SECTION I. — RÉGIME NATIONAL
Ce premier point de notre étude a été traité longuement au Congrès international des valeurs mobilières (Paris, 1901) (1), un récent projet de <loi ‘(81 décembre 1900) (2) sanctionne quelques-unes des conclusions adoptées au cours de ce Congrès.
Ces points sont les suivants:
1° Solidarité des deux oppositions au débiteur — et au syndicat des agents de change (3). Aux termes du projet du 21 décembre 1900, l'opposition adressée au débiteur devrait porter quittance du prix des publications au Bulletin ;
20 Publicité de l'amortissement obligatoire non pendant le délai fixe de dix ans (loi de 1872), mais pendant un temps exactement calculé sur l'étendue de la feuille de coupons encore attachée au titre amorti (4);
3° Obligation, pour l’opposant, d’intenter rapidement l'action en revendication, faculté pour le président du tribunal de prænoncer, en référé, la main-levée de l’opposition, si, a priori, certains faits déterminés rendent la revendication évidemment irrecevable.
4) V. compte rendu des travaux du congrès (Neymarck). 2) Rapporté aux Annales de droit commercial, 1901, p. 117. 3) En ce sens, proposition Poyet (compte rendu du congrès de 1900 M MD 186) (4) En ce sens, proposition Poyet, L. [, p. 138,
Cette dernière mesure est prise pour débarrasser aussi rapidement que possible le Bulletin des oppositions sans fondement, actuellement fort nombreuses.
Nous avons vu que la plupart des précautions qui inspirent le projet du 21 décembre 1900, se trouvent déjà prises dans certaines législations étrangères.