne foi. Sans doute, le plagiat n’est jamais inconscient, mais 1l est d'autres actes de contrefaçon : traduction, édition, par exemple, qui peuvent être accomplis de bonne foi.
La publicité, en matière de droits d'auteur, doit en conséquence être développée, surtout au point de vue international, car les ouvrages étrangers pourront particulièrement laisser des doutes sur l'étendue et la durée des droits de leurs auteurs.
A.— Régime national.
Le dépôt, tel qu'il fonctionne actuellement, est équivoque. Tout imprimé doit en effet être déposé sans que l’on distingue entre les œuvres appartenant ou non au domaine public. Le dépôt initial devrait donc être complété par une déclaration de l’auteur, ou de l'imprimeur au nom de ce dernier, affirmant ses droits. Cette déclaration serait immédiatement enregistrée, et donnerait lieu
à la délivrance d'un certificat. Elle serait ensuite transmise et enregistrée au ministère de l’intérieur.
Quel serait l’effet du dépôt et de la déclaration. Resteraient-ils ce qu'est actuellement le dépôt: un simple préliminaire à l'action en contrefacon? Leur inexécution dans un certain délai entraïnerait-elle au contraire déchéance ?
Cette seconde solution, adoptée par de rares législations, serait par trop rigoureuse. Les droits de l’auteur subsisteraient donc, malgré l'inaccomplissement des formahtés. Mais, du moins, les actes de contrefaçon antérieurs à elles seraient-ils poursuivables ?
S'ils l’étaient, l’auteur de la contrefaçon ne serait du moins pas punissable s'il établissait la preuve de sa bonne foi et l'omission des formalités serait un élément propre à faciliter cette preuve.
Telles seraient les sanctions du dépôt et de l’enregistrement.
Les mutations et nantissements ayant pour objet la propriété artistique seraient rendus publics par enregistrements successifs au lieu du dépôtinitialet, après transmission administrative, au ministère de l’intérieur. L'un et l’autre registres réserveraient, à la suite de la déclaration initiale accompagnant le dépôt, un feuillet destiné à recevoir mentions successives de tous Îles actes juridiques devant affecter les droits de l’auteur. Ces actes vaudraient erga omnes, à la date du premier enregistrement.
La clandestinité des mutations, l'obligation du dessaisissement en cas de nantissement se trouveraient donc abolies, Si la publicité en matière de droits d'auteur n'avait même pas d'autres résultats, sa nécessité resterait évi-
dente.
B. — Régime international.
L'agent de publicité créé par la convention internatiopale de 1886 pourrait être utilisé de la façon suivante :
Après les publications au pays d'origine, et par les soins de ce dernier, la déclaration de l’auteur serait transmise au Bureau; on l'y enregistrerait (4), elle serait reproduite au journal du Bureau. Outre ces publications, une mention expresse du droit de l’auteur sur chaque exemplaire des œuvres imprimées pourrait être exigée (elle ne l’est actuellement que pour quelques productions déterminées). L'effet de ces formalités serait la reconnaissance des droits de l’auteur dans tous les pays de l'Union, à la date de l'enregistrement au pays d’origine, pourvu que la transmission internationale eût lieu dans un certain délai de priorité.
Après ce délai, les actes de contrefaçon commis en pays étranger ne seraient pas poursuivables.
Les mutations affectant la propriété artististique ou littéraire seraient, selon le même mécanisme que la déclaration initiale, transmises et enregistrées à la suite de cette déclaration initiale, publiées au « Droit d'auteur ».
(4) V. en ce sens, congrès de Barcelone (1893) rapport Lermina, concluant à lPobligation d'un enregistrement international au bureau de Berne (cité p. Silvy : Les droits d'auteur au point de vue internalional. Grenoble, 1894).
Les nantissements seraient publiés de même, sauf en ce qui concerne l'insertion au journal.
Il semble donc que la publicité, nationale et internationale des droits d'auteur, pourrait se développer selon une méthode analogue en matière industrielle et artistique.