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cède celle d'autorité. Les travaux préparatoires de l’article 340 du Code civil vont en ressentir les effets.
La première rédaction du futur art. 340 du Code civil est brutale. L'art. 25 du Titre VI de la paternité et de la filiation, qui va servir de base aux discussions, décide : « La loi n’admet point la recherche de la paternité non avouée ».
Il n’est apporté aucune exception à ce principe, et la rigueur de ce texte est d'autant plus étonnante que toutes les précautions sont prises pour ne pas donner à l'enfant naturel la situation privilégiée qu'il avait sous la loi de brumaire an II.
Tout d’abord, on distingue soigneusement les enfants naturels en naturels simples, adultérins ou incestueux. Sans nous occuper du sort de ces derniers, remarquons que l'enfant légitime seul possède tous les droits : droit de rechercher sa filiation, droit de succéder. L'enfant naturel, au contraire, est déchu de la situation privilégiée que lui avait créée la législation précédente. Dès lors, les précautions prises contre lui se comprennent mal. Et non seulement il est moins bien traité à ces deux points de vue, mais il n’est guère plus favorisé en ce qui concerne la recherche de la maternité. Si cette dernière est admise par le projet, on n'autorise l'enfant à prouver sa filiation naturelle par témoins que s’il a déjà un commencement de preuve par écrit; or, comme la plupart du temps, à cette époque surtout, la mère est illettrée, et que le père ne possède pas beaucoup plus d'instruction qu’elle, il y a de fortes chances pour que cette précaution du législateur se retourne contre l'enfant.
C'est sur ce texte rigoureux que la discussion s’en-
gage devant le Conseil d'Etat. De suite, il semble que si l’article ne comportait aucune exception, il y aurait quelque injustice à le voter. Le consul Cambacérès, luimême, est le premier à réclamer des exceptions pour le cas de viol et de rapt. Nous trouvons dans Fenet (t. X, p. 73 et s.) l’analyse des paroles du consul:
« Le consul Cambacérès, rapporte Fenet, dit que, l'exclusion de la recherche de la paternité non avouée est sans difficulté lorsqu'il n’existe que le seul fait de grossesse, mais qu'il est impossible de ne pas faire une exception à ce principe lorsque le fait de la grossesse est accompagné de circonstances aggravantes, telles que le viol et le rapt. La section paraît elle-même l'avoir reconnu dans l’article 34 du projet. Il serait en effet immoral qu’un ravisseur, contre lequel la paternité aurait été prouvée à l'effet de le faire condamner à des dommages-intérêts, ne fut pas réputé le père de l'enfant envers lequel il aurait été condamné; cependant cet inconvénient serait inévitable, $i le ravisseur pouvait opposer un principe général et non susceptible d’exceptions. Le consul rappelle qu'il a lui-même proposé une disposition semblable à celle de l’article 6; que les circonstances étaient différentes; alors la législation donnait aux enfants naturels à peu près les mémes avantages qu'aux enfants légitimes. IL fallait donc multiplier les précautions contre l’abus de la maxime Creditur virgini; et cependant le législateur s'était réservé de faire des exceptions pour les cas de circonstances aggravantes ; il était nécessaire surtout d’empècher qu'une fille ne vint, par une fausse déclaration, assurer à un enfant la succession de celui qui n’en était pas le père. Le même inconvénient n’existe plus aujourd’hui,
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puisque probablement on n’accordera pas aux enfants naturels les avantages que leur donnait la législation précédente ». |
Tronchet rappelle alors les motifs de la règle proposée : elle a été décidée par les abus qui se sont produits. Autrefois, la fille, libre de diriger sa déclaration contre qui elle voulait, choisissait pour victimes les plus riches; la facilité de la preuve rendait cette manœuvre presque toujours heureuse : il suffisait, en effet, d'établir qu'il y avait eu fréquentation. Il restait cependant des doutes sur la paternité, et c’est pour parer aux inconvénients de cette situation que la prohibition de la recherche est proposée. Il admet cependant la possibilité d’exceptions, dans les cas de rapt et de viol; il réclame un texte précis, déterminant par énumération limitative les cas exceptionnels.
C'est donc bien la crainte du chantage, la peur du scandale public qui conduisent à la prohibition de la recherche. Les autres arguments en sa faveur, que nous examinerons plus loin, sont donc postérieurs à la discussion du Code.
Il est intéressant de remarquer aussi qu'une voix se fait entendre pour protester, sinon contre le principe lui-même, du moins contre ses conséquences injustes. C'est celle de Defermon.
« M. Defermon, dit Fenet, demande si aucuns dommages et intérêts ne seront dus ni à la femme, ni à l'enfant, lorsqu'il n’y aura pas de rapt. Il lui semble que, s’il est juste d'interdire la reconnaissance forcée de l'enfant, il ne l’est pas toujours de dispenser de l'obligation des dommages et intérêts. Le principal motif de prohiber la recherche de la paternité est d’em-
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