CHAPITRE II
Le mouvement qui s'accomplit vers la matérialisation des valeurs mobilières doit-il s'étendre aux titres à ordre ? k
C’est en matière de nantissement que la question s'est posée.
La simple tradition du titre ne remplacerait-elle pas avantageusement la signification, encore exigée par Île Droit civil, et l'endossement de garantie ?
En réalité, la matérialisation que nous avons déjà vue soutenir en matière de créances à personne dénommée, et quiest contraire à la nature de ces titres, ne peut non plus être acceptée pour les titres au porteur. Sans doute, le ütre à ordre incorpore la créance, constitue un élément nécessaire de son exigibilité ; mais ce titre est qualifié ; or, admettre que la simple détention puisse suffire à conserver un droit sur ce litre serait l’assimiler 1llégitimement à un titre au porteur.
Il semble donc que les solutions suivantes doivent être adoptées :
Généralisation de l'endossement en garantie, autorisé actuellement au seul cas de gage commercial — caractère
TITRES À ORDRE J1S
obligatoire de l'endossement en garantie (actuellement facultatif) — dispense de la tradition du titre, actuellement exigée en vertu des articles 2076 du (‘ode civil, 92 du Code commerce.