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HISTOIRE Us)
matière immobilière, les lois Plantia, Julia, rendues sous Auguste avaient un champ d'action bien plus étroit que celui de la loi Afinia.
La définition du f'urtum est remarquable par sa largeur (1), toute entreprise frauduleuse contre le droit d’autrui y est comprise. Plusieurs catégories juridiques, (vol, escroquerie, äbus de confiance) dégagées depuis s’y trouvent confondues. On commetun furtum sur sa propre chose (2), si on dépossède autrui d’un droit lui appartenant sur elle. La mauvaise foi était un indispensable élément du furtum : les conséquences n’en pouvaient être appliquées à celui qui, par une erreur de fait ou de droit, s'était cru propriétaire (3).
Le furtum, outre les actions qu'il engendrait contre son auteur, imprimait à la possession de la z'es furtivaun vice réel. La res furtiva ne pouvait être usucapée par personne : le possesseur de bonne foi ayant acquis par juste titre n’en devenaitjamais propriétaire, quelle que füt la durée de sa possession. La res furtiva ne rentrait dans le droit commun qu'après être revenue entre les mains du propriétaire dépossédé.
Telle est la rigueur de la législation romaine en matière d'usucapion mobilière.
Outre la propriété mobilière, le Droit romain protégeait, pour elle-même, la possession des meubles. Trois sortes d'interdits possessoires existaient à Rome : interdits 7'e/i-
(1) Contrectatio rei fraudulosa vel ipsius rec vel etiam usus ejus possessionis. (Inst. Just., liv. IV, tit. I, $ 1.)
(2) V. Ibid. $ 6.
(3) V. G., CG. NH, $ 50: usufruitier raitant comme sien le parlus ancillae... « furtum.…. sine adfectu furandi non committitur. »
nendae, recuperandae, adipiscendae possessionis : seuls ceux des deux premières catégories étaient destinés à protéger la possession ; les interdits adipiscendae possessionis constituaient un moyen de l’acquérir. Les uns et les autres existaient en matière de meubles.
Parmi les interdits refinendæ possessionis on classait à côté de l’interdit wfi possidetis, spécial aux immeubles, l'interdit wtrubi, pour les meubles seuls (1). Mais, l'interdit utrubi avait une double fonction : il pouvait jouer le rôle d'interdit recuperandæ possessions, car il se terminait au profit, non du possesseur actuel, mais de celui qui, pendant l’année précédente, avait possédé le plus longtemps (2). Dans la suite, l’interdit wtrubi perdit sa fonction récupératoire et, tout comme l'interdit we possidetis, ne protégea plus que la possession actuelle. Justinien enregistre la réforme (3), qui vraisemblablement remonte plus haut que lui. |
Parmi les interdits recuperandæ possessionis l'interdit de precario était accordé à la possession mobilère, on lui refusait l'interdit wnde vi. Cette exclusion dura-t-elle toujours? Une institution des emprereurs Valentinien, Théodose et Arcadius (389), peut en faire douter. Aux termes de cette constitution 1l était défendu de s'emparer d’une chose mobilière ou immobilière par la violence. Entraîne-t-elle nécessairement extension de l'interdit wnde vi aux meubles? Rien ne le prouve ; il est même plus probable que c’est simplement l'intérêt wérubr qui était mis
(1) V. Gaïus, C. IV, $ 148 et suiv.
(2) V. Gaïus, GC. IV, K 149.
(3) Inst., liv. IV, tit. XVI, $ 6; en notre sens, Poincaré : De la possession des meubles. (Th. Paris, 1883, p. 62.)
à la disposition du dépossédé — allégé seulement de l’une de ses conditions d'exercice : En pareil cas, en effet, 1l pouvait être invoqué même quand la possession était vicieuse à l'égard de l'adversaire (4). Mais quand l'interdit wfrubi eut perdu sa fonction recupératoire, linterdit wnde vi resta t-il refusé aux possesseurs de meubles ? Le texte des /nstitutes relatif à cet interdit, laisse présumer que oui, malgré l’illogisme et l'injustice de cette solution (2). Est-ce à dire que la dépossession ne donnait lieu à aucun recours ? Parmi les actions suivantes : actions juré, sanctionnant le furtum possessionis ou le furtum usus, tout comme le furtum rei, vi bonorum raptorum, legis aquiliæ, ad exhibendum etc., l’ancien possesseur trouvait parfois une ressource, mais chacune de ces actions était soumise à des conditions d'exercice qui n'étaient pas celles de l'interdit ; elles ne le remplaçaient pas complètement. Nous avons vu, dans ses grandes lignes, le régime de la propriété et de la possession mobilière à Rome. Diverses garanties exceptionnelles, accordées à la propriété immobilière, ne l’étaient pas à la propriété des meubles : telle l’inaliénabilité dotale et l'interdiction d'hypothéquer la dot, limitées au fonds total par la loi Julia et par tous les autres docu-
(1) V. Poincaré, op. cit., p. 61.
