‹ Étude sur la Déclaration judiciaire de Paternité naturelleChapitre 15 sur 77 · US EE · texte numérisé non relu

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dont il peut ne pas se croire le père. « L'intérêt de la société pourrait faire admettre la maxime contraire, si elle devait produire des enfants légitimes, mais la société n’a pas intérêt à ce que des bâtards soient reconnus ».

Cette intervention du premier Consul emporta les dernières résistances du Conseil d'Etat et le texte fut voté sans aucune exception.

A la séance du 12 frimaire an X, la section de législation, tenant compte du vote émis, présenta un nouvel article ainsi conçu: « La recherche de la paternité est interdite. Lors même que la conception d’un enfant concourra avec des circonstances de rapt ou de viol, il n’y aura lieu qu’à des dommages et intérêts envers la mère ». Communiqué au Tribunat, celui-ci fit remarquer qu’il n’y avait pas à s'occuper des cas dans lesquels des dommages et intérêts seraient dus à la mère, mais bien à établir que, même dans le cas où des dommages et intérêts pourraient être dus à la mère, la recherche de la paternité serait, malgré cela, prohibée. IL proposa le texte suivant : « La recherche de la paternité est interdite, quand bien même l’époque de la conception d’un enfant concourrait avec des circonstances de rapt ou de viol qui donneraient lieu à des dommages et intérêts au profit de la mère » (4).

La prohibition de la recherche est maintenue et avec quelles aggravations ! Non seulement on attend de ce texte la protection contre un scandale éventuel,

(D Voir Aury et Rau, Cours de droit civil Français, 4° édition, t. VL $ 569 à, note 40, p. 192.

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