‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 14 sur 77 · MAR |; RARES · texte numérisé non relu

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pêcher que les obligations de père naturel ne pèsent exclusivement sur un seul, lorsque la mère de l’enfant a eu commerce avec plusieurs. Ce motif est juste, mais il n’est pas également juste de refuser, dans tous les cas, l’action en dommages et intérêts. Une fille bien née peut avoir eu une faiblesse, elle peut avoir suceombé à la séduction: l'équité permet-elle de la laisser sans secours ? »

Il est curieux d'observer que, dans cette discussion assez courte, ce soit M. Defermon seul qui place la question sur son véritable terrain. Le danger, c’est moins le chantage possible que l'attribution d’une paternité, avec toutes ses conséquences, à quelqu'un qui r'est pas le père. Mais cette crainte risque de laisser l’enfant sans ressource, et ceci est une injustice. L’intervention de l’orateur ne modifia d’ailleurs en rien l’opinion de l’Assemblée sur le principe.

Il lui est répondu que les cas qu’il signale ne sont que des hypothèses exceptionnelles ; que si l’on modifiait l’article dans le sens qu'il indique, on exposerait les gens de bien à devenir les victimes des prétentions de la première prostituée, et l’on passe outre.

Le premier Consul prend part à la délibération et, en phrases demeurées cruellement célèbres, s'oppose à ce que des exceptions soient introduites dans le texte. Pour lui, « la reconnaissance forcée est contre les principes ». La loi doit punir l’auteur du viol, mais elle ne doit pas aller plus loin. Si la paternité était prouvée, il faudrait même le forcer à épouser la mère, mais cette preuve est impossible. Une condamnation pécuniaire suffira à réparer la démoralisation de la mère, mais on ne doit pas attribuer au coupable un enfant

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