(2) V. Znsé. IV, 2 : Reciperandi possessionis causa solet interdicti, si quis possessione fundi vel œdium dejectus fuerit…. Une présomption, non une certitude, résulte de ce texte. Les mots f'undus, ædes peuvent n'être employés que pour servir d’exemples ; mais, la tradition juridique étant dans le sens de la restriction aux immeubles, le texte aurait indiqué une modification si elle s'était réellement produite. V. en sens contraire, Poincaré, op. cit.p. 65.
ments législatifs sur la matière. Il a été parfois soutenu que Justinier décréta l'inaliénabilité de la dot mobilière, et donna à la femme la revendication contre les tiers acquéreurs — cette interprétation n'est pas conforme au sens réel du texte invoqué. Ce texte attribue à la femme une action hypothécaire privilégiée contre le mari, pour obtenir le remboursement de la dot (4).
L'inaliénabilité au profit du pupille promulguée par l’'Oratio Severi, pour les immeubles rustiques seuls (2), étendue par une constitution de Constantine aux immeubles bâtis (urbana) (3) et à certains meubles précieux, çesta étrangère à l'ensemble des meubles.
Parmi les législations anciennes on peut, à côté de la législation romaine — admettant comme elle la revendication mobilière, la législation grecque (4) l'existence de la revendication mobilière en Grèce est attestée par différents passages de Démosthènes : revendication d'un vendeur de meuble impayé, contre un tiers de bonne foi — lorsque la vente a été faite sans terme(5) Revendication, entre les mains d'un tiers, exercée par le propriétaire après vente faite, même de bonne foi, par son représentant (6). Le délai de la prescription semble, d'après Démosthènes, avoir été uniformément fixé à cinq ans (7).
(4) V. 1. 30 Code, liv. V, Ut. XII. En notre sens, Poincaré, 0p. cit. pue
(EVA AE DES SD PT ENV IT VITE (3) L. 22 Code, liv. V, tit. XXXVIL.
(4) V. Poincaré. 0p. cit. pp. 77-9.
(5) Contre Zénothémis, $ 24.
(6) Contre Timothée, $ 31.
(7) Contre Nausimach., $ 27,
Les lois hindoues (1), hébraïques consacraient également la revendication mobilière.
Nous avons vu que le régime de la propriété était à Rome — du moins dans ses grandes lignes — homogène. Il en est de même en matière de sûretés réelles. Mobilières ou immobilières les süretés réelles franchirent les trois phases de la mancipation fiduciaire — du gage — de l'hypothèque. Il est à remarquer que le pacte d'hypothèque fut pour la première fois sanctionné par le prêteur en matière de meubles. L'interdit salvien, dont l'institution ne saurait être antérieure à Auguste, permettait au fermier d'affecter à la garantie des fermages les objets « invecta et //ata » dans la ferme (2). Par cet interdit, le maître obtenait, à l'échéance de la dette, la possession des objets engagés, l'efficacité du gage différé (3). L'action servienne, créée aprés lui, eut exactement le même domaine (4), à coté d'elle, l'action quasi-servienne se forma et se généralisa.
L'institution de l'hypothèque s'établit donc, pour tous les biens en général, avec les mêmes caractères : sûreté réelle constituée par simple pacte, clandestine par conséquent. Deux correctifs furent cependant apportés, sur le tard, à la clandestinité. Celui quraliénait ou hypothéquait une chose sans déclarer les hypothèques antérieurement constituées sur elles était coupable de stellionat (5). Une constitution
(4) V. Poincaré, 0p. cié., p. 83-D.
(2) Le privilège actuel du bailleur (2102 C. civ.), a exactement le mème objet que l’interdit salvien.
(3) V7G.,.CAINYS d4Tiets.
