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CHAPITRE IV

OBJETS DONT LA CONSERVATION PRÉSENTE UN INTÉRÉT POUR L’HISTOIRE OU POUR L’ART (1)

Soumettre la propriété des objets de cette sorte à un régime de publicité aurait un double avantage : prévenir les effets de la dépossession, protéger les acheteurs contre le faux. Par quel moyen éclairer les transactions ayant pour objet des antiquités ou œuvres d’art, en fixant l’état physique et juridique de ces objets ?

Nous pouvons trouver des indications préalables dans la législation relative aux objets appartenant à l’État ou aux personnes morales publiques (loi de 1887, décret du 3 janvier 1889). Ces objets sont. aux termes de cette législation, classés par arrêté ministériel, après avis de la commission des monuments historiques (art. 8, 1. 1887).

Une liste des objets classés est déposée au Ministère des Beaux-Arts, et aux secrétariats des préfectures, le public en prend connaissance (art. 9, 1. 1887).

(4) Saleilles, Revue bourguignonne de l’enseignement supérieur, I, 9, II, 93. Louis Tétreau, Législation relative aux monuments et objets d'art dont la conservation présente un intérét national au point de vue de l'histoire ou de l'art (Paris, 1896).

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Les effet du classement sont les suivants : inaliénabilité etimprescriptibilité pour les objets appartenant à l'État (101. 1887), interdiction d’aliéner ou de restaurer les objets appartenant à des personnes morales publiques, sans autorisation ministérielle (11 1. 1887).

L'aliénation faite en violation de l'article 11 serait nulle, les objets seraient revendiqués sous les conditions des articles 2279-80 (art. 13).

A côté du classement obligatoire des objets appartenant aux personnes morales publiques, le classement facultatif des objets appartenant aux particuliers pourrait être organisé. Les propriétaires formeraient à ces fins une demande. adressée au ministre : la commission des monuments historiques l’examinerait. Si la demande était accueillie, l’objet serait inscrit sur une liste, semblable à celle que prescrit la loi de 1887 article 9. Quelles seraient les indications inscrites sur la liste? La description de l'objet, dans ses traits essentiels, le nom de l’auteur s'il est connu, le nom du propriétaire, l'attribution d’un numéro d'ordre.

Un titre serait délivré au propriétaire, reproduisant les indications de la liste. La liste serait déposée et librement visitée au ministère et dans les préfectures (voir art. 9 L. 1887).

Quel serait l'effet de cette immatriculation ? L'objet ne devrait être restauré ou réparé qu'après autorisation ministérielle, mention de la réparation serait indiquée sur la liste. La réparation faite sans autorisation entraînerait, non les dommages-intérêts prescrits à l’article 12 1. 1887, mais le déclassement de l'objet.

Quant aux aliénations elles donneraient lieu, non à une demande d'autorisation, mais à une notification adressée au ministère, le nom du nouveau propriétaire serait

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