‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 50 sur 63 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La transmission des droits portant sur les titres au porteur doit s'effectuer selon les règles admises en matière de meubles corporels. Aucune divergence doctrinale n’existe sur ce point, et une réforme rendant toujours obligatoire dans notre législation le nantissement des titres au porteur par tradition ne susciterait pas de controverses.

Mais, c’est le conflit entre propriétaires dépossédés et acquéreurs de bonne foi, qui, nous l'avons vu dans notre première partie, divise profondément les législations et la doctrine.

Les tentatives entreprises en faveur des propriétaires ont eu des résultats discutables (dépréciation des titres français sur les marchés étrangers). Doivent-elles être abandonnées ou perfectionnées ?

En faveur de l’abandon on invoque l'autorité du plus grand nombre des législations étrangères, inspirées par l'intérêt de la circulation. Cette opinion est celle de la pratique, elle se manifeste notamment dans un projet de

loi, rédigé par la commission de bourse belge de 1879 (1). Aux termes de ce projet, le possesseur de bonne foi d’un litre au porteur est rendu propriétaire, même s’il y a eu perte ou vol.

Le propriétaire dépossédé n'est pas laissé sans ressource : l’agent de change, obligé de tenir un état des titres négociés par son ministère, est responsable envers l'ancien propriétaire, s'il négocie un titre après que l'opposition a été publiée.

Une seconde ressource est donnée au propriétaire : celle de déposer ses titres chez le débiteur, qui ne peut s’y refuser.

En réalité, l'intérêt des tiers — invoqué par cette première opinion — et celui du propriétaire, sont également dignes de faveur, un long débat sur ce point serait superflu, et on ne peut choisir entre eux. La publicité seule permet de les concilier.

D'ailleurs, entre les deux solutions que nous opposons l'une à l’autre, le contraste est plus apparent que réel. Toutes deux, dans les principaux documents législatifs où elles s'expriment, tendent à mettre à la charge des agents de change la responsabilité des négociations opérées a non domino (de quelque côté que vienne le recours).

Examinons successivement les réformes que devrait subir notre loi de 41872, et les fondements sur lesquels une publicité internationale pourrait s'établir en matière de

titres au porteur.

(1) V. Annales de droit commercial, 1886; Dans le même sens, congrès international de Berne (1879)congrès de Berlin (V. Wahl, op. cit, &. IT, chap. vin).

316 DEUXIÈME PARTIE. — TITRE IN. — CHAPITRE Ill

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