(4) Inst. Just., liv. IV, tit. VI, Just. $ 7.
(5) L: 8, $ 4D:,/liv.-XX tit
de l’empereur Léon (1) déclarait hypothèque que l’on contracte par acte public préférable à celle qui n’a pas été entourée de formalités semblables, fut-elle constituée à une date postérieure.
A côté de la clandestinité, un second caractère de l’hypothèque romaine est la généralité : on peut hypothéquer in globo mème les choses futures (2).
Cette législation eut pour résultat la faible valeur des sûretés réelles, à Rome, ainsi que l’attestent plusieurs textes. Les principes de l'hypothèque, en Grèce, s’opposaient diamétralement à ceux du Droit romain. Publique en principe, par l’apposition de signes £indicateurs sur le fonds grevé, elle n’était pas accessible à la généralité des meubles, mais s’appliquait seulementaux esclaves attachés à une exploitation agricole, les navires (3).
Les droits réels mobiliers en législation romaine ont donc joui — dans les grandes lignes du moins — d’une similitude assez complète de traitement, avec les droits immobiliers. Le droit de suite leur a été accordé sans difficulté. Quant à la question de publicité, en matière de propriété, et plus encore de süretés réelles, elle setrouve, dans l'état définitif du Droit romain, résolue négativement. Les droits valent par eux-mêmes ; telle était la solution logique d’une législation essentiellement conservatrice, préoccupée avant tout de l'intégrité des droits réels.
(bu 4 0ôde Levi tt XVI (CAM SD TE title (3) Démosthènes contre Polyclète, $ 55 ets.
Ancien droit français.
L'histoire du régime des droits mobiliers en France tire un grand intérêt des faits suivants : rencontre de deux lé-
gislations, — législation romaine et législation germanique, — diamétralement opposées, quant à leurs prin-
cipes fondamentaux, sur le point qui nous occupe ; après une lutte de quelques siècles, triomphe à peu près complet des principes germaniques (à l'encontre de ce qui s’est passé dans la plupart des chapitres de notre droit).
Nous étudierons successivement dans notre ancien Droit la formation du concept de meuble, le régime de la propriété et des süretés réelles mobilières.
La distinction des meubles et des immeubles, dans les coutumes barbares comme dans les lois franques, n’embrasse que les choses matérielles (1). Le criterium de cette distinction est, lui aussi, purement matériel (seconde analogie avec le Droit romain). La catégorie des meubles comprend, à l'époque germanique, des objets comptant parmi les plus précieux du patrimoine (chevaux, armes, etc), selon le témoignagne même de Tacite, (de même qu'à Rome des meubles figuraient dans l’étroite liste des res municipi), le mot meuble date de la fin du x siècle.
(1) V. Poincaré, op. cit., p. 81.
« Meubles à parler généralement, sont toutes cozes mourables... » Beaumanoir). Le même auteur emploie encore le mot érilage pour désigner l'immeuble. « L'éritage, si sont cozes qui ne poent être mues et qui valent par anées à seigneurs à qui elles sont ».
Les lois franques (la loi salique notamment en son titre 42 De Alode), commençaient déjà à proclamer la supériorité des biens immeubles, la féodalité devait développer cette tendance jusqu'à ses plus extrêmes limites.
L'adage vilis mobilium possessio en fut l'exacte expression, et le droit positif s'efforça de rendre la réalité conforme à cet adage en appauvrissant autant que possible le concept juridique de meubles, en plaçant dans la catégorie des immeubles les biens précieux.
L'élargissement de la notion d'immeubles se manifesta d'abord par l'application en France de la théorie romaine des immeubles par destination. Cette application date du xiv° siècle, elle fut l'une des premières conséquences de la renaissance du Droit romain. Elle a pour effet d'établir deux sortes d'immeubles : immeubles réels, (par nature), — immeubles fictifs, (fruits pendant par branches et par racines, — objets attachés à un immeuble, à perpétuelle demeure — ou affectés à l'exploitation d'un fonds). Pour qu'une chose puisse être déclarée immeuble, il faut qu'elle participe un peu de la durée de l'immeuble, «eritage ne peu faillir » (Beaumanoir). La théorie des irnmeubles par destination se trouve définitivement enregistrée chez Pothier (Donations), ut XXIIL, & 376. A côté des immeubles par destinalion se développa la catégorie des” objets déclarés immeubles à cause de leur valeur : Meublés précieux, tels que joyaux (déclarés immeubles par Loysel),
tableaux de cheminées, horloges ; s'ils sont anciens et s'ils ont été mis aux maisons par l’aïeul (1).
Ces deux dernières catégorie de biens entrent déjà, pour la plupart, dans la catégorie des immeubles par destination (attachés à perpétuelle demeure).
Dans le même ordre d'idées on doit signaler la catégorie assez hétérogène de biens, d’une nature juridique longtemps indécise, comprise sous le nom de Catheux, (blé vert — arbres non entés — poissons des étangs). On les assimila définitivement aux immeubles — sauf au point de vue des successions. Eux aussi entraient naturellement parmi les immeubles par destination. Mais l'élaboration des théories concernant ceux-ci comme ceux-là, s'est faite parallèlement à celle des immeubles par destination, avant que cette dernière füt arrivée à son terme définitif.
Nous avons fait l’histoire de la division des biens dans le domaine matériel ; comment les choses incorporelles se sont-elles, à leur tour, laissées aiteindre par elle ?
La question s’est posée après la renaissance du Droit romain. Loyseau se déclare favorable à la conception romaine, plaçant, en principe, les choses immatérielles hors du point de vue meuble ou immeuble. Beaumanoir (grand Coutumier de Charles VI) reconnait des immeubles incorporels — pas de meubles incorporels. — Sont immeubles,d'après lui, les droits fonciers, même mélangés de personnalité (corvée, banalité), qui, comme l'immeuble corporel, rapportent des revenus à leur maître.
Dans la suite, le principe devait être accepté dans son intégrité. Quod tendit ad mobile, mobile: cette règle
(1) V. Goury : Histoire de la distinction des meubles et des immeubles. Th. droit, Nancy, 1897.
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directrice, posée par Bartole, est adoptée et développée par Dumoulin. Pothier devait plus tard la reproduire telle quelle. Ainsi, tout droit, toute action tendant à obtenir une chose mobilière est meuble, et vice versa. Conséquence: «Il y a deux espèces de biens seulement, c’est à savoir les meubles etles immeubles. » Cout. Paris, art. 88 (1).
Mais, après avoir posé le principe Quod tendit ad mobile, etc., en accepta-t-on les conséquences entières? Il n’y aurait eu alors aucun doute sur le caractère des rentes, rentes foncières et rentes constituées avaient toujours pour effet d'obtenir à leur titulaire une somme d’argent, une prestation mobilière. Mais, l'opinion Vilis mobilium, etc., en matière de rentes, comme en matière d’offices, suscita de longues controverses.
Les Offices, dont la conception originaire est issue de celle des bénéfices vénaux depuis Louis XII, restés temporaires, révocables, intransmissibles au xv* siècle encore, perdirent ces caractères, pour entrer définitivement dans la propriété privée sous François If. Comme ils représentaient des valeurs considérables, leur nature mobilière ou immobilière fut débattue, Bouteillier les déclarait meubles parce que essentiellement mobiles, attachés à la personne du titulaire. Loyseau, Traité des Offices, après examen, déclare leur nature « métoyenne » mais préfère les qualifier immeubles, car ils constituent une entité permanente, source de revenus, un capital. Et c’est là le
(1) V. Poincaré, 0p. cit., p.163 ets. - Goury;,0p. cit. — Barthou: De ‘ l’adage «vilis mobilium possessio » et de son influence sur le Code civil. (Th. Paris, 1886.) — Virgile : Propriété mobilière. (Th. Paris, 1896.)
criterium du caractère immobilier chez un bien (1).
La même raison devait influer sur la qualification juridique des rentes. Les rentes foncières furent, sans difficulté, déclarées immeubles. Les rentes constituées firent l'objet d’un débat ; les rentes perpétuelles furent déclarées immeubles (cout. Paris, 59-61). Mais, le pape Pie V (1539) déclare toutes les rentes rachetables, la question se pose donc à nouveau; la solution adoptée finalement fut que « les rentes constituées à prix d'argent sont réputées immeubles jusqu'à ce qu’elles soient rachetées ». Sur les rentes viagères seules, le débat resta ouvert (Pothier les déclare immeubles — la jurisprudence est en sens contraire) (2).
