‹ Étude Sur La Conservation Des Droits MobiliersChapitre 54 sur 63 · OBJETS DONT LA CONSERVATION FRÉSENTE UN INTÉRÈT, ETC · texte numérisé non relu

OBJETS DONT LA CONSERVATION FRÉSENTE UN INTÉRÈT, ETC

inscrit sur la liste et sur le titre à la place du nom de l’ancien.

Quant à l’aliénation non accompagnée de la remise du titre et de l'inscription sur la liste, valable ènter partes elle serait inexistante à l'égard des tiers. La dépossession involontaire (perte — vol — escroquerie, etc.), n'enlèverait pas au propriétaire ses droits. Les articles 2279 et 2280 seraient écartés à son profit. En résumé, la possession d'un objet classé ne prouverait pas la propriété de cet objet, seule, l'inscription sur la liste et sur le titre l'établiraient.

Le nantissement des objets d’art classés pourrait s’effectuer par remise du titre — de même que la remise du titre sert le plus souvent à réaliser l'hypothèque dans le système Torrens.

Ainsi pourrait être donnée une sécurité assez grande au commerce des tableaux, antiquités, etc. L'acheteur éviterait le double danger d'acheter un objet volé; car il saurait si son vendeur est le propriétaire inscrit sur la liste — ou un objet contrefait, car le titre qui l'accompagnerait, les indications de la liste, la personnalité du propriétaire constitueraient des marques d'authenticité (1).

(1) L'usage de documenter certains objets précieux existe déjà dans notre pratique ; ainsi en est-il des animaux de race. Dans le même ordre d'idées; au Transvaal, parmi les chercheurs d’or et de diamants, s'était établie la réglementation suivante : tout lingot d’or, toute pierre précieuse d'une eertaine valeur était décrite sur un titre officiel, après expertise. La possession de l’objet non accompagnée du titre était réputée illégitime.

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