‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 10 sur 77 · COTE · texte numérisé non relu

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che de la paternité et l’impossibilité de distinguer entre l’action en recherche et l’action en indemnité tendant à donner des aliments à l’enfant.

La Cour de Cassation va plus loin et ne se contente pas d’une reconnaissance quelconque. Il faut que le père ait reconnu de son plein gré, sans y avoir été contraint par une menace de fait ou de droit. C’est ce que nous trouvons exprimé dans un arrêt du 13 vendémiaire an V (Dalloz, v. cit. n° 569) qui annule Ia reconnaissance authentique du père parce qu’elle a été provoquée par des poursuites judiciaires :

« Attendu que des actes détérminés par des poursuites judiciaires ne peuvent être regardés comme des actes publics tels que les désire la loi et émanés de la libre volonté du père... Casse, etc. »

La rigueur de la Cour de Cassation décourage les filles-mères qui cherchent alors à tourner la loi en intentant des actions en dommages et intérêts pour dommages causés par la grossesse. La Cour de Cassation reste inflexible, rend hommage aux Tribunaux ou Cours qui proclament le bien-fondé de la loi de brumaire, mais casse leurs décisions si elles accordent l'indemnité demandée. (Voir Cass. 18 vendémiaire an If, Sirey, t. 4, p-. 168).

Cette jurisprudence est intéressante à tous égards : d'abord parce qu’elle marque l’état d’esprit d’une époque, ensuite parce que nous verrons plus loin comment elle a évoluée et comment la Cour de Cassation a fini par admettre la distinction qu’elle repoussait à l’origine. |

Nous en avons fini avec le droit ancien et le droit intermédiaire, et avant d'aborder l’étude des travaux prépa-

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ratoires du Code civil et celle du Code civil lui-même, il importe de dégager la conclusion de cet historique.

La recherche de la paternité est fonction, et de la condition de l'enfant naturel, et de la conception que les peuples se font du mariage aux différentes époques de leur civilisation.

Nous avons constaté qu’elle est inconnue dans les pays ou les civilisations de polyandrie. On ne la rencontre pas non plus, parce qu'inutile dans les pays de polygamie. Elle devient possible, dans le dernier état du droit romain, par suite de l’idée très large et très humaine que se font les Romains des rapports de l’homme et de la femme, et de la modification intervenue dans la conception du mariage et de la famille. Elle persiste, dans l’ancien droit, malgré les rigueurs de l'Eglise contre les unions irrégulières et toutes les fornications, parce qu'il faut empêcher les crimes contre l'enfant. Elle disparaît au contraire à l’époque intermédiaire, parce qu’en plaçant l'enfant légitime et l’enfant naturel sur un pied d'égalité, le législateur — qui traite ainsi de même les eflets de ces deux actes purement civils qui sont devenus le mariage et la reconnaissance d’enfant— craint cependantdefavoriserle chantage, d'autant plus à redouter, que le résultat de l’action, si elle était admise, serait plus complet. IL ne faut pas perdre de vue non plus, croyons-nous, que cette législation intervient à une époque où la croyance à l’excellence de la nature, à la vertueuse sensibilité des hommes de bien, est universellement répandue, et que ses auteurs, comme nous le verrons de ceux du Code civil, n’ont pas dû être sans illusions quant aux effets hautement moralisateurs de la règle nouvelle.

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