Ainsi, notre ancien Droit était arrivé à appauvrir le concept de meubles jusqu'à faire de l'adage Vrlis mobilium possessio, l'expression presque exacte de la vérité légale. Immeuble était synonyme de valeur durable, productive ; meuble signifiait valeur fragile, périssable, improductive; immeuble signifiait capital — meuble signifiait revenu. Cependant, même ainsi réduit, le domaine de la fortune mobilière s’enrichissait sous la forme des titres négociables (3).
Les lettres de change, qui cireulaient au x1° siècle déjà en Italie, pour la premiére fois mentionnées dans un édit de Louis XI (1462), se répandent en France ; après elles, ce sont les billets en blancs, rédigés sans indication de cause, sur lesquels le nom du créancier n'est rempli qu'au jour de la poursuite. Le Parlement de Paris les interdit (arrêts de règlement des 7 juin 1611, 20 mars 1624).
(4) V. supra : Définition de l'immeuble, par Beaumanoir, p. 82.
(AV GOUT Op Ci. — Poincaré, op. cit., p. 167, ets.
(3) V. Poincaré, op. cit., p. 166. — Goury, op. cit.
. Les billets au porteur, qui ont pour caractéristique de ne mentionner à aucun moment le nom du créancier, remplacent les billets en blanc; ils sont interdits à leur tour le 16 mai 1650 mais ne disparaissent pas, puisqu'une déclaration du 9 janvier 1664 doit renouveler la prohibition, aussi peu efficacement d’ailleurs. L'ordonnance de 1673 (1), suivie de la déclaration du 26 février 1692 les autorise. L’édit de mai 1716 devait les prohiber encore (pour en assurer le monopole à l’entreprise de Law, autorisée le 7 mai 1716). La déclaration royale du 2 janvier 1721 les autorise de nouveau, et définitivement. Ils étaient déjà une des formes importantes de la fortune publique.
En résumé, le concept de meubles a été établi, dans notre ancien Droit, par des procédés bien différents de ceux du Droit romain: d’une part, il embrasse des choses incorporelles, d'autre part, il implique une appréciation portée sur la valeur des objets qu’il comprend. Il a, au total, un caractère artificiel qui le différencie tout à fait du concept romain. ù
Quels sont les principes qui ont régi, en France, l’acqui- sition et la protection de la propriété mobilière ?
Il n'est pas conforme à la tradition germanique, pas plus qu'à la tradition romaine, que la propriété se transmette nudo pacto.
Si les immeubles étaient, d'après le Droit germanique, soumis quant à leur transmission, à un formalisme, dont la pratique ne se perdit pas complètemeut,
(4) Art. der, tit. VIL
dans certaines régions de la France (pays de nantissement), l'acquisition des meubles était en quelque sorte soumise au matérialisme juridique, elle avait lieu par tradition. Cette tradition se concevait d'ailleurs, dans le principe, entourée d'une certaine publicité, La propriété des choses mobilières s’extériorisait par quelque signe distinctif (1) ; tels les signes que portent encore les têtes d'un troupeau.
Le Droit romain exigeait, comme le Droit germanique, la tradition pour transférer la propriété. Cependant, notre ancien Droit, par un long effort, devait se dégager de ce matérialisme, et, au moyen des clauses de dessaisine, devenues de style dans les actes, établit la transmission clandestine et so/o consensus, l'idéalisme juridique, définitivement consacré par notre article 1138 C. civil.
Tandis que l’on s’éloignait à la fois de la tradition romaine et de la tradition germanique en établissant la clandestinité pour les meubles comme pour les immeubles en œénéral, quelques objets mobiliers étaient munis d’une organisation spéciale de publicité. La publicité des cessions de fonds de commerce remonte à de fort anciennes coutumes — la mutation en douane, en matière maritime, a ses origines dans le règlement « de Strasbourg » (1681). D'autres biens, réputés immeubles jadis mais qui nous occuperont dans la suite car on les classe aujourd'hui dans la fortune mobilière, furent aussi, dans quelque me-
sure, soumis à la publicité.
(1) Un témoignage, datant du xive siècle, résulte du texte suivant: Possessio vero adepta diclae rei venditae dicitur quando mercator pecuniam exsolvit seu partem ejusdem aut marcam suam ibidem interposuit, aut possessionem actualem acceperit. (Cout. Bergerac, 4322, art. 104.) — V. Poincaré op. cit., p. 82.