‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 9 sur 77 · PR TT · texte numérisé non relu

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celle due à l’innocent exposé à souffrir et à périr par la faute de l’un au moins de ses auteurs. Ni la situation d'homme marié, ni la noblesse, ni la magistrature, ni l’état ecclésiastique ne préservent le père de remplir son devoir. Et lorsque l’inconduite de la mère rend même douteuse la paternité, la justice procure cependant un père à l'enfant «parmi ceux qui se sont exposés à le devenir», selon l'expression de Fournel, et même plusieurs, ainsi qu'il a été statué par arrêt des Tournelles du 18 février 1679. La justice peut se tromper, la condamnation est lourde, peu importe : « celui sur qui elle tombe ne doit imputer qu'à son imprudence et à son inconduite de s’être exposé à ce soupçon » (1).

Peu nous importe, d’ailleurs, pour l'instant, les abus que l’on peut reprocher à cette époque à l’action en recherche. Ce qu'il convient de retenir, c’est qu’elle existait, c’est qu'à une époque profondément religieuse, on n’a pas hésité à secourir directement la mère et à sauver la vie de l’enfant, en autorisant les magistrats à condamner l’auteur probable de cette situation pénible.

Avec la Révolution, la conception du mariage change de nature : le mariage n’apparaît plus comme un sacrement, c’est un contrat civil. Les déchéances encourues par les bâtards vont-elles disparaître? Ilsemble que, dans le droit à la vie, les enfants-citoyens doivent être égaux comme dans les autres : on en arrive cependant à une cote mal taillée entre la filiation légitime et la filiation naturelle. Recherche de la précision en ce qui concerne la filiation légitime, imperfection manifeste, en ce qui

() Fourwez, Loc. cit., page 121.

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touche à la filiation naturelle. Les faveurs du législateur vont à la légitimité; il allonge presque au delà des délais normaux la durée de la grossesse, il restreint autant que possible l'exercice de l’action en désaveu. Cette situation privilégiée donnée à l’enfant légitime n’a pas pour contrepoids immédiat une défaveur pour l'enfant naturel. Au contraire, dans un esprit de réaction contre le passé, la Convention prend le contrepied des dispositions qui existaient autrefois. La recherche de paternité, qui était autorisée, disparaît par la loi du 12 brumaire an II (2 novembre 1793). Par contre, les enfants naturels sont assimilés aux enfants légitimes; ils peuvent succéder, en concurrence avec ces derniers, à leurs père, mère, ascendants et collatéraux, et ce pour des parts égales à celles des enfants légitimes.

Seront seuls autorisés à rechercher leur paternité et à prouver leur filiation par la possession d'état, les enfants dont les père et mère sont décédés avant la loi de brumaire. Pour les autres, la situation est réglée de la façon suivante par l’art. 10 de la loi :

« Art. 10. — À l’égard des enfants nés hors mariage, dont le père et la mère seront existants lors de la promulgation du Code civil, leur état et leurs droits seront en tous points réglés par les dispositions du Code civil.»

Il leur faut donc une reconnaissance volontaire et authentique.

Cette législation ne fut pas admise sans protestation. Appliquée jusqu’à la promulgation du titre de la paternité (12 germinal an XI—2 avril 1803), cette loi fut prise à partie et la Cour de Cassation dut intervenir à maintes reprises pour maintenir la prohibition de la recherche de la paternité.

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Dans les premières décisions que nous trouvons rapportées dans Dalloz (Répertoire, t. 35, v. 569 et suivants), nous relevons, de la part des demanderesses, une tendance à attaquer presque franchement sur le terrain de la recherche de la paternité, puis une transformation de l’action en recherche en une action en dommages et intérêts pour séduction; de la part de la Cour de Cassation, le souci de maintenir l’application intégrale de la loi.

Le premier arrêt rendu est du 5 pluviôse an IIT. Il casse un arrêt de Cour d'appel condamnant un sieur S.… à payer à une fille-mère des frais de gésine, des dommages et intérêts et une pension pour l’enfant qui serait né de ses œuvres.

L'arrêt est ainsi conçu :

« La Cour,

« Vu la loi du 42 brumaire an II; considérant que l'enfant né hors du mariage ne peut avoir pour père que celui qui l’a reconnu volontairement ; que cette loi refuse à l'enfant naturel toute action qui tend à forcer un homme à reconnaître un enfant naturel qu'il croit ne pas lui appartenir; qu’elle abolit toute recherche de la paternité; que la paternité prétendue est le seul titre de l'enfant pour réclamer des aliments; que le but de la loi a été d'interdire la recherche de la paternité, même quand elle n’a pour objet que de demander des aliments ; que la décision, qui a admis la demande formée par la demoiselle A..., a violé la loi du 12 brumaire an IT.

« Par ces motifs, casse... »

Même décision, plus nette encore s’il est possible, dans un arrêt de la Cour de Cassation du 3 ventôse an X, qui affirme lui aussi la prohibition de la recher